Keremar-Le Long - Contrat de mariage (1630)
Vendredi 18 mars 2022, transcription de
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Archives privées de M. Gérard de Boisboissel.Citer cet article
Archives privées de M. Gérard de Boisboissel, transcrit par Armand Chateaugiron, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1506.
1630, 15 feuvrier
Contract de mariage du sieur et dame de Ꝃdomis, Contract de mariage de Jan de Keremar et de Marie Le Long
Du traicté du mariage d’entre escuier Jan Ꝃemar, sieur de Ꝃdonic, demeurant audict lieu de Ꝃdonic, paroissse de Merleac, et damoiselle Marye Le Long, dame du Collecteriou, et en fabveur d’iceluy escuier François Le Long, sieur de Beaupré, pere de ladicte Marye Le Long, demeurant audict lieu de Beaupré, paroisse de Plouagat Chastelaudren.
A en advancement de droict sucessif d’icelle, tant en sa succession future qu’en celle de damoiselle Janne Le Voyer, dame dudict lieu de Beaupré, sa mere, baillé en assiz à ladicte Marye Le Long, leur fille, de ce jour, la jouissance entiere d’une mestairye qu’ils ont au bourg de Botoha poceddée, à present par Allain Le Berguiec, et d’autre mestairie estante au village de Priguer Collecteriou, poceddée par Allain Lamouroux, et d’autre mestairye poceddée par Jan Houry au vilage de la Ville Neufve, le tout en la paroisse de Botoha, et le tout à tittre de ferme. Plus baille ledict sieur de Beaupré audict sieur de Ꝃdonyc comme il a recogneu presentenement, tant en argent que bestial, jusques à la concurance et montement de deux mille cinq centz soixante six livres tournois, dont il ce tient comptant de tout ce que desus, subject au rapport au prisage et partage desdictes sucessions, et neanmointz sans rapport de levées ny interestz, et au garantage promis par lesdicts sieurs et dame de Beaupré audict sieur de Ꝃdonyc, sur l’esligement des lettres de mestairies à mycroist et obligation dellivrée presentement audict sieur Ꝃdonic suivant l’inventaire en faict hors du present acte.
Et pour ce que lesdicts sieur et dame de Beaupré, sieur et dame de Ꝃdonyc l’ont ainsin voullu, promis, groyé, obligé et juré tenir sans en contrevenir, à quoy ils renonczent mesmes lesdictes damoiselles aux droictz de velleien et divi adrien et à tous autres faictz et introduictz en fabveur de leur sexe.
Nous partant notaires de la cour de Quintin o submission et prorogation de jurdiction y jurés, les avons à leurs prieres et requestes condempnez, consanty et le gré pris au manoir du Collecteriou soubz les signes des dicts sieur de Beaupré, sieur et dame de Ꝃdonyc pour leur respectz, et de maitre Nicolas … [1] à la requeste de ladicte dame de Beaupré, laquelle affirme ne sçavoir signer. L’unziesme jour de febvrier mil six centz trante avant midy, et sy a ledict sieur de Beaupré auctorizé sadicte femme presente et consantante à ce que desus pour l’execution et enterinance du present contract, mesme ladicte Marye Le Long dudict sieur de Ꝃdonyc son futur fianczé.
Faict et groyé comme devant.
[Signent] : Y. Keremar, Françoys Le Long, Jan Keremar
[1] Une tâche à cet endroit rend ce mot illisible.