Dresnay (du) - Arrêt interlocutoire (1670)
Mardi 29 novembre 2022, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI 8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI 8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1577.
Monsieur d’Argouges, premier president
Monsieur Descartes, rapporteur
28e aoust 1670
Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part,
Et Jan du Dresnay, escuyer, sieur de Pontdolory, demeurant en la parroisse de Louargat au lieu de Crec’h Megand et escuyer Fiacre du Dresnay, sieur dudit lieu, filz aisné heritier principal et noble dudit Jan, demeurant avecque a sondit père audit lieu, precedente parroisse, evesché de Treguier, ressort de Lannion, deffendeur, d’autre part [1].
Veu par la chambre establye par le roy pour la reformation de la noblesse du pays et duché de Bretaigne etc.
Un extraict de presentation faicte au greffe d’icelle par maitre Guillaume de Trolong, procureur desdits deffendeurs du 6e de septembre 1669, lequel auroit pour eux declaré soustenir leur qualités d’escuyer et noble d’ancienne extraction, par eux et leurs predecesseurs prise, et porter pour armes d’argeant à la croix encrée de sable accompagnée de trois coquilles de gueulle, deux en chef et une en pointe.
Induction dudit deffendeur faisant tant pour luy que pour Fiacre du Dresnay, escuyer, sieur dudit lieu, son fils aisné herittier principal presomptiff et noble, et pour damoiselle Marye du Dresnay, dame de Beauregard, soubz son signe et celluy dudit de Trolong, son procureur, fournye et signyfyée au procureur general du roy le 5e aoust 1670 par Frangeul, huissier en la cour, par laquelle lesdits deffendeurs declarent estre nobles et issus d’ancienne extraction noble, et partant de ce estre maintenus ausdictes qualités avecques leurs descendants en legitime mariage pour jouir de tous les droicts honneurs franchises [folio 1v] privileges et preeminences attribués aux nobles de cette province, et en consequence que son nom seroit employé au roolle et cathalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Lannion.
Pour establir la justice desquelles conclusions, le deffendeur articulle à faicts de genealogye que Fiacre du Dresnay est fils aisné herittier principal presomptiff et noble d’escuyer Jan du Dresnay et de damoiselle Marguerite Gauttier sa compaigne, sieur et dame de Pondolory, et que ledit Jan est fils aisné herittier principal et noble d’aultre escuyer Yves du Dresnay et de damoiselle Anne du Largez sa compaigne, en leur vivans sieur et dame de Pondolory, et comme est plus au loing certé et mentionné les advys de la parentelle dudit deffendeur par ladite induction.
Contredictz du procureur general du roy signiffyée au procureur dudit deffendeur le 8e aoust 1670 par Boulloign huissier en la cour,
Et tout ce que par icelluy deffendeur a esté mis et produict devers ladite Chambre au desir de sadite induction et acte y certés et mentionnés en icelle, consideré,
Il sera dict que ladite Chambre, avant faire diffinitifvement droit sur l’instance a ordonné et ordonne que les deffendeur justiffiront par actes dans le moys pour tout delay que [folio 2] Guillaume du Dresnay employé en la refformation de l’an mil quattre centz soixante dix huitt avoit epouzé Catherine Mequin, faulte de quoi faire dans le temps iceluy passé, sera diffinitifvement faict droit.
Faict en la Chambre à Rennes le 21e d’aoust 1670.
[Signé] d’Argouges, J. Descartes.
Note : j’ay veu la dernière requeste, acte y employé, sentence … [2]
[Signé] P. Busson.