Barbier de Lescoët - Preuves pour Malte (1741, validées)
Jeudi 16 juillet 2020, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Nouvelles acquisitions françaises, 22269.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Nouvelles acquisitions françaises, 22269, transcrit par Armand Chateaugiron, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1386.
Preuves de noble Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, du 22 novembre 1741
L’an de grace mil sept cent quarente un, le vingt deuxieme novembre, nous, frere Anne René Hypolite de Brilhac, chevalier de l’ordre de Saint Jean de Hyerusalem, commandeur de la commenderie d’Amboise, et frere René Anthoine du Chaffault, aussy chevalier de l’ordre de saint Jean de Hyerusalem, estans de present en la ville de Lesneven, parroisse de Saint Michel, eveché de Leon, province de Bretagne, en l’auberge des Trois Roys, a comparu messire Claude Allain Barbier, chevallier, seigneur comte de Lescoët, chatellain de K/goff, seigneur de K/no, K/angouez, Le Follezou et autres lieux, demeurant en son chateau de K/no, parroisse de Ploudaniel, même eveché de Leon, lequel nous a requis de vouloir travailler à la commission des preuves de noble Alexandre Marie Joseph Barbier, son fils, pour estre reçu au rang de frere chevalier de notredit ordre, en qualité de page de Son Altesse emenentissime monseigneur le Grand Maitre de notredit ordre, et nous a presenté une commission emannée du grand prieuré d’Aquitaine du vingt cinq fevrier mil sept cent quarente un, signée et scellée du grand sceau à l’aigle dudit grand prieuré, laquelle commission nous avons trouvée saine et entiere, sans aucunne rature, laquelle nous avons acceptée avec reverance, honneur et humilité, et avant que de vacquer à la susdite commission, nous avons fait le serment l’un à l’autre, sur la croix et habit de notre ordre, de la suivre de point en point, et ce fait, avons appellé maitre Bernard Le Brun, notaire royal apostolique et hereditaire en Leon, de la senechaussée royale de Leon, à Lesneven, demeurant en la ditte ville de Lesneven, lequel nous avons pris pour adjoint, et luy avons fait faire le serment de bien et fidellement rediger par ecrit ce qui luy sera par nous ordonné, et de n’en reveller rien à personne, et luy avons fait representer ses provisions de la charge de notaire royal apostolique [folio 1v] à Lesneven, que nous avons trouvées estre données à Versailles le 10 juillet 1701, signé par le roy, Chaponnel, et scellées le 20e dudit mois et an, et avons aussy veu le sentence de reception dudit Le Brun, en ladite charge de notaire royal, du premier aoust de la même année, signé Gilles, greffier, scellée à Lesneven, le même jour par Morineau, desquelles provisions s’ensuit la teneur.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France, et de Navarre, à tous ceux qui ces presentes verront, salut. Sçavoir faisons que pour le bon et louable raport qui nous a esté fait de la personne de notre amé maitre Bernard Le Brun, et de ses sens, suffisances, loyauté, prud’hommie, capacité et experience au fait de pratique pour ces causes, nous luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, l’office hereditaire de notaire royal apostolique en la ville et jurisdiction de Lesneven en Bretagne, que tenoit et exerçoit maitre Yves du Plessix, dernier paisible possesseur qui avoit payé la taxe, en execution de notre edit du mois de juillet 1690, et s’est demys dudit office au proffit dudit Le Brun, suivant sa procuration adresignandum, cy avec la quittence de ladite taxe, attachée sous le contre scel de notre chancellerie, pour ledit office, avoir, tenir, et dorénavant exercer, en jouir et user par ledit Le Brun, ses hoirs, successeurs, et ayans cause hereditairement aux honneurs, autorité, préeminences, pouvoir, liberté, droits, proffits, revenus et emoluments audit office, appartenans et y attribués, tels et semblables, et tout ainsy qu’en et bien et duement jouy ou deub jouir le dit Duplessix, et qu’en jouissent les autres pourvus de pareils offices, tant qu’il nous plaira, pourveu que ledit Le Brun ait atteint l’age de vingt cinq ans accomplis, suivant l’acte de nottorieté et attestation passé par devant nottaires, de François Le Brun et Marie Abheru sa femme, pere et mere dudit [folio 2] Bernard Le Brun, et autres y denommés du huit juin dernier, legalisé par le bailly du siege royal de Leon à Lesneven, le dix du même mois, et qu’il a demeuré le temps porté par les reglements et etudes des notaires, comme il appert par le certifficat du dixieme juin mil sept cent ans un, pareillement attaché sous ledit contrescel, le tout à peine de perte dudit office, nullité des presentes et de sa reception, si donnons en mandement au senechal de Lesneven, ou son lieutenant et gens tenans le siege audit lieu, qu’après leur estre apparu des bonnes vie et mœurs, age susdit de vingt cinq ans accomplis, conversation et religion catolique et romaine dudit Le Brun, et de luy pris et reçu le serment en tel cas requis, et accoutumé, il le reçoive, mette, et institue de par nous en possession dudit office, et l’en fasse jouir et user ensemble des honneurs, autorité, pouvoir, fonction, franchise, libertés, droits, fruits, revenus et emoluments susdits, plainement et hereditairement, et à luy obeir et attandre de tous ceux et ainsy qu’il appartiendra et choses touchant et concernant ledit office, car tel est notre plaisir, en temoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à ces dittes presentes. Donné à Versailles le dixieme jour de juillet l’an de grace mil sept cens un, et de notre regne cinquante neuf. Signé par le roy, Chaponnel, et sur le reply scellé, enregistré le vingtieme juillet. Signé Noblet.
S’ensuit la teneur de la commission.
Nous, frere Joseph de Lesmery, bailly de Choisy, grand prieur d’Aquitaine, commandeur des commanderies du Blison et de Freté, president à l’assemblée extraordinaire en faveur de noble Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, fils de noble Claude Allain Barbier, comte de Lescoët, et de dame Françoise Perrine Jullie Le Borgne de Lesquiffiou, tenante en la ville de Poitier, à l’hotel du prieuré d’Acquitaine, les commandeurs, chevalliers et freres y estans assemblés, [folio 2v] s’est levé monsieur le chevallier de Bonnens, lequel a presenté une lettre de page de Son Altesse eminentissime monseigneur le Grand Maitre, dattée de Malte du vingt cinq novembre mil sept cens quarente signé Despuyg, ensemble un extrait de la venerable langue de France dattée de Malte du vingt deux novembre mil sept cens quarente, signé des procureurs de la venerable langue de France, et remontré que les pere et mere d’iceluy, meus de devotion, desirent que leur dit fils serve à le defense de la foy sous l’habit des freres chevalliers dudit ordre, et pour y parvenir, requierent commission luy estre donnée pour faire les preuves de sa noblesse, legitimation, bonnes vie et moeurs, et a presenté le blazon des armes des quatre familles, et le memorial des titres dont ils pretendent se servir pour justiffier sa noblesse, lesquels ayant esté examinés par les commissaires à ce deputés, et trouvés par iceux suffisans pour faire ladite preuve, la venerable assemblée extraordinaire, leur accordant leur requeste, a commis et deputés les chers et biens amés commandeurs et chevalliers, messieurs les commandeurs de la Corbiniere, de Brilhac commandeur d’Amboise, messieurs les chevalliers du Chaffault et Desmonti, ou deux d’iceux, sur ce premier requis, pourveu neanmoins qu’ils ne fassent point leur residance ordinaire ou n’ayent point leur commanderie plus proche du lieu de sa naissance que de dix lieues, et leur donne pouvoir de vacquer à ladite commission pour l’execution de laquelle ils se renderont dans le lieu le plus proche voisin de la naissance, ou autre lieu plus commode, des pretendants, sans toutes fois que ce soit dans leur maison, ou estans assemblés, ils feront le serment entre les mains l’un de l’autre et sur la croix et habit de notre ordre, d’y vacquer selon les louables us et statuts de notre dit ordre, et ensuite, ils prendront celuy des [folio 3] pere, mere, ou autres les representans, comme lesdits pere et mere ne tiennent aucuns biens appartenans à notre ordre, et les y feront renoncer en cas qu’il s’en trouve en leur possession, et comme les quatre temoins qu’ils leur doivent presenter sont gentilshommes de noms et d’armes, bons catoliques, et qu’ils ne sont parents, alliés, ny favorables dudit noble Alexandre Marie Joseph Le Barbier de Lescoët, et leur feront signer leur deposition, entendront ensuite celle des dits quatre gentilshommes temoins après avoir pris leur serment, s’informeront d’eux de la noblesse, legitimation, bonnes vie et mœurs dudit noble Alexandre Marie Joseph Le Barbier de Lescoët, pretendant, comme aussy de celle de ses pere et mere, ayeul et ayeule, bisayeul et bisayeule, tant paternels que maternels, jusqu’à cent ans, s’enquereront s’il est des limites de ce prieuré, sur quels fonds baptismaux il a esté baptisé, s’il a atteint l’age requis par nos statuts, se feront veriffier par le papier baptistaire de la parroisse où il a esté baptisé, signé du curé ou vicaire de ladite parroisse, certiffié par l’eveque du dioceze, son grand vicaire ou official, et le feront inserer dans le procès verbal de ladite preuve, s’informeront s’il est sain de corps et d’esprit, et capable de rendre service à l’ordre, s’il est debiteur de grandes sommes de deniers, s’il a esté repris de justice, s’il a promis ou contracté mariage, ou s’il a fait vœu à autre religion, si ses pere et mere n’usurpent point des biens de notre ordre, et s’ils ne sont point issus de race juive, mahommetanne ou infidele, s’ils reconnoissent les armes des quatre familles, y estre depuis plus de cent ans, et leur feront depeindre de leur blazon, et signer leur deposition, verront ensuite les contrats de mariage et de partage, et les aveux rendus aux seigneurs de fiefs, les veriffiront sur les originaux, en cas qu’ ils se puissent trouver quatre à cinq lieues à la ronde, tant et chambres des comptes que portecols des notaires passeurs d’iceux, feront ensuite une preuve secrette et separée dans laquelle ils entendront quatre autres temoins à leur choix et non presentés des parties, lesquels seront des plus anciens, honnorables, [folio 3v] et gens de biens du voisinage, desquels ils prendront le serment et s’informeront comme dessus, de la noblesse, legitimation, bonnes vie et mœurs, dudit noble Alexandre Marie Joseph Le Barbier de Lescoët, pretendant, et de ses pere et mere, ayeul et ayeule, bisayeul et bisayeule, comme aussy de celles des quatre temoins de la preuve principalle, comme ils sont catoliques et gens de biens, en la deposition desquels foy peut estre ajoutée, et qu’ils ne sont parents, alliés, ny favorables dudit noble Alexandre Marie Joseph Le Barbier de Lescoët, pretendant, la joindront à la preuve principale, et feront rediger le tout par ecrit par un notaire royal ou de courlay, lequel ils appelleront avec eux pour adjoint, auquel ils feront apparoitre les provisions de sa charge de notaire, qu’ils insereront, luy feront faire le serment de fidellement rediger par ecrit et de tenir le tout secret, et envoiront le tout clos et scellé du scel de leurs armes, et signé d’eux et dudit notaire, au premier chapitre ou assemblée qui se tiendra en ce prieuré assez à temps pour que l’on puisse donner des commissaires pour les revoir et examiner. Donné et fait audit Poitier sous le seing du chancellier, et scel dudit prieuré le vingt cinq fevrier mil sept cens quarente un. Le commandeur de Montenay, chancellier au grand prieuré d’Aquitaine.
S’ensuit l’extrait baptistaire.
Extrait du registre de baptesme de la parroisse de Pleiber Christ, eveché de Leon, de l’année mil sept cens vingt sept, folio 8.
Alexandre Marie Joseph, et premier né de deux jumeaux de haut et puissant seigneur messire Claude Allain Barbier, chef de nom et d’armes, chevallier, seigneur comte de Lescoët, chatellain de K/goff et autres lieux, et de dame Françoise Perrine Marie Jullie Le Borgne de Lesquiffiou, dame comtesse de Lescoët, qui naquit le vingt huitieme aoust dernier, et furent ondoyés le meme jour par missire Hyacinte [folio 4] Gilles, chaplain de Lesquifiou dans la chapelle du chateau, suivant permisssion du seigneur eveque de Leon, en datte du vingt sixieme du mois d’aoust mil sept cens vingt six, les ceremonies du baptesme dudit premier né ont esté suplée en ladite chapelle par le recteur soussigné ce jour dix septieme fevrier 1727, suivant autre, permission de mondit seigneur l’eveque du dixieme dudit mois, et à esté ledit enfent premier né, nommé par haut et puissant seigneur messire Alexandre Paul Vincent, marquis de Coetanscoure, chef de nom et d’armes, marquis de K/jan et seigneur de plusieurs autres lieux, chevallier de l’ordre militaire de Saint Louis, cy devant colonel du regiment d’Angoumois, et par demoiselle Marie Anne de K/sauson, qui ont signés avec plusieurs autres seigneurs et dames, ainsy signé Marie Anne de K/sauzon, Lesquiffiou, Alexandre de Coatanscoure, de Brezal, de K/sauzon, Claude Barbe de K/sauzon, Lesquifiou, Jacques Gilles de K/sauzon, Toussaint Le Bihan de Pennellé, Françoise Perinne Le Borgne de Lescoët, François Le Borgne de Lesquifiou, Sebastien Barbier de Lescoët, Claude Allain Barbier de Lescoët, Hyacinte Gillet, Herlan curé de Pleiber Christ, Pierre Guesdon prestre, et plus bas, Haleguen, recteur de Pleiber Christ. Fidellement collationné à l’original par moy soussigné curé ce jour 24e novembre 1741. Signé François Meudec, curé de Pleiber Christ.
Charles Guy Le Borgne de Kermorvan, pretre, licentié en theologie de la faculté de Paris, de la maison et societé royale de Navarre, chanoines penitentiers de Leon, archidiacre de Quiminidilly, et vicaire general de monseigneur l’illustrissime et reverendissime evesque conte de Leon, à tous ceux qui les presentes verront salut. En nostre seigneur nous attestons à tous ceux qu’il appartiendra, que l’extrait des autres parts, est signé sur sieur Meudec, curé de la paroisse de Pleiber Christ, de ce dioceze, et qu’on y doit ajouter foy, tant en justice que partout allieurs, pour qui sera. Donné à Leon sous nostre seing, le sceau des armes de mondit seigneur, et le seing de son secretaire, l’an 1741, le 25e jour du mois de novembre. Signe C G Le Borgne de Kermorvan, vicaire general de Leon.
Par monsieur le vicaire general, G Podeur secretaire.
Passage
S’ensuit la teneur de la quittence du passage.
Nous, frere Jacques François Gignebauld de la Grostiere, chevallier de l’ordre de Saint Jean de Hyerusalem, commandeur d’Ansigny, procureur general et receveur du commun tresor dudit ordre au grand prieuré d’Aquitaine, reconnoissons avoir reçu de messire Claude Allain Barbier, chevallier, seigneur comte de Lescoët, la somme de deux mil trois cens vingt cinq livres, valeur de 125 pistoles d’Espagne, à raison de 18 livres 12 sols la pistole, pour le passage de noble Allain Claude Marie Barbier de Lescoët, son fils, et de dame Marie Françoise Perrine Julie Le Borgne de Lesquiffiou, en qualité de page de Son Altesse eminentissime, au rang de chevallier de justice au grand prieuré d’Aquitaine, dont quittence à Poitier ce vingt troisieme juin mil sept cens quarente un.
[Signé] le chevallier de la Grostiere, receveur [1].
J’ai reçu vingt-trois livres pour le droit de quittence.
[folio 4v]
Lettre de page
S’ensuit la teneur de la lettre de page.
Magister hospitalis et sancti sepulchri Hierusalem, venerable et très cher et bien amé religieux nous ayant esté fait instance qu’il nous plust recevoir au nombre des pages destinés pour notre service, noble Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, fils de noble Claude Allain Barbier comte de Lescoët, et dame Françoise Perrine Marie Jullie Le Borgne de Lesquiffiou, nous luy avons volontier accordé cette grace, ce qui nous oblige à vous avertir de ne faire aucunne difficulté de tenir assemblée extraordinaire, en quelque temps que ce soit, et aussitost que vous en serés requis, tant pour luy donner des commissaires que pour recevoir les preuves de sa legitimation et noblesse, pourveu qu’il ait auparavant fait apparoitre d’avoir l’age d’unze ans portés par nos statuts, sur ce nous prions le seigneur qu’il conserve votre venerable personne en sa sainte et digne garde. A Malthe le 25 novembre 1740. Signé Despuig, et plus bas, le venerable grand prieur d’Aquitaine.
L’extrait de la venerable langue de France
S’ensuit l’extrait de la venerable langue de France.
Aujourd’huy, 22 novembre 1740, avec permission de Son Altesse eminentissime frere dom Raymond Despuig, très digne grand maitre de l’ordre de saint Jean de Hyerusalem et du saint Sepulcre, s’est assemblée la venerable langue particuliere en France, president en icelle, illustre monsieur le chevallier frere Victor Fera de Rouville, en laquelle se sont levés messieurs les chevalliers frere Bernardin Hypolite de Marbeuf, et frere Salomon de Montifroy, cy devant nommés commissaires pour examiner les titres primordiaux dont veulent se servir les nobles Alexandre Marie Joseph et Allain Claude Marie Barbier de Lescoët, pour estre reçus au rang de chevalliers de justice dans cette venerable langue et grand prieuré d’Aquitaine, dans les limites duquel ils sont nés, et page de Son Eminence, lesquels ont fait la relation suivante.
Monsieur et messieurs,
En execution de la commission qu’il vous a plu nous donner, à monsieur le chevallier de Montifroy et à moy, nous avons examiné les titres primordiaux [folio 5] dont veut se servir monsieur Le Barbier de Lescoët, pour la reception de deux de ses enfents. Nous avons remarqué que le nom du presenté est très bon, et plus que prouvé, mais que Renée d’Altovity, premiere bisayeule paternelle, ne prouve sa noblesse que par Moreri et un aveu qu’elle dit avoir rendu au roy en 1691, ne nous marquant point les qualités qu’elle y a prise, elle pretend estre sortie d’Italie, d’estre dans l’impossibilité d’avoir ses titres. Jullien de Cleuz, sieur du Gage, second bizayeul paternel, ne prouve sa noblesse que par un arrest de reformation du 26e juillet 1669, ce qui ne fait que soixante et unze ans. Claude de Guergorlay, seconde bisayeule paternelle, ne prouve sa noblesse que par un partage noble fait en 1684, et un arrest de reformation en 1671, ce qui ne fait que soixante neuf ans. Quant au costé maternel, le nom de la mere est très bon, et plus que prouvé, mais Françoise de Rosmar, premiere bizayeule maternelle ne prouve sa noblesse que par un arrest de reformation rendu en faveur de son pere en 1669, ce qui ne fait que soixante et unze ans, et monsieur Prigent de Kersauzon, second bizayeul maternel, se trouve dans le cas du même arrest. Françoise Le Cozic, seconde bizayeule maternelle, ne produit qu’un arrest de reformation, rendu en 1670, ce qui ne fait que soixante dix ans. Notre avis seroit, pour ne point retarder la reception de messieurs Barbier de Lescoët, dont le nom est fort bon, que le venerable chapitre nommeroit des commissaires pour faire leurs preuves et leur enjoignist de se faire fournir des titres de noblesse anterieurs à tous ces arrests de reformation, qui se trouvent tous beaucoup en deça du centenaire. Tel est l’avis, monsieur et messieurs, que nous soummettons à tout ce qu’il vous plaira ordonner.
Sur quoy tous les seigneurs de la venerable langue, procedant avec voys, suffrage et balotte, ont suivy et approuvé la relation, et messieurs les commissairesnemine discrepanteles procureurs de la venerable langue de France. Ainsy signé « le chevallier frere de Rouville », « le chevallier de Foudras », le chevallier de Calan, et plus bas [folio 5v] Frere Louis Frain Destouches, secretaire de la venerable langue de France.
S’ensuit autre extrait des registres de la venerable langue de France.
Aujourd’hui, quinzieme avril 1741, avec permission de Son Eminence frere dom Emannuel Pinto, très digne grand maitre de l’ordre de saint Jean de Hyerusalem et du saint Sepulcre, s’est assemblée la venerable langue generale de France, presidant en icelle illustre monsieur le chevallier frere Pierre François de Colastron, en laquelle se sont levés messieurs les chevalliers frere Bernardin Hypolite de Marbeuf et frere Salomon Binet de Montifroy, cy devant nommés commissaires pour examiner un suplément aux titres primordiaux dont veulent se servir les nobles Alexandre Marie Joseph et Allain Claude Marie Barbier de Lescoët, pour estre reçus au rang de chevallier de justice dans cette venerable langue et grand prieuré d’Aquitaine, dans les limites duquel ils sont nés, et page de Son Eminence, lesquels ont fait la relation suivante.
Monsieur et messieurs,
Nous avons examinés les titres de noblesse qu’a envoyé monsieur de Lescoët, pour les quatre quartiers d’Altovity, Guergorlay, K/sauson et Cozic. Nous les avons trouvés très bons, et remontant plus haut que nous ne pourions l’exiger, quant au quartier de Cleuz et de Rosmar, monsieur de Lescoët ecrit qu’on y travaille, mais il nous paroit que le nom de Cleuz estant deja prouvé dans l’ordre, celuy de Rosmar prouvé dans les chanoinesses de Remiremont, que le venerable chapitre doit nommer des commissaires pour faire les preuves de messieurs de Lescoët, tel est notre sentiment que nous soumettons à tout ce qu’il vous plaira en ordonner.
Sur quoy, tous les seigneurs de la venerable langue procedant avec voys, suffrage et balotte, ont suivie et approuvée la relation de messieurs les commissaires nemine discrepante et plus bas les procureurs de la venerable langue de France, ainsy signé « le chevallier de Vauchelle », « le chevallier [folio 6] de Foudras », le chevallier de la Lande de Calan, frere Louis Frein Destouches, secretaire de la venerable langue de France.
Ce fait, avons procedé à l’auditon des gentilshommes temoins, et auparavant avons enquis par serment ledit messire comte de Lescoët, si les quatre gentilshommes qu’il desire nous presenter pour temoins sont nobles de noms et d’armes, s’ils ne sont point ses parents ou alliés.
Nous a assuré qu’ils ne sont ny ses parents ny ses alliés, et qu’ils sont tous gentilshommes de noms et d’armes,
Avons enquis s’il ne possede aucuns biens de notre ordre.
Nous a dit n’en avoir aucune connoissance, et qu’il ne le croit pas, et que s’il se trouve qu’il en possede par usurpation, il y renonce dez à present et pour les siens au proffit dudit ordre. Et a signé [Signé] C. A. Barbier de Lescoët.
Après quoy avons vacqué à l’audition des quatres temoins gentilhommes de la maniere que s’ensuit.
Premier temoin
S’est presenté à nous messire Hyerome de Querguelen, chevallier, seigneur du Mendy, agé d’environ cinquante ans, demeurant en son hotel en la ville de Lesneven, parroisse de Saint Michel, eveché de Leon, duquel avons pris le serment de nous dire verité ce qu’il a promis faire.
Enquis s’il connoit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, et s’il est né en legitime mariage de messire Claude Allain Barbier, chevallier, seigneur comte de Lescoët, et de dame Françoise Perrine Julie Le Borgne de Lesquiffiou, et aussy s’il est sain de corps et d’esprit,
A répondu et nous a declaré le bien connoitre, et qu’il est issu de maison illustre, qu’il est sain de corps et d’esprit, et qu’il est né en legitime mariage.
Enquis s’il a connoissance sur quels fonds baptismaux ledit Alexandre Marie Joseph Barbier a esté baptisé,
Nous dit avoir ouy dire qu’il a esté baptisé en la chapelle du chateau de Lesquiffiou, par la permission du seigneur eveque [folio 6v] de Leon, qui est scitué en la parroisse de Pleiber Christ, dit eveché de Léon.
Enquis quel age peut avoir ledit pretendant,
Nous a dit qu’il peut avoir environ quinze ans.
Enquis si ledit pretendant n’est point debiteur de quelques grandes sommes, s’il n’a point esté repris de justice, s’il n’a point contracté de mariage, s’il n’a point fait vœu à autre religion,
Nous a dit que non, et qu’il est trop jeune pour avoir contracté aucunne obligation.
Enquis s’il connoit les pere et mere, ayeul et ayeule, bisayeul et bisayeule du pretendant, et s’il pourroit nous en faire la filiation et genealogie, et de nous depeindre le blazon de leurs armes,
Nous a dit qu’ouy et que ceux de Lescoët Barbier portent d’argent à deux faces de sable, pour devise, sur ma vie, et ceux de Le Borgne, la mere, portent d’azur à trois huchet d’or, lié et virolé de même, ceux de Le Cleuz, ayeul paternel, emanché de six pieces d’or et de gueule, ceux de K/sauson, ayeule maternelle, de gueule au fermail d’argent, ceux d’Altovity, bizayeule paternelle, de sable au loup montant d’argent, ceux de Rosmar, premiere bisayeule maternelle, d’azur au chevron d’argent, accompagné de trois molettes, le tout d’argent, ceux de Guergorlay, seconde ayeule paternelle, porte vairée d’or et de gueule, ceux de Cozic, seconde bizayeulle maternelle, porte d’argent à l’aigle de sable, armé, membré, et bectée de g[u]eule.
Enquis le seigneur deposant, s’il a connoissance des pere et mere dudit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, et s’il pourroit nous descrire la famille,
Nous a dit qu’il en avoit parfaite connoissance et que ledit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, estoit fils de messire Claude Allain Barbier, chevallier, seigneur comte de Lescoët, et de dame Françoise Perrine Julie Le Borgne de Lesquifiou, lequel seigneur Barbier de Lescoët, estoit fils d’autre Sebastien Barbier de Lescoët, major de messieurs la noblesse de Leon, et de dame Julie de Cleuz du Gage, et que ladite dame Françoise Perrine Julie Le Borgne de Lesquiffiou est fille de messire François Le Borgne de Lesquiffiou, et de dame Claude Barbe de K/sauzon, toutes lesquelles familles, il nous a dit bien connoitre.
Enquis si les familles ont toujours vecu noblement sans aucun acte derogent aux nobles,
[folio 7] Nous a dit qu’ils ont toujours vecu noblement.
Enquis s’il sçait de quelle religion sont les pere et mere du pretendant, s’il n’a point entré dans leur famille d’infidele, ou de genre de race juive ou mahometanne,
Nous a dit que non et qu’il a les a toujours connu pour bons catoliques apostoliques et romains.
Avons demandé aussy s’il n’est point parent, allié ou favorable du pretendant,
Nous a dit qu’il n’est point son parent, allié, et qu’il ne sçait ce que c’est de favoriser personne contre sa conscience.
Enquis s’il ne sçait point que les pere et mere du pretendant retiennent quelques biens qui soit de notre ordre,
Nous a dit qu’il n’en a point connoissance.
Lecture luy faite de sa deposition, il a dit qu’elle est veritable et a signé
[Signé] Hierosme Gabriel de K/guelen du Mendy.
Second temoin
Est comparu devant nous messire André Audrin, chevalier, seigneur de Kerivoas, agé d’environ quarante et neuf ans, demeurant en son hotel en la ville de Lesneven, parroisse de Saint Michel, eveché de Leon, duquel avons pris le serment de nous dire verité, ce qu’il a promis faire.
Enquis s’il connoit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, et s’il est né en legitime mariage de messire Claude Allain Barbier, chevallier, seigneur comte de Lescoët, et de dame Françoise Perrine Julie Le Borgne de Lesquiffiou, et aussy s’il est sain de corps et d’esprit,
A répondu et nous a declaré le bien connoitre, et qu’il est issu de maison illustre, qu’il est sain de corps et d’esprit, et qu’il est né en legitime mariage.
Enquis sur quels fonds baptismaux il a esté baptisé,
Nous a dit que ledit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët a esté baptisé en la chapelle du chateau de Lesquiffiou, par la permission du seigneur eveque de Leon, parroisse de Pleiber Christ, dit eveché de Léon.
Enquis quel age peut avoir ledit pretendant,
[folio 7v] Nous a dit qu’il est agé d’environ quinze ans.
Enquis si ledit pretendant n’est point debiteur de quelques grandes sommes, s’il n’a point esté repris de justice, s’il n’a point contracté de mariage, s’il n’a point fait vœu à autre religion,
Nous dit que non, et qu’il est trop jeune pour avoir contracté aucunne obligation.
Enquis s’il connoit les pere et mere, ayeul et ayeule, bisayeul et bisayeule du pretendant, et s’il pourroit nous en faire la filiation et genealogie, et de nous dépeindre le blazon de leurs armes,
Nous a dit qu’ouy et que ceux de Lescoët Barbier portent d’argent à deux faces de sable, pour devise,sur ma vie, et ceux de Le Borgne, la mere porte d’azur à trois huchet d’or, lié et virolé de même, ceux de Le Cleuz, ayeul paternel,emanché de six pieces d’or et de gueule, ceux de Kersauson, ayeule maternelle, de gueule au fermail d’argent, ceux d’Altovity, bizayeule paternelle, de sable au loup montant d’argent, ceux de Rosmar, premiere bizayeule maternelle, d’azur au chevron d’argent, accompagné de trois molettes, le tout d’argent, ceux de Guergorlay, seconde ayeule paternelle, porte vairée d’or et de gueule, ceux de Cozic, seconde bizayeule maternelle, porte d’argent à l’aigle de sable, armé, membré, et bectée de gueule.
Enquis le seigneur deposant, s’il a connoissance des pere et mere dudit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, et s’il pourroit nous descrire la famille,
Nous a dit qu’il en avoit parfaite connoissance et que ledit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, estoit fils de messire Claude Allain Barbier, chevallier, seigneur comte de Lescoët, et de dame Françoise Perrine Julie Le Borgne de Lesquiffiou, lequel seigneur Barbier de Lescoët, estoit fils d’autre Sebastien Barbier de Lescoët, major de messieurs la noblesse de Leon, et de dame Julie de Cleuz du Gage, et que ladite dame Françoise Perrine Julie Le Borgne de Lesquiffiou est fille de messire François Le Borgne de Lesquiffiou, et de dame Claude Barbe de K/sauzon, toutes lesquelles familles, il nous a dit bien connoitre.
Enquis si les familles ont toujours vecu noblement sans aucun acte derogent aux nobles,
[folio 8] Nous a dit qu’ils ont toujours vecu noblement.
Enquis s’il sçait de quelle religion sont les pere et mere du pretendant, s’il n’a point entré dans leur famille d’infideles, ou de genre de race juive ou mahometante,
Nous a dit que non, et qu’il a les a toujours connus pour bons catoliques apostoliques et romains.
Avons demandé aussy s’il n’est point parent, allié ou favorable du pretendant,
Nous a dit qu’il n’est point son parent, allié, et qu’il ne sçait ce que c’est de favoriser personne contre sa conscience.
Enquis s’il ne sçait point que les pere et mere du pretendant retiennent quelques biens qui soient de notre ordre,
Nous a dit qu’il n’en a point connoissance.
Lecture luy faite de sa deposition, a dit qu’elle est veritable et a signé.
[Signé] Audren de K/yvoas.
Troisieme temoin
S’est aussy presenté devant nous messire Joseph Marie de la Fruglaye, chevalier, seigneur de Kerver, agé d’environ trante huit ans, demeurant en son hotel en la ville de Lesneven, parroisse de saint Michel, eveché de Leon, duquel nous avons pris le serment de nous dire verité, ce qu’il a promis faire.
Enquis s’il connoit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, s’il est né en legitime mariage de messire Claude Allain Barbier, chevallier, seigneur comte de Lescoët, et de dame Françoise Perrine Julie Le Borgne de Lesquiffiou, et aussy s’il est sein de corps et d’esprit,
A répondu et nous a declaré le bien connoitre, et qu’il est issu de maison illustre, qu’il est sain de corps et d’esprit, et qu’il est né en legitime mariage.
Enquis sur quels fonds baptismaux il a esté baptisé,
Nous a dit que ledit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët a esté baptisé en la chapelle du chateau de Lesquiffiou, par la permission du seigneur eveque de Leon, parroisse de Pleiber Christ, audit eveché de Léon.
Enquis quel age peut avoir ledit pretendant,
[folio 8v] Nous a dit qu’il a environ quinze ans.
Enquis si ledit pretendant n’est point debiteur de quelques grandes sommes, s’il n’a point esté repris de justice, s’il n’a point contracté de mariage, s’il n’a point fait vœu à autre religion,
Nous dit que non, et qu’il est trop jeune pour avoir contracté aucune obligation.
Enquis s’il connoit les pere et mere, ayeul et ayeule, bizayeul et bizayeule du pretendant, et s’il pourroit nous en faire la filiation et genealogie, et de nous depeindre le blazon de leurs armes,
Nous a dit qu’ouy et que ceux de Lescoët Barbier portent d’argent à deux faces de sable, pour devise, sur ma vie, ceux de Le Borgne, la mere, portent d’azur à trois huchet d’or, lié et virolé de même, ceux de Le Cleuz, ayeul paternel, emanché de six pieces d’or et de gueule, ceux de Kersauson, ayeule maternelle, de gueule au fermail d’argent, ceux d’Attovity, bisayeule paternelle, de sable au loup montant d’argent, ceux de Rosmar, bisayeule maternelle, d’azur au chevron d’argent, accompagné de trois molettes, le tout d’argent, ceux de Guergorlay, seconde ayeule paternelle, portent vairée d’or et de gueule, ceux de Cozic, seconde bisayeulle maternelle, portent d’argent à l’aigle de sable, armé, membré, et bectée de gueule.
Enquis le seigneur deposant, s’il a connoissance des pere et mere dudit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, et s’il pourroit nous decrire la famille,
Nous a dit qu’il en avoit parfaite connoissance et que ledit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, estoit fils de messire Claude Allain Barbier, chevallier, seigneur comte de Lescoët, et de dame Françoise Perrine Julie Le Borgne de Lesquiffiou, lequel seigneur Barbier de Lescoët, estoit fils d’autre Sebastien Barbier de Lescoët, major de messieurs de la noblesse de Leon, et de dame Julie de Cleuz du Gage, et que ladite dame Françoise Perrine Julie Le Borgne de Lesquiffiou est fille de messire François Le Borgne de Lesquiffiou, et de dame Claude Barbe de Kersauzon, toutes lesquelles familles, il nous a dit bien connoitre.
Enquis si les familles ont toujours vecu noblement sans aucun acte derogeant aux nobles,
Nous a dit qu’ils ont toujours vecu noblement.
Enquis s’il sçait de quelle religion sont les pere et mere du [folio 9] pretendant, s’il n’a point entré dans leur famille d’infideles, ou de genre de race juive ou mahomettant,
Nous a dit que non, et qu’il a les a toujours connus pour bons catoliques, apostoliques et romains.
Avons aussy demandé s’il n’est point parent, allié ou favorable du pretendant,
Nous a dit qu’il n’est point son parent, allié, et qu’il ne sçait point ce que c’est de favoriser personne contre sa conscience.
Enquis s’il ne sçait point que les pere et mere du pretendant retiennent quelques biens qui soient de notre ordre,
Nous a dit qu’il n’en a point connoissance.
Lecture luy faite de sa deposition, a dit qu’elle est veritable et a signé.
[Signé] Joseph Marie de la Fruglaye de K/vers.
Quatrieme temoin
S’est aussy presenté à nous messire Joseph René de Moelien, chevalier, seigneur du Vieux Chatel, lieutenant des vaisseaux du roy, et capitaine de compagnie franche de la Marine, agé d’environ trante six ans, demeurant en son hotel en la ville de Lesneven, parroisse de saint Michel, eveché de Leon, duquel nous avons pris le serment de dire verité, ce qu’il a promis de faire.
Enquis s’il connoit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, s’il est né en legitime mariage de messire Claude Allain Barbier, chevallier, seigneur comte de Lescoët, et de dame Françoise Perrine Le Borgne de Lesquiffiou, et aussy s’il est sain de corps et d’esprit,
A répondu et nous a declaré le bien connoitre, et qu’il est issu de maison illustre, qu’il est sain de corps et d’esprit, et qu’il est né en legitime mariage.
Enquis sur quels fonds baptismaux il a esté baptisé,
Nous a dit que ledit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët a esté baptisé en la chapelle du chateau de [folio 9v] Lesquiffiou, par la permission du seigneur eveque de Leon, parroisse de Pleiber Christ, eveché de Léon.
Enquis quel age peut avoir ledit pretendant,
Nous a dit qu’il a environ quinze ans.
Enquis si ledit pretendant n’est point debiteur de quelques grandes sommes, s’il n’a point esté repris de justice, s’il n’a point contracté de mariage, s’il n’a point fait vœu à autre religion,
Nous dit que non, et qu’il est trop jeune pour avoir contractée aucunne obligation.
Enquis s’il connoit les pere et mere, ayeul et ayeule, bizayeul et bizayeule du pretendant, et s’il pourroit nous en faire la filiation et genealogie, et de nous depeindre le blazon de leurs armes,
Nous a dit qu’ouy et que ceux de Lescoët Barbier portent d’argent à deux faces de sable, pour devise, sur ma vie, ceux de Le Borgne, la mere, portent d’azur à trois huchet d’or, lié et virolé de même, ceux de Le Cleuz, ayeul paternel, emanché de six pieces d’or et de gueule, ceux de Kersauson, ayeule maternelle, de gueule au fermail d’argent, ceux d’Attovity, bizayeule paternelle, de sable au loup montant d’argent, ceux de Rosmar, premiere bizayeule maternelle, d’azur au chevron d’argent, acompagné de trois molettes, le tout d’argent, ceux de Guergorlay, seconde ayeule paternelle, portent vairée d’or et de gueule, ceux de Cozic, seconde bizayeulle maternelle, portent d’argent à l’aigle de sable, armé, membré, et bectée de gueule.
Enquis le seigneur deposant, s’il a connoissance des pere et mere dudit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, et s’il pourroit nous descrire la famille,
Nous a dit qu’il en avoit parfaite connoissance et que ledit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët, estoit fils de messire Claude Allain Barbier, chevallier, seigneur comte de Lescoët, et de dame Françoise Perrine Julie Le Borgne de Lesquiffiou, lequel seigneur Barbier de Lescoët, estoit fils d’autre Sebastien Barbier de Lescoët, major de messieurs de la noblesse de Leon, et de dame Julie de Cleuz du Gage, et que ladite dame Françoise Perrine Julie Le Borgne [folio 10] de Lesquiffiou est fille de messire François Le Borgne de Lesquiffiou, et de dame Claude Barbe de K/sauzon, toutes lesquelles familles, il nous a dit bien connoitre.
Enquis si les familles ont toujours vecu noblement sans aucun acte derogeant aux nobles,
Nous a dit qu’ils ont toujours vecu noblement.
Enquis s’il sçait de quelle religion sont les pere et mere du pretendant, s’il n’a point entré dans leur famille d’infideles, ou de genre, de race juive ou mahometant,
Nous a dit que non, et qu’il a les a toujours connus pour bons catoliques apostoliques et romains.
Avons demandé aussy s’il n’est point parent, allié ou favorable du pretendant,
Nous a dit qu’il n’est point son parent, allié, et qu’il ne sçait ce que c’est de favoriser personne contre sa conscience.
Enquis s’il ne sçait point que les pere et mere du pretendant retiennent quelques biens qui soient de notre ordre,
Nous a dit qu’il n’en a point connoissance.
Lecture luy faite de sa deposition, a dit qu’elle est veritable et a signé.
[Signé] Joseph René de Moëlien.
Et après l’audition des quatres gentilshommes temoins, nous a ledit messire Claude Allain Barbier, seigneur comte de Lescoët, mis entre les mains les titres et enseignemens concernant la noblesse et legitimation de messire Alexandre Marie Joseph Barbier pretendant, son fils, lesquels titres nous avons fait inserer en la forme et teneur que nous les avons trouvés ainsy qu’il suit.
Costé paternel
Pour prouver la filiation des Barbier.
1714 decret de mariage du pere du pretendant
Decret de mariage de messire Claude Allain Barbier, chevallier, [folio 10v] seigneur comte de Lescoët, avec dame Françoise Barbier Le Borgne de Lesquiffiou, pere et mere, fait par la jurisdiction de la principauté de Leon à Landerneau, le dix sept novembre 1714, signé Prigent, commis. En l’endroit du comparant, se sont présentés par procureurs, les seigneurs de Brefeillac, du Trehou, de Mesprigent, Le Borgne, de Senmarets, de K/groadès et K/veatoux, Touronce, de K/lan, de K/minguy, de la Bouchiose, de Lanvic, de Robiou, et de Kersauzon, ladite dame de K/gorlay, du Gage, tous parents proches tant au paternel qu’au maternel dudit seigneur de Lescoët.
1714 contrat de mariage des mêmes
Contrat de mariage du 26e novembre 1714, passé au raport de G. Gan et G. Thomas notaires des jurisdiction de Callac, Maël et Louets, entre haut et puissant seigneur ledit messire Claude Allain Barbier, chevallier, seigneur de Lescoët, seigneur des seigneuries et chatellainies de Lescoët, le Chatel, K/no, Quergoff, les Salles, Launay, K/angouez, Le Follezou et autres lieux, fils aisné heritier principal et noble de deffunt haut et puissant seigneur messire Sebastien Barbier, vivant chevallier, seigneur de Lescoët, et de dame Julie de Cleuz, son epouze, seigneur et dame des dits lieux, ses pere et mere, assisté de haut et puissant messire Jacques Charles de Cleuz, chevallier, seigneur du Gage, K/alouan, les Salles et autres lieux, son oncle, et demoiselle Françoise Perrine Le Borgne de Lesquiffiou, dame du dit lieu, fille unique de haut et puissant messire François Le Borgne de Lesquiffiou, chevallier, seigneur de Lesquiffiou, K/auffret, Maël, le Tymen, K/aizran, K/ninou, Langle et autres lieux, et de dame Claude Barbe de K/sauzon, son epouze, dame desdits lieux et autres lieux, ses pere et mere, signé au dellivré Thomas, notaire registrateur.
1689 Contrat de mariage de Sebastien Barbier ayeul
Contrat de mariage du 18 mars 1689, passé au raport de Le Leïzoux et Hellicoq, notaires du duché de Penthievre à Guingam, entre haut et puissant seigneur messire Sebastien Barbier, chevallier, seigneur comte de Lescoët et autres lieux, fils et heritier principal et noble d’autre haut et puissant messire Allain Barbier, chevallier, seigneur de K/no, Lescoët, K/goff, Follezou, Lanorgant, Launay, et autres lieux, et de deffunte dame Renée Attoviti son epouze, d’une part, et haute et puissante demoiselle Louise Julie de Cleuz, fille et premiere puisnée de deffunt haut et puissant seigneur messire Julien [folio 11] de Cleuz, chevallier, seigneur marquis du Gage, et de haute et puissante dame Claude de Guergorlay, sa mere et tutrice, signé au dellivré Le Leïzou notaire ducal, Hellicoq notaire ducal.
Decret de mariage du mesme 1689
Decret de mariage de ladite demoiselle Louise Julie de Cleuz avec ledit messire Sebastien Barbier, chevallier, seigneur comte de Lescoët, ayeul et ayeule, fait le 26e mars 1689, par devant monsieur le lieutenant de la cour ducale de Guingamp, commissaire en cette partie, en execution d’arrest de la cour du 24 dudit mois, present monsieur le procureur d’office, auquel decret ont comparus par procureurs les seigneurs de Tredudé, Le Senechal, de Robien, de Rochefort, de Larlan, de Carman, de Maillé, de Lavengat, du Poulpry, de K/seau, de K/guisiau, de K/Salaun, et en personnes, les seigneurs de la Boixiere, de Lanvic, de Coataudon, et dame Claude de Guergorlay, dame marquise du Gage, mere de la dite demoiselle Louise Julie de Cleuz.
1638 Contrat de mariage d’Alain Barbier bisayeul
Contrat de mariage de messire Allain Barbier, seigneur de Launay, fils de messire Jacques Barbier, et de dame Claude de Lescoët, seigneur et dame de K/no d’une part, et demoiselle Renée Attoviti, fille et heritiere de deffunt messire Philipes Emanuel Attoviti, vivant seigneur de Baumont et de dame Marie de Bodigneau, ses pere et mere, passé par devant J. Dubing et Le Puoët, notaire de la jurisdiction du duché de Rais, à Machecou, le 24 may 1638.
1638 Contrat de cession de Charles Barbier, trisayeul
Pour prouver qu’Allain Barbier estoit fils de Jacques Barbier et de Claude de Lescoët.
Contrat de transport et cession de son droit d’ainesse fait par messire Charles Barbier, pretre, sieur de Lanorgant, fils aisné presomptif principal heritier et noble dudit messire Jacques Barbier seigneur de K/no, La Fontaine Blanche, Les Sales, Laninlis, etc. et de dame Claude de Lescoët, dame dudit lieu, de K/no, Brendegué, et de K/illis etc. audit messire Allain Barbier son frere puisné, et du consentement desdits seigneurs et dame de K/no, ses pere et mere, en datte de 2e mars 1638, au raport de Dumerche et K/seau notaires royaux de Lesneven, signé au dellivré Dumerche et K/seau notaires royaux.
[folio 11v] Pour prouver que Jacques Barbier estoit fils de Louis Barbier seigneur de K/jan et de Jeanne de Gouzillon, dame de K/no sa seconde femme.
Contrat de partage noble du 28 juillet 1595, passé au raport de Guy Lesternau et François du Goazmoal royaux de Lesneven, entre demoiselle Catherine de Goabreant dame douairiere de K/hoënt, au nom et comme tutrice de noble et puissant René Barbier, sieur de K/jan, son fils, de son mariage avec le deffeunt sieur de K/hoënt d’une part, et demoiselle Jeanne Gouzillon, dame douairiere de K/jan, comme mere et se portant curatrice de noble homme Jacques Barbier sieur de K/no son fils aisné, et presomptif heritier et principal de son mariage avec feu noble et puissant Louis Barbier, vivant sieur de K/jan, ledit Jacques Barbier mineur de vingt cinq ans, et toutes fois majeur de plus de vingt deux d’autre part, des biens dependants de la succession dudit deffeunt Louis Barbier, duquel ledit René estoit heritier principal par la representation dudit feu sieur de K/hoënt son pere, qui estoit fils aisné dudit feu sieur de K/jan, par lequel contrat en ladite qualité de tutrice ladite dame de K/hoënt a donné à ladite dame de K/jan en ladite qualité de curatrice, le lieu et manoir de Lanorgant etc. à la charge de retenir tous lesdits heritages dudit sieur de K/jan et de ses successeurs, comme juveigneur d’aisné, en ramage. Signé au dellivré Guy Desternan notaire royal, Fr de Goazmoal notaire royal.
1595 partage noble, quatrieme ayeul
Pour prouver le mariage de Louis Barbier et Jeanne de Gousillon. Contrat de mariage du 20 mars 1590 passé au rapport de Guillaume de Coetquelfin et de François du Goasmoal notaires royaux de Lesneven, entre nobles homs Guillaume de Penancouet, sieur de K/oual, La Villeneuve, K/boronne, et demoiselle Guillemete Barbier, fille juvigneure de nobles homs le dit Louis Barbier et demoiselle Jeanne Goussillon, sa femme, seigneur et dame de K/jan, K/alleau, K/biquet, K/no, La Fontaine Blanche, etc. et le dit consentement de nobles homs François Barbier, fils ainé principal heritier noble et presomptif dudit seigneur de K/jan frere de ladite demoiselle Guillemete Barbier. Signé au dellivré Goasmoal.
Pour prouver que Louis Barbier estoit fils de Jean Barbier seigneur de K/jan et de Jeanne de K/sauzon.
1541 arrest du parlement, cinquieme ayeul
Arrest du parlement de Bretagne en datte du 5 octobre 1541, rendu à la requeste de Jeanne de K/sauzon, mere et curatrice de Louis Barbier son fils, et veuve de noble homme messire Jean Barbier seigneur de K/jan, lequel arrest sur la vue des titres et noblesse dedits Barbier, les declare nobles et issu de generation noble, et comme tels exempt des impositions rotutieres [folio 12] auxquelles on vouloit assujettir quelques unes de leurs terres.
1668 arret de noblesse sixieme ayeul
Pour prouver que Jean Barbier estoit fils d’Yves Barbier, seigneur de Lestorhant et de l’Isle, et de Marguerite de K/sulguen de la Boixiere.
Extrait des registres de la chambre etablie par le roy pour la reformation de la noblesse dees païs et duché de Bretagne, en date du 21 novembre 1668, par lequel il paroit que ledit Jean Barbier estoit fils de noble homme Yves Barbier et demoiselle Marguerite de K/sulguen. Nous parlerons dans la suite plus amplement dudit arrest.
1482 partage noble
Pour prouver la filiation et la noblesse d’Yves Barbier, sixieme ayeul.
Transaction sur partage noble en datte du 24 novembre 1482, entre noble hommes messire Yves Barbier, et Jean Coatel et Jeanne Barbier sa compagne, au sujet de la succession de Jean Barbier, second du nom, et Sibile Pilguen, leurs pere et mere, ou il est reconnu qu’ils estoient nobles et leurs successions nobles, et que Yves Barbier, comme leur fils heritier principal et noble, devoit recueillir les deux tiers de la dite succession pour sa part. Signé Gourio passe et Le Veyer passe.
Pour prouver la noblesse des Barbier.
Contrat de partage noble du 4 decembre 1692, passé au raport de Godefroy et Gellart, notaires royaux de Lesneven, entre noble et puissant messire Sebastien Barbier (ayeul paternel) chevallier, comte de Lescoët, seigneur de Kergoff, K/né, Le Follezou etc. fils aisné heritier principal et noble de deffeunt messire Allain Barbier, vivant chevallier, seigneur de K/né et de feue dame Renée Attovity d’une part, et dame Claude Barbier, dame comtesse de Julay, et dame Suzanne Barbier, dame douairiere de K/usoret ses sœurs juveigneures d’autre, des biens dependants des successions desdits feus seigneur et dame de K/no, leurs pere et mere, par lequel contrat après que toutes les parties ont respectivement reconnu lesdites successions estre nobles et de gouvernement avantageux, et leurs seigneurs predecesseurs avoir noblement partagé leurs droits de tous temps immemorial, ledit seigneur comte de Lescoët, [folio 12v] comme aisné noble etc. signé Sebastien Barbier, Claude Barbier, Suzanne Barbier, Joseph François Le Borgne de Crechellou, Godefroy notaire royal, Gellart notaire royal.
Autre contrat de partage noble du 9e juin 1644, passé au raport de Le Borgne et de Pounce notaires royaux de Lesneven, entre messire Allain Barbier, bisayeul paternel, seigneur de K/no, la Fontaine Blanche, Launay, Lanorgant etc. fils aisné principal heritier et noble de feu autre messire Jacques Barbier, et de dame Claude de Lescoët, sa compagne, seigneur et dame de K/no, au moyen de la demission luy faite par noble et venerable personne missire Charles Barbier, seigneur de Lanorgant, d’une part, et messire Charles de Kerloaguen, seigneur de Creachuzen, la Boixiere, Lescu etc. mary et procureur de droit de dame Jeanne Barbier, son compagne, d’autre part, des biens dependants de la succession des dits feus seigneur et dame de K/no, par lequel lesdites parties ayant reconnu l’ancien gouvernement noble de leurs ancestres, et que les biens de la succession doivent estre partagés noblement et avantageusement, les deux parts aux aisnés et le tiers aux cadets, ainsy qu’il s’observe entre les autres nobles du païs etc. signé au dellivré Pounce, notaire royal.
Autre contrat de partage noble du 28e decembre 1613, passé au raport de F. Duvall et F. K/anguen notaires royaux de Lesneven, entre noble et puissant Jacques Barbier, trisayeul, seigneur de K/no, Lanorgant, la Fontaine Blanche etc., fils aisné principal heritier et noble de feue demoiselle Jeanne Gouzillon, vivante dame douairiere de K/jan, Quevaler, Lanuzouarn etc., proprietaire de K/no, la Fontaine Blanche, Launay etc. de noble et puissant Jean Rivoalen, sieur de Meslean, du Froulguen etc. fils aisné principal heritier et noble de deffunte demoiselle Isabelle de Lanazouarn, qui estoit fille aisnée de ladite Gouzillon, Jean Le Borgne, seigneur de K/allou fils aisné heritier principal et noble de deffunte demoiselle Jeanne de Lanazouarn, seconde fille d’icelle Gouzillon, du mariage d’icelle Jeanne de Lanazouarn avec noble et puissant messire Alexandre Le Borgne, seigneur de Lesquiffiou, duquel il estoit fils aisné principal heritier, presomptif et noble, Jean Dourdu, seigneur de Coateren, fils aisné principal heritier et noble [folio 13] de feue demoiselle de Lanuzouarn, dame douairiere de K/menguy d’autre part, lesquelles parties reconnoissent que la succession d’icelle deffeunte Gouzillon, dame douairire de K/jan, proprietaire de K/no, tant d’ancien patrimoine que d’acquests et meubles, se devroit partager avantageusement, sçavoir les deux parts et le preciput à l’aisné, le surplus aux juveigneurs etc. ainsy signé F. Duvall et F. K/anguen notaires royaux.
Testament de noble et puissant Louis Barbier, seigneur de K/jan, K/alleu, Languen, K/biguet, pere commun des deux branches Kerjan et Kerno Lescoët, et quartayeul, en datte du 6e janvier 1595. Fait par la cour royale de Lesneven, signé Guy de Ternan, notaire royal.
Minu fourny au roy en sa jurisdiction royale de Lesneven, par dame Louise Julie de Cleuz, dame douairiere de Lescoët, curatrice de ses enfents mineurs pour l’elligement du rachapt de feu messire Sebastien Barbier, vivant chevallier, seigneur chatellain de Lescoët, Kergoff etc. datté du 23 aoust 1704, et signé Louise Julie de Cleuz de Lescoët, Le Guen et Cabon, notaires royaux de Lesneven.
Autre minu fourny au roy en la jurisdiction de Lesneven par haut et puissant messire Sebastien Barbier, seigneur comte de Lescoët, Kergoff, Kerno, Le Follezou etc. fils et heritier principal et noble de feu messire Allain Barbier vivant chevallier, seigneur de K/no, chatellain de Lescoët, Kergoff etc. pour l’elligement du rachapt dudit feu seigneur de K/no datté du 11 avril 1693. Signé Sebastien Barbier, Le Guen et Crouezé notaires royaux de Lesneven.
Aveu fourny au roy lors de la réformation des domaines de Sa Majesté en Bretagne par ledit messire Allain Barbier, seigneur de K/no, des manoirs, terres, rentes, preminences, jurisdiction et chatellainie de Lescoët et Kergoff, haute, moyenne et basse justice, droits de patibulaire, fief proche et lige, fief dominant et arriere fief à foy et hommage, droit de chambellenage, lodz, ventes, rachapts, chefrentes, sous rachapt, sous ventes, droit et champart etc. en datte du 28e mars 1687. Signé Allain Barbier, Gellart et Crouezé notaires royaux de Lesneven, ledit aveu reçu et ajouté [folio 13v] au terrier de la jurisdiction royale de Lesneven, d’où relevent lesdits heritages, suivant jugement rendu le 10e mars 1684. Signé Gellart notaire royal pour le greffe.
Autre aveu fourny au roy en sa jurisdiction royale de Carhaix par ledit messire Sebastien Barbier chatellain de Lescoët etc. des manoirs, terres, convenants, rentes, et préeminences du Follezou, luy echu de la succession de deffeunte dame René Attovity, vivante dame de K/no, et propriétaire dudit lieu de Follezou, et droits en dependants, sa mere, en datte du 16 novembre 1669. Signé Sebastien Barbier, Chauvel, notaire royal à Lesneven.
Brevet de gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, accordé à René Barbier, sieur de la Fontaine Blanche, frere dudit Allain Barbier, bisayeul paternel, datté du 18 janvier 1625. Signé Louis, et plus bas par le roy, de Lomenie, et scellé, et à costé est la relation du serment presté pour la dite charge par ledit René Barbier, entre les mains de monsieur le duc de Chevreuse, pair et grand chambellan et grand fauconnier de France etc. Signé Saint Aubin, datté du 20e janvier 1625.
Election dudit René Barbier à l’ordre des chevalliers de Saint Michel, en datte du 26e decembre 1626. Signé Louis et plus bas, de Lomenie.
Commission adressée à monsieur le duc de Chevreuse, pour donner audit René Barbier de la part du roy, le collier dudit ordre de Saint Michel, en datte du 26e decembre 1626. Signé Louis, et plus bas par le roy, cheff dudit ordre, de Lomenie, et scellée du grand sceau avec l’instruction de ce qu’il faut faire pour la reception dudit sieur de la Fontaine Blanche, audit ordre.
Certifficat de monsieur le duc de Chevreuse, pair, grand chambellan etc. d’avoir donné le collier dudit ordre audit sieur René Barbier, sieur de la Fontaine Blanche, datté du premier janvier 1627. Signé Claude de Loraine, et plus bas par mondit seigneur Saint Aubin, et scellé.
Commisssion de capitaine de la ville de Lesneven et paroisse [folio 14] de Tregarantec, Elestrec, K/nouez, Languengar, et K/nilis, donnée au sieur de K/nara, bisayeul par monsieur de Sourdeac de Rieux, lieutenant pour le roy en Bretagne, dattée de Lesneven le 13e fevrier 1625. Signé René de Rieux, et plus bas par mondit seigneur Querguelen, scellée et contrescellée des armes dudit seigneur de Rieux.
Lettres patentes du roy données à la Fere au mois de juin 1656, signé Louis, et sur le reply par le roy, Phelippaux, scellées du grand scau de sire verte, en lais de soye rouge et verte, et à costé visa, Seguier, parlantes union de la seigneurie de Kergoff à la terre et seigneurie de Lescoët, avec tous ses fiefs, et toutes ses dependances, et erection du tout en titre et dignité de chatellainie avec retablissement de l’exercice de la jurisdiction dudit Lescoët, discontinuée depuis 1630 seulement, les dites lettres données en faveur dudit messire Allain Barbier, sieur de Kerno, en consideration des services par luy rendus à Sa Majesté dans ses armées et en plusieurs autres occasions.
Acte par lequel le seigneur de Beaucorps, lieutenant pour le roy en l’artillerie de France au departement de Picardie, certiffie qu’environ un an auparavant estant avec monseigneur le duc de Mazarin, en la ville de Morlaix, messire Vincent Le Borgne, sieur de Lesquiffiou, neveu de messire Allain Barbier, seigneur de K/no, gouverneur de la ville de Lesneven, fut trouver ledit seigneur duc de Mazarin, pour faire rafraichir les lettres dudit gouvernement, attendu que son oncle les avoit obtenues du vivant du deffeunt roy, que ledit seigneur duc commanda que l’on mist lesdites lettres aux mains de monsieur Priquet son secretaire, et qu’il est connoissant que ledit secretaire en est encore saisy, et qu’il est presentement en Alsace, au commendement de mondit seigneur le duc etc. ledit acte passé à Rennes au raport de Millet et Barbe, notaire royaux de la senechaussée de Rennes, le 6e may 1667. Signé François Gouyon de Beaucorps, Allain Barbier, Millet notaire royal, Barbe notaire royal et scellé.
[folio 14v] Commission donnée par monseigneur le duc de Chaulne, gouverneur et lieutenant general de Bretagne, au sieur de Kerno Allain Barbier, bisayeul, de faire faire de nouveaux rolles des sept compagnies du ban et arriere ban de l’eveché de Leon, en datte du 5 juillet 1674, signé le duc de Chaulne, et scellée des armes dudit seigneur duc.
Brevet de major de la noblesse de l’eveché de Leon, accordé par monsieur le marechal d’Estrée sur les suffrages de toutes les compagnies de noblesse au sieur Sebastien Barbier, comte de Lescoët, datté à Saint Malo le 8e juin 1691. Signé le marechal d’Estrée.
Plusieurs lettres du roy touchant la convocation des etats de la province de Bretagne, adressée à messieurs les comte de Lescoët pere, grand pere, et bisayeul.
Lettre du roy Henry 4 à monsieur de K/jan, frere de Jacques Barbier, trisayeul par laquelle il le prie de continuer en la bonne affection qu’il a au service de Sa Majesté, et d’y maintenir ses amys, datté de Paris le dernier mars 1585.
Lettre du roy audit sieur de Kerjan par laquelle il luy marque le contentement qu’il a de ses services, et le convie à continuer, et à assister de tout ce qui dependra de luy, aux occasions qui s’offiront, monsieur le marechal de Brissac que Sa Majesté envoy en Bretagne pour pourvoir à sa sureté et tranquillité de la province, datté à Paris le dernier fevrier 1617.
Lettres patentes du roy par lequelles Sa Majesté ayant mis en consideration l’antique noblesse et chevallerie dudit René Barbier, sieur de Kerjan, chavellier de son ordre, et gentilhomme ordinaire de sa chambre, a erigé en sa faveur la terre et seigneurie de K/jan en marquisat, données à Paris au mois de juillet l’an 1618. Signé Louis, et scellées du grand seau.
Arrest de la Chambre etablie par le roy pour [folio 15] la reformation de la noblesse de Bretagne, donnée en faveur dudit messire Alain Barbier, chevalier, seigneur de Kerno, faisant tant pour luy que pour messire Sebastien Barbier, chevalier, seigneur chatelain de Lescoet, son fils aisné, ou l’on voit que noble et puissant Louis Barbier, quatrieme ayeul, est le pere commun des deux branches dont le pere du pretendant est aujourd’huy cheff de nom et d’armes, le dit arrest, a desclaré les dits Alain et Sebastien Barbier nobles et issus d’antienne extraction noble, en datte du 27 may 1669.
Autre arrest de la Chambre etably par le roy pour la reformation de la noblesse de Bretagne, donné en faveur de messire Joseph Sebastien Barbier, seigneur marquis de Kerjan, par lequel la ditte Chambre, sur la veu des titres prouvant la filiation et la noblesse dudit sieur marquis de Kerjan jusques en l’année 1431, l’a desclaré et ses dessendants en mariage legitime noble et issu d’antienne extraction noble, et leur permet de porter la qualité d’escuyer et de chavelier etc. en datte du 21e novembre 1668.
Certificat signé de plusieurs gentishommes que Sebastien Joseph Barbier, marquis de Kerjan, chef de la branche aisné du pretendant, a autrefois esté elu à la pluralitez des voys de la noblesse assemblée, pour estre leur colonnel et les commander en chef.
Brevet de dame d’honneur de la reine mere pour la dame marquise de Kerjan, du premier septembre 1653, signé Anne, et plus bas, Servient.
Pour prouver la filiation des Le Cleuz
Extrait baptistaire de Louise Julie de Cleuz, fille de haut et puissant Julien de Cleuz, et de haute et puissante dame [folio 15v] Claude de Guergorlay en date du neuff avril 1672.
Contrat de mariage entre messire Julien de Cleuz, chevalier, seigneur marquis du Gage d’une part, et demoiselle Claude de Guergorlay, fille aisnée de haut et puissant messire René de Guergolay, chevalier, seigneur du Cludon, baron de Pestinien, en datee du 19e decembre 1665, passé au raport de Touquet nottaire de Plouesquellec.
Bysayeul
Pour prouver que Julien de Cleuz estoit fils de Jean de Cleuz et de Charlotte de la Boessiere.
Descret de mariage du 18e janvier 1666 de haut et puissant messire Julien de Cleuz, fils de haut et puissant messire Jean de Cleuz, et de haute et puissante dame Charlote de la Boessiere, devant monsieur Laloué de la cour de Guingam, pairie de France.
Trysayeul
Pour prouver que Jean Le Cleuz estoit fils de Guy de Cleuz, et de Jeanne de Crezol.
Descret de mariage dudit messire Jean de Cleuz, escuyer, sieur du Modeste, fils de messire Guy de Cleuz, chevalier, grand voyer de Doll, seigneur du Gage, et de Jeanne de Crezol compaigne dudit sieur du Gage, ledit descret en datte du 9e janvier 1630, la benediction nuptiale en date du mesme jour.
Quatrieme ayeul
Pour prouver que Guy de Cleuz estoit fils de François de Cleuz, et de Françoise Botherel.
Transaction passée entre demoiselle Françoise de Botherel dame de Meslan et noble homs Jean Botherel sieur de Bauvoir tuteur d’escuyer Guy de Cleuz, sieur du Gage, fils de la ditte dame de Meslan, de son premier mariage avec deffunt noble homs François de Cleuz seigneur du Gage, la ditte transaction en datte du 25e novembre 1598.
Pour prouver la noblesse des Le Cleuz.
Lettres au sujet de la convocation des Etats de Bretagne de 1627 et 1634, adressé par le roy, l’une à monsieur du Gage et l’autre à monsieur du Gage de Cleuz.
[folio 16]
Cinquieme et sixieme ayeuls
Arrest de la Chambre etablye par le roy pour la reformation de la noblesse de Bretagne, en datte du 26e janvier 1669. Cest arrest prouve par les pieces qu’il sitte et qu’il raporte et qui furent presantées alors, que François de Cleuz estoit fils de Charles de Cleuz et de Marguerite de la Lande, et que ledit Charles de Cleuz estoit de Guillaume de Cleuz et de Charlote Le Voyer, cest arrest au surplus raporte avoir veu un extrait tiré de la chambre des comte de Bretagne, dans lequel en l’endroit de la reformation des nobles de l’eveché de Nantes, fait en l’an 1426, les dits de Cleuz sont marqués au rang des nobles. Cest arrest raporte aussy la genealogie et la filiation jusques en la mesme année, et faisant droit sur l’instance, a desclaré le dit Julien de Cleuz et ses dessendants en legitime mariage nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme tels maintenu dans la qualité d’escuyer et de chevalier.
Transaction et partage noble donné par escuyer Charles de Cleuz seigneur du Gage (sixieme ayeul) à un autre Charles de Cleuz, son frere juveigneur en datte du 28 septembre 1560, signé Le Baill et Sanson nottaires royaux.
Notta que depuis ce temps là, il n’y a point d’example qu’aucuns cadets de cette famille ayt pu obliger son aisné à luy donner partage, que mesme le pere du pretendant se trouve dans le cas depuis cinquante ans.
Nous avons aussy les preuves de noble Sebastien de Robien, reçu dans nostre ... [2] le 15e mars 1686, lequel estoit fils de Françoise de Cleuz, fille de feu messire Jean de Cleuz, chevalier, seigneur de Modeste, et de dame Charlote de la Boessiere.
Pour prouver la filiation des Altoviti
1re bisayeulle paternelle
Contract de mariage du 24e may 1638, de messire Alain Barbier, avec demoiselle Renée Altovity fille et heritiere de deffunt messire Philipe Altoviti, seigneur de Baumont et dame Marie de Bothignon, duquel contract il a esté cy devant parlé à l’article des Barbier.
[folio 16v] Extrait baptistaire de Renée Altoviti, fille legitime et naturelle de messire Philipe Emanuel Altoviti, chevalier de l’ordre du roy, vicomte de Baumont et de dame Marie de Botigno, en datte du 26e juin 1622.
Trisayeul
Contract de mariage de messire Philipe Emanuel Altoviti, seigneur de Baumont, Sainte Marguerite, et de dame Marie de Botigno, dame douairiere du Plessix, Querlec, en datte du 6e feuvrier 1619, passé par devant Botherel et Boutouiller, nottaires royaux
Pour prouver que Philipe Emanuel Altoviti estoit fils de messire Philipes Altoviti et de dame Renée de Rieux.
Extrait baptistaire dudit Philipe Emanuel Altoviti, fils de messire Philipe Altovity, seigneur de Baumont, baron de Castelanne et dame Renée de Rieux, son epouse, lequel a esté tenu sur les fondz de batesme par Philipe Emanuel de Loraine, frere de la raine reignante et duc de Mercoeur et de Penthievre, pair de France et marquis du Saint Empire et de Martigue, chevalier des Santo Spiritu, gouverneur et lieutenant general pour le roy en Bretagne, et a donné audit enfent son nom, le second parain a esté messire Guy de Rieux, vicomte de Donge et gouverneur de la ville de Brest etc. seigneur de Chateauneuf, frere aisné de ladite Renée de Rieux, et pour maraine dudit enfent a esté madame de Martigue, duchesse de Penthievre, mere dudit seigneur de Mercoeur, du 14e decembre 1583.
Quatrieme ayeul et cinquieme ayeul
Le 19e decembre 1576. Contract de mariage de Philipe Altovity, escuyer, capitaine d’une des galere du roy, notre sire, fils legitime et naturel de capitaine Fouquet Altovity, aussy escuyer, et sieur de Baumont, et demoiselle Anne de Cazeau, d’une part, et dame Renée de Rieux, fille legitime et naturelle de feu haut et puissant seigneur Jean de Rieux, en son vivant, seigneur de Chateauneuf et autres lieux et place de pais de Bretagne, chevalier de l’ordre du roy, et haute et puissante dame Beatrice de Jouschère mariés en leur vivant, d’autre part, etc.
On lit dans le dictionnaire de Morery sous le nom de Rieux, que de Renée de Rieux fille d’honneur de [la] raine Chaterine de Medicis, [folio 17] Philipe Altovity Florantin, comte de Castelanne en Provence, qui thua Henry d’Angoulesme grand prieur de France en l’an 1586.
On dit dans le mesme livre sous le nom de Henry, que Henry d’Angouleme legitimé de France, grand prieur de France, gouverneur de Provence et amiral des mer du Levant, estoit fils naturel du roy Henry 2 et d’une demoiselle d’Escosse, nommé Le Viston, qu’il se trouva au siege de la Rochelle en 1573, et en divers autres occasion, et qu’il fust thué à Aix par Philipe Altoviti, baron de Castelanne, le 2e juin 1586, le grand prieur qui avoit connu l’autheur qui avoit du resentiment contre ce gentilhomme, le vit un jour à la fenetre d’une hotellerie et montant dans la chambre où il estoit, luy donna un coup d’espée, celluy cy se sentant blessé, tira la sienne et la luy plong[e]a dans le corps.
Cinquieme ayeul
Le 5e novembre 1545. Contract de mariage de noble homs Fouquet Altovity fils de noble homs François Altoviti et de la noble Honnorade de Carramay, vivante de la cittée de Marceille d’une part, et de demoiselle Anne de Cazeaux, fille de noble Philipe Descazeaux.
Sixieme ayeul
Tractatum per verba matrimonium de futuro deo propitio contrahendum inter videlicet nobilem virum Franciscum Altovity filium nobilium Angeli Altovity florentini sivis, et habitatoris, dum viveret presentis civilatis Massilia, et petrae de Bellemonte quondam conjugum parte ex una, et nobilem et honestam filiam Honoratam de Kerenray, filiam nobilium Hervei Kerenray, peretae conjugum civilatis ejusdem parte ex altera, anno an a nativitate domini 1512, et die 27 mensis februrarii, testibus Jacobo de Tovaldis, et Guiellmo Olivary notariis.
Outre les pieces mentionnés cy dessus qui prouvent plus que sufisament non seulement la filiation, mais encore la noblesse antienne des Altovity, nous avons veu encore un aveu rendu au roy en 1641 par dame René Altoviti aucthorisée de mssire Alain Barbier son mary, seigneur et dame de Launay, la Fontaine Blanche, le Follezou etc. des terres et heritages que laditte dame [folio 17v] connoist tenir du roy nostre sire, à titre de ligence etc. à cause des quelles terres et heritages la ditte dame promet foy et fidelité rendre, ainsy que vassal noble est tenu de faire à son seigneur lige.
De plus une transaction du 5e juin 1638, entre Philipes Altovity, seigneur baron de Castelane, tuteur de ladite René Altovity, sa niepce, et fille unique heritiere de Philipe Emanuel Altovity, seigneur vicomte de Baumont, de son mariage avec dame Marie de Botigno d’une part, et ledit messire Alain Barbier d’autre part, touchant l’administration fait par ledit seigneur de Castelane, des biens de ladite Renée pandant sa minnorité.
2e bisayeulle paternelle
Pour prouver la filiation des Guergorlay, seconde bizayeule paternelle
Descret de mariage de demoiselle Claude Guergorlay, fille unique et heritiere de deffunt haut et puissant messire René de Guergorlay, chevalier, seigneur du Cludon, et de haute et puissante dame Louise de Guengat, dame douariere du Cludon, avec haut et puissant messire Julien de Cleuz, chevalier, seigneur marquis du Gage, en datte du 27e janvier 1666, signé Pierre Le Gars commis au greffe de la cour de Guingamp.
Trysayeul
Contrat de mariage entre haut et puissant messire René cheff de nom et d’arme de Guergorlay, seigneur du Cludon, baron de Pestinien etc. et demoiselle Louise de Guenguat, fille aisnée de haut et puissant messire Jacques Yves de Guenguat, vicomte de Dinion, chatellain de Kenguern et demoiselle du Poulpry, en datte du neuff janvier 1633, signé Le Guivier et Le Bretton nottaires royaux.
4e et 5e et 6e ayeuls
Pour prouver la filiation et noblesse des Guergorlay
Avons veu un arrest de la Chambre estably par le roy, [folio 18] pour la reformation de la noblesse de Bretagne, du 2e mars 1671, dans lequel il est proposé plusieurs pieces justificatives qui prouvent que René de Guergorlay estoit fils de Charles de Guergorlay, chevalier de l’ordre de Saint Michel, et de demoiselle Charlote de la Vouüe sa femme, mariée en 1612, et que ledit Charles deGuergorlay estoit fils de Jean de Guergorlay et de Marie de Keroignant mariée en 1578, et que ledit Jean de Guergorlay estoit fisl d’Amory de Guergorlay, seigneur du Cludon, et de Françoise de Kerguiziau, marié en 1539. Le mesme arrest prouve la filiation et la noblesse des Guergorlay jusques en l’année 1491, et par de là il raporte mesme que dans liste des gentishommes qui assisterent aux estats de 1057 tenu à Nantes sous le reigne du duc Yvon, le seigneur de Guergolay y est mis au rang des banneret. En consequance ledit arrest desclare les seigneurs de Guergorlay et leurs dessendants en mariage legitime nobles et issus d’entiennes extraction nobles, et leur permet de prendre les qualités d’escuyers et de chevalier, ledit arrest donné à Rennes le 2e mars 1671, signé Le Clavier.
Contract de mariage entre noble et puissant seigneur messire Charles de Guergorlay, seigneur du Cludon, et demoiselle Charlote de la Vouve, en datte du 7e avril 1612, signé Le Fevre et Pigié.
Pour prouver la noblesse des Guergorlay
Contract de partage noble passé entre haut et puissant seigneur messire Jacques Claude de Guergorlay, chevalier, marquis du Cludon d’une part, et haute et puissante Claude de Guergorlay, dame marquise du Gage d’autre part, en datte du 6e septembre 1684, par Pierre Hamon et Lhellecocq nottaires.
[folio 18v] Contract de partage noble passé entre noble et puissant Charles de Guergorlay, seigneur du Cludon etc. d’une part, et noble homs Claude de Guergorlay, sieur de Kerangouet, son frere juveigneur, par devant Teron et Le Drouguel, le 13e septembre 1605.
Contract de partage noble passé entre nobls homs Jean de Guergorlay, sieur du Cludon, et nobls homs Vincent de Guergorlay, son frere juveigneur, dans la succession de feus nobls homs Amory de Guergorlay et demoiselle Françoise de K/guiziau leur pere et mere, devant de Crezol et Heluard notaires à Lannion, le 5 avril 1575.
Coté Maternel
Mere du pretendant
Pour prouver la filiation et genealogie de Françoise Perine Le Borgne de Lesquiffiou, mere du pretendant.
Renvoyé d’abord à l’article des Barbier où l‘on voira son contrat de mariage avec Claude Alain Barbier, seigneur comte de Lescoet, par lequel il paroist que la dite Françoise Perine Le Borgne estoit fille de François Le Borgne, chevalier, seigneur de Lesquiffiou, et de Claude de Kersauzon.
Contract de mariage entre haut et puissant seigneur messire François Le Borgne, chevalier, seigneur de Lesquiffiou, fils unique de feu haut et puissant seigneur messire Vincent Le Borgne, seigneur dudit lieu, et de dame Françoise de Rosmar, d’une part, et demoiselle Claude Barbe de Kersauzon, fille de feu haut et puissant messire Prigent, chef du nom et armes de Kersauzon, chevalier, seigneur marquis dudit lieu, et de dame Françoise Le Cozic d’autre part, passé par devant Guegan et Le Roux, nottaires royaux, le 6e feuvrier 1691
Ayeul maternel
Contract de mariage entre haut et puissant seigneur messire Vincent Le Borgne, chevalier, seigneur de Lesquiffiou d’une part, et demoiselle Françoise de Rosmar, seconde [folio 19] fille de feu messire Claude Rosmar, chevalier, seigneur de Kerdaniel, et de dame Jeanne Huon, dame de Querauffret d’autre part, en datte du 28 janvier 1672, par Lhellicoq et Plouesquellec notaires.
Bisayeul
Pour prouver que ledit Vincent Le Borgne estoit fils de Jean Le Borgne, chevalier, seigneur de Lesquiffiou, et de demoiselle Marie de Ploeuc.
Extrait baptistaire par lequel il paroist que le dit Vincent Le Borgne, fils legitime de noble et puissant Jean Le Borgne et de noble dame Marie de Ploeuc, fut batizée le 21e may 1614 en la parroisse de Saint Martin près Morlaix, signé au dellivré René du Poulpiquet, vicaire perpetuel de Saint Martin.
De plus, contract d’assiette de douaire fait à la dite dame Marie de Pleuc dame douariere de Lesquiffiou par messire Vincent Le Borgne, chevalier, seigneur de Lesquiffiou, son fils aisné, heritier principal et noble dudit feu messire Jean Le Borgne, chevalier de l’ordre du roy, passé au raport de Crestien et Le Normand, nottaires royaux, en date du 19e mars 1640.
Dispense de bans pour la celebration du mariage dudit messire Jean Le Borgne et de laditte dame Marie de Ploeuc, donné par Cristophle de Lesguern, archidiacre et chanoine de Leon, elu vicaire general en la vacance du siege episcopal par le chapitre de Leon, donné à Leon le 18e may 1613, signé de Lesguen.
Trisayeul
Contract de partage noble entre noble et puissant messire Jean Le Borgne, chevalier de l’ordre du roy, fils aisné et heritier principal et noble de feu noble et puissant Alexandre Le Borgne, seigneur de Lesquiffiou, et demoiselle Jeanne Le Borgne, dame de la Motte, l’une de ses sœurs juveigneures, des successions d’Alexandre Le Borgne et dame Jeanne Lannuzouarn son epouse, leur pere et mere, en date du 19e septembre 1633, signé au dellivré Le Normand, nottaire royal.
L’acte susdit prouve que Jean Le Borgne estoit fils d’Alexandre Le Borgne et de Jeanne de Lannuzouarn.
[folio 19v]
4e ayeul
De plus, contract de mariage passé entre noble homs Alexandre Le Borgne, sieur de Lesquiffiou d’une part, et demoiselle Jeanne de Lannuzouarn, dame de Kernaou, en datte du 4e fevrier 1587, passé par Coatquelven et Goazmoal nottaires.
5e ayeul
Pour prouver que ledit Alexandre Le Borgne estoit fils d’Adrien Le Borgne seigneur de Lesquiffiou et de Marie de la Motte.
Dispence de ban acordé pour la celebration du mariage entre noble personne Adrien Le Borgne, sieur de Kerguennec, et Marie de la Motte, en date du 19e aoust 1558, signé P. Delaroche, par le commendement du seigneur grand vicaire.
Deux contracts de partage noble du 18e mars 1595 et du 2e juillet 1594 passé au raport de Bernard et Poligné, nottaires royaux, entre noble et puissant Alexandre Le Borgne, fils aisné de feu noble et puissant Adrien Le Borgne, et demoiselle Marie de la Motte, seigneur et dame de Lesquiffiou d’une part, et escuyer Adrien Le Borgne, sieur de K/venet, et Jean Le Borgne, sieur de Coatilezec, son frere puisné d’autre part, des biens despendant des successions desdits Adrien Le Borgne et Marie de la Motte leur pere et mere commun, par lequel partage, il est reconnu que les dittes successions sont nobles, et que leur predecesseur estoient d’extraction nobles, et se sont toujours gouverné noblement et avantageusement au fait de leur partage, signé au dellivré Bernard et Le Poiligné, nottaires royaux.
6e ayeul
Pour prouver que ledit Adrien Le Borgne seigneur de Lesquiffiou estoit fils de Jean Le Borgne et de Marguerite de Kerguennec, et devient leur heritier principal et noble par la mort d’Alexandre Le Borgne son frere aisné.
Quatre contract de partage noble des 7 mars 1661, 20 mars et 4e may 1565 et 13e may 1566, passé au raport de Le Grand, Coroller, de Goazbrian, et Quesguelin, notaires royaux de Morlaix, entre nobls homs Adrien Le Borgne, [folio 20] et noble Claude Le Borgne, noble Jean Le Borgne sieur de Queraliou, et Yves Le Borgne de la Tour, ses freres juveigneur d’autre part, des biens despendants des successions de feu nobls homs Jean Le Borgne et demoiselle Marguerite de Kerguennec sa compagne, sieur et dame de Kervidou et de Lesquiffiou, leur pere et mere, auquel fust fils aisné feu nobls homs Alexandre Le Borgne, sieur en son vivant desdits lieux et leur heritier principal et noble, duquel le dit Adrien auroit recueilly sa succession collateralement, les dittes partyes ont reconnu par lesdits contracts que leur dit feu pere et mere, et leur predecesseur se sont de tous temps inmemorial comporté et gouverné noblement et que les dites successions se devoient partager noblement et avantageusement, suivant l’uzage observé parmi les autres nobles de Bretagne, lesdits contracts signés et garantis.
Deux autres contracts de partage nobles en datte du 30e octobre 1558 et 21e septembre 1559, passé entre nobls homs Alexandre Le Borgne, sieur de K/vidou et de Lesquiffiou, auquel ledit Adrien succeda collateralement d’une part, et nobls gents ledit Adrien, Claude, et Yvon Le Borgne ses freres juveigneurs d’autre part, des successions desdits sieurs Jean Le Borgne et dame Marguerite de Querguennec leur pere et mere, lesdits contracts signés et garantys.
Ledit Jean Le Borgne estoit fils d’un autre Jean Le Borgne et d’Izabeau Pinard, sieur et dame dudit lieu, comme il se justifie par une transaction du 27 septembre 1551 passé au raport de Goazbriant et Toulcoat nottaires royaux, entre noble Paul Le Borgne, d’une part, et Jean Le Borgne sieur de Kervidou d’autre part, aux fins des successions de feu nobls homs Jean Le Borgne et feu demoiselle Izabeau Pinard, leur pere et mere. Il est reconnu par cette transaction, que lesdits pere et mere, estoient respectivement et successivement nobles gens d’extraction et gouvernement noble de tout temps entiques et inmemorial.
A la suite de cette transaction est une sentence du bailly de [folio 20v] Lanmeur et Morlaix, qui confirme ladite transaction en forme de partage et dans la sentence ledit Jean Le Borgne est qualifié d’escuyer et sieur de Kerguidou, en datte du 8e octobre 1551, signé Le Tory.
Contract de partage noble du 17 janvier 1477 passé au raport de Garec et Porzglas nottaire royaux de Morlaix, entre Guillaume Le Borgne, Nicolas Bras, et Plezoué Le Borgne sa femme, et Margot Le Borgne veuve de feu Goulven de la Bouessiere, enfents de feu Jean Le Borgne et Marguerite de Lisle sa femme, d’une part, et Jean Le Borgne leur neveu, fils aisné heritier principal et noble de feu Jean Le Borgne son pere, qui estoit frere aisné desdits Guillaume, Plezoué et Margot Le Borgne, des biens despendants de la succession des dits feus Jean le Borgne et Marguerite de Lisle.
Nous avons veu aussy touts les autres contracts de partages nobles sittés et raportées dans le titre primordial, que nous n’avons pas voulus faire inserer pour eviter à prolixité, en ayant employé deja beaucoup plus que sufisament pour prouver l’enticque de la noblesse des Le Borgne.
Avons veu de plus un aveu des 12, 13, 14, et 15 janvier 1671, fourny à la juridiction de Landiviziau par ledit messire Vincent Le Borgne, chevalier, seigneur de Lesquiffiou, vicomte de Trevalot etc. des terres, rentes, fieffs, cour et juridiction luy echue de la succession de messire Jean Le Borgne, seigneur desdits lieux, son pere, l’acte signé et garanty.
Autre aveu du 21e janvier 1630 fourny par noble et puissant ledit messire Jean Le Borgne, seigneur de Lesquiffiou etc. de ses maisons et manoir de Keralliou, rentes, fieff, juridiction et preminances en despendants en prochaine seigneurie de ligence sous le roy en la juridiction de Chateaulin, et en ramage sous haut et puissant messire François de Vignerol, chevalier baron du Pont de Corlay etc., lesdits droits echus audit Jean Le Borgne de la succession de deffunt messire Alexandre Le Borgne, seigneur desdits lieux, son pere, ledit aveu duement garanty.
Arrest de la Chambre etably par le roy pour la reformation de la noblesse de Bretagne donné en faveur dudit messire [folio 21] Vincent Le Borgne, chevalier, seigneur de Lesquiffiou, Quervidou etc. chef de nom et d’armes, par lequel laditte Chambre a declaré ledit Vincent Le Borgne, et ses dessendants en legitime mariage, nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme tel leur a permis de prendre la qualité d’escuyer et chevalier, ledit arrest raportant avoir veu des pieces prouvants la filiation et la noblesse desdits Le Borgne jusques en l’an 1488, donné à Rennes le 4e avril 1669, duement garanty.
Ayeulle maternelle
Pour prouver la filiation de Claude Barbe de Kersauzon ayeulle maternelle
On a veu à l’article de Le Borgne son contract de mariage avec François Le Borgne, chevalier, seigneur de Lesquiffiou, par lequel il paroist qu’elle estoit fille de haut et puissant seigneur messire Prigent, cheff de nom et d’armes de Kersauzon, et de dame Françoise Le Cozic dame de Kerloaguen etc.
Bisayeul
Contract de mariage entre noble et puissant messire Prigent de Kersauzon, chevalier, seigneur baron dudit lieu, Coatmerret etc. fils et heritier principal et noble de deffunt noble et puissant messire Louis de Kersauzon, vivant seigneur desdits lieux, et de dame Claude de Guergorlay, dame douariere dudit lieu et de Kersauzon, proprietaire de Keroignant etc. et demoiselle Françoise Le Cozic, fille unique heritiere principale et noble de deffunt noble et puissant messire Yves Le Cozic, chevalier, seigneur de Kermellec, Kerloaguen etc. et de dame Gillete de Kerguizieau, en datte du 6e septembre 1669, signé René Maurice et Jezegou, nottaires royaux.
Trisayeul
Contract de mariage entre noble et puissant messire Louis de Kersauzon, seigneur de Coatmerret, Kernavat etc. et demoiselle Claude de Guergorlay, dame du Plessix, en datte du 3e feuvrier 1629, signé Labbé et Le Sparfel, nottaires royaux.
Pour prouver que Louis de Quersauzon estoit fils de Tanguy de Kersauzon et de Claude Le Ny.
Donnation faite par haut et puissant Tanguy, sire de Kersauson, seigneur de Coatmeret etc. de la somme de mille ecus, à noble gens Louis et Jean de Kersauson, ses enfants juveigneurs, en datte du 20e mars 1589, l’acte signé et garantie.
[folio 21v]
4e ayeul
Contract de mariage entre noble et puissant Tanguy de Kersauson, sieur de Coatleguer etc. d’une part, et demoiselle Claude Le Ny, d’autre part, en datte du 10e septembre 1579, l’acte signé et garantie.
5e ayeul
Pour prouver que ledit Tanguy de Kersauzon etoit fils de Rolland de Kersauzon, seigneur dudit lieu et de Louise de Launay.
Transaction entre Hamon Penhoët, sieur de Kergalon, et Rolland et Tanguy de Kersauzon, pere et fils, seigneur dudit lieu, touchant le partage de Louise de Kersauzon, mere dudit Penhoet et sœur du dit Rolland, tous deux enfants du dit Guillaume de Kersauzon, ledit Rolland fils aisné heritier principal et noble. L’acte signé et garantie en datte du 24 juillet 1559.
Partage noble donné par noble et puissant Guillaume, seigneur de Kersauson, à François de Kersauson, son fils juveigneur, avec la ratification au pied, par ledit Rolland de Kersauzon fils aisné et heritier principal et noble, en datte du 24 septembre 1535, l’acte signé et garantie.
Aveu rendu à noble et puissant Rolland seigneur de Kersauzon, par dame Marguerite de Goesbriant, dame de Kerbio, de differentes terres et heritages qu’elle reconnoit tenir du fief lige proche au fond à devoir de foy et rachapt dudit seigneur de Kersauzon, l’acte signé et garantie en datte du 6e juillet 1542.
6e ayeul
Contract de mariage entre noble homs Guillaume, seigneur de Kersauson d’une part, et noble demoiselle Catherine de Boutteville, en datte du 6e aoust 1492, l’acte signé et garantie.
Transaction entre noble et puissant seigneur Alain de Tournemine, sieur de Coatmeur d’une part, et noble et puissant Guillaume de Kersauson, seigneur dudit lieu, touchant des droits seigneuriaux, en datte 2e avril 1516, l’acte signé et garantie.
Arrest de la Chambre etablie par le roy pour la réformation de la noblesse de Bretagne, donné en faveur dudit messire Prigent de Kersauzon, chevalier, seigneur dudit lieu. Dans cet arrest, il est sitté et raporté plusieurs pieces qui justifient et prouvent la filiation et la noblesse des Kersauzon jusques en l’an 1467. Par ledit arrest, ledit seigneur Prigent de Kersauzon est declaré noble et issus d’encienne extraction noble, et lui a permis de prendre la qualité d’escuyer et de chevalier, donné à Rennes le 26e mars 1669, signé Malescot.
1re bisayeulle maternelle
Pour prouver la filiation et noblesse des Rosmar
On a vu à l’article des Le Borgne, le contract de mariage de Françoise de Rosmar, premiere bisayeule maternelle, avec Vincent Le Borgne. Cet acte prouve que ladite Françoise de Rosmar etoit fille de messire Claude de Rosmar, chevalier, seigneur de Kerdaniel, et de dame Jeanne Huon, dame de Kerauffret.
Trisayeul
Contract de mariage de Claude de Rosmar, chevalier, seigneur de Kerdaniel d’une part, et demoiselle Jeanne Huon sa compagne d’autre part, en datte du 24 novembre 1647. L’acte signé et garantie.
[folio 22] Pour prouver que ledit Claude de Rosmar etoit fils de Pierre de Rosmar, seigneur de Kerdaniel, et de Françoise du Poulpry.
Transaction et partage noble passé entre messire Claude de Rosmar, seigneur de Kerdaniel, fils aisné heritier principal et noble de Pierre de Rosmar, aussi seigneur de Kerdaniel, d’une part, et demoiselle Françoise du Poulpry d’autre part, avec Jacques Lestel, mari de Louise de Rosmar, sœur du dit Pierre de Rosmar, en datte du 31e mars 1642. L’acte signé et garantie.
4e ayeul
Contract de mariage entre messire Pierre de Rosmar, fils aisné heritier principal et noble de noble et puissant messire Pierre de Rosmar, et dame Françoise de l’Armor sa compagne, seigneur et dame de Kerdaniel, et demoiselle Françoise du Poulpry, en datte 14 octobre 1642. L’acte signé et garantie.
5e ayeul
Transaction entre dame Françoise de l’Armor, douariere, veuve de feu messire Pierre de Rosmar, d’une part, et autre messire Pierre de Rosmar, son fils aisné sur le fait de son douaire, en datte du 27e novembre 1625, l’acte signé et garantie. Dans le dit acte est aussi compris le partage noble donné par le dit messire Pierre de Rosmar aisné, à ecuyer Louis René et demoiselle Françoise de Rosmar, pour leurs droits avenants dans la succession de feu messire Pierre de Rosmar leur pere commun.
Pour prouver que ledit Pierre de Rosmar premier du nom, etoit fils d’Amaury de Rosmar, seigneur de Kerdaniel, sixieme ayeul, et de Françoise de Rosmar.
6e ayeul
Transaction et partage noble sur veslin entre demoiselle Jeane de Rosmar, fille de feu noble et puissant Amory de Rosmar et demoiselle Françoise de Rosmar sa femme, d’une part, et noble et puissant Pierre de Rosmar, seigneur de Kerdaniel, son frere aisné d’autre part, au sujets des successions de leur pere et mere. L’acte signé et garantie en datte du 11e septembre 1595.
Lettres de capitaine et guidon du banc et arriere banc de l’eveché de Treguyer accordé par Charles de Cossé, comte de Brissac, marechal et grand pannetier de France, lieutenant general en Bretagne, à messire Pierre de Rosmar, chevalier, seigneur de Kerdaniel, en datte du 5e juin 1606, signé Brissac.
Arrest de la Chambre etablie par le roy pour la réformation de la noblesse de Bretagne, qui sitte et raporte avoir vu plusieurs pieces justificatives qui prouvent la filiation et la noblesse des Rosmar jusques en l’an 1454. Ledit arrest donné en faveur de Claude de Rosmar, l’a déclaré noble et issu d’enciene extraction noble, et permet de prendre la qualité d’ecuyer, donné à Rennes le premier juillet 1669.
Avons vu aussi un contract de partage noble entre Richard de Rosmar et Guillaume de Rosmar, autheur de la même famille, touchant la succession noble de feu Rolland de Rosmar et Thomas Guyomar, leur pere et mere commun, en datte du 7e mars 1467. L’acte signé et duement garantie.
[folio 23]
2e bisayeulle maternelle
Pour prouver la filiation et noblesse de Françoise Le Cozic, seconde bisayeule maternelle.
Nous avons vu d’abord à l’article des Kersauzon son contract de mariage avec Prigent de Kersauzon, par lequel il paroist qu’elle etoit fille d’Yvon Le Cozic, seigneur de Kerloaguen et de Gillete de Kerguizieau.
Trisayeul
Contract de mariage entre noble et puissant messire Yvon Le Cozic, seigneur de Kermellec, fils aisné heritier principal et noble de noble messire François Le Cozic, seigneur de Kerloaguen etc. et de noble et puissante dame Françoise Loz d’une part, et demoiselle Gillete de Kerguizieau, d’autre part, en datte du 20e aoust 1646, l’acte signé et garantie.
4e ayeul
Pour prouver que François Le Cozic etoit fils de Pierre Le Cozic et de René de Kerloaguen.
Aveu rendu à la seigneurie de Lesmais par nobles homs François Le Cozic, seigneur de Kerloaguen etc. des terres et heritages lui echu de la succession de feu noble homs Pierre Le Cozic seigneur de Kerloaguen etc. à devoir foy homage et autres devoirs seigneuriaux, comme homme noble et lige doit à son seigneur, en datte 14e octobre 1620. Le dit aveu signé et garantie.
Partage noble entre ledit François Le Cozic, et les dames de Grandville et Blanche Lande, en la succession de Sibille Toupin, de laquelle ledit Cauzic est déclaré heritier principal et noble, en datte du 13e juin 1618. L’acte signé et garantie.
5e ayeul
Aveu et declaration que fait nobles homs François Le Cozic des heritages lui echu de la succession de demoiselle Gilette Goudelain, son ayeule paternelle, qui avoit survenu Pierre Le Cozic, son fils aisné et pere dudit François, à noble homs Jean Le Voyer, à cause de sa seigneurie du Gaspern, en datte du 20e octobre 1609, l’aveu signé et garantie.
Contract de mariage entre noble homs Pierre Le Cozic, sieur de Kerloaguen et du Quergué d’une part, et demoiselle René de Kerloaguen d’autre part, en datte du 16 decembre 1572. L’acte signé et garantie.
6e ayeul
Transaction et partage noble entre noble homs Pierre Le Cozic, sieur de Kerloaguen, d’une part, et noble et puissante Louise Le Cozic dame douariere de Kergomar, d’autre part, touchant le partage des successions de feu noble homs messire Jean Le Cozic et dame Jeane de Kergournadech, ayeul et ayeule commun, aux quels elle succedoit, savoir, ledit Pierre Le Cozic par représentation de Rolland Le Cozic, sieur de Kerloaguen son pere, et laditte Louise par représentation de Pierre Le Cozic, sieur de Kerhuel, fils aisné heritier principal et noble des dits Jean Le Cozic et Jeane de Kergournadech, et frere aisné du dit Rolland, en datte du 8e septembre 1573, la ditte transaction duement signé et garantie.
Contract de mariage entre noble homs maistre Jean Le Cozic, frere du dit Rolland et fils aisné heritier principal et noble de Jean Le Cozic et Jeane de Coatquelfin, seigneur et dame de Kerhuel d’une part, et demoiselle Anne de Guergorlay, en datte du 28e decembre 1534, ledit contract signé et duement garantie.
[folio 23v] Arrest de la Chambre etablie par le roy pour la reformation de la noblesse de Bretagne, donné en faveur de François Le Cozic, l’a declaré et ses dessendants en legitime mariage, nobles et issus d’encienne extraction nobles, et permis de prendre la qualité d’ecuyer, du 26e juillet 1670, ledit arrest signé et garantie.
Nous avons aussi vu plusieurs autres titres et particulierement tous ceux qui sont contenu dans le titre primordial et le suplément envoyé à Malthe, et signé du secretaire de la venerable langue de France, concernant la noblesse et antiquité des familles tant du costé paternel que matrenelle, lesquels nous n’avons pas voulu inserer en ayant deja employé beaucoup plus que suffisament, suivant les statuts et ordonnance de notre ordre.
Ensuite de quoy nous avons remis tous les originaux cy dessus mentionés, sains et entiers, entre les mains du dit seigneur comte de Lescoët, pere du prétendant, pour en estre valablement déchargé, ce qu’il a reconu, et par ledit presenté, a renoncé et renonce à tous biens qui pourroit appartenir à nôtre ordre, en cas qu’il se trouve qu’il en eust, et pour plus grande assurance de la reception des dits titres, a signé.
[Signé] C. A. Barbier de Lescoët.
Nous, frere Anne René Hipolite de Brilhac, commendeur de la commenderie d’Amboise, et frere René Anthoine du Chaffault, aussy chevalier de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem, certifions à son eminance monseigneur le grand maistre de Malthe, son sacré conseil, messieurs de la venerable langue de France, au grand prieuré d’Acquitaine, et à messieurs les commandeurs et chevaliers tenants le chapitre provincial ou assemblée, que nous avons veu et examiné les titres, ainsy qu’ils sont raportées par le present procès verbal, contenant les preuves de noblesse de noble Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoet, auquel nous avons vacqué le plus soigneusement, et exactement qu’il nous a esté possible suivant les statuts de nostre ordre, conformemant à la desliberation de Malthe en datte du 22e novembre 1740, et l’autre desliberation du 15 avril 1741, que nous avons cy dessus inseré, et au memorial et suplement qui ont estés envoyés à Malthe, desquelles pieces nous renvoyons les origineaux à Malthe, ainsy que la commission esmanée du grand prieur d’Acquitaine, du 25e fevrier 1741, lesquelles preuves nous avons trouvés bonne et valable, pour estre ledit noble [folio 24] Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoet, reçu en rang de frere chevalier de notre ordre, en foy de quoi nous avons signé le presant procès verbal, et aposés le sceau de nos armes, et fait signer audit maistre Bernard Le Brun, notre ajoint, à Lesneven, à l’auberge des trois rois.
Note que la quittence de passage cy dessus inserée, a eté donnée pour noble Alain Claude Marie Barbier de Lescoët, frere cadet du dit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoët don le nom est employé dans nostre present procès verbal, monsieur de Lescoët pere du pretendant, se flatte que la venerable langue voudra bien recevoir le dit Alain Claude Marie Barbier de Lescoët sur les preuves de son frere, reservant à payer le passage du dit Alexandre Marie Joseph à la majorité de 16 ans, ayant desormais 15 ans passés, et ne pouvant plus estre reçu page.
Fait et conclu ce 28 novembre mil sept cent quarante un.
Neuf mots en rature reprouvés. Interlignes : louables, major, major, major, Catherine, Emanuel, approuvés.
[Signé] frere Anne René Hyppolyte de Brilhac commanduer d’Amboise, frere René Antoine du Chaffault, Le Brun, notaire roial apostolique.
Aujourd’huy, neuvieme jour de decembre mil sept cent quarante un, à la requete de noble Alexandre Marie Joseph Le Barbier de Lescoët, fils de noble Claude Alain Le Barbier, comte de Lescoet, et de dame Françoise Perine Julie Leborgne de Lesquiffiou, ses pere et mere, s’est tenue assemblée extaordinaire en le grand prieuré d’Aquitaine, en la ville de Poitiers, president illustrissime monsieur Le Bailly d’Eschoisy, grand prieur dudit prieuré d’Aquitaine, ou se sonts trouvés messieurs les chevalliers et commendeurs de la Laurencie, de Martel, commendeur de Sainte Catherine de Nente, de Bonnens, de la Grostiere, et frere Jean de Montenay, le chanchelier, laditte assemblée extraordinaire tenue en faveur dudit noble Alexandre Marie Joseph Le Barbier de Lescoet, pour estre receu au nombre des pages de Son Altesse eminentissime [folio 24v] monseigneur le grand maistre, en consequence de la lettre missive de page de Son Altesse, dattée de Malte du 25 novembre 1740, signée Despuy, en vertu de quoy s’est levé monsieur le chevalier de Bonnens, lequel a raporté à cette venerable assemblée lesdites preuves dudit noble Alexandre Marie Joseph Le Barbier de Lescoet, refaitte par messieurs les chevaliers, frere Anne René Hypolite de Brillac, comendeur d’Amboise, et par frere Antoine du Chaffault, en conformité du dernier decret de la venerable langue de France, qui ordonne aux sieurs commissaires de se transporter de nouveau sur les lieux pour veriffier les titres originaux etablis par extrait dans le memorial presenté cy devant à la susdite venerable langue, et a demandé des commissaires à cette venerable assemblée, pour revoir et examiner les preuves, pour quoy ont esté nommés messieurs les commendeurs de Bonnens et de la Grostiere, cy devant commissaires, pour le premier examen, qui après les avoir examinée avec toute l’attention possible, ont raporté les avoir trouvées en bonne et deue forme, en conformité du dernier extrait de la venerable langue, avec toutes les pieces requises et estre d’avis quelles soient revues et envoyée à monsieur et messieurs, procedant avec voyes suffrages et balottes, nemine discrepante, ont esté de l’avis des susdits commissaires.
[Signé] le chevalier frere J. de Bouvens, le chevalier frere J. Fr. Guinebauld de la Grostiere, le commandeur frere J. de Montenay chancelier au grand prieuré d’Aquitaine.