Saisy de Kerampuil (de) - Preuves de noblesse pour la Grande Écurie (1769)
Mercredi 20 juillet 2022, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31421 (Nouveau d’Hozier 196), no 6.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31421 (Nouveau d’Hozier 196), no 6, transcrit par Tugdual Le Rouge de Guerdavid, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1535.
de Kerampuil, Bretagne.
24 mai 1769, Grande Écurie
Preuves de la noblesse de Charles Marie François de Kerampuil agréé [1]
De gueule à trois pigeons d’argent posés deux et un.
Ier degré, produisant. Charles Marie François de Kerampuil, 1753.
Extrait des registres des batêmes de la paroisse de Pedernec, eveché de Tréguier, portant que Charles -Marie-François de Kerampuil, né le 2 decembre 1753, du mariage de messire Charles Robert, chef de nom et d’armes de Kerampuil, et de dame Charlotte Silvie de Rosmar, fut batisé le lendemain. Cet extrait délivré le 17 avril 1769 par Ju. Hervé, curé de Pedernec, et légalisé.
IIe degré, père et mère. Charles Robert de Kerampuil, seigneur de Kerampuil, Charlotte Silvie de Rosmar, sa femme, 1742. D’azur, à un chevron d’argent accompagné de trois mollettes d’eperon d’argent, posées deux en chef et l’autre à la pointe de l’ecu.
Contrat de mariage de messire Charles Robert, seigneur chef de nom et d’armes de Kerampuil, conseiller au parlement de Bretagne, fils ainé, héritier principal et noble de feu messire Henry Albert, seigneur chef de nom et d’armes de Kerampuil, conseiller au parlement de Bretagne, et de feue dame Anne-Perrine Collin de la Biochais, accordé le 20 octobre 1742 avec demoiselle Charlotte Silvie de Rosmar, dame de Runego, fille unique et seule heritiere principale et noble de feu messire Jean-Louis, chef de nom et d’armes de Rosmar, seigneur de Runego, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis et officier des vaisseaux du roy, et de dame Jaquette-Renée Le Lart, dame du Roz. Ce contrat passé devant Brichet notaire [2].
Minu et denombrement de la terre et seigneurie de Kerampuil et autres terres dont etoit mort possesseur messire Henry Albert, seigneur de Kerampuil, conseiller en la grande chambre du parlement de Bretagne, fourni le 3 decembre 1748 au receveur du domaine du roy à Carhaix, par messire Charles-Robert de Kerampuil, conseiller audit parlement, fils ainé héritier principal et noble dudit feu seigneur de Kerampuil. Cet acte signé Percault, notaire royal, et Le Bouedec notaire royal.
[folio 6v]
IIIe degré, ayeul. Henry Albert de Kerampuil, seigneur de Kerampuil, Anne Perrine Collin de la Biochaie, sa femme, 1711. D’azur, à trois merlettes d’or, posées deux et une.
Contrat du mariage de messire Henry-Albert de Kerampuil de Saizy, chef de nom et d’armes desdits lieux, fils ainé principal et noble de defunts messire Guillaume de Kerampuil de Saisy, aussi chef de nom et d’armes, et de dame Jacquette Le Lart, seigneur et dame de Kerampuil, accordé le 1er octobre 1711 avec demoiselle Anne-Perrine Collin de la Biochaie, fille mineur de defunt messire Pierre Collin, seigneur de la Biochais, conseiller au parlement de Bretagne, et de dame Anne-Elisabeth de la Mouche, sa veuve. Ce contrat passé devant Le Barbier, notaire royal.
Sentence rendue le 16 novembre 1709 par le senechal de Carhaix, par laquelle il entherine les lettres de benefice d’inventaire obtenues en la chancellerie de Bretagne, le 17 juillet precedent, par messire Henry-Albert de Querampuil, sieur dudit lieu, fils ainé principal et noble de defunts messire Guillaume de Querampuil et dame Jaquette Le Lard. Cette sentence signée Senant, greffier.
IVe degré, bisayeul. Guillaume de Kerampuil, seigneur de Kerampuil, Jaquette Le Lart, sa femme, 1678. De gueules, semé de billettes d’argent.
Contrat de mariage de messire Guillaume de Querempuil, seigneur de Lionville etc. majeur, fils ainé et presomptif heritier principal et noble de messire Henry, chef de nom et d’armes de Querempuil, et de dame Catherine Le Veyer, accordé le dernier novembre 1678 avec demoiselle Jaquette Le Lart, fille ainée de feu messire Hervé Le Lart, seigneur du Roz, de Quistillit etc., et de dame Catherine Le Clerc. Ce contrat passé devant Duzy, notaire.
Transaction faite le 8 aoust 1682 entre messire Henry, chef de nom et d’armes de Kerenpuil, seigneur dudit lieu, et de messire Guillaume de Querenpuil, son fils ainé, seigneur de Lyonville, au sujet des pretentions dudit seigneur de Lyonville comme demissionnaire de messire Sebastien de Kerenpuil, pretre, seigneur de Goasanvot, son cousin. Cet acte reçu par Deigorn et du Dresit, notaires royaux.
Ve degré, trisayeul. Henry de Kerampuil, seigneur de Kerampuil, Catherine le Vayer, 1646.
Decret du mariage de messire Henry de Kerampuil, seigneur dudit lieu, de Goazannot, etc., fils mineur de feus messire Pierre de Kerampuil et dame Jeanne de Kergrist, sa compagne, seigneur et dame desdits lieux, avec demoiselle Catherine Le Vayer, fille ainée [folio 7] de defunts messire Claude Le Vayer et dame Suzanne de Penancoat, sa compagne, seigneur et dame du Staer, de Kerandantecq etc., fait au siege royal de Carhais, le 3 fevrier 1646, et signé J. Le Moal greffier.
Arrest rendu le 31 janvier 1669 en la chambre établie par le roy pour la réformation de la noblesse de la province de Bretagne, par lequel vu les titres produits par Henry de Kerampuil, ecuyer, seigneur dudit lieu, fils heritier principal et noble de Pierre de Kerampuil et de Jeanne de Quergrist, la Chambre le declare noble, issu d’extraction noble et comme tel luy permet et a ses descendans de prendre la qualité d’ecuyer. Cet arrest signé Malescot.
VIe degré, 4e ayeul. Pierre de Kerampuil, seigneur de Goazanvot, Jeanne de Kergrist, sa femme, 1625. D’or, à un croissant de sable, accompagné de quatre tourteaux de même, posés trois en chef, et l’autre pointe.
Contrat de mariage de nobles homs Pierre de Kerampuil, seigneur de Goazanvot, fils ainé héritier principal et noble de nobles homs Henry de Kerampuil, seigneur dudit lieu de Goazanvot et de Boirio, et defunte demoiselle Jeanne Euzeno,, acordé le 13 janvier 1625 avec demoiselle Jeanne de Kergrist, fille ainée heritiere principale et noble de defunts nobles homs Jaques de Kergrist et demoiselle Jeanne de Larmor, sieur et dame du Trouscoat, etc. Ce contrat passé devant Yves Serandour, notaire.
Aveu et denombrement presenté a la chambre des comptes de Bretagne le 26 aoust 1641 par messire Alain Euzenno, seigneur de Kersalaun, curateur des enfans mineurs de feu Pierre de Querampuil, ecuyer, sieur dudit lieu, de Goazanvot etc., lequel etoit fils ainé heritier principal et noble de defunt Henry de Querampuil, ecuyer, sieur dudit lieu, savoir des terres que lesdits mineurs tenoient noblement du roy en sa juridiction royale de Carhais. Cet aveu redigé par Bertrand, notaire royal, et reçu en la chambre des comptes, est produit par copie collationnée sur l’original le dernier avril 1683 par René du Dresit, notaire royal.
VIIe degré, 5e ayeul. Henry de Kerampuil, seigneur de Boysriou, Jeanne Euzenou, sa femme, 1600.
Decret du mariage de noble Henry de Kerampuil, ecuyer, sieur du Boysriou, fils ainé, presomptif heritier principal et noble de noble ecuyer Jean de Kerampuil et de deffunte demoiselle Suzanne du Rufflay, sa compagne, sieur et dame de [folio 7v] de Kerampuil, de Goazanvot etc., avec demoiselle Jeanne Euzenou, dame de Lezert, fille ainée de feu noble ecuyer Louis Euzenou et de demoiselle Jeanne de Kersaudy, sa compagne en premières noces, sieur et dame de Kersalaun etc., fait le 11 avril 1600 pardevant les lieutenant et procureur du roy en la cour de Châteauneuf du Fou, commissaires à ce delegués. Ce decret signé Ja. de la Villeneufve.
Acord fait le 4 juin 1549 entre nobles homs Jean du Rufflay, sieur du Rufflay et de la Ville au Roux, et demoiselle Suzanne du Rufflay, sa sœur, femme de noble ecuyer Jean de Kerampuil, seigneur dudit lieu, au sujet des droits de ladite demoiselle dans les successions de feus nobles homs Pierre du Rufflay et demoiselle Perrine du Languirez, sa compagne, leurs père et mère. Cet acte passé devant Hoste et de Cabornays, notaires royaux.
Nous, Denis Louis d’Hozier, certifions au Roy … [3].
A Paris le vingt quatre mai mil sept cent soixante neuf [4].
[Signé] d’Hozier.
[1] La phrase s’arrête ici, un blanc a été laissé à la suite, probablement pour la terminer. La formule habituelle est « Preuves de la noblesse de … agréé pour être élevé page du roi dans sa Grande Écurie sous le commandement de …, grand écuyer de France ».
[2] Suivent les mots de la ville de Morlaix, rayés.
[3] Ces derniers mots sont d’une autre main, que nous reconnaissons être celle de d’Hozier. Elle n’a pas été terminée et quelques lignes vides ont été laissées pour cela. La formule habituelle est « Certifions au Roi et à Son Altesse monseigneur le prince de Lambesc, grand écuyer de France, que … a la noblesse nécessaire pour être admis au nombre des pages que Sa Majesté fait élever en sa Grande Écurie, ainsi qu’il est justifié par les actes ci dessus énoncés. En témoins de quoi nous avons signé ce présent procès-verbal, à Paris le... ».
[4] Cette ligne est aussi de la main d’Hozier.