Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Voute et sablière de l'église Saint-Melaine de Morlaix, XV et XVIe siècles.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Rigollé - Maintenue de noblesse à l’intendance (1700)

Mardi 9 août 2022, transcription de Guillaume de Boudemange.

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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 32286, pages 607-618.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 32286, pages 607-618, transcrit par Guillaume de Boudemange, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 17 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1536.

Rigollé - Maintenue de noblesse à l’intendance (1700)

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Louis Bechameil, chevalier, chevalier marquis de Nointel, conseiller du roy en ses conseils, maître des requestes ordinaire de son hôtel, commissaire departy par Sa Majesté pour l’execution de ses ordres en Bretagne.

 

Entre messire Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de l’execution de sa declaration du 4 septembre 1696 concernant la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, poursuite et diligence de maître Henry Gras, son procureur special en cette province, demandeur aux fins des rolles arrestés au Conseil les 1er juillet 1698 et 2 juin 1699, d’une part.

Et Jean Rigollé, écuier, sieur de Ꝃleoret demeurant ordinairement en la ville de Morlaix, éveché de Treguier, ressort dudit Morlaix, et Yves Rigollé, écuier, sieur de Ꝃleverien, son frere, demeurant en la ville de Laumur [1], éveché de Dol, enclave de Treguier, ressort dudit Laumur, deffendeur, d’autre.

 

Veu la declaration dudit jour 4 septembre 1696, l’arrest du Conseil rendu pour l’execution d’icelle le 26 fevrier 1697, et autres intervenus en consequence, les significations faites à la requête dudit de Beauval auxdits Jean et Yves Rigollé, sieurs de Ꝃleoret et de Ꝃleverien, desdits rolles avec sommations de payer la somme [page 608] de 2600₶ d’une part, et de 2200₶ d’autre, et les deux sols pour livre d’icelles, pour lesquelles ils y ont esté compris article 94 et 170 pour avoir pris la qualité d’écuier au prejudice de la renonciation faite le 5 octobre 1698 par François Rigollé, leur frere, tant pour luy que pour eux.

Ordonnances rendues les 12 fevrier et 8 octobre 1699 par messieurs les commissaires generaux deputés par le roy pour l’execution de ladite declaration par lesquelles ils ont esté reçeus oposants auxdits rolles et renvoyé par devant nous pour leur estre fait droit ainsi qu’il apartiendra.

Declaration faite à notre greffe le 11 decembre audit an 1699 par ledit sieur de Ꝃleoret de soutenir la qualité d’écuier d’ancienne extraction.

Autre declaration faite à notre greffe le 14 janvier dernier 1700 par ledit sieur de Ꝃleverien, de se joindre avec ledit sieur de Ꝃleoret, son frere, et d’emploier les pieces par luy produites.

Requête dudit sieur de Ꝃleoret servant d’induction et inventaire de ses titres signifiée audit Gras le 15 dudit mois de decembre, par laquelle il conclud à estre deffinitivement deschargé de ladite taxe et maintenu en sa qualité d’écuier d’ancienne extraction, ensemble ses descendants en legitime mariage.

Genealogie et filiation des dits sieurs Rigollé, au haut de laquelle est l’écusson de leurs armes, qui sont d’azur [2] à une face de gueule accompagnée en chef d’un sautoir d’azur surmonté d’un treffle de mesme, et d’un chevron aussi d’azur et un treffle de mesme en pointe, et par laquelle genealogie ils articulent estre descendus de Jean Rigollé [page 609] et de Françoise Meriadec, qui eurent Pierre Rigollé, dont et de Jeanne du May sont issus Jean et Martin Rigollé, mort sans hoirs, lequel Jean a eu de Catherine Le Garec, Mathieu et Jean Rigollé, duquel Mathieu est sorty Guillaume, qui a eu Pierre, mort sans hoirs. Ledit Jean Rigollé, frere dudit Mathieu a eu de son mariage avec Anne Tournemouche, Martin Rigollé, dont et de Marguerite de Levier [3] est issu Jean Rigollé, marié à Jeanne Guingamp, mort sans hoirs, et Jean Rigollé qui a eu de son mariage avec Catherine Gouassvec, François Rigollé, mort sans hoirs, et lesdits Jean et Yves Rigollé, sieur de Ꝃleoret et de Ꝃleverien, deffendeurs.

 

Pour la justiffication de ce que dessus, on raporte :

Un proces verbal fait le 30 janvier 1696 des armes desdits sieurs Rigollé qui se trouvent dans l’église de Saint Mathieu dudit Morlaix et d’une tombe sur laquelle elles sont, avec cette inscription en lettres gotiques en 1468 : J. Rigollé.

Declaration fournie le 20 octobre 1679 aux commissaires de la reformation du domaine de Morlaix par écuier François Rigollé, sieur de Ꝃidec faisant tant pour luy comme principal et noble, que pour écuiers Jean et Yves Rigollé, sieur de Ꝃleoret et de Ꝃleverien, ses freres juveigneurs, des preeminences qui leurs apartenoient en ladite église de Saint Mathieu.

Donnation faite en 1580 a noble homme Mathieu Rigollé d’une pierre tomballe en ladite église.

Transaction sur partage noble faite le penultieme juin 1513 entre Martin Rigollé, fils aîné, heritier [page 610] principal et noble et Jean Rigollé, écuier, sieur de Rochambleis, son frere juveigneur, des biens des successions, tant de noble gens Pierre Rigollé et Jeanne du May, leur pere et mere, que de ceux de Jean Rigollé et Françoise Meriadec, leur ayeul et ayeule.

Autre transaction du 16 may 1523 entre nobles gens Martin Rigollé et noble homme Jean Rigollé, son frere juveigneur au sujet de la succession de damoiselle Marguerite Rigollé, leur sœur, dont le dit Martin est qualifié frere aîné heritier principal et collateral noble, et par laquelle il vend au dit Jean Rigollé, une maison audit Morlaix, qui luy estoit echeue de la succession de feu noble homme Pierre Rigollé et Jeanne du May, leur pere et mere.

Donation mutuelle faite le 12 mars 1557 entre nobles gens Jean Rigollé et Catherine Le Garec, sa femme, sieur et dame de Rochamblais.

Partage noble fait le 21 janvier 1572 des biens de deffunts Jean Rigollé et de ladite Le Garec entre nobles gens, Mathieu et Jean Rigollé et autres leurs enfants, par lequel il paroit qu’on accorde un preciput à Mathieu, aîné, attendu qu’il n’y a que des biens roturiers dans ledit partage.

Copie compulsée le 15 avril 1699 par le senechal de Saint Paul de Leon d’un aveu rendu le 22 septembre 1571 par noble homme Mathieu Rigollé, sieur de Rochambleis, fils ainé heritier principal et noble de feux nobles gens Jean Rigollé et Catherine Le Garec, sa femme, sieur et dame dudit lieu.

Contrat d’acquest fait le 2 aoust audit an 1571 par noble homme Jean Rigollé.

Enqueste faite le 26 mars 1653 prouvant que [page 611] Mathieu Rigollé, sieur de Rochambleis, et le pere de Martin Rigollé, sieur de Ꝃlizien, estoient freres germains.

Declaration faite le 18 juillet 1587 par laquelle Mathieu Rigollé, écuier, sieur de Rochambleis, fils aîné principal heritier et noble de feus nobles homs Jean Rigollé et Catherine Le Garec, sa femme, declare reprendre la qualité d’écuier qu’il avoit abandonnée pendant quelque temps.

Transaction sur partage noble du 9 juillet 1588 de la succession collateralle de damoiselle Jacquette Rigollé entre noble Mathieu Rigollé, écuier, sieur de Rochambleis, heritier principal et noble, et Jean Rigollé, écuier, sieur de Runollo, son frere juveigneur, ladite succession à eux echeue par representation de feus nobles gens Jean Rigollé et Catherine Le Garec, leur pere et mere.

Autre partage du 10 janvier 1555 entre nobles gens François et autres les Quintin, et Anne Tournemouche, femme de Jean Rigollé le jeune.

Testament fait le 15 novembre 1595 par ecuier Jean Rigollé, sieur de Ringolost, par lequel il declare avoir payé jusqu’audit jour une fondation faite à Notre Dame du Mur dudit Morlaix par feus nobles gens Jean Rigollé et Catherine Le Garec, ses pere et mere, vivants sieur et dame de Rochambleis, et par lequel il assigne pour la seureté de la continuation du payement de ladite fondation, une maison audit Morlaix, dans laquelle demeuroit lors noble Martin Rigollé, son fils aîné heritier principal et noble.

Partage fait le 10 decembre 1611 entre Pierre Rigollé, écuier, sieur de Rochambleis, heritier principal et noble [page 612] de damoiselle Catherine Rigollé, sa sœur juveigneure, des successions collaterales de feu écuier Martin Rigollé, leur oncle paternel.

Une requeste et une enqueste au sujet de la succession dudit Pierre Rigollé mort sans hoirs.

Transaction du 17 fevrier 1626 par laquelle on voit que dès le 22 octobre 1596, nobles gens Martin Rigollé, sieur de Ꝃlizien et autres ses coheritiers avoient partagé les biens de la succession de nobles gens Jean Rigollé et Anne Tournemouche, sa femme, sieur et dame de Runollo, leur pere et mere.

D’argent à une fasce de gueules accom- pagnée en chef d’un sautoir d’azur surmonté d’un trèfle de même, et en pointe d’un chevron aussi d’azur et un trèfle de même.

Aveu rendu le 14 avril 1600 au seigneur de Rohan par noble homme Martin Rigollé, sieur de Ꝃlizien, des heritages à luy écheus des successions desdits feus nobles gens Jean Rigollé et Anne Tournemouche, ses pere et mere, vivants sieur et dame de Runollo.

Contract d’affranchissement du 26 juillet 1614 d’une rente deue à écuier Yves Masson par nobles homs Martin Rigollé, sieur de Ꝃlizien, fils aîné heritier principal et noble de nobles homs Jean Rigollé et Anne Tournemouche, sa femme, sieur et dame de Runollo, laquelle rente avoit esté transportées audit Masson par le sieur de Coatfertion, heritier de Marie Rigollé, fille de noble Jean Rigollé et de ladite Le Garec, ayeul et ayeule dudit Martin Rigollé.

Autre acte d’affranchissement et contract de mariage des 14 fevrier 1620 et 29 octobre 1629, dans lesquels Martin Rigollé est qualifié écuier, sieur de Ꝃlizien.

Decret et contract de mariage des 2 janvier et 31 decembre 1612 d’écuier Daniel des Forests et damoiselle Françoise Rigollé [page 613], fille de nobles gens Martin Rigollé, et de damoiselle Marguerite Le Levier, sieur et dame de Ꝃlizien et de Runollo.

Extrait baptistaire du 16 novembre 1580 de Jean, fils de Martin Rigollé et de Marguerite Le Levier, compulsé en 1676 sur le registre de parroisse de Saint Mathieu, par le senechal dudit Morlaix.

Acte de curatelle de noble homme Jean Rigollé, sieur de Ꝃleoret, faible de sens, fils de noble homme Martin Rigollé, sieur de Ꝃlizien, par lequel écuier Pierre Rigollé, sieur de Rochambleis, cousin né de germain dudit sieur de Ꝃleoret, est institué curateur.

Inventaire fait le 8 janvier 1637 des titres et enseignemens des successions de deffunts nobles gens Martin Rigollé et Marguerite Le Levier, sa femme, sieur et dame de Ꝃlizien, en presence de nobles gens Martin et Jean Rigollé, sieur de Ꝃleverien et de Ꝃidec, enfans d’écuier Jean Rigollé, sieur de Ꝃleoret.

Proces verbal fait le 19 septembre 1631 par le bailly de Morlaix à la requeste de Jean Rigollé, écuier, sieur de Ꝃleoret, au sujet de l’enlevement de quelques papiers.

Demission faite le 19 juin 1640 par écuier Jean Rigollé, sieur de Ꝃleroet, de ses biens entre les mains d’écuier Martin et Jean Rigollé, sieur de Ꝃleverien et de Ꝃidec, ses enfans, à condition de les partager entre eux au plutost.

Prisage fait desdits biens le 18 janvier 1641 pour parvenir à partage en conséquence de ladite demission entre écuier Martin et Jean Rigollé, freres germains, sieur de Ꝃleverien et de Ꝃidec, tant des biens de la succession d’écuier Jean Rigollé, sieur de Ꝃleoret, leur pere, que de ceux de damoiselle Anne [page 614] Guingamp, leur mere, et de Catherine Balevenne, leur ayeulle maternelle.

Aveu rendu le 2 octobre 1640 par écuier Martin Rigollé, sieur de Ꝃleverien, heritier principal et noble de ladite Balevenne.

Contract de mariage du 11 octobre 1636 d’écuier Martin Rigollé, sieur de Ꝃleverien, fils ainé d’écuier Jean Rigollé, et de feue Anne Guingamp, sieur et dame de Ꝃleoret, avec damoiselle Françoise de Ꝃgroas.

Acte de tutelle du 22 aoust 1641 de noble Jean Rigollé, fils mineur dudit Martin Rigollé, et de ladite de Ꝃgroas, à laquelle tutelle nobles hommes Jean Rigollé, ayeul paternel desdits mineurs, et écuier Jean Rigollé, sieur de Ꝃidec, son oncle, donnent leur voix.

Trois pièces qui sont un exploit, une production et une sentence des 24 fevrier 1630, 22 septembre 1631 et 31 janvier 1632, dans lesquelles Jean Rigollé, sieur de Ꝃleoret est qualifié noble homme, fils aîné principal et noble de deffunt noble homme Martin Rigollé, sieur de Ꝃlizien et de ladite Le Levier.

Extrait baptistaire compulsé par le senechal de Morlaix de Jean, fils de noble homme Jean Rigollé et de damoiselle Anne Guingamp, seigneur et dame de Ꝃleoret du 9 avril 1617.

Contract de mariage du 15 octobre 1638 de damoiselle Catherine Gouassvec avec écuier Jean Rigollé, sieur de Ꝃidec, fils d’écuier Jean Rigollé, sieur de Ꝃleoret.

Deux aveus rendus les 28 et 29 octobre 1643 aux seigneurs de Goëbriand et de Boiseon, par écuier Jean Rigollé, sieur de Ꝃidec, fils et heritier d’autre écuier Jean Rigollé, sieur de Ꝃleoret, son pere.

Deux autres aveus rendus les 25 et 27 mars 1654 tant par damoiselle [page 615] Françoise de Ꝃgroas, dame doüairiere de Ꝃleverien, et tutrice d’écuier Jean Rigollé, son fils de deffunt écuier Martin Rigollé, que par damoiselle Catherine Gouassec, douairiere de Ꝃidec, veuve de deffunt écuier Jean Rigollé, sieur de Kidec, tutrice de leurs enfans.

Extraits baptistaires compris au compulsoire dudit sieur senechal de Morlaix raportés cy dessus de François, Jean, Yvon, et Anne Rigollé, enfans d’écuier Jean Rigollé et de ladite Gouassec, sieur et dame de Ꝃidec, en datte des 1er octobre 1643, 14 avril 1646 et 24 novembre 1647.

Acte de tutelle du 19 juin 1649 desdits François, Jean, Yvon et Anne Rigollé, enfans mineurs de deffunt écuier Jean Rigollé, sieur de Ꝃidec, et de ladite Gouassec, sa veuve.

Contract de mariage du 4 juin 1673 de damoiselle Jeanne Yvonne Franquet, avec écuier François Rigollé, fils ainé principal et noble de deffunt écuier Jean Rigollé, vivant sieur de Ꝃidec, et de ladite Gouassec.

Autre contract de mariage du 5 septembre 1677, de messire Jean Rigollé, seigneur de Ꝃleoret, avec damoiselle Jeanne de Crezolles.

Partage noble fait le 8 aoust 1681 entre écuier François Rigollé, chef du nom et armes, seigneur de Ꝃidec, Ꝃleverien et autres lieux, fils ainé heritier principal et noble de deffunt écuier Jean Rigollé, seigneur de Ꝃidec, et de ladite Goüassec, et écuiers Jean et Yves Rigollé, sieurs de Ꝃleoret et de Ꝃleverien, ses freres juveigneurs tant de la succession directe dudit sieur de Ꝃidec, leur pere, que de la collaterale du père Alexandre [page 616] Rigollé, capucin, qui fils estoit de Martin Rigollé et de ladite de Ꝃgroas.

Autre partage noble du 15 may 1686 donné à écuier Yves Rigollé, sieur de Ꝃleverien, par écuier Jean Rigollé, sieur de Ꝃleoret, son frere ainé, heritier collateral de deffunt Françoise Rigollé, sieur de Ꝃidec, leur frere.

Quatre pieces de differentes dattes qui prouvent l’enlevement fait des papiers des sieurs Rigollé afin de les frustrer d’une succession collateralle.

Arrest du Conseil du 15 may 1675 par lequel Sa Majesté renvoye au parlement de Paris la contestation survenue entre lesdits François, Jean et Yves Rigollé au sujet du partage égal pretendu par lesdit Jean et Yves, attendu la renonciation faite à la qualité d’écuier le 28 septembre 1668.

Lettres prises en la chancellerie à Paris le 22 janvier 1676 par lesquelles François Rigollé, écuier, sieur de Ꝃidec est restitué contre ladite renonciation.

Arrest dudit parlement par lequel lesdites lettres de restituon sont enterinées, et les parties remises en pareil état qu’elles estoient auparavant, maintient ledit François Rigollé en la qualité de noble et d’écuier d’ancienne extraction, et ordonne que les successions tant écheues qu’a écheoir seront partagées noblement entre luy et ses freres du 16 juin 1676.

Arrest du parlement de Bretagne du 21 juin 1686 par lequel écuier Jean Rigollé, sieur de Ꝃleroet heritier principal et noble de deffunt écuier François Rigollé, sieur de Ꝃidec [page 617], son frere aîné, et écuier Yves Rigollé, sieur de Ꝃleverien, son puisné, sont déchargés de l’assignation qui leur avoit esté donnée au sujet des franc fiefs à la requeste du sieur d’Harouis, trésorier des Etats de Bretagne.

Proces verbal par nous dressé le 16 décembre 1699 avec une adition estant au bas d’yceluy de la representation des titres cy dessus dont nous avons donné acte pour en estre pris communication par ledit sieur de Beauval.

Contredits par luy fournis les 11 janvier, 8 fevrier dernier et 6 du present mois d’octobre.

Reponses desdits sieurs Rigollé auxdits contredits des 17 dudit mois de janvier, 17 septembre, 2 et 7 octobre aussi derniers.

Tout considéré.

 

Nous, commissaire susdit, ayant égard à la representation desdits titres et faisant droit et sur les opositions desdits Jean et Yves Rigollé, sieurs de Ꝃleoret, et de Ꝃleverien, à l’execution desdits rolles, les avons decharges et dechargeons du payement des sommes de deux mille six cent livres d’une part, et deux mille deux cent livres d’autre, et des deux sols pour livres d’icelles pour lesquelles ils ont esté compris article 94 et 170. Ce faisant les maintenons et gardons en la qualité de noble et d’écuier ensemble leurs descendants, nés et à naître en legitime mariage, ordonnons qu’ils jouiront des privileges et exemptions attribués aux autres gentilshommes du royaume tant qu’ils ne feront acte derogeant [page 618] à noblesse, et seront inscrits dans le catalogue des nobles de la province de Bretagne qui sera par nous envoyés au Conseil conformement à l’arrest du 26 fevrier 1697.

Fait à Rennes le vingt sixième octobre mil sept cent.

Signé Bechameil.


[1C’est Lanmeur.

[2Il semble qu’il y a ici une erreur et que le champ soit d’argent.

[3Erreur probable du copiste pour Le Levier.