Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

Tudchentil a 20 ans !

De septembre 2002 à septembre 2022, 20 ans se sont écoulés.
Pour fêter cet anniversaire particulier, nous appuyons sur
l'accélérateur et publierons plus de 25 articles ce mois-ci !

Merci de votre fidélité et de votre soutien pour les 20 prochaines années !

Bonne année !

Joyeux Noël et bonne année !

Soutenez Tudchentil, en 2021, adhérez à notre association !

La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Denis/Denys - Maintenue devant la Chambre de réformation (1670)

Mardi 21 septembre 2021, transcription de Armand Chateaugiron.

Adhérez à Tudchentil !

Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.

Catégories de l'article

Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 28 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1463.

Denis/Denys - Maintenue devant la Chambre de réformation (1670)

Télécharger ou imprimer cet article.
552.2 kio.

 

13e decembre 1670, no 285

 

Monsieur d’Argouges, premier president

Monsieur de la Bourdonnays, rapporteur

 

Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part.

Et Gilles Denys, escuier, sieur de la Vallée, demeurant en l’isle et ville de Sainct Jagu, evesché de Dol, ressort de Rennes [1],

Et Anthoine Denys, escuier, sieur de la Barre, demeurant au bourg et paroisse de Plurien, evesché et ressort de Sainct Brieuc,

Et Charles Denys, escuier, sieur de la Villeorial, demeurant en la parroisse de Henansal, evesché dudit Sainct Brieuc et ressort dudit Rennes, deffandeurs, d’autre part.

Veu par la Chambre establye par le roy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne, troys extraictz de presentations faictes au greffe d’icelle, la premiere du 26e janvier 1669, par laquelle maitre Allain de Cargree, procureur dudict sieur de la Vallée, auroit aux fins de sa procure declaré pour luy estre fils puisné d’escuier Christophle Denys et de damoiselle Adrienne de la Guerrande, et soustenir la quallité d’escuier et de noble par luy et ses predecesseurs prise, aux fins des tiltres que produiroit escuier Jacques Denys, sieur de la Villegourhan, et porter pour armes d’argeant à troys merlettes de sable, sans pied ny becq. Les deux autres comparutions dattez des 17e juillet audict an 1669, par lesquelles maitre Mathurin Le Jas, procureur desdicts sieurs de la Barre et de la Villeorial, auroit, aux fins de leurs procures, declaré pour eux soustenir les quallitez de nobles et d’escuiers d’antienne extraction et porter mesmes armes que ledict sieur de la Vallée.

Induction dudict Gilles Denys, escuier, sieur de la Vallée, deffandeur, soubz le singn dudict de Cargree, son procureur, fournye et signiffiée au procureur general du roy, le 22e mars 1669, par laquelle il declare estre noble et issu d’antienne extraction noble, et comme tel debvoir estre et ses dessendans en legitime mariage maintenuz aux quallitez de nobles et d’escuiers pour jouir de tous les droicts, honneurs, franchises, privillages et preeminances attribuez aux nobles de cette province, et en consequence que son nom sera employé au roolle et cathologue des nobles de la senechaussée de Rennes.

Lequel articulle qu’il est fils puisné dudict escuier Christophle Denys et de ladicte de la Guerrande, sieur et dame en leur vivant du Clos, en Plurien, et qu’escuyer François Denys, en son vivant sieur dudict lieu du Clos et de la Villegourhand, estoit son frere aisné et heritier principal et noble desdicts sieur et dame du Clos, quy aujourd’huy est represanté par Jacques Denys, escuier, sieur de la Villebourhand, son fils aisné et heritier principal et noble, qui est saisy des papiers et tiltres.

D’argent à trois merlettes de sable.

Et pour preuve que ledict deffandeur est issu de la [folio 1v] maison du Clos en Plurien, met un acte de partage noble et adventageux luy baillé par deffunct escuier François Denys, sieur du Closneuff, lors de son vivant son frere aisné et heritier principal et noble es successions de leurs pere et mere communs, lequel acte fut faict en execution de prisage desdictes successions, ledict partage datté du 26e juillet 1618.

Induction dudict Anthoine Denys, escuier, sieur de la Barre, soubs le singn dudict Le Jas, son procureur, fournye et signiffiée au procureur general du roy, le 19e juillet 1669, par Boullongne, huissier en la Cour, par laquelle ledict sieur de la Barre declare aussy estre noble et issu d’extraction noble, et partant debvoir estre avecq ses dessendans en legitime mariage maintenuz en ladicte quallité d’escuier, pour jouir des privillages, prerogatives et immunitez attribuez aux autres nobles de province, et ordonné estre employé au roolle et cathologue des nobles de ladicte senechaussée de Rennes.

Par laquelle induction ledict sieur de la Barre articulle qu’il est fils unicque d’escuier Jacques Denys et de damoiselle Gillette Rouxel, sieur et dame dudict lieu de la Barre, et que ledict Jacques Denys estoit frere germain puisné de feu François Denys, escuier, sieur du Clos, duquel François est issu autre Jacques Denys, escuier, sieur de la Villegourhand, heritier presomptiff, principal et noble dudict sieur du Clos, qui est saizy des tiltres et partage baillé par ledict deffunct François Denys audict deffunct Jacques Denys.

Et pour proeuve que ledict Anthoine Denys est fils unicque dudict escuier Jacques Denys et de ladicte damoiselle Gillette Rouxel, fille puisnée de la maison de la Villemorhen, et comme ledict Jacques Denys, sieur de la Barre, estoit frere germain dudict feu François Denys, escuier, sieur du Clos, frere communs du legitime mariage de deffunct Christophle Denys et de damoiselle Adrienne de la Guerrande, en leurs vivants sieur et dame dudict lieu du Clos, en Plurien, met ledict Anthoine Denys, escuier, sieur de la Barre, un acte de tutelle faicte de la pourvoiance des enffents mineurs de deffuncts nobles gents Jacques Denys et Gillette Rouxel, sa femme, par laquelle les parants tant paternels que maternels desdicts mineurs y auroient donnés voix, se quallifiant de nobles homs, messires et escuiers, et esté le sieur de la Vallée Denys institué en la charge de tutteur dudict sieur de la Barre, ledict acte de tutelle faicte par la jurisdiction de la Hunaudaye, au Chemin Chausé, datté du 17e janvier 1631, signé Bouan.

Un inventaire, prisage et certiffication des biens trouvez en la demeurance de deffunct noble homme Jacques Denys, sieur de La Barre, datté du 11e febvrier 1631.

Un exploit judiciel rendu en ladicte jurisdiction de la Hunaudaye, par laquelle ledict Anthoine [folio 2] Denys fut mis en la jouissance de ses biens, soubz l’aucthoritté d’un curatteur honnorere, datté du 10e septembre 1632.

Induction de Charles Denys, escuier, sieur de la Villeorial, deffandeur, aussy soubz le singn dudict le Jas, son procureur, pareillement fournye et signiffiée audict procureur general du roy, ledict jour 19e juillet audict an 1669, par ledict Boullongne, huissier, par laquelle il conclud à ce qu’il pleust à ladicte Chambre le maintenir en la quallité de nobles et d’escuier, comme estant gentilhomme d’antienne extraction, pour jouir des previlleges, prerogatives, luy et ses dessendans en legitime mariage, attribuez aux autres nobles de cette province et ordonné qu’il seroit employé au roolle et cathologue des nobles de ladicte senechaussee de Rennes.

Lequel Charles Denys, escuier, sieur de la Villorial, articule par sadicte induction qu’il est frere puisné d’escuier Jacques Denys, sieur de la Villegourhand, son frere aisné, lesquels ont eu pour pere et mere communs deffuncts escuier François Denys, sieur du Clos, et damoiselle Anne Guyquemer, fille puisnée de la maison de la Villegourhand, en la succession desquels ledict sieur de la Villeorial, l’un desdicts deffandeurs, a eu un partage de puisné, suyvant l’assise du compte Geffroy, portant ledict partage qu’il auroit eu la somme de 100 livres tournois rente au noble, et au partable la somme de 56 livres, 13 sols rente, ledict partage datté du 14e avril 1655.

Un extraict de l’aage de noble homme Charles Denys, fils d’escuier François Denys et de damoiselle Anne Guyguemer, sieur et dame du Clos, ledict extraict tiré de desur le papier baptismal de l’eglise paroissialle de Plurien, datté du 22e octobre 1624 et datté au delivré du 19e may 1651.

Arrest rendu en icelle, du 8e may 1669, entre le procureur general du roy, demandeur, et dame Petronille Urvoy, dame de la Vallée, mere et bienveillante d’escuier Guillaume Marc Denys son fils mineur de son mariage avecq escuier François Denis, sieur de la Vallée, absant, Jacques Denys, escuier, sieur de la Villegourhand, Louis Denys, escuier, sieur de la Chesnays, et escuier Lorend Denys, sieur de Montangué, son puisné, deffandeurs, par lequel arrest ledict Guillaume Marc Denys y articulle à faicts de genealogye qu’il est dessendu originairement d’Ollivier Denys, sieur de la Vallée, de la parroice d’Erquy, evesché de Sainct Brieuc, dont issut Ollivier Denys, sieur de la Vallée, second du nom, duquel issut Rolland Denys, sieur de la Vallée, quy eut pour fils Charles Denys [folio 2v] sieur de la Vallée, quy espouza damoiselle Marguerite Le Picart, dont issut Jacques Denys, sieur de la Vallée, quy espouza damoiselle Margueritte Le Mettaer, dont issut François Denys, sieur de la Vallée, premier du nom, quy espouza damoiselle Catherinne des Coignetz, duquel mariage est issu François Denys, sieur de la Vallée, second du nom, duquel de son mariage avecq damoiselle Catherinne Guyomart issut François Denys, 3e du nom, sieur de la Vallée, quy espouza damoiselle Denize Dieppe, dont issut ledict François Denys, sieur de la Vallée, 4e du nom, quy espouza ladicte damoiselle Petronille Urvoy, dont est issu ledict Guillaume Marc Denys. Tous lesquels et comme leurs predecesseurs se sont de tout temps immemorial gouvernez et comportez noblement et adventageussement, tant en leurs personnes, biens que partages, et ont tousjours pris et porté les quallitez de nobles homs, escuiers et seigneurs, ainsy qu’il est certé par les actes et tiltres mentionnez en l’arrest dudict jour 8e may 1669, par lequel ladicte Chambre, faisant droict sur les instances desdicts Guillaume Marc, Jacques, Louis et Laurand Denys, les auroit declarez nobles et issuz d’antienne extraction noble et comme tels leur auroit permis et à leurs dessendans en mariage legitime de prendre la quallité d’escuier et maintenuz au droit d’avoir armes et escussons timbreez appartenants à leur quallité et à jouir de tous autres droicts attribuez aux nobles de cette province.

Et tout ce que par lesdicts deffandeurs a esté mis et produict devers ladicte chambre, au desir de leurs inductions et actes certez en icelle, par tous lesquels les quallittés de nobles homs, escuiers et seigneurs y sont mentionnez.

Conclusions du procureur general du roy, consideré.

 

Il sera dict que ladicte Chambre, faisant droict sur les instances, a declaré et declare lesdicts Gilles, Anthoinne et Charles Denys nobles et issuz d’antienne extraction nobles, et comme tels leur a permis et à leurs dessendans en mariage legitime de prendre la quallité d’escuyer et les a maintenuz au droict d’avoir armes et escussons timbreez appartenants à leur quallité et à jouir de tous droicts, franchises, preeminances et previlleges attribuez aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seront employés [folio 3] au roolle et cathologue des nobles, sçavoir desdicts Gilles et Charles Denys, de la senechaussée de Rennes, et dudict Anthoine Denys, de la jurisdiction royalle de Sainct Brieuc.

Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 13e decembre 1670.

[Signé] : d’Argouges, Louis de la Bourdonnaye


[1En marge : de Cargree, Le Jas, qui sont les noms des procureurs.