Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Château de Blain (ou la Groulais), propriété de Clisson puis Rohan (XIII-XVIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2004).

Denys/Denis - Réformation de la noblesse (décembre 1670)

Lundi 8 novembre 2021, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 novembre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1476.

Denys/Denis - Réformation de la noblesse (décembre 1670)

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246.6 kio.

4e decembre 1670, no 259 [1]

 

Monsieur d’Argouges, premier président,

Monsieur de Langle, rapporteur.

 

Entre le procureur general du roy, demandeur d’une part,

Et Guillaume Denis, escuier, sieur du Cosquerou, et escuiers Jan et Jacques Denys ses puisnés, demeurants en leur maison du Basse, parroisse de Sainct Goueznou, evesché de Leon, ressort de Sainct Renan et Brest, deffandeur d’autre part [2].

Veu par la Chambre establye par le roy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne, etc., un extraict de presentation faicte au greffe d’icelle par maitre Pierre Guybert, procureur desdists deffendeurs, du 18e novembre 1670, lequel auroit pour eux declaré soustenir les quallités de noble et d’escuier d’antienne extraction, et porter pour armes d’or à deux faces d’azur ondée surmonté d’un pin aussy d’azur [3].

Induction dudit Guillaume Denys, sieur du Cosquerou, Jan et Jacques Denys ses freres, enffents de Pasquier Denys, escuier sieur du Boys, et de dame Françoise Legonidec, leurs pere et mere, deffendeurs, et ledit Guillaume Denys demandeur en requeste du 8e novembre 1670 soubz le singn dudit Guybert leur procureur, fournye et signiffiée au procureur general du roy le 19e novembre 1670 par Testart, huissier en la Cour, par laquelle lesdits deffendeurs declarent estre nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme tels debvoir estre et leurs dessendans en mariage legitime maintenus aux quallités de nobles et d’escuiers ainsy que leurs predecesseurs pour jouir de tous les droicts, honneurs, franchises, privilleges et preeminences attribués aux nobles de cette province, et en consequence que leurs noms seront employés au roolle et cathologue des nobles de la juridiction royalle de Sainct Renan et Brest, ce faisant restituer ledit Guillaume Denys contre le deffault du 28e juillet 1670 et le decharger de l’amande de 400 livres et de 2 sols pour livre, et faisant droict sur sa requeste du 8e novembre 1670, ordonner que le cheval sur luy executté par les nommés Lemeroier et Hedier luy soit rendu [4] avecq la somme de 34 livres pour fraiz leur poyé aux fins des procès verbaux et acquits des 27 et 30e octobre 1670, avecq dommages et interestz.

D’or à deux fasces ondées d’azur, surmontées d’un pin de même.

Arrest du 23e may 1670 rendu en ladite Chambre entre ledit procureur general du roy, demandeur, et dame Françoise Legonnidec, dame du Boys, demissionnaire de Pasquier Denis, escuier, sieur dudit lieu, son mary, deffendeur, par lequel arrest est articullé à faicts de genealogye que ledit Pasquier Denys est fils aisné, heritier principal et noble de feu escuier Tanguy Denys, vivant sieur du Boys, et de damoiselle Marye de Launay, ses pere et mere, et que ledit Tanguy Denys estoit fils aisné heritier principal et noble d’escuier François Denys et de damoiselle Renée Tullée sa femme, vivant sieur et dame du Boys, ledit François, pere dudit Tanguy, estoit fils aisné, heritier principal et noble de feu escuier Jan Denys et de damoiselle Catherine Gouzabatz, fille aisnée de la maison de K/opartz, sa compagne, bisayeul et bizayeulle dudit Pasquier Denys ; ledit Jan Denys estoit fils aisné heritier principal et noble d’escuier Allain Denys, sieur du Boys, et de damoiselle Marye du Coin, fille aisnée de la [folio 1v] maison de K/engar, trisayeul et trisayeulle dudit Pasquier Denys ; tous lesquels et comme leurs predcesseurs se sont de tout tempts immemorial gouvernés et comportés noblement et adventageusement, tant en leurs personnes, biens, que partages, et ont tousjours pris et portés les quallités de nobles homs, escuiers et seigneurs, ainsy qu’il est faict mention par ledit arrest par lequel ladite Chambre, faisant diffinitivement droict sur les instances et execution d’arrest, auroit declaré ledit Pasquier Denys noble et issu d’extraction noble, et comme tel luy auroit permis et à ses descendans en mariage legitime de prendre la quallité d’escuier et maintenu aux autres droicts attribués aux nobles de cette province.

La requeste dudit sieur du Cosquerou monstré au procureur general du roy par ordonnance de la chambre dudit jour 8e novembre 1670 et signiffié audit procureur general du roy le 14e du mesme moys et an par Frangeul, huissier en la Cour.

Et tout ce que par lesdits deffandeurs a esté mis et produict devers ladite Chambre, au desir de leur induction et actes mentionnés par icelle.

Conclusions du procureur general du roy, consideré.

 

Il sera dict que ladite Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare lesdits Guillaume, Jan et Jacques Denys nobles et issus d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessendans et mariage legitime de prendre la quallité d’escuier, et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbrés appartenants à leur quallité, et à jouir des tous droicts, franchises, preeminances et previllages attribués aux nobles de cette province, et ordonne que leur noms seront employés au roolle et cathologue des nobles de la juridiction royalle de Sainct Renan et Brest, et en consequence a dechargé ledict Guillaume Denys de la condemnation portée par l’arrest du 28e juillet dernier payant nouveaux quarante livres pour les fraiz des signiffications et poursuites.

Faict en ladite Chambre à Rennes le 4e decembre 1670.

 

[Signé] d’Argouges, Louis de Langle.


 

[folio 2]

Monsieur de Langle, rapporteur

 

Veu l’induction de Guillaume Denis, sieur du Cosquerou, Jean et Jacques Denis, ses freres, enffans de Pasquier Denis et de dame Françoise Legonidec, leur pere et mere, sieur et dame du Bois, leur pere et mere [5], ladicte induction du 19e novembre 1670, ayant pour armes d’or à deux faces d’azur ondées surmontées d’un pin aussi d’azur, les actes et titres employés en ladite induction.

Je consens pour le Roy lesdicts Denis estres deschargés du desbouttemant enoncé contr’eux par arrest du … [6] dernier, et en consequence qu’ils soient maintenus en la quallitté d’escuyer et de noble en payant par eux la somme de quarante livres pour les fraicts des assignations leur données et jusques à l’avoir payé qu’ils cesseront d’estre mis au roolle de la juridiction royalle de Sainct Renan.

Faict au parquet ce 2e decembre 1670

 

[Signé] André Huchet


[1Il s’agit du numéro au greffe de la Chambre de réformation.

[2En marge : Guybert, qui est le nom du procureur.

[3En marge : Pour chiffrature, de Lantivy, Aumont, Pocquet du Boisguy.

[4Faut-il comprendre qu’un cheval lui ait été saisi suite à ce déboutement, ou bien que l’animal aurait péri dans l’affaire et qu’il en demande un autre en remplacement ? Ce passage qui reste obscur semble lié à une affaire dont nous n’avons pas le détail.

[5Ainsi répété.

[6Ainsi en blanc