Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vue de Morlaix et de l'église Saint-Martin (XVIIIe-XIXe.)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Lestang (de) - Tutelle (1565)

Samedi 22 janvier 2022, transcription de Armand Chateaugiron.

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Catégories de l'article

Source

Archives départementales du Finistère, Chartrier de Kerezellec, AF 32J1.

Citer cet article

Archives départementales du Finistère, Chartrier de Kerezellec, AF 32J1, transcrit par Armand Chateaugiron, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1489.

Estang (de l’) - Tutelle (1565)

Télécharger ou imprimer cette transcription
150.9 kio.

Tutelle à la mort de Guillaume de Lestang [1].

Procedant à la provision de noble escuier François de Lestang, sieur de Rusquec, fils myneur ainé de feu messire Guillaume de Lestang, naguyeres decedé, seigneur en son temps dudict lieu de Rusquec, sont ce jour dix neuffiesme de juillet l’an mil cinq cent soixante cinq comparus par devant noble homme maitre Laurens Demay, sieur de K/junctel, monseigneur le bailly de la court de Daudour, les nommés cy amprès parantz, affins, alliez et bienveullantz dudict myneur de l’aage d’environ sept ans instant, et requerant maitre Jehan K/sainctgily, sieur de Mesprigent, substitud de noble maitre Yves Lannuzouarn, sieur dudict lieu, monseigneur … [2] de ladicte court, sçavoir damoiselle Françoise du Boys, veufve dudict decedé, mere dudict myneur laquelle presantement interrogée, si elle veult prendre la cherge de tutelle de sondict fils et ses biens, et respondu qu’elle veult avoir la dicte cherge, moyenant l’advis des presents et decret de sa justice, et presantement ont esté les cy amprès nommés jurés dire verité, sçavoir nobles homs Allain K/hoant, sieur de Tronheon, Allain du Louet, sieur de K/ron, maitre Hervé de K/sainctgily, sieur de K/uzoret, Françoys de Lestang, sieur dudict lieu, Guillaume du Boys, sieur Besgnon, Paoul de Lestang, sieur de K/rangon, maitre Jehan de K/sainctgily, sieur de Mesprigent, Christofle Guernisac, sieur de Baud, maitre Jehan Geffroy, sieur de la Villeneuffve, Jacques de Guernisac, sieur de K/fraval, Laurens Dourdu, sieur de Coetcren, maitre Tanguy Coetangars, sieur de Coz Roudour, maitre Jehan Bigodou, Jacques du Boys, sieur de K/huon, lesquieulx et chacun d’eulx come parentz amys, affins et alliez et bienveuillantz audict deffunct, presentement interrogés et separements jurés dire verité par mondict sieur le bally, ont dict et decrecté ladicte du Boys veufve surdicte estre digne et suffisante d’avoir ladicte charge de sondict fils, et que seroit le prouffict et utilité dudict myneur d’avoir sadicte mere à tutricse et garde pour regir et gouverner sa personne et biens, par quoy o l’avis et oppinions des dessusdicts parentz et amys, a esté ladicte Françoise du Boys misse, créée et instituée à tutricse et garde de sondict filz, par le caution qu’elle presentement baille de se bien porter en icelle cherge, ce qu’elle a juré faire et le prouffict de sondict filz à son pouvoir faire, et son domaige eviter esquieulx sieurs de K/rom et Boysyvon, et chacun se sont mys en ladicte plevigne, et se sont soubzmys et se soubzmectent et prorogent ladicte jurisdiction de ladicte court de Daoudour seur iceulx et leurs biens choisissants leur domicille au mannoir de … [3], desmeurance de ladicte veuffve, quant à l’entherinance de cestedicte pasce que ladicte veuffve a permis les indampniser à ladicte cause, à laquelle tutricse est donné pouvoir de instituer procureurs o faire pouvoir qu’elle vera avoir affaire et hostera ladicte court faire perte ne domaige durant ladicte cherge, et est ordonné à ladicte tutricse prendre les biens dudict myneur par inventaire et pour icelle faire sont les juges de ladicte court et Hervé, sieur de K/uzoret, et chacun comis appelé, le greffier de ladicte court ou son comis, et pour doner pareilles voix et advis ont lesdicts parentz et chacun institué leurs procureurs messieurs … [4] o tout pouvoir à ce requis, et pour faire et jurer et leurs amis parentz sermentz, ont ladicte veuffve et sesdicts parants [5] institués à leurs procureurs messieurs … [6] o tout pouvoir à ce requis partirent promectantz et s’obligeantz avoir agréé de ce que par leursdicts procureurs sera faict ce touchant.

Faict comme dessus lesdicts jour et an.

[Signé] en l’absence du greffier, Le Bastart.


[1Tudchentil remercie Monsieur Jérôme Caouën pour son aide à la relecture de cette transcription.

[2Un mot illisible.

[3Le manuscrit est tâché à cet endroit, il doit s’agir du manoir du Rusquec.

[4Ainsi en blanc.

[5Ce mot est marqué d’une tâche.

[6Ainsi en blanc.