Danisy - Condamnation pour usurpation de noblesse (1670)
Mardi 10 août 2021, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 2 décembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1447.
Du 3e decembre 1670 – 256 [1]
Monsieur d’Argouges, premier president, Monsieur Le Feuvre, rapporteur
Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part,
Et Charles Danisy, sieur de Lessart, demeurant à sa maison noble de Bogat, parroisse de Guerrande, evesché de Nantes et ressort dudit Guerrande, d’autre part [2],
Veu par la Chambre establye par le roy pour la reformation de la noblesse du pays et duché de Bretaigne etc.,
Un extraict de presentation faicte au greffe d’icelle par maitre Pierre Malescot, procureur dudit deffendeur, du 14e janvier 1669, lequel auroit aux fins de sa procure declaré pour luy soustenir la qualité d’escuyer et de noble par luy et ses predecesseurs prise, et porter pour armes d’argeant à un lyon de sable, au cheff d’or, chargé de trois croissantz de gueulle, et que Jacques Danisy son grand pere estoit originaire de Paris et habittué au pays de Rais en Bretaigne [3].
Induction dudit deffendeur soubz le sign dudit Malescot son procureur, fournye et signiffyée au procureur general du roy le 26e aoust 1670 par Le Page, huissier en la cour, par laquelle il declare estre noble et issu d’extraction noble et comme tel debvoir estre et ses descendants en legitime mariage maintenu en la qualité d’escuyer pour jouir de touz les droicts, honneurs, franchises, privileges [folio 1v] et preeminences attribués aux nobles de cette province, et en consequence que son nom sera employé au rolle et cathalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Guerrande.
Contreditz du procureur general du roy fournye audit deffendeur et signyffyés audit Malescot, procureur dudit deffendeur, le 16e octobre 1670 par Busson, huissier.
Et tout ce que par icelluy deffendeur a esté mis et produict devers ladite Chambre au desir de son induction et actes certés par icelle.
Et tout consideré.
Il sera dict que ladite Chambre, faisant droict sur l’instance, a ordonné et ordonne que la qualité d’escuyer par ledit Charles Danisy prise sera rayée, et extraicte des actes et lieux où elle se trouvera employée, luy faict deffences de continuer à l’advenir l’usurpation qu’il a cy devant faicte du nom, tiltre, qualité, armes, préeminences, franchises et autres privilèges de noblesse, sur les paines portées par la Coustume, et en consequence de ladite usurpation, l’a condemné en quatre cents livres d’amande au roy, et ordonné que à raison de ses terres et herittages rotturiers, il sera impozé au roolle des fouages et tailles comme les autres contribuables de la province.
Faict en [folio 2] ladicte Chambre à Rennes le troiziesme jour de decembre mil six centz soixante et dix.
[Signé] d’Argouges, Lefeuvre