Derrien - Arrêt interlocutoire (1669)
Lundi 28 juin 2021, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1440.
Monsieur Loaisel, presidentMonsieur de Langle, raporteur
du 7e mars 1669
Entre le procureur general du roy demandeur d’une part,
Et Jan Derien, escuier, sieur de la Villeneufve, faisant tant pour luy que pour François Derien, escuier, sieur de Goazfillou, son frere aisné, et Yves Derien escuier sieur du Ponthir, deffendeurs d’autre part [1].
Veu par la Chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Bretaigne, par lettres patantes de Sa Majesté du mois de janvier 1669 veriffiées en parlement, deux extraictz de presantations faictes par lesdits deffendeurs au greffe d’icelle les 26 et 28e septembre 1668, contenant leur declaration de soustenir la qualité d’escuier par eux et leurs predecesseurs prinses, et de porter pour armes d’argent à deux lions de gueulle affrontés [2].
Induction d’actes et tiltres desdits deffendeurs fournyies audit procureur general du roy le 11e decembre audit an tendante à ce que lesdits deffendeurs soint maintenus en la qualité d’escuier, comme ayants sorti d’antienne noblesse, en consequence qu’ils jouiront des privileges attribués aux nobles de cette province.
Contredictz dudit procureur general du roy, fournis au procureur desdits deffandeurs, le 24e janvier dernier,
Requeste desdits deffendeurs servant de responces aux contreditz dudit procureur general du roy avec les preuves attachés, en dattes des 5e decembre 1562, 19e juin 1563 et 5e septembre 1574, signiffiée audit procureur general du roy par ordonnance de ladite chambre du 9e fevrier 1669,
Aultres contreditz dudit procureur general du roy pareillement fournis au procureur desdits deffendeurs le 26e febvrier dernier et tout ce que vers ladite chambre a esté mis et induict, meurement consideré
Il sera dict que la Chambre, avant faire droict sur l’instance, a ordonné et ordonne que dans le mois, lesdits deffendeurs se pourvoiront à la chambre des comptes pour, en presance du procureur general du roy, en icelle y lever extraict des refformations des personnes nobles de la paroisse de Pleubihan, mesme l’extraict de l’article du compte des francz fieffz rendu en l’an 1566 auquel Yvon Derien se trouve employé, pour ce faict le tout communiqué audit procureur general du roy et raporté en ladite chambre, estre ordonné ce qu’il appartiendra.
Faict en ladicte Chambre à Rennes le 7e de mars 1669.
[Signé] L. Loaisel, Louis Delangle.
Ils seront maintenus nobles le 1er avril suivant.