Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vue de Morlaix et de l'église Saint-Martin (XVIIIe-XIXe.)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Huon (de Resgourel) - Réformation de la noblesse (1670)

Mercredi 4 novembre 2020, transcription de Jean-François Coënt.

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Source

Archives départementales du Finistère, 1 E 194.

Citer cet article

Archives départementales du Finistère, 1 E 194, transcrit par Jean-François Coënt, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1405.

Huon (de Resgourel) - Réformation de la noblesse (1670)

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Extrait des registres du greffe de la Chambre establie par le roy pour la reformation de la noblesse en la province de Bretagne.

 

M. d’Argouges, premier président,
M. de Larlan, rapporteur.

 

Entre le procureur général du roy, demandeur, d’une part, et Jean Huon, écuyer, sieur de Resgourel, demeurant en sa maison du dit lieu, paroisse de Plounevez, évêché de Léon, ressort de Quimper Corentin, faisant tant pour luy que pour écuyer Yves Huon et damoiselles Marie, Renée et Jullienne Huon, ses frère et sœurs, et Yves Huon, écuyer, sieur de Lezunec, demeurant au bourg de Lochrist, paroisse de Plounevez, évêché de Léon, ressort de Lesneven, deffendeur, d’autre part.

 

Veu par ladite Chambre deux extraits de présentations faittes au greffe d’icelle.

 

La 1re du 14 septembre 1669 par maître Guillaume de Trolong, procureur dudit sieur de Resgourel, lequel en la qualité qu’il procède déclare soutenir la qualité d’écuyer pour lesdits Jean et Yves Huon, et celle de damoiselle pour lesdites Marie, Renée et Jullienne Huon, comme issus d’ancienne extraction noble, et porter pour armes d’argent à trois chevrons de gueulles brizés d’une face en devise d’azur.

 

La 2de et dernière desdites comparutions du 1er octobre 1669 faite par maître Jullien Busson, procureur dudit Yves Huon, ecuyer, sieur de Lezunec, lequel aurait pour lui déclaré soutenir la qualité de noble et d’écuyer d’ancienne extraction par luy et ses prédécesseurs prise, et porter pour armes d’argent à trois chevrons de gueulles [et une] face d’azur, suivant les actes et titres qu’en produiroit ledit sieur de Resgourel son aisné.

Induction dudit sieur de Resgourel faisant tant pour luy que pour Yves Huon, Marie, Renée et Jullienne ses frère et sœurs, sous le seing de D. Trolong procureur, fournie et signifiée au procureur général du roy le 18 de ce mois par Tessard, huissier en la Cour, par laquelle ils déclarent être noble et issus d’ancienne extraction noble, et comme tels leur serait permis et aux descendans desdits Jean et Yvon en mariage légitime de prendre la qualité d’écuyer, et auxdites Marie, Renée et Jullienne celles de [folio 1v] nobles et damoiselles aussi d’ancienne extraction, et les tous maintenus au droit d’avoir armes et écussons timbrés appartenants à leurs qualités, et à jouir de tous droits, franchises, prééminences, immunités, privilèges attribués aux nobles de cette province et ordonné que leur nom seroit employé au rolle et catalogue des nobles du ressort de Quimpercorentin.

D’argent à trois chevrons de gueules brisés d’une fasce en devise d’azur.

Pour establir la justice desquelles conclusions, ledit sieur de Resgourel articule par une copie d’arrest rendu en icelle du 7 aoust 1669 entre ledit procureur général du roy, demandeur, et dame Jeanne Huon, veuve de deffunt messire Claude de Rosmar, vivant sieur de K/daniel et autres lieux, douairière dudit lieu de K/daniel, René Huon, écuyer, sieur de K/medan [1], deffendeur, à faits de généalogie, que ladite Jeanne Huon est héritière et seule fille de feu noble écuyer Amaury Huon et damoiselle Catherine de Trolong sa compagne, vivans sieur et dame de K/auffret [2] ; que ledit Amaury étoit fils aisné, héritier principal et noble d’escuyer François Huon et de damoiselle Bertranne Le Veyer, vivans sieur et dame de K/auffret Maël ; que ledit François étoit cadet d’écuyer Jean Huon, et les deux enfans d’écuyer Louis Huon et damoiselle Isabeau de Coetgoureden, vivants sieur et dame de K/gadou [3], que ledit Jean aisné mourut sans hoirs de corps, et que ledit François cadet lui auroit succédé, que ledit Louis Huon, père de François, fut fils aisné, héritier principal et noble d’autre écuyer Henry Huon, vivant sieur de K/gadou, et de damoiselle Jeanne Le Dar sa compagne, que ledit Henry fut fils aisné d’écuyer Alain Huon et de damoiselle Anne de K/anflech, vivans sieur et dame dudit lieu de K/gadou. Ledit Henry eut pour cadet et juveigneur écuyer Pierre Huon, duquel sont issus les prédécesseurs dudit René Huon, à présent sieur de K/medan. Ledit Alain, cadet et juveigneur dudit Jean Huon, tous deux enfans d’écuyer Olivier Huon et de damoiselle Jeanne de Coetgoureden, vivants sieur et dame de Lannavez [4], et que ledit Olivier fut fils d’écuyer Maurice Huon, vivant sieur dudit lieu de Lannavez ; que ledit René Huon, sieur de K/medan, a épousé damoiselle Sainte de Coetnaen, desquels est issu Vincent Huon, [folio 2] leur fils aisné, héritier principal et noble, que ledit René Huon est le seul fils et héritier noble d’autre écuyer Alain Huon, 3e du nom, et de damoiselle Margueritte Parcevaux, vivans sieur et dame dudit lieu de K/medan ; que ledit Alain Huon, ecuyer, sieur dudit lieu, étoit fils et seul héritier principal et noble d’écuyer François Huon et de damoiselle Jeanne du Ponthou, sa femme, vivans sieur et dame de K/medan ; que ledit François Huon étoit fils aisné, héritier principal et noble d’autre ecuyer Alain Huon, 2e du nom, et de damoiselle Catherine du Louët sa compagne, sieur et dame dudit lieu de K/medan, et que ledit Alain Huon, 2e du nom, étoit fils aisné, héritier principal et noble d’autre écuyer Pierre Huon, vivant sieur dudit lieu de K/medan, et de damoiselle Catherine de la Boixière, sa compagne, et eut pour frères écuyers François et Guyon, et ledit François, sieur de Resgourel et de K/davy [5], et ledit Guyon demeure sieur de K/davy.

Par lequel arrêt, ladite Chambre auroit déclaré lesdits Jeanne et René Huon nobles et issus d’ancienne extraction noble et comme tels auroit permis audit René Huon et à ses descendants en légitime mariage de prendre la qualité d’écuyer et à ladite Jeanne Huon, celle de damoiselle, et aurait maintenus aux autres droits attribués aux nobles de cette province, et que par ladite généalogie certée par ledit arrêt, fait preuve que Pierre Huon, sieur de K/gadiou et de K/medan, qui eut pour femme dame Catherine de la Boixière, bisayeul et bisayeule des deffendeurs, pour être ledit Pierre père de François et autres enfans. Ledit François père d’autre Pierre et ledit 2nd Pierre père d’iceux deffendeurs en ligne directe, et que ledit François Huon, sieur de K/david, demeurant en la ville de Callac eut pour épouse damoiselle Isabeau Le Veyer, et de leur mariage laissèrent deux enfants, sçavoir Pierre Huon qualifié sieur de K/david, fils aisné, et damoiselle Jullienne Huon sa [folio 2v] sœur. Ledit second Pierre eut pour épouse dame Marie Edern, et de leur mariage laissèrent sept enfans, sçavoir Jean Huon, sieur de Resgourel, autre Jean Huon, sieur de K/azval [6], Yves Huon, sieur de Lezunec, et damoiselles Perrine, Marie, Anne, Renée et Jullienne Huon, tous lesquels comme leurs prédécesseurs se sont de tout temps immémorial gouvernéz et comportés noblement et avantageusement tant en leur bien que partage, et pris les qualités de nobles homs, escuyers et seigneurs.

Ce que pour justifier, mettent les deffendeurs un partage noble et avantageux donné par écuyer Louis Huon, sieur de Kergadou, à nobles gens Alain, François et Guyon Huon, frères, enfans dudit Pierre Huon, frère juveigneur dudit Louis, datté du 4 may 1569.

Un contrat d’échange qui prouve que ledit Pierre Huon, sieur de Kergadou, laissa trois enfans, sçavoir Guyon, Alain et François, et de plus, il est prouvé que ledit François échangea ce qui lui étoit échu en partage avec certains héritages situées au terroir de K/david en la paroisse de Ploësquellec à cause desquels il s’appelloit sieur de K/david, ledit contrat datté de l’an 1580.

Une sentence obtenue par lesdits Pierre et Jullienne Huon, frère et sœur, contre écuyer François de la Boixière, leur tuteur, touchant le compte à eux deub par ledit de la Boixière de la succession de Pierre Huon et Isabeau Le Veyer.

Sentence dattée du 21 janvier 1606.

Extrait de l’aage de Jean Huon, fils légitime de noble Pierre Huon et Marie Edern, sieur et dame de Resgourel et de K/david. Ledit extrait tiré dessus le papier baptismal de l’église paroissiale de Plounevez, évêché de Léon, datté du 8 mars 1616.

Désignation de partage d’entre Jean Huon, écuyer, sieur de Resgourel, fils aisné principal et noble de Pierre, vivant sieur dudit lieu, et Jean Huon, sieur de K/uzvoal, Yves, Perrine, Marie, Renée et [folio 3] Jullienne Huon ses frères et sœurs. Ledit acte datté du 4 septembre 1657.

Un acte de main levée adjugé à écuyer Jean Huon, sieur de Resgourel, de la succession de dame Renée Huon, sa sœur, vivante compagne de messire François de Launay, sieur de Lestang [7], datté du 29 juin 1661.

 

Induction d’actes et pièces dudit Yves Huon, écuyer, sieur de Lezunec, signée dudit Busson son procureur, fournie et signifiée au procureur général du roy, le 18 juillet 1670, par Tessard, huissier en la Cour, par laquelle il conclut à ce que lui et ses descendans nez ou à naitre en loyal et légitime mariage soient maintenus aux qualités de nobles et écuyers comme issus d’ancienne extraction noble et au droit de porter armes timbres et en tous les autres privilèges, droits, prééminances et prerogatives de noblesse et ordonné que sont nom seroit employé au rolle et catalogue des nobles sous le ressort de la juridiction royale de Lesneven.

Par laquelle induction ledit sieur de Lezunec articule aussy à faits de généalogie que deffunt Pierre Huon, vivant écuyer, sieur de Resgourel, avait épousé damoiselle Marie Edern, duquel mariage issurent Jean Huon, premier du nom, Jean Huon second, Yves Huon, aujourd’hui l’un desdits deffendeurs, Perrine, Marie, Renée et Jullienne Huon, que ledit Jean Huon premier, en son vivant sieur dudit lieu de Resgourel, auroit succédé audit Pierre Huon et damoiselle Marie Edern sa femme comme leur fils aisné, héritier principal et noble, que du mariage dudit Jean Huon premier avec feue damoiselle Adelice Silguy, sa première femme seroit issue dame Anne Renée Huon, vivante dame de Lestang, laquelle étant décédée sans hoirs de corps, sa succession a été recueillie noblement et collatéralement par ledit Jean Huon, 2nd du nom à présent sieur dudit [folio 3v] lieu de Resgourel.

Et pour preuve de ce, ledit sieur de Lezunec raporte son contrat de mariage avec damoiselle Constance de Lezelleuc [8], seigneur de K/ouara [9], K/riou, Goueselquer etc., et deffunte damoiselle Catherine Thomas, vivante dame desdits lieux, ledit contrat datté du 18 may 1558.

Une désignation qui prouve que dame Anne Renée Huon et messire François de Launay, sieur de Lestang, son mari, auroient désigné quelques héritages tant audit lieu de Lezunec qu’aux autres juveigneurs de feu Jean Huon, premier du nom, pour leur contingente portion aux terres nobles trouvéez dans les successions desdits feus écuyers Pierre Huon et damoiselle Marie Edern leur père et mère, sieur et dame de Resgourel, sçavoir le tiers entr’eux tous à les pouvoir diviser comme ils verroient, et que les terres roturières desdites successions ont été en suitte partagées également entre lesdits sieur et dame de Lestang et lesdits juveigneurs, qui est tout et un même cahier datté du 25 mars 1666.

Et tout ce qui a été mis et produit par lesdits deffendeurs devers ladite Chambre, au desir de leurs inductions et actes y certés, par tous lesquels les qualités de nobles homs et seigneurs y sont employé.

 

Arrest du 24 may dernier rendu sur la requête dudit sieur de Lezunec, par lequel ladite Chambre en conséquence de la déclaration du procureur dudit Jean Huon, aisné, de reconnaître ledit sieur de Lezunec être de sa famille, aurait joint son induction à celle dudit Jean, pour en jugeant leur être fait droit jointement, et par même arrêt, ainsi qu’il appartiendroit.

 

Conclusions de maître Guillaume Raoul, conseiller en la Cour, faisant la fonction de procureur général du roy considéré.

 

[folio 4]

La Chambre faisant droit sur les instances, a déclaré et déclare lesdits Jean, Yves, autre Yves, Marie, Renée et Jullienne Huon nobles et issus d’ancienne extraction noble, et comme tels à ce permis auxdits Huon males et à leurs descendans en mariage légitime de prendre la qualité d’écuyer et auxdites Marie, Renée et Jullienne Huon celles de damoiselles, et les a tous maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbrés appartenans à leur qualité, et à jouir de tous droits, franchises, preéminances et privilèges attribués aux nobles de cette province, a ordonné que que les noms desdits Huon mâles seroient employés…

Le texte de la copie s’arrête là, il ne manque que quelques lignes. Cet arrêt de maintenue de noblesse a été rendu le 26 juillet 1670. Ce texte a été publié une première fois par Jean-François Coënt dans la revue Pays d’Argoat numéro 42.


[1En Callac.

[2En Maël-Pestivien.

[3En Calanhel.

[4Lire Lanamus ou Lanhamus en Plougonver.

[5En Plusquellec.

[6Sans doute Kerruscoal en Plounevez-Lochrist.

[7Le Stang, en Plougar.

[8Il manque visiblement un passage à cette endroit, qui ressemblerait à fille de messire … de Lezelleuc , écuyer, ...

[9En Plouescat.