Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vestiges du château-fort du Guildo (Créhen), au bord de l'Arguenon, dnas la mouvance de Dinan (XIII-XVe).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Alleno - Réformation de la noblesse (1669)

Jeudi 20 juillet 2006, transcription de Amaury.

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Archives privées de M. Etienne de Beaurepaire.

Citer cet article

Archives privées de M. Etienne de Beaurepaire, transcrit par Amaury, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article144.

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Alleno - Réformation de la noblesse (1669)
77.4 kio.

Alleno

Alleno
D’argent à trois hures de sanglier de sable.

3 aoust 1669 [1]

Arrest de noblesse de Mrs Alleno [2].

Extraict des Registres de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la noblesse en la province de Bretagne par lettres patantes de Sa Majesté du Mois de Janvier mil six Cents Soixante et huict veriffiée en parlement,

Entre le procureur general du Roy demandeur d’une part et messire pierre Aleno sieur de Sainct Allouarn cheff de nom et d’armes de la maison de Quersallic d’Aleno, et escuyers François et René Aleno ses freres juveigneurs ensembles demeurant en la maison dudit Sainct Alouarn paroisse de Guengat evesché de Cornouaille ressort de Quimper Corantin, noble et discret Mre Armel Aleno sieur de Penmené vicquaire perpetuel de Hennebon et y demeurant, noble et discret Mre Jullien Aleno sieur recteur de Sérant son fils en privé nom et comme tutteur d’escuyers Joseph Aleno, Louis Aleno et damoiselle Anne Aleno enfants mineurs de deffunct escuyer François Aleno sieur de Lindreu fils aisné dudit sieur de Penmené deffandeur d’autre,

Veu par ladicte Chambre les declarations faictes au greffe d’icelle par lesditz deffandeurs de soustenir les qualittés d’escuyer et de noble par eux et leurs predecesseurs prize comme issus d’antienne extraction noble et qu’ils portent pour armes d’argeant à trois hures de sanglier arachés de sable deux en cheff et une en poincte en datte des cinquiesme febvrier et unziesme juillet dernier mil six cents soixante et neuf signée le Clavyer greffier,

Induction dudit mre Pierre Aleno tant pour luy que pour escuyers François et René Aleno ses frères juveigneurs et cadets sur le seing de Maistre Guy le Cazue [3] leur procureur fournye et signiffiée au procureur general du Roy par Frangeul huissier le douziesme dudit mois de juillet par laquelle il soustient estre luy et sesdits freres nobles et issus d’antienne extraction noble et comme tels debvoir estre eux leur posteritté et dessandant [4] nés et à naistre en loyal et legitime mariage maintenus dans la qualitté d’escuyers et dans tous les droitz privileges, preminances exemptions honneurs et advantages atribués aux nobles de cette province et qu’à cet effet leurs noms seroient employes au rolle et cathologue desdits nobles de la seneschaussée de Quimpercorantin

Pour establir la justice desquelles conclusions articulle à faicts [5] de genéalogie qu’il est issu originairement de Messire Geffroy Aléno quy espouza damoiselle Catherine de Guernarpin d’ou issut Louis Aleno duquel et son mariage avecque damlle Janne le Grand issu Yvon Aleno quy espouza damoizelle Janne le Baud d’ou issu Pierre Aleno duquel et son mariage avecque damoiselle Claude de Sainct-Alouarn issu Pierre Aleno quy espouza damoiselle Janne du Faou, d’ou issurent Jan Aleno qui espousa damlle Margueritte de Guymarho quy deceda sans hoirs de son corps, et Nicollas Aleno quy luy succeda et espouza damoiselle Renée Huchet d’ou issu Jacques Aleno quy espouza damoiselle Françoize de Rozpiec duquel mariage sont issus lesdictz Pierre Aleno ses freres juveigneurs lequel Pierre a espouzé damoiselle Marie Robinne [6] Barbier lesquels se sont de tous temps comportés et gouvernés noblement et advantageusement tant en leurs personnes que partages suivant la coustume des nobles et assize au comte Geffroy pris les qualittés de Messires, nobles escuyers et seigneurs et porte les armes qu’il a cy devant declarés quy sont d’argeant a trois hures de sanglier arachés de sable deux en cheff et une en pointe, les actes et pieces mentionnés en l’induction desdictz Pierre Aleno, François et René Aleno ses freres juveigneurs deffandeurs,

Autre induction dudit noble et discret Mre Armel Aleno tant pour luy que pour noble et discret mre Jullien Aleno recteur de Serant son fils en son privé nom et comme tutteur desdits escuyers Joseph et Louis Aleno et damoiselle Anne Aleno enfants mineurs de deffunct François Aleno sieur de Lindreu fils aisné dudit Armel Aleno deffandeurs sur le seing d’icelluy Armel Aleno et de maistre Madelon Guyottiere son procureur fournye et signiffiée au procureur general du Roy par Testart huissier le cinquiesme febvrier mil six centz soixante et neuf tendante à ce que lesdicts sieurs de Penmené, de Serant et leurs enfants mineurs dudit deffunct sieur de Lindreu soient maintenus au rang et qualitté des nobles de ceste province et permis ausdictz mineurs de prandre celle d’escuyers comme nobles originaires et d’antienne extraction eux et leurs ancestres ayant esté reputtés pour nobles et s’estant toujours gouvernés noblement estant issus de la maison de Quersalic s’estandant aux paroisses de Sainct Tudal et de Plouray soubz la juridiction de Hennebon en l’evesché de Vennes par un cadet et puisné de la dicte maison de Quersalic laquelle est aujourdhuy possedée par escuyer Pierre Aleno sieur dudit lieu de Quersalic et de Saint Alouarn represantant le chef et aisné desdictz Aleno qui est saezy [7] des tiltres justiffiant leur dicte qualitté auquel il a pretandeu avoir fait tous leur attache par dire que Pierre Aleno estoit issu cadet d’Yvon et de dame Janne le Baud sa compagne, que ledit Pierre Aleno de son mariage avecque damoiselle Ysabeau Soudan issu Jacques Aleno qui espousa demoiselle Guillemette de Sainct Pern d’ou est issu ledit Armel Aleno qui espousa damoiselle Claude Bouvin [8] d’ou est issu ledit François Aleno duquel de son mariage avecque damoiselle Anne Gourmil sont issus lesdicts Joseph Aleno fils aisné et Louis Aleno puisné et damoiselle Anne Aleno mariée au sieur de la Villeaudrein lesquels ainsy que leurs predecesseurs se sont tousjours comportés et gouvernez noblement sans avoir en aucune fascon degeneré à leur tiltres et qualitté noble pris les qualittées de nobles escuyers, messires et seigneurs et porté les armes de ladicte maison de Quersalic quy sont d’argeant à trois hures de sanglier arachés de sable deux en cheff et une en pointe, leurs actes et piesces mentionnés en ladicte induction arest rendu sur rolle et actes y certifié entre ledit procureur general du Roy et lesdictz missire Armel Aleno vicaire perpetuel de Hennebont faisant tant pour luy que pour noble et discret mre Jullien Aleno sieur recteur de Sérant son fils et son privé nom et comme tutteur d’escuyer Joseph et Louis Aleno et damoiselle Anne Aleno enfant mineurs dudit deffunct escuyer François Aleno sieur du Lindreu fils aisné dudit Armel par lequel la Chambre auant [9] faict droict deffinitivement auroit ordonné que lesdicts deffandeurs se pourvoiroient en la Chambre des Comptes de ce pais pour en presance du procureur general du Roy en icelle et leurs extrait de la refformation des personnes nobles de l’an mil cincq cent traize dans le mois et quil seroit tardé de juger diffinitivement jusque à ce que l’aisné et la famille eust produit ledit arest en datte du dixhuictiesme febvrier mil six cent soixante et neuf,

Autre arest rendu en ladicte Chambre le douzie avril au mesme an entre ledit procureur genéral du Roy et ledit mre Armel Aleno tant pour luy que pour ses enfants et petitz enfants par lequel elle auroit ordné que dans huictaine pour toutte presictions et delays ledit Aleno obeiroit de remplir l’interlocutoire dont estoit question faute de quoy seroit fait droit

Seconde induction dudit mre Armel Aleno pour luy ses enfants et petit enfants sur le signe dudit Guyottiere leur procureur fournye et signiffiée au procureur general du Roy par Frangeul huissier le vingt et septiesme dudit mois d’avril mil six cents soixante et neuff les actes de Pierre mentionnes en icelle et tout ce que par lesdictz Aleno deffandeurs a este mis et induict, Conclusions du Procureur general du Roy aussi considérées,

La Chambre, faisant droict sur les instances a declaré et déclare lesditz Pierre, François, René, Armel, Jullien, Joseph, Louis et Anne Aleno nobles issus d’antienne extraction noble et comme tels leur a permis et aux dessandants en mariage legitime desdi Aleno mazles de prandre la qualitté d’escuyer et à ladicte Anne celle de damoiselle et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres apartenants à leur et à jouir de tous droictz franchisses privilleges et preminances attribuez aux nobles de cette province et ordonné que les noms desdictz Aleno mazles seront employéz aux rolles et Cathologue desdicts nobles, scavoir ceux desdictz Pierre, François et René Aleno en la seneschaussée de Quimpercorantin et ceux desdt Armel, Jullien, Joseph et Louis en la juridiction royalle de Hennebont,

Fait en ladicte Chambre à Rennes le conquiesme jour d’aoust mil six cents soixante et neuff ainsy signé Malescot.

La coppie [10] d’arrest estant cy dessus et de l’autre part, escript, signé et garantie comme est dict & re.... cy dessus par nous nottaires royaux de la jurisdiction de Hennebond et ÿ demeurants fidellement collationné a son original nous aparu et representé par noble et discret Misire Armel Alleno pr sr de Penmene (neuf mots rayés) et y demeurant, et en son droit luy rendue, avecque la presente coppie, Icelluy Le Roquibau et pour luy valloir et escrire comme il voira, faict chez le sr de Penmenie soubz son signe et les nostres, le sixiesme jour de decembre mil six centz soixante et neuf,

Armel Aleno

Citouays, nore royal

Vachi, nore royal

Inventorié à la cotte ......., greffier.


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Alleno - Réformation de la noblesse (1669)

[1Pour 5 aoust 1669, comme rappelé en bas de l’acte.

[2Transcription d’après une copie numérique communiquée par M. Etienne de Beaurepaire. Le texte original ne comporte aucun paragraphe : nous en avons recréé pour une meilleure lisibilité. M. de Beaurepaire nous a transmis une seconde copie du même arrêt, datée du 22 mai 1784. Cette copie ne diffère que par l’orthographe plus moderne et quelques mots - probablement des erreurs de cette seconde copie - que nous avons indiqués.

[3La copie de 1784 écrit « le Bazere ».

[4Ou « descendance » (la copie de 1784 écrit « descendant »).

[5La copie de 1784 écrit (par erreur) « faute ».

[6La copie de 1784 écrit « Robinnet ».

[7Pour saisi.

[8Bonin.

[9Pour ayant.

[10Ce dernier paragraphe ne figure pas dans la copie de 1784, il est remplacé par les suivants :
« Fidèlement collationné par les soussignés notaires royaux en la sénechaussée de Quimper une grosse en velin leur apparüe et rendue avec le present à valoir et servir ainsi qu’il appartient. Fait et passé à Quimper et etude sous nos seings ce jour vingt deuxième maï mil sept cent quatrevingt quatre après midi.

Moreau, nore royal Cuzon, nore royal

 » Nous messire Augustin Bernard François de Roazre seigneur de Kerveleyan senechal et premier magistrat de Cornoüaille au siege presidial de Quimper certifions que les sieurs Moreau et Cuzon sont notaires de ce siège et que foïe doit etre ajoutée à leurs véritables signatures cy dessus app.... donné en notre hotel de Quimper ce jour 27 mai 1784.
Duroarre de Kerveleyan senechal de Quimper »