Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

Tudchentil a 20 ans !

De septembre 2002 à septembre 2022, 20 ans se sont écoulés.
Pour fêter cet anniversaire particulier, nous appuyons sur
l'accélérateur et publierons plus de 25 articles ce mois-ci !

Merci de votre fidélité et de votre soutien pour les 20 prochaines années !

Bonne année !

Joyeux Noël et bonne année !

Soutenez Tudchentil, en 2021, adhérez à notre association !

La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Château de Blain (ou la Groulais), propriété de Clisson puis Rohan (XIII-XVIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2004).

Kermellec (de) - Gouverneur du château de Longueville (1415)

Samedi 24 septembre 2022, transcription de Armand Chateaugiron.

Adhérez à Tudchentil !

Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.

Catégories de l'article

Source

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 28091 (Pièces originales 1607).

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 28091 (Pièces originales 1607), transcrit par Armand Chateaugiron, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 novembre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1573.

Kermellec (de) - Gouverneur du château de Longueville (1415)

Télécharger ou imprimer cette transcription.
142.3 kio.

Le Dauphin nomme Yvon de Kermelet pour gouverneur du château de Longueville la Giffart, et Colard de Boissay, qui en estoit pourvû, est déposé et demis de la charge … [1].

 

1415

A tous ceulx que les presentes lettres verront, Tanguy du Chastel, chevalier, conseiller chambelan du roy notre sire et garde de la [prevosté] de Paris, salut.

Savoir faisons que nous l’an de grace mil cccc et quinze le mercredi XXIIIIe jour du mois de juillet vers mes deux paires de lettres les vues du roy notre sire scellées de son grant scel de double queue de cire jaune et les autres de très noble et très puissant prince monsieur le duc de Guienne, daulphin de Viennois, scellées aussi de son grant scel en double queue et cire vermeille, desquelles les teneurs s’ensuivent. Et premierement s’ensuit la teneur des lettres du roy, notre dit sire Charles, par la grace de Dieu roy de France.

 

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront salut.

Comme ia puta nous eussions commis et ordonné Colart de Boissay, chevalier, cappitaine et garde de par nous de notre chastel de Longueville Lagiffart en baillaige de Caux, duquel office tenir garder et gouverner selon ce que notre tres cher et très aimé ainsné fils le duc de Guienne, dalphin de Viennois. Nous a fait exposer icelui Colart n’est pas prouffitable pour nous pour le present, et pour ce nous a fait humblement supplier notre dit fils que icelle cappitainnerie de Longueville lui vueillons donner et en deschargier de tous poins ledit Colart de Boissay, pourquoy nous voulons estre pourveu à la garde de nos chasteaulx et autres forteresses de personnes à ce souffisants et en qui on se doye fier, et inclinant à la supplication de notre dit fils icelui Colart de Boissay pour les causes dessus dictes et autres à ce nous mouvans, avons deschargé et desmis et par ces presentes desmettons et deschargeons dudit office de cappitainerie et garde de notre chastel de Longueville, et pour pourveoir à la garde d’icelui notre chastel, avons commis et ordonné et par ces presentes, commettons et ordonnons de grace especiale notre dit fils le duc de Guienne, pour en icelui mettre et ordonné telle personne que bon lui semblera lequel qui ainsi sera commis par notre dit fils audit office garder et gouverner.

Je nous plaise et voulons qu’il ait et preigne tels gaiges droiz prouffis et emolumens que ont à coustume de prendre et avoir les autres cappitaines et gardes de notre dit Chastel depuis qu’il est tenu en même main tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Caux ou à son lieutenen que prins et reçu de celuy que notre dit fils, ordonnera et commettra à la garde d’icelui notre chastel de Longueville le serement en tel cas acoustumé icelui mette et institue de par nous et notre dit fils en possession et saisine dudit office de capitainnerie et garde de notre dit chastel de Longueville, et d’icelui et des gaiges, droiz, prouffis et emolumens qui y appartiennent, le face sueffre et laisse joir et user plainement et paisiblement, et à lui respondre et obeir de tous ceulx qu’il appartiendra, ces choses touchant et regardant ledit office osté et debouté d’icelui ledit Colart de Boissay et tous autres detenteurs quelzconques et lesquels par ces presentes nous en ostons et deboutons du tout.

Mandons aussi par ces mesmes presentes à celui ou ceulx que les gaiges audit office appartiennen a ou ont acoustumé de paier, que iceulx paient, baillent et delivrent doresnavant à celui que notre dit fils y aura ainsi commis de par nous lesquels gaiges à lui ainsi paiés, nous voulons estre alloués ces comptes et rabattus de la recepte de celui qui paies les aura par noz amés et feaulx gens de nos comptes à Paris, sans aucun contredit, en rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles. Fait soubs scel royal et quittance soussigné non obstans quelzconques oppositions ou appelacions faites ou à faire, et impetracions subreptices, impetrées ou à impetrer au contraire.

En tesmoing de ce nous avons fait mettre notre scel à ces presentes. Donné à Paris le XIIe jour de may l’an de grace mil cccc et quinze, et de notre regne le xxxve.

Ainsi signé par le roy le conte de Vendosme, le sire de Basqueville, messire Jaques de Montmor et autres presents, I costé.

 

Item s’ensuit la teneur des lettres de mondit seigneur de Guienne

Loys, ainsné fils du roy de France, duc de Guienne et daulphin de Viennois, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que comme monsieur pour pluseurs causes et consideracions à ce le mouvans nous ont nagaires commis et ordonné cappitaine et garde de son chastel de Longueville Lagiffart ou bailliage de Caux, pour et en lieu de messire Colart de Boissay, chevalier, en deschargant d’icelui office ledit messire Colart et touz autres d’icellui office de cappitainerie et garde dudit chastel de Longueville Lagiffart avoir tenir et exercer aux gaiges droiz prouffiz et emolumens acoustumés et qui y appartiennent comme il puet plus aplain apparoir par les lettres de mondit sire sur ce fere donné le XIIe jour de ce present moys de may et pour ce que nous ne povons bonnement vacquer à l’exercire dudit office pour pluseurs autres occupacions qui nous surmennent incessamment, nous avons aujourduy voulu ordonné commis et establi, voulons ordonnons commettons et establissons notre bien amé escuier d’escuierie Yvon de Kermelet, escuier, en notre commis et lieutenen dudit office de cappitainerie et garde dudit chastel de Longueville Lagiffart, d’icelui office tenir et avoir de nous et en notre nom aux gaiges, droiz, prouffiz, revenues et emolumens dessus dis et qui y appartiennent, si pouvons et requerons en mandant se mestier est de par mondit sire et de par nous au bailli de Caux ou à son lieutenen que prins et reçu dudit Yvon de Kermelet par notre aimé et feal chancellier, lequel nous avons commis et commettons à ce serement en tel cas acoustumé icelui de Kermelet ou son procureur pour lui face seuffre et laisse joir et user plainement et paisiblement dudit office de cappitainerie et garde dudit chastel de Longueville Lagiffart, ensamble desdiz gaiges droiz prouffiz revenus et emolumens qui y appartiennent en la forme et manière dessus dite et comme nous ferions se nous la tenions en notre main, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait non obstans quelzconques ordonnances mandemens ou deffenses à ce contraire.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre scel à ces presentes. Donné à Paris le XIIIe jour de may l’an de grace mil cccc et quinze.

Ainsi signé par monsieur le duc et dauphin, messire Bertran de Montauban, et messire David de Bruneu presents. Et bon gré.

 

Et dessoubs en la marge estoit escript « prestitit solitum juramentum in manibus domini cancellarii die XXIIIIe XXX anno CCCC XV Me presente I Milet.

Item versmes aussi unes lettres signées si comme il apparoit du seing manuel de Guillaume Plichon lieutenen en ceste partie de noble homme messire Jehan sire de Saint Sauflieu et d’Erquery, chevalier, conseiller chambellan du roy notre sire et son bailli de Caux, desqueles lettres la teneur est telle.

A tous ceulx qui ces lettres verront …orront Guillaume Plichon, lieutenen en ceste partie de noble homme monsieur Jehan, sire de Saint Sauflieu et d’Erquery, chevalier, conseiller chambellan du roy notre sire, son bailli de Caux et commissaire du roy notre dit sire en ceste partie salut. Savoir faisons que au jourduy par noble homme Yvon de Kaermelet, escuier escuier [2] d’escuierie de très hault et excellent prince monsieur le duc de Guienne daulphin de Viennoye nous ont esté presentées deux paires de lettres, les premieres données par le roy notre sire le XIIe jour may desrain passé scellé de son grant scel, faisant mencion comme le roy notre dit sire avoit donné la cappitainerie du chastel de Longueville Lagiffart avec les drois, gaiges prouffiz et emolumens acoustumés à mondit sire de Guienne, en deboutant par la teneur des dites lettres monsieur Colart de Boissay, chevalier, nagaires cappitaine dudit chastel, et les autres lettres données par mondit sire de Guienne le IIIe jour d’icelui moys de may, faisans mencion comme icelui monsieur de Guienne avoit commis et establi à la dite cappitainerie comme son lieutenen ycelui Yvon de Kermelet pour lesquelles lettres accomplir. Au jourduy Ve jour de juing l’an mil cccc et quinze en la presence de plusieurs et grant nombre de gens nous nous sommes transporté oudit chastel de Longueville, ou quel chastel nous trouvasmes noble homme Colart Desquaquelon, escuier, le portier dudit chastel, et autres gens ausquelz après ce que nous eusmes leu les lettres du roy notre sire, de mondit sire de Guyenne, nous feismes commandement de par le roy notre sire et de par mondit sire de Guienne qu’ilz …. ledit chastel et par la bouche dudit d’Esquaquelon, fu respondu par pluseurs fois que il n’avoit pas parlé audit monsieur Colart de Boissay et demandoit temps de parler à lui, lequel temps ne lui fu pas acordé, et finallement après pluseurs paroles données qu’il fu deuement apparu audit d’Esquaquelon comme le roy notre dit sire tenoit pour descharger par ses lettres patentes ledit monsieur Colart de Boissay de la cappitainerie et du serment qu’il avoit fait, icelui d’Esquaquelon fist … dudit chastel duquel chastel nous baillasmes les clefs audit Kaermelet et le meismes en saisine et possession de la cappitainerie d’icelui chastel pour ou nom de mondit sire de Guienne jouir et selon la forme … lettres royaulx et de mondit sire de Guienne pour en joir des droiz, gaiges, … emoluens à ce acoustumés, et lequel Kaermelet fist le serment … pourquoy fu donné en mandement à touz à qui il appartiendra …Kaermelet ou nom que dessus et à ses … diligement.

Ce fu fait en l’an et jour dessus diz …

Present transcept en tesmoing de ce avons mis le scel de la dite prevosté de Paris l’an et jour dessus premiers diz.

Yvon de Kermelet nous semble être le même qu’Yvon de Kermellec dont parle Bertrand Schnerb dans son article Des Bretons à la cour de Bourgogne sous les deux premiers ducs de la Maison de Valois (du milieu du xive au début du xve siècle) In : Le prince, l’argent, les hommes au Moyen Âge : Mélanges offerts à Jean Kerhervé [en ligne]. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2008. Disponible sur Internet : https://books.openedition.org/pur/5371. ISBN : 9782753530607. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pur.5371.


[1Une tache sur le document empêche la lecture de quelques mots.

[2Ainsi en double.