Salaun - Preuves de noblesse pour la Grande Écurie (1743)
Mercredi 14 octobre 2020, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 32106, no 38, folio 85.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 32106, no 38, folio 85, transcrit par Tugdual Le Rouge de Guerdavid, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1395.
Bretagne, mardi 5 mars 1743
Preuves de la noblesse de Bernard-François de Salaun, et de Nicolas-Joseph de Salaun-de Keromnes, son frère, agréés pour estre élevés page du roi dans sa Grande Écurie sous le commandement de Son Altesse monseigneur le prince Charles de Lorraine, grand ecuyer de France.
D’argent, à une hure de sanglier de sable deffendue d’argent et couronnée d’or.
Casque de trois quart. Deux écus accolés l’un dans l’autre.
Ier degré, premier produisant – Bernard-François de Salaun, 1725.
Extraits des regitres des batesmes de l’eglise de Saint-Carantec, evesché de Léon, portant que Bernard-François Salaun, ecuyer, fils d’Yves-Joseph Salaun, ecuyer, seigneur de Keromnès, et de dame Marie-Anne Carré, sa femme, naquit le huit mars mil sept cent vingt cinq, fut ondoyé le treize du mesme mois, et reçu le suplément des cérémonies du batesme le premier de mai de ladite année.
Second produisant – Nicolas-Joseph Salaun de Keromnès, 1726.
Et que Nicolas-Joseph Salaun, ecuyer, fils dudit messire Yves-Joseph Salaun, et de ladite dame Marie Anne Carré, sa femme, seigneur et dame de Kéromnès, naquit le trente un mars mil sept cent vingt six, et fut batisé le vingt d’avril de ma mesme année.
Ces extraits délivrés le vingt sept janvier mil sept cent quarante un. Signés Scanff, prestre curé de ladite eglise et légalisés.
IIe degré, père et mère – Yves-Joseph Salaun, seigneur de Keromnès, Marie-Anne Carré, sa femme, 1720. D’argent, à une fasce d’azur, chargée de trois quintefeuilles d’or, et accompagnée en chef de deux aigles de sable, et en pointe de deux lions de même, affrontés.
Contract de mariage de messire Yves-Joseph Salaun, seigneur de Kéromnès, fils de messire Nicolas Salaun, et de dame Françoise Henry, sa femme, vivant seigneur et dame de Kermoal, accordé le seize février mil sept cent vingt, avec demoiselle Marie-Anne Carré, fille ainée de Jean Augustin Carré, conseiller du roi et son receveur des fouages de l’evesché de Tréguier, et de dame Françoise Galan. Ce contract passé devant Philippe Salaun, notaire-royal et apostolique à Morlaix.
Sentence rendue à Rennes le quatriesme d’aoust mil sept cent trente, par le sénéchal de la juridiction de l’abbaye de St-Georges, par laquelle il donne main levée dans la succession de messire Joseph du Parc, seigneur de Coetescard, à Bernard Salaun, ecuyer, abbé de Kermoual, recteur de la paroisse de Plourin, fesront tant pour lui que pour Yves-Joseph Salaun, ecuyer, seigneur de Keromnès, ses héritiers collateraux, enfans de Nicolas Salaun, ecuyer, et de dame Françoise Henri, seigneur et dame de Keramoual, ledit Nicolas Salaun, fils de Guillaume Salaun, et de demoiselle Guillemette James, sieur et dame dudit lieu de Keramoual. Cette sentence signée le Meneust.
[folio 85v]
IIIe degré, ayeul – Nicolas Salaun, seigneur de Keramoal, Françoise Henri, sa femme, 1671.
Contract de mariage de messire Nicolas Salaun, seigneur de Kéramoal, de Kechvalon, etc., fils ainé héritier principal et noble de messire Guillaume Salaun, et de dame Guillemette James, sa femme, vivans seigneur et dame dudit lieu de Keramoal, accordé le quatorze juillet mile six cent soixante onze, avec demoiselle Françoise Henri, dame de Kerviller, fille de nobles gens François Henri, et demoiselle Françoise Moal, sieur et dame de Kermoné. Ce contract passé devant Allain, notaire à Morlaix.
Arrest rendu à Rennes le vingt quatre juillet mile six cent soixante dix, en la Chambre établie par le roi, pour la réformation de la noblesse en Bretagne, par lequel, Nicolas Salaun, ecuyer, seigneur de Kermoal, est déclaré noble et issu d’extraction noble, en conséquence des titres qu’il avoit représentés depuis l’an mile quatre cent quarante six. Cet arrest signé Le Clavier.
Extrait du registre des batesmes de l’eglise de Notre Dame de Croix Batz au bourg de Roscoff, succursale de la paroisse de Toussaint, portant que Nicolas Salaun, fils de Guillaume Salaun, ecuyer, et de demoiselle Guillemette James, sa femme, sieur et dame de Keramoal, fut batisé le vingt neuf juillet mile six cent quarante trois. Cet extrait signé Simon, prestre curé de Roscoff, et légalisé.
IVe degré, bisayeul – Guillaume Salaun, seigneur de Keramoal, Guillemette James, sa femme, 1642. D’or, à six macles d’azur, posées trois, deux et une.
Contract de mariage de Guillaume Salaun, ecuyer, sieur de Kéramoal, fils de Nicolas Salaun, ecuyer, et de demoiselle Jeanne Siochan, sa femme, vivans sieur et dame dudit lieu de Kéramoal, accordé le huit septembre mile six cent quarante deux, avec demoiselle Guillemette James, fille ainée de Nicolas James, ecuyer, et de dame Jeanne le Maitre, sieur et dame de la Portenoire. Ce contract passé devant Spinfel, notaire de la cour des regaires de St-Paul.
Transaction pour le partage final des successions noble et de gouvernement noble de Nicolas Salaun, ecuyer, et de demoiselle Jeanne Siochan, sa femme, vivans sieur et dame de Kermoal, et de Kéroriou, faite le dix sept mars mile six cent soixante, entre Guillaume Salaun, leur fils ainé, [folio 86] héritier principal et noble, ecuyer, sieur de Kercoadon et dudit lieu de Kermoal, et demoiselle Anne Salaun, sa sœur, veuve de Bernard Quintin, ecuyer, sieur de Kerhuon et de Pénanru. Cet acte reçu par Thomas, notaire à Morlaix.
Aveu et dénombrement, fournis le sept octobre mile six cent cinquante six, à haut et puissant messire Hercules-François de Boiséon, comte de la Bellière, baron de Kérouseré et de Trongoff, par Guillaume Salaun, ecuyer, sieur de Kermoal, fils ainé héritier principal et noble de Nicolas Salaun, ecuyer, sieur dudit lieu de Kermoal, savoir des maisons, terres et héritages qu’il tenoit sous le fief dudit seigneur de Boiséon, à cause de sa cour et juridiction de Kérouseré et de Trongoff. Cet acte signé Guillaume Salaun, et reçu par Guveten, et autre Guvelen, notaires de ladite cour.
Ve degré, trisayeul – Nicolas Salaun, seigneur de Keramoal, Jeanne Siochan, sa femme, 1630. De gueules, à deux dards d’or en soutoir entrelassez d’un anneau de meme mis en cœur.
Inventaire des biens, meubles, titres et papiers, de la succession de noble homme Nicolas Salaun, sieur de Keranmoal, fait le six février mile six cent trente à la requisition de demoiselle Jeanne Siouchan, sa veuve, curatrice de nobles gens Guillaume et Anne Salaun, leurs enfans. Cet inventaire signé Jaques Le Cordier, greffier de la cour royale de Morlaix.
Acord fait le trente uniesme d’aoust mile six cent vingt entre noble homme Nicolas Salaun, sieur de Keranmoal, et demoiselles Anne et Génevieve Salaun, ses sœurs juvigneures, dame de la Palue, et de Kerrestec, sur les diférents qu’ils avoient pour le partage noble des successions nobles et de gouvernement noble, de Guillaume Salaun, ecuyer, et de demoiselle Jaquette Rigolé, sa femme, leurs père et mère, vivans seigneur et dame de Kerhoadon, et dudit lieu de Keranmoal. Cet acte reçu par Guillaume Le Diouguel, notaire à Morlaix.
Codicile de noble homme Guillaume Salaun, seigneur de Kerhouadon, fait le quatre juillet mile six cent seize, pour supléer à son testament du trente novembre mile six cent onze, par lequel afin de nourrir la paix entre ses enfans et demoiselle Louise Noblet, sa seconde femme, il déclare qu’il avoit satisfait chacun de sesdits enfans de son premier lit, sur tout ce qui leur revenait de la communauté de biens d’entre lui et demoiselle Jaquette Rigolé, leur mère, sa première femme, et qui après sa mort, lesdits héritiers partageront amiablement les biens de la seconde communauté, sans y comprendre le report des meubles des successions de feus nobles gens Jean Rigolé et Anne Tournemouche, leurs ayeul et ayeule maternels. Cet acte reçu par de Soligné, notaire à Morlaix.
[folio 86v]
VIe degré, 4e ayeul – Guillaume Salaun, sieur de Keramoal, Jaquette Rigolé, sa femme, 1602. D’argent, à une fasce de gueules, accompagnée en chef d’un sautoir d’azur, surmonté d’un trefle de même, et en pointe d’un chevron d’azur, et d’un trefle de même.
Aveu et dénombrement fournit le douzieme d’octobre mile six cent deux à haut et puissant messire N….. de Boesivon, seigneur de Coatinisan, de Plouezcat, etc., chevalier de l’ordre du roi, par noble homme Guillaume Salaun, sieur de Kerohadon, comme garde naturel de ses enfans, savoir des terres et héritages qu’ils possedoient dans la paroisse de Cléder, sous le fief de Penhoat, Ploezcat, comme héritiers par représentation de feue demoiselle Jaquette Rigolé, leur mère, de nobles gens Jean Rigolé et Anne Tournemouche, leurs ayeul, et ayeule maternels, sieur et dame de Rimgollou. Cet acte reçu par Terron et Geoffroi, notaires royaux à Morlaix.
Transaction faite le vingt quatre septembre mile cinq cent quatre vingt dix, entre nobles gens Roland, François, Guillaume et Nicolas Salaun, et noble homme Pierre Salaun, leur frère ainé, sieur de Kerlas, sur les diférents qu’ils avoient pour le partage noble des biens, immeubles de la succession echue de noble homme Pierre Salaun, leur père, sieur de Kerlaz et de celle à echoir de demoiselle Christine Nédellec, leur mère. Cet acte reçu par Jean de Poligné, notaire à Morlaix.
Transaction faite le huit mars mile cinq cent quatre vingt sept, par laquelle demoiselle Christine Nouel, tant en son nom que comme curatrice instituée par justice de Pierre Salaun, ecuyer, sieur de Kerlaz, s’obliges sous la caution de noble homme Guillaume Salaun, son fils, de payer à demoiselle Anne et Catherine Thorel, dames du Parc et de Kerguemarec, la somme de quarante ecus, pour demeurer quitte des dommages et interets auxquels ledit sieur de Kerlaz avait été condamné par arrest du parlement de Bretagne, envers les demoiselles Anne et Caterine Thorel. Cet acte reçu par Jean Bernard, notaire à Morlaix.
VII et VIIIe degré, 5 et 6e ayeuls – Pierre Salaun, sieur de Kerlaz, fils de François Salaun, sieur de Kerlaz, Christine Nedellec, dite Nouel, sa femme, 1586.
Testament de demoiselle Christine Nédellec, femme de noble homme Pierre Salaun, sieur et dame de Kerlaz, fait le treize septembre mile cinq cent quatre vingt six, par lequel elle desherite noble homme Pierre Salaun, son fils, pour les causes y contenues et elle veut que Guillaume et Nicolas, ses autres enfans, soient rembourcés sur son bien des deniers qu’ils avoient avancés pour elle pendant son procés avec ledit Pierre Salaun, leur frère. Cet acte reçu par Jean Terron, notaire royal de la cour de Morlaix.
Accord fait le dix juillet mile cinq cent quatre vingt, entre nobles gens Jaques Toulcoet, sieur de Tréguézec, et Pierre Salaun, sieur de Kerlaz, fils ainé principal héritier et noble de feu [folio 87] François Salaun, sieur dudit lieu de Kerlaz, sur les diférents qu’ils avoient au sujet de l’enthérinement d’un acord qui avoit été fait le treize aoust mil cinq cent onze, entre ledit François Salaun, et Jean de Coetquitz, sieur de Kérnegués. Cet acte reçu par Hamane, notaire des cours de Bodister, et de Ploegaznou.
Transaction faite le vingt neuf septembre mile cinq cent quarante cinq, entre Michel Hamon, tant en son nom que comme procureur de demoiselle Marguerite Le Mignot, d’une part, demoiselle Françoise L’Honoré, et Pierre Salaun, son fils d’autre part, sur les diférents qu’ils avoient pour le payement d’une somme de 130 livres 16 sols 3 deniers due à ladite Marguerite Le Mignot, par les héritiers de feu Martin L’Honoré. Cet acte reçu par Poussard et Jourdren, notaires de la cour de Morlaix.
Nous, Louis-Pierre d’Hozier, juge général d’armes de France, chevalier, sous doyen de l’ordre du roi, conseiller en ses conseils, maitre ordinaire en sa chambre des comptes de Paris, généalogiste de la Maison, de la Chambre et des Ecuries de Sa Majesté, et de celles de la Reine,
Certifions au Roi, et à Son Altesse le prince Charles de Lorraine, grand ecuyer de France, que Bernard-François de Salaun, et Nicolas-Joseph de Salaun-de Keromnès, son frere, ont la noblesse nécessaire pour être admis au nombre des pages que Sa Majesté fait élever dans sa Grande Ecurie, comme il est justifié par les actes qui sont énoncés dans cette preuve, laquelle nous avons verifiée et dressée à Paris, le mardi cinquieme jour du mois de mars de l’an mile sept cent quarante trois.
[Signé] d’Hozier