Guillaume - Testament (1597)
Mercredi 2 mars 2022, transcription de
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Archives départementales des Côtes d’Armor, fonds Kerouartz, 85J.Citer cet article
Archives départementales des Côtes d’Armor, fonds Kerouartz, 85J, transcrit par Armand Chateaugiron, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 1er novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1494.
30 juin 1597 [1],
Au nom de Dieu soict, presant a esté en sa personne devant nous, notaires du roy en sa cour de Treguier, noble homme Yves Guillaume, sieur de K/dren, gistant au lit malade de corps, ayant touffeffois l’esprit et l’entendement sain, desirant ne mourir intestat, ... disposer des biens temporelz que Dieu luy a donnez en ce monde, pour le salut et redemption de son ame, a voulu, faict et ordonne les poinctz et conditions cy apprès, pour estre executtées et tirez à consecquance de poinct en aultre, ne voulant que la partie inutille vitre l’utille mais soient effectués reellement en forme de testament sy faire se peult, ou codicille de derniere voulonté.
Premierement, recomande son ame à Dieu, et à la benoiste vierge Marye, sa mere, et à tous les sainctz et sainctes de Paradis et son corps incontinant que ce sera la voulonté de Dieu, de faire separation entre iceulx, estre ensepvelly et enteré en l’eglise du Bally à Lannyion, en l’une de ses tumbes près l’aultel de la Croix, à l’option de ses enfantz lesquels feront faire ledict enterrement solempnellement à la manière accoustumée avecq les prières et messe quotidienne pendant icelles, et oultre ordonne une messe quotidienne à notte estre cellebrée un an durant en ladicte eglise à comanczer le landemain desdicts octaves avecq vigilles avant ledicte messe, et recomandation des mors sur son enfeu. Et pour salaire dudict sainct quotidian, qui sera deservy sur l’aultel de la saincte Croix chacun jour durant ledict an, les prebtres auront vignt escuz soll et aux fabricques pour l’allumage sur ledict enfeu durant ledict temps, un escu soll a estre paiez l’an revolu et expiré.
Ordonne une messe sepdomadalle à basse voix estre cellebrée en ladicte eglise à perpetuitté en son intention et de tous ses parantz et amys vivantz et trespassés, à mesme jour qu’il plaise à Dieu metre la separation entre son corps et son ame par tel prebtre que son filz aisné presantera à [folio 1v] Monseigneur l’evesque de Treguier, lequel il prie de dellivrer ses lieux de collation, en provision incontinant la nomination par sondict filz aisné faicte ou son successeur près luy, ausquelz il donne le droict de patience et presentateurs de chappellainye pour faire la cellebration de ladicte messe, pour salaire de quoy faire aura ledict chappellain et les subsequantz prebtres presantés comme dict est pour la cellebration d’icelle messe le fondz droicture proprietté et possession de deux pieces de terre sittuées en la parroisse de Pluzunel, frarye de …. [2], fieff proche de la seigneurye de Runfau sans charge de rente ne cheffrante que tient Vincent Ollier à domaine congeable pour en paier l’an de rente seix boixeaux froment, mensure Lannyon, et deux poulles.
Veult et ordonné ledict testateur la somme de quatre escuz estre delivrés et paiez pour une fois seulement incontinant son trespas sçavoir un escu à l’eglise du Bally audict Lannyon, aultre escu à l’eglise de Brelenevez, pareille somme au couvent des Augustins audict Lannyon, et semblable somme à l’hospital Saincte Anne près ledict couvent, pour aider a l’entretenement des utensilles et ornementz esdicts placzes et estre participant ces priaires que s’y font ordinairement et qui se y feront en l’advenir.
Dict ledict testateur avoir payé a chacun de ses enfantz a sçavoir François, Rolland, et Allain Guillaume cent escuz soll à valloir en la gestion par luy faicte des biens que leur apartenoict de la succession de feue damoiselle Lucresse de Villeneuffve sa compaigne, leur mere, et avoir non baillé à sa fille Françoise pour cest effect, au moien de quoy, veult et ordonne pareille somme de cent escuz estre paiez et dellivré à sadicte fille, des deniers estantz entre [folio 2] les mains de sire Jacques Caun, à Guingamp, auparavant que sesdicts aultres enfantz puissent rien prendre d’iceulx, et le parensus employé ainsin qu’ilz adiviseront par entre eulx.
D’aultant que ledict testateur sent sa conciense grevée pour le procès qu’il a en avecq Jan Lonnen pour l’execution qu’il avoit faict faire de son bestiaill et qu’il ne veult estre blasmé devant Dieu de luy avoir faict tort, veult et ordonne la somme de cinq escuz luy estre quictes du contenu en certain contract de vente par ledict Lonnen faict avecq ledict testateur, portant trante cinq escuz de principal et d’une somme froment que ledict Lonnen luy debvoit paier pour la rente d’une piece de terre à luy transporter par ledict contract, ordonne un boixeau froment de rente par chacun an estre quicte et remys audict Lonnen, au moien de quoy ne sera tiré ledict contract à consequance pour le regard de la ferme dudict parc, que pour trois rennées froment l’an seullement.
Pareillement ordonne ledict testateur une recomandation des mors estre faicte sur ses tumbes par chacun jour de Dimanche à perpetuitté à l’issue de la prossession en ladicte eglise du Bally, par les prebtres servantz l’office divin en icelle ausquelz sera paié pour salaire quarente soulz monnoye par chacun an, qui luy sont debuz dessus la maison Guillaume Ronnell [3] en la rue de K/meriandre a pouvoir lesdicts prebtres prendre attourne au dict detenteur d’icelle maison, pour le payement d’icelle rente lors que bon leur semblera.
Et d’aultant que droict acquis de feu Yvon Le [folio 2v] Blindie et Margaritte Piray, à presant sa veuffve, la moictyé d’une vieilles mazieres et emplacement de maison sittes en la rue neuffve descendante du boult suzain de la halle au couvent des Augustins, à Lannyon, en laquelle demeure Entroppe Garin, par ferme, pour la somme de soixante dix escuz de principal auquel contract ledict testateur est approprié et que du depuix ladicte Piray luy avoict faict transport de l’aultre moictyé, pour la somme de vignt escuz, veult et ordonne ledict testateur neanltmoins, ledict appropriement que ladicte Piray aict l’opption de retraire à soy lesdicts contractementz remboursants les sort principal d’iceulx, avecq les justes accessoires et douze escuz oultre, qu’il auroict employé pour la reparation d’une maison estante à presant esdictes vieilles mazieres, en cas qu’elle le veille faire, soict pour garder à soy, ou pour en faire son profilt, ainsin qu’elle voirra bon estre le faisante, soubz jour et an.
Dict ledict testateur avoir bailé une piece de terre à ferme et convenant congeable à Marye Le Goff de Brelenenez pour debvoir paier une some et demye rennée froment l’an de rente pour ladicte piece de terre, à laquelle il veult et entend qu’il soict rabattu sur ladicte ferme, ledict demy boixeau froment par chacun an pendant qu’elle en jouira.
Cy dict ledict testateur que à valloir en un obligé de quatorze escuz qu’il a obtenu sur Jeffroy Guellou et Hervé Penchoat de ceste paroesse, il a receu seix escuz et partant ne luy seront resté que ouict escuz dudict obligé. Aussy dict que oultre les cent escuz sy devant speciffiez et mentionés estre entre les mains de Jacques Caun, il luy garde quarante escuz en deniers coutantz, lesquels [folio 3] il veult et ordonne estre emploiez entierement pour la cellebration des messes pendant le jour de l’enterrement, messe quotidianne durant la ouictaine, octaves et jour et an après son decès.
Pareillement dict avoir prins à prest d’Alliette Guezou cinq escuz qu’il luy doibt oultre son loier, reste quatre ans, soict à raison de deux escuz par chacun an.
Semblablement cognoict debvoir à son filz François, à cause de prest, un escu, et son filz Allain seix escuz pour pareille cause.
Item dict debvoir à Margaritte Guillaume pour son loyer de l’avoir servy quatre ans ouict escuz à raison de deux escuz par chacun an.
Plus dict ledict testateur luy estre debu par Jan Lonnen unze escuz pour vante de deux boeuffs qui luy deibt estre paiez à la foire Sainct Pierre, qui se tient au vieux trohein en ce presant mois.
Pour le regard du surplus de ce qui luy est debu, et ce qu’il deibt, dict avoir faict mention en son pappier journalier qu’il affirme contenir veritté, auquel il rapporte avoir baillé à partye de ses hommées du bled froment à semer, [4] à Guillaume Ollivier de Pluzunet deux rennées froment à François Micol de Quomperven, deux aultres rennées froment à Yves Guyomtretz dudict Quomperven, aultres deux rennées à Jan K/oman d’icelle parroisse, aultres deux rennées froment à Yvon Le Campion K/enen, trois [folio 3v] boixeaux avoyne et à la veuffve François Le Bugault de Quompernen deux rennées froment, lesquelz il quicte du prix desdicts bledz, fornissantz chacun d’eulx pareill nombre de grains froment et avoyne par espe... soubz la Sainct Michel prochaine à luy ou ses herittiers et pour le regard dudict Guillaume Ollivier, d’aultant que par cy devant il auroict nourry son filz Allain, ayant esté allaictté par sa femme ledict testateur luy remect et quicte du compte rapporté sur sondict pappier journallier du pris et apprecy des levées de son convenant la somme de dix escuz soll.
Dict ledict testateur rester à dom Yves Daniel prebtre de Buhulien un escu de parpaiement du serment par luy faict un an d’une messe hepdomadalle en son intention et de ses parantz et amys trespassés en l’eglise de Brelenenez.
Et d’aultant que ledict testatteur desire pourvoir au partage et subdivision d’entre ses enfantz des herittages, terres hereditelz qui leur adviendra de sa succession encores futures et à eschoir affin de nourrir paix, union et amytié fraternel entre sesdicts enfantz et pour hoster l’occasion et s’inquietter et fatiguer en procès pour ladicte subdivision, veult et ordonne par cestui que sondict filz aisné jouisse et dispose du lieu de Trogolonen, en la parroisse de Brelenevez, frarye de Penanstanc demeurance ordinaire dudict testateur avecq touttes et chacunes, les terres, pourpris et aultres choses de ses apartenances en entier, sans aulcune reservation faire le sont au prix et apprecy d’un tonne au froment l’an de rente, à la charge d’acquicter vignt neuff soulz monnoye de rente, debue à la seigneurye de Coatfrec dessus une piece de terre dependante dudict lieu, …. [5] luors an puvez [folio 4] par ce que en recompense de ce, sesdicts aultres enfantz auront, sçavoir pour la seconde lottie qu’il dedie a son filz puixnay Rolland, la maison en la rue de la Ripve, en laquelle demeure à presant mademoiselle de l’Horre, à ferme, acquictant les charges debuez dessus, tant à la seigneurye de K/gomar que au soubz script, avecq trois escuz de rente dessus la maison Anne de L’Aulnoy à K/aupont, et deux petittes maisons au hault de la rue des Jugleurs, avecq leurs jardrins de jouxtes, et trois parcelles de terre en un champ deriere, appellé le petit frailech.
Allain Guillaume son filz juvigneur aura la tierce lottye en laquelle sont les choses que ensuilvent, sçavoir, la maison au boult susain de la halle en laquelle demeure Jan Le Du, à tiltre de ferme, entre la maison Yves Henry et celle de feue Sebille Tremener à la maison où demeure Antroppe Garin, Yves Le Celliez de ladicte feue Tremener d’un costé. La derniere lottye demeurera à ladicte Françoise Guillaume en laquelle sont, sçavoir une maison près le four nomé le Palacret, aultre maison en la rue de K/mariandrou avecq ses court jardrin et aultres, ses apartenances que tient François Arthur Cousturieur, et une piece de terre près et es messes de K/saint Nicolas contenante terre pour sermer une ... [6] orge et au regard du surplus des herittages estantz hors la corde de Lannyon, seront ainsy departy entre lesdicts enfantz de forme en que chacun desdictz Rolland, Allain, et Françoise Guillaume pourront prendre deux convenantz à leurs choix aux aultres de ouict semés froment auparavant que sondict filz aisné y prenne part, passé de quoy seront le surplus desdicts herittages partagés entre eulx ainsin que [folio 4v] mieulx ilz se pourront accorder selon la comoditté ou incomoditté d’iceulx, de la manière que le sieur de la Garaine Lananscol advisera qui vacquera s’il luy plaist avecq les priseurs pour la confection desdictes lotties comme pour comissaire lequel ledict testateur supplye de tacher de nourrir vroy amytié et concorde [7] sesdicts enfantz et empecher qu’ilz ne se consoment en fraictz et rigueur de procès, priant aussy les sieurs de Lananscol, Le Boayruz et du Caloner, d’assister sur ce que devant.
Aultre et que devant ledict testateur a declaré avoir vandu du froment à sadicte fille Françoise jusques à la concurance de quatre escuz trois qu[a]rtz d’escu, qui luy sont entierement debuz.
Veult et ordonne que douze pauvres des plus indigentz et necessitteux qui se tienneront en la ville de Lannyon soinct habillés de noir qui assiteront en l’eglise le jour des octaves tout de jour vacquantz incessement en oraison sur l’enfeu et enterrement dudict testateur en son intention et de tous ceuls pour lesquelz il desire faire prier.
Tout quoy a ledict testateur voulu gré, juré et promis tenir de poinct en aultre, sans y contrevenir en aulcune manière sur l’obligation de tous ses biens et par son serment, et pour presanter cestes en la court du regaire devant monsieur le promotteur et icelluy faire insinuer mesmes pour executteurs d’icelluy, ledict testateur a nomé, institué, noble homme Jan Guillart dudict Lannyon et missire Pierre Garrel prebtre ausquel et à [folio 5] chacun d’eulx, il a donné tout pouvoir pertinant, les anjoignantz de faire de leur debvoir en leur concience a quoy pour et qu’il l’a ainsy voulu statuer et ordonné nous François Carluer et François K/rinoal notaires de la court royalle de Treguier l’avons de son consantement à ce faire condempné par notaires court royalle de Treguier o submission, prorogation de jurisdiction et touttes renunciations soubz son signe, icelluy dudict Garrell et les signes desdicts François et Allain Guillaume presants et ce que dessus consantantz pour tout leur interestz come aussy à faict ladicte Françoise Guillaume qui a prié Anthoine K/rinoal de signer à sa recqueste d’autant qu’elle dict ne sçavoir signer.
Ledict gré prins audict lieu de Trogolonen, parroisse de Brelenevez le traiziesme jour de juign l’an mil cinq centz quatre vigntz dix sept envyron une heure après le midy.
Le testament du sieur de … [8] dont la couppie est attaché … et devers François …, garenty.
[1] Erreur, l’acte est daté du 13 juin de cette année. Nous remercions Monsieur Jérôme Caouën qui a trouvé cet acte dans le fond non inventorié de Kerouartz et qui nous a communiqué les photos qu’il en a prises.
[2] Ainsi en blanc.
[3] Rouxel.
[4] Un mot en interligne non déchiffré.
[5] Un mot non déchiffré.
[6] Un mot non déchiffré.
[7] Un mot en interligne non déchiffré.
[8] Ce paragraphe est inscrit sur un morceau de papier cousu en fin de page, dont une extrémitée pliée cache quelques mots ici en pointillés.