Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

Tromelin et Suffren

Un conflit entre marins

Par Claude-Youenn Roussel et Claude Forrer. Préface du contre-amiral Caron.

Au milieu de la guerre d'Amérique, dans l'océan Indien, des officiers aux bons états de service sont jetés à la porte de la Marine sur une appréciation colérique et dépréciative de Suffren, leur chef.

Parmi eux se trouve un Breton de Morlaix, Bernard Marie Boudin de Tromelin. Condamné sans jugement suite aux lettres venimeuses de son chef, il fait imprimer pour se défendre un Mémoire justificatif que personne n'accepte de lire dans les hautes sphères, l'empêchant ainsi de s'expliquer.

C'est ce texte rarissime qui est produit ici, empli d'une infinité de renseignements historiques, maritimes et militaires, commenté, annoté et analysé, accompagné de multiples autres documents dont les lettres officielles et privées de Suffren.

Claude-Youenn Roussel (membre de Tudchentil), spécialiste reconnu de la Bretagne et de la marine du XVIIIe siècle, a publié de nombreux livres (deux prix du Patrimoine maritime en 1992, prix de l'Académie de Marine en 2011, prix national de la Marine ACORAM en 2012). Le commandant Claude Forrer, capitaine au long cours en retraite, s'est passionné pour l'Histoire maritime ancienne et moderne. Il est l'auteur de diverses publications spécialisées.

En vente sur Amazon.fr au format broché (29€) ou au format Kindle (22,99€).

Tudchentil a 20 ans !

De septembre 2002 à septembre 2022, 20 ans se sont écoulés.
Pour fêter cet anniversaire particulier, nous appuyons sur
l'accélérateur et publierons plus de 25 articles ce mois-ci !

Merci de votre fidélité et de votre soutien pour les 20 prochaines années !

Bonne année !

Joyeux Noël et bonne année !

Soutenez Tudchentil, en 2021, adhérez à notre association !

La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Manoir de Crénan, Le Feuil, bâti par les familles Le Nepvou (XIVe s.) et Perrien (XVIIe s.).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Berry de Lessey - Ordonnance de produire à l’intendance (1698)

Dimanche 5 septembre 2021, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

Adhérez à Tudchentil !

Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.

Catégories de l'article

Source

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286, pp. 63-67.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286, pp. 63-67, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 décembre 2023,
www.tudchentil.org/spip.php?article1382.

Berry de Lessey - Ordonnance de produire à l’intendance (1698)

Télécharger et imprimer cet article
400.5 kio.

 

Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hotel, commissaire departy par Sa Majesté pour l’execution de ses ordres en Bretagne.

 

Entre messire Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de l’execution de la declaration du quatre septembre 1696 concernant la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, poursuite et diligence de maître Henry [page 64] Gras, son procureur special en cette province, demandeur en assignation du 15 novembre 1697, d’une part, et dame Heleine Cohue, veuve de Nicolas de Berry, sieur de Lessay-la-Fontaine, demeurant en la ville de Dinan, evêché de Saint-Malo, deffenderesse, tant pour elle que pour Nicolas, François-Esprit, Charlotte, Heleine et Françoise de Berry, ses enfans, d’autre.

Veu la declaration de Sa Majesté dudit jour 4 septembre 1696 ; l’arrest du Conseil rendu pour l’execution d’icelle le 26 fevrier 1697 ; l’exploit d’assignation donné devant nous à ladite Cohue le 15 novembre audit an 1697 pour representer les titres en vertu desquels elle a pris la qualité de veuve d’ecuyer, si non et à faute de ce estre condamnée aux restitutions et indemnitez de l’indue exemption des charges et impositions de sa demeure qui seroient par nous liquidez et arbitrez aux deux sols pour livre desdites amendes et restitutions, et aux depens.

La declaration faite à notre greffe le 21 janvier dernier par maitre Jullien Vallée, procureur au parlement de Bretagne, fondé de procuration de ladite Cohue, de soutenir la qualité de veuve d’ecuyer par [page 65] elle prise, tant pour elle que pour sesdits enfants.

Les lettres de relief de derogeance et de rehabilitation accordées par le roy audit Nicolas de Berry, sieur de Lessay-la-Fontaine, et à François-Marie de Berry son frère, du 30 novembre 1681, signées Louis, et plus bas, par le roy, Colbert, registrées à la Cour des Aydes, signé Dupuy, par lesquelles Sa Majesté a renvoyé lesdits sieurs de Berry à ladite Cour des Aydes pour, sur la representation de leurs titres, leur estre fait droit.

L’arrest de ladite Cour des Aides du 9 juillet 1682 rendu en consequence desdites lettres qui declare lesdits sieurs de Berry noble et d’extraction, signé Dupuy.

L’édit du mois de decembre 1692 portant confirmation des lettres de rehabilitation de noblesse.

La quittance de la somme de 600 livres payée par ledit de Lessay-la-Fontaine pour ladite confirmation du 4 decembre 1692, signée Millieu, tresorier des revenus casuels, enregistrée au controlle general des finances le dernier dudit mois de decembre, signée Phelypeaux.

Autre quittance de la somme de 60 livres pour les deux sols pour livre de celle de 600 livres, dudit jour 4 decembre, signée de Lespinasse.

Le procez-verbal [page 66] dressé le 14 juillet dernier par le sieur Beschart, alloué du presidial de Rennes, par nous commis et subdelegué, de la representation des pieces cy-dessus mentionnées, dont il a donné acte audit Vallée audit nom pour rester à notre greffe en prendre communication par ledit de la Cour de Beauval.

La reponse fournie par ledit Gras par laquelle il conclud à ce qu’avant faire droit conformement à l’arrest du Conseil du 26 aoust, ladite Cohue et ses enfans raporteront dans huitaine pour toute presitions et delais les titres originaux sur lesquels lesdites lettres de derogeance ont esté rendues.

Veu aussy ledit arrest du 26 aoust dernier, tout consideré.

 

Nous, commissaire susdit, ordonnons que ledit arrest du Conseil du 26 aoust dernier sera executé selon sa forme et teneur en consequence et conformement à iceluy, qu’avant faire droit ladite Cohue et sesdits enfans raporteront dans un mois pour toutes prefixions et delays les titres originaux sur lesquels lesdites lettres de relief de derogeance et rehabilitation ont esté obtenues par lesdits sieurs de Berry [page 67] et enregistrées à la Cour des Aydes, pour ce fait ou a faute de ce faire dans ledit temps estre par nous ordonné ce qu’il apartiendra.

Fait à Rennes le dix neuf novembre mil six cent quatre vingt dix huit.

Signé Bechameil.