Bohier - Réformation de la noblesse (Induction, 1670)
Mardi 13 juin 2023, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 5.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 5, transcrit par Amaury, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 26 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1515.
13 juillet 1670
Induction d’actes et tiltres que font en la Chambre devant vous nos seigneurs de parlement pour la reformation de la noblesse de Bretaigne dame Claude Bohier, douariere de Treberon, fille aisnée, herittiere principale et noble d’escuier Jan Bohier, vivant sieur de Ꝃfetré, faisant pour elle et pour Michelle Bohier sa sœur puisnée, cy devant dame de Belair, et a presant dame de Ꝃven, demeurantes ensemble en la maison de Treberon, paroisse de Crauson, evesché de Cornouaille, soubz le ressort de la jurisdiction de Chataulin, deffanderesses, contre monsieur le procureur general du roy, demandeur [1].
A ce qu’il plaist à la Chambre, faisant droit en l’instance, lesdictes Claude et Michelle Bohier seront declarées nobles et issues d’antienne extraction noble, et comme telles leur sera permis de prandre la qualitte de nobles damoiselles et maintenues au droict d’avoir pour armes de … [2] avecq timbres appartenans à leur qualitte, et a jouir de tous droicts, franchises, [folio 1v] preminances, immunites et privileges attribues aux nobles de ceste province, et ordonné que leur nom sera emploié au catalogue des nobles du ressort de Quimpercorantin.
A ces fins,
Induisent la declaration par elles faicte de soutenir lesdictes qualittes, datté du 14 septembre 1669, signé J. Le Clavier, greffier, et cotté A.
Et pour faire voir de l’arbre de genealogie des deffanderesses,
Induisent ladite genealogie avecq l’ecusson de leurs armes estant en cheff, chiffré de Trolong [3] et cottés B.
Lesdites deffanderesses, quoy qu’elles ne soient pas obligées par l’edit de Sa Majesté de faire voir les tictres justiffians leurs naissance et quallites, ont voullu neantmoins la justiffier tant par honneur que pour l’interest de quelques successions collateralles que l’aisnée pouvoir recuillir, pour y parvenir elles disent que la genealogie et lesdits actes ont remarqué en la ligne directe que Robert Bohier, qualliffié noble escuyer, fust pere de François, [folio 2] ledit François Bohier pere de Robert, ledit Robert pere d’autre François, ledit second François pere de Tanguy, ledit Tanguy pere de Jan, ledit Jan pere de Claude et Michelle Bohier qui sont les deffanderesses.
Et pour faire voir le detail de ceste genealogie de degré en degré, tant en ligne directe que par denomination des juveigneurs, sur chaque degré aveq la presence du gouvernement noble,
Premier degré,
La Chambre est supliée d’observer que ledit Robert Bohier, qualliffié comme dit est noble escuyer, sieur de Ꝃbohier, vivoit environ l’an mil quatre cent quattre vingt pui[squ’il] [4] estoit en age de stipuller en l’an 1513. Il demeuroit en la paroisse de Lambezellec, en son manoir noble de Ꝃbohier, et quelque fois en une autre maison en la ville de Sainct Renan, aussy le fait qu’il eut pour espouze dame Margueritte Le Voyer, fille de la maison noble de Poulconq en Leon, et de leur mariage issurent six enfans, sçavoir François Bohier, fils aisné, heritier [folio 2v] principal et noble, Hamon Bohier, damoiselles Matheline, Jehanne, Michelle et Isabeau Bohier.
Voilà la maison dont les deffenderesses font voir estre sorties et en explicquant ce mot de Ꝃbohier, les bretons sçavent qu’il veut dire la maison de Bohier ou Ville Bohier, partant elles ont raison de dire qu’elles sont issues d’une maison dont elles portent le mesme nom et qu’elles ont un bon principe, et pour justiffier le tout,
Induisent … [5] pièces.
La premiere est un contract de vante du 8e septembre 1513, passé entre Robert Bohier, qualliffié noble escuyer, sieur de Ꝃbohier, à Yvon et Hervé Lescasnoal, pere et fils, par lequel lesdits Lescasnoal reconnoissent debvoir audit Bohier la somme de quattre cents livres, tant à cause de present que par argent payé par ledit Bohier a des marchands de vins ausquels lesdits Lescaznoal estoient debteurs, et pour payeman de ladite somme de 400₶, lesdits pere et fils vandent audit Bohier le manoir de Coualanfray aveq ses rabinnes, prés, garennes, et autres droits, scittuez en la paroisse de Ploy... [6], [folio 3] ledit contract signé Y. Lescasnoal passe et Saurez pass et autres.
La seconde est un contract d’eschange passé entre nobles personnes Hervé de Ꝃnezne, sieur du Luven, d’une part, et Robert Bohier, sieur de Ꝃbohier, lequel contract sert pour faire voir que du seigneur du Luron qui est l’autheur du sieur marquis de la Roche du presant, ne prenan que la mesme quallité dudit Bohier, et pour faire voir que ledit Bohier acqueroit une maison scittué au terrouer de Ꝃcodu en la parroisse de Plevin. Ledit contract dacté du 8e mars 1521, signé de L/lozrec passe, et chiffré en marge de Trolong.
La troisiesme qui justiffie la filliation et le gouvernement noble est un partage noble du 1er juin 1527, par lequel on voit premierement que Robert Bohier et damoiselle Margueritte Le Voier, sa femme, eurent entre autres enfans ledit François Bohier, qualliffié fils aisné, heritier principal et noble, et damoiselles Mathelinne, Jehanne, Michelle et Izabeau Bohier, filles juveigneures, lesquelles soustenoient vers ledit François leurs [folio 3v] frere aisné que leur pere estoit riche au temps de son deceix de la somme de 500₶ de rente, et en meubles de cinq mil livres en la succession duquel elles estoient fondées à succeder et avoir leur droit en noble comme en noble et en partable comme en partable, et aussy ladite damoiselle Margueritte Le Voyer leur mere demandoit son douaire et la moitié de[s] acquay faits constants son mariage aveq ledit Robert, à quoy satisfaisant ledit François, il faict premierement assiepté à sadite mere de sondit douaire sur la maison et manoir de Ꝃbohier, luy affecte les apartenances, prés, moulins et autres depandances, et à sesdites sœurs il faict assiepte à chacune de vingt livres monnoye de rente, en laquelle assiepte on voit employez les herittages despandans de la maison de Coatanhay dont estoit faict mention au contract 1513, et apres estre stipullé que ledit aisné acquitteroit les debtes, et se voit plus ample assiepte jusques à laquelle il privoit manuellement, et de plus pour derniere marque de l’avantage d’un aisné noble, il fust conditionné qu’il seroit en sa faculté de saunplasser [7], baillant assiepte d’egal revenu. Ledit partage signé Le Coust passe et Mainguy passe.
[folio 4] La quatriesme pour une plus belle marque du gouvernement noble est un autre partage noble et à viage donné par escuyer François Bohier, sieur de Ꝃbohier, qualliffié et reconneu fils aisné heritier et noble dudit Robert, à Hamon Bohier son frere, juveigneur, pour en jouir sa vie durante ou en nature d’usufruict et en bien faict seulement, et par le mesme partage ledit aisné transporte et vand à sondit juvigneur son office de recepveur ordinaire soubs le roy des seigneuryes de Brest et de Saint-Renan, soubs le bon plaisir de Sa Majesté. Ledit partage datté du 13e decembre 1531, signé Mainguy passé et G. Estunois passe.
La 5e est l’extrait de la chambre par lequel en la refformation de l’an 1535, soubs la paroisse de [Lam]bezelec [8], ce qui fait la maison noble de … apartenante à François Bohier, gentilhomme … biens et debmant garanty et chiffré …
[La sixiesme est l’] acte de tuttelle du 4e mars 1538 … François Bohier est qualliffié … qui estoient assembles pour … Marye de Ꝃreult ladite tuttelle …
La 7e est un acte de delimant et main levée acordé audit François Bohier, sieur de Ꝃbohier, de la succession collateralle de Hamon Bohier, son frere, par ce que ils estoient nobles gens suivant [folio 4v] la deposition des tesmoins nobles ladite main levée du 14e novembre 1545, signé F. du Bois passe, et cotté aveq les precedantes pieces C.
Voilà son principe de noblesse establye sur trois bons fondements.
Premierement par la refformation par laquelle ledit François Bohier quallifié noble homme et pocesseur de sa maison de Ꝃbohier.
Secondement par ce que les Bohiers font voir estre sorties d’une maison noble qui porte leur nom.
Et troisiesme lieu on à veu que ledit François partagea ses sœurs par heritage aux deux parts et tiers et son frere juveigneur à viage et usufruit seullement, et ensuicte lui succeda collaterallement, rien de plus advantageux.
Second degré.
Ledit François Bohier quallifié comme a esté observé noble escuyer, fils aisné herittier principal et noble eut pour espouse dame Isabelle de Ꝃlech, fille de tres bonne maison, furent seigneur et dame de ladite maison de Ꝃbohier, et de leur mariage laisserent quattre enfans, sçavoir Robert Bohier, qualliffié noble escuyer, sieur de Ꝃbohier, leur fils aisné, autre François Bohier, [folio 5] sieur du Cosquer, et damoiselle Françoise Bohier, juveigneurs [9].
C’est le second François qui faict la continuation de la ligne directe, mais comme on ne trouve pas d’actes qui faient denomination expresse de François Bohier, fils d’autre François, on est obligé de poursuivre dans la ligne du second Robert qu’on fera voir estre son frere par douze pieces authentiques, et pour l’aparoir,
Induisent cinq pieces. La premiere est un contract de mariage du 10e octobre 1557 passé entre Robert Bohier, qualliffié fils aisné, herittier principal et noble, presomptif de noble escuyer François Bohier, sieur de Ꝃbohier, et damoiselle Marye Stancie, [son] espouse, et sœur de noble gens Michel Stancie, sieur de Ꝃlequer, par lequel ledit sieur de Ꝃlequer comme aisne noble faict advancement a sadite sœur aveq de fort belles marques de sa naissance … part, desdits Bohier fut accordé qu’au cas que damoiselle Matehlinne Bohier, sœur aisnée dudit François, seroit decedé avant luy sans hoirs, ledit Robert Bohier son fils aisné disposeroit de la succession collateralle de ladite Mathelinne en faveur dudit mariage, et laissant le tiers de la succession audit sieur de Ꝃbohier, son pere, pour ses autres enfants juveigneurs, auquel fuct ledit pere subrogé son fils, lesquelles marques le gouvernement noble de chaque part, de plus se justiffie la filliation. Ledit contrat signé François Stancier, Kerlech et autres.
[folio 5v] La seconde est un contract du 13e octobre 1569 passé entre nobles gens François Bohier, sieur de Ꝃbohier, et messire Robert Bohier, son fils aisné, principal heritier presomptif et noble, demeurant ensemble comme leurs predecesseurs audit manoir de Ꝃbohier, par lequel contract, attendu qu’il estoit valetudinaire et qu’il avoit perdu la voue, transporte tout son bien meuble à sondit fils aisné pour la somme de cent escus d’or pistolles que ledit fils pairoit a sondit pere pour le mariage de damoiselle Françoise Bohier, aussy sa fille et sœur dudit Robert, et outre fut conditionné que ledit Robert entretiendroit sondit pere et sadite sœur et les alimanteroit. Ledit contract signé Ꝃiver et Manouzre.
La 3e est un partage noble donné et assict par Robert Bohier, qualiffié escuyer, sieur de Ꝃbohier, à noble Cristofle Bohier, sieur du Cosquer, son frere, aux successions de nobles gens Izabelle de Ꝃlech et François Bohier son mary, leurs pere et mere, par lequel on voit premierement que ledit François avoit pour espouze ladite Ꝃlech, et secondement au regard du gouvernement noble on voit que ledit Robert comme aisné estoit saisy que la succession fut reconneue noble et que leurs predecesseurs estoient gouvernes noblement, et ensuite ledit Robert fist assiepte audit Cristoffle son juveigneur de certains heritages situés au village de Penaauch, lesquels sont mentionnes aux precedans partages, le tou a la charge de tenir lesdit heritages dudit Robert, et en tesmoing de quoy luy payer une peire de [folio 6] gans au terme de la Saint Michel par chacun an, et outre promet ledit juveigneur de laisser lesdits herittages à son aisné sa legalle, c’est à dire expliquant le terme breton sauft à remplasser en herittage d’egal revenu en heritage d’egal revenu [10]. Ledit partage datté du 5e octobre 1574, signé P. Gareu.
La quatriesme est un acte d’apropriement du 2e may 1577 faict à la requete de Robert Bohier, quallifié escuyer, sieur de Ꝃbohier, de certains parcs nommés Gouaven Guicornou, et les autres parces Huelaud, signé de Ꝃlocq.
Et la 5e est le partage noble donné par nobles hommes Tanguy de Ꝃlech, sieur de R…, noble homme Robert Bohier, sieur de Ꝃbohier, co[mme] aisné de dame Isabelle de Ꝃlech, de François Bo[hier] … ses pere et mere, par lequel apres avoir reconnu le gouvernement noble que les predecesseurs avoient tou… partages a viage ou usufruit, ledit de Ꝃlecq donne audit Robert Bohier audit nom le lieu de Ꝃguenaault et la somme de deux cents trante escus sol, a la charge de tenir le tout du fieff a ramage dudit sieur de Roscano. Ledit partage signé de Ꝃlech, Jou…, Le Talec aveq les precedanttes pieces.
Jusques à presant on n’a pas veu que le second François, fust fils d’autre François, le pere de Robert, mais incontinant on le connoistra et quoy qu’on n’aye trouvé son partage, on voira qu’il eut la maison du Cosquer scittuée en la paroisse de Lamberzellec pour son parage, laquelle maison estoit de la succession du premier François son pere, par ce que Cristoffle avant de pré … en portoit la seigneurye.
[folio 6v] Ledit Robert Bohier qualliffié noble escuyer, sieur de Ꝃbohier, et y demeurant, eut pour espouze damoiselle Marguerite Le Stancier, fille de la maison de Ꝃlequer, comme il a esté déjà prouvé par son contract de mariage du 10e octobre 1554 cy-dessus produit à la cotte D, et de leur mariage issurent entre autres enfans Jan Bohier, qualliffié fils aisné, heritier principal et noble, sieur de Coatanhay, et Izabelle Bohier, qui espousa escuyer Claude Leroux de Ꝃbernard, lequel Jan Bohier aisné de son mariage aveq ... [11] du Hallegouet laissa une fille seulle et unicque heritiere de la maison de Ꝃbohier, qui espouza escuyer Allain de Ꝃlech, sieur de Quistinnic, par laquelle alliance la maison de Ꝃbohier est fondue en celle des sieur de Ꝃlech Quistinnic.
Et comme par les mesmes actes qui justiffient cette dessente de la ligne de l’aisné, on justiffie d’une autre part la ligne diverte du François juveigneur, la Chambre est suplyée d’observer,
Pour le troisiesme degré
Que ledit second François, frere de Robert, eut pour espouze dame Gillette Le Gal, fille de la maison de Peneharvan, et de leur mariage isseut deux enfans, sçavoir Tanguy Bohier, qualliffié sieur de Pe...oulouet, fils aisné, heritier principal [folio 7] et noble dudit François, et Marye Bohier, juveigneure, femme d’escuyer Arthur Taillart, sieur du Rody. Pour le faire voir et de ce qui a esté allegué touchant ledit dessandans dudit Robert,
Induist deux pieces. La premiere est un partage donné à escuyer Tanguy Bohier, sieur de Pardeulouet, demeurant au manoir du Cosquer, parroisse de Lamberzennec, fils aisné, herittier principal et noble dudit François Bohier et de ladite Gillette Legal, ses pere et mere, à ladite damoiselle Marye Bohier, sa sœur, compagne d’escuyer Artur Taillart, sieur du Rody, à laquelle apres eut reconneu la succession dudit Bohier estre nobles, et leurs predecesseurs s’estre gouvernes noblement et advantageusement en leurs partages, sçavoir les deux parts et le preciput à l’aisné, et la troisieme aux juveigneurs, on luy donne cinq cents soixante ... livres pour tout son droit aux herittages pa… laquelle reconnoist avoir esté partagée aux me… Ledit partage datté du 14e decembre 1603, signé Mari…, notaire royal.
Remarquable en passant que lors dudit partage ledit Tanguy Bohier, sieur de Poardoulouat, demeurant au lieu noble du Cosquer, paroisse de Lamb[ezennec], ledit lieu du Cozquer avoit esté le partage donné au second François Bohier par Robert, son frere, par lequel on voit par les actes cy-dessus produits que ledit lieu du Cozquer despendoit de Casaccoff, et du premier François Bohier et d’Isabeau Ꝃlech sa femme.
La seconde piece est un partage noble du 4e octobre 16.. faict par Robert Bohier, sieur de Ꝃbohier, outre sesdits enfans, sçavoir [folio 7v] de Ꝃleau [12], veuve de deffunct escuyer Claude Leroux, sieur de Ꝃbernard, sa fille puisnée, et damoiselle Jehanne Bohier, fille unique et seulle heritiere de Jan Bohier, sieur de Coatanlay, sieur du Hallegouet, ses pere et mere, ledit Jan fils aisné dudit Robert, et ce en presance d’Alain de Ꝃlech, sieur de Quistinic, futur espoux de ladite Jehanne Bohier, par lequel partage se voit la dessante de la ligne de l’aisné, et comme la maison de Ꝃbohier est fondue en celle des sieurs de Ꝃlech Quistinnic.
Et de plus est à remarquer pour preuves de la ... [13] de François et Robert Bohier, appella quattre parants paternels et maternels pour assister audit partage ... [14] est nommé escuyer Tanguy Bohier, sieur de Poatanlouet, fils dudit François, et partant cousin germain de Jan Bohier, fils Robert. Ledit partage signé et collationné par l’un de nosseigneurs de la Chambre en presence de monsieur le procureur general et cottée aveq la precedante piece.
Et pour faire voir d’abondant que ladite Janne Bohier estoit qualliffiée fille unique et heritiere de Ꝃbohier,
Induit ... [15] datté du ... [16] signé et garanty par un de messieurs conseillers et commissaire de la Chambre, et de monsieur le procureur general, et cottée.
Ces remarques font une tacite preuve de l’atache mais il s’ensuivra incontinant d’autres qui ne laisseront aucun doutte de la verité.
Quatriesme degré
Ledit Tanguy Bohier, sieur de Poatanlouet, qualifié fils aisné [folio 8] heritier principal et noble dudit François eut pour espouse damoiselle Marye de Ꝃmel, et de leur mariage laissoient quattre enfans, sçavoir autre Tanguy Bohier, escuyer, sieur de Pratanlouet, aisné, escuyer Jan Bohier, sieur de Ꝃferé, et damoiselles Françoise Bohier, dame du Cosquer, et Therese Bohier, dame de Pamerch. Pour le fait voir,
Induist ... [17] pieces. La premiere est la provision des enfans apres le deceds de leur pere et mere qui justiffie ladite filiation, et outre se void que ledit Jan remonstra avoir l’age de vingt ans et partant pouvoir jouir de l’usufruit de son immeuble suivant la Coustume à l’egard des nobles, et se remarque devant, et de plus est à remarquer … dou de Ꝃlech, parans au tiers degré, ce qui ne se pouvoit autrement qu’à cause de Isabelle de Ꝃlech, femme du premier François Bohier, ayeulle dudit deffunct et bisayeulle des mineurs, ce qui se void clairemant dans la genealogie. Ladite provision dattée du 6e octobre 1626 et sygnée F. Nouel.
La seconde pour faire voir absolument l’attache de la branche des juveigneurs à celle de l’aisné comme elle est dans la genealogye, sçavoir que le second François Bohier estoit frere juveigneur de Robert, sieur de Ꝃbohier, que le premier Tanguy Bohier, sieur de Pratanlouer, fils dudit François, estoit [cou]sin germain de [François] Bohier, sieur [de] Coatanhay, fils Robert, [folio 8v] et enfin que le second Tanguy, Jan sieur de Ꝃferré, et leurs sœurs estoient enfans né de germains, et Jehanne Bohier fille unicque et heritiere de la maison de Ꝃbohier, est un retrait et un contract de vante fait par noble homme Tanguy Bohier, sieur de Prataulouet, qui estoit le second du nom, et par Jan Bohier, escuyer, sieur de Ꝃferé, son frere, par lequel ils vandoient la terre du Cosquer scittuée en la paroisse de Lambezellec au sieur de Ꝃoualle de Pen… [18], au pied duquel contract est un acte de retrait lignager par lequel on voit que nobles homms Allain de Ꝃlech, sieur du Quistinnic et de Ꝃbohier par avoir espouzé Janne Bohier, heritiere dudit lieu de Ꝃbohier, est receu a presine par ledit sieur de Ꝃouasle, qui devant ... [19] a un de la genealogie de dame Janne Bohier, dame de Ꝃbohier, qu’elle estoit cousine remuée de germains de noble homme Tanguy Bohier, sieur de Pratanlouet, et d’escuyer Jan Bohier, sieur de Ꝃferé. Lesdits contracts et acte de retrait dattés des 29e mars et 5e avril 1629, signés R. Daniel, Jouhan et Denys, notaires royaux.
Voilà donq la preuve diffinitiffe de la tache de les juveigneurs à l’aisné par des actes autantiques.
La 3e piece pour preuve de la continuation du gouvernement noble est le partage noble donné et assis par noble homme Tanguy Bohier, sieur de Pradalouet, à escuyer Jan Bohier, sieur de Ꝃferé, son frere, tous deux enfans comme a esté desja prouvé de deffunct [folio 9] autre Tanguy Bohier et damoiselle Marye Le Jeune, leurs pere et mere, par lequel partage ledit Tanguy, qualliffié fils aisné, heritier principal et noble, donne à son juveigneur le manoir noble de Langrenaz pour son droit, après avoir reconneu le gouvernement noble et advantageux de tout temps immemorial observé par eux et leurs predecesseurs. Ledit partage datté du 7e febvrier 1636, signé Jan Bohier, T. Bohier, vingt deniers [20] et Guyomar, notaires royaux, et cotté aveq les precedantes pieces K.
Cinquieme degré
Ledit Jan Bohier, sieur de Ꝃferé, juveigneur [dudit] Tanguy, eut pour espouse damoiselle Fran[çoise] … et de ce mariage ont laissé deux filles, sçavoir dame Claude Bohier, dame de Treberon, et Michelle Bohier, cy devant dame de Boler, et a present dame de Ꝃran. Pour le faire voir.
Induist un arrest de la Cour du 27e juin … rendu entre damoiselle Claude Bohier, dame de … [et] de Treberon, et Michelle Bohier, sa sœur, qualliffiés heritieres beneficiaires de deffunct escuyer Jan Bohier, vivant sieur de Ꝃferé, leur pere, signé en la signiffica[tion] ...general et Daome… et cotté …
Sixiesme degré
Ce sont lesdites dam[oiselles] Claude et Michelle [folio 9v] Bohier qui sont aujourd’huy produisantes, lesquelles apres son establissement sy solide de le naissance esperent que la Chambre par la justice ordinaire les conservera ce qu’elles ont de plus cher,
Au moyen desquelles produits elles percistent à leurs precedantes … et conclusions.
Pour copye [signé] de Trolong
Le 13e juillet 1670, signé cette copye à monsieur le procureur general du roy parlant à son secretaire, trouvé à son hostel à Rennes.
[Signé] Testart
[Sur le repli] Monsieur le procureur general du roy
[1] Très appliquée pour la première page, l’écriture se dégrade régulièrement et le nombre de mots difficiles à déchiffrer augmente progressivement. Certains noms propres sont donc probablement déformés dans notre transcription, nous avons préféré les écrire tels que nous les avons lus (et peut-être tels que le copiste les a lus) plutôt que de chercher à les corriger.
[2] Ainsi en blanc.
[3] L’un des procureurs du parlement, auteur de cette copie.
[4] Le bord du document est abîmé. De nombreux feuillets ont le bord abîmés, des mots manquent. Nous indiquerons entre crochets ce que nous avons restitué, et par des points de suspensions les manques restants.
[5] Ainsi en blanc.
[6] Le manuscrit est plié à cet endroit, le nom est partiellement caché dans ce pli.
[7] Nous n’avons pu lire ce mot.
[8] Une partie de la page est abîmée et le texte du début de chaque ligne concernée est masqué par une couche de papier collé.
[9] Des quatre enfants annoncés, seuls trois sont nommés.
[10] Ainsi en double.
[11] Ainsi en blanc.
[12] Le prénom est manquant.
[13] Un mot non déchiffré.
[14] Idem.
[15] Ainsi en blanc.
[16] Idem.
[17] Idem.
[18] Ce mot non lu.
[19] Idem.
[20] Il s’agit peut-être du nom du notaire, Vingtdeniers.