Cheminard - Réformation de la noblesse (1669)
Mardi 5 juillet 2022, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5, transcrit par Amaury, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1370.
Du 19 novembre 1668
M. d’Argouges, premier président,
M. Raoul, raporteur [1].
Entre le procureur général du roy, demandeur, d’une part,
Et Louis Cheminart, escuyer, sieur de la Perverye, deffendeur, d’autre part.
Veu par la Chambre establye par le roy pour la refformation de la noblesse du pais et duché de Bretaigne par lettres patantes de Sa Majesté du moys de janvier dernier, veriffyée en parlement,
L’acte de comparution faicte au greffe de ladite Chambre par ledit Cheminart le 25e septembre 1668 portant sa declaration de soustenir la qualité d’escuyer par luy et ses autheurs prinse, laquelle il justiffiroit avec l’escusson de ses armes.
Induction d’actes et tiltres dudit Cheminart fournye au procureur general du roy le 9e novembre dict an tendante à ce qu’il plust à ladite Chambre il eust esté maintenu et ses dessandants en ligne directe dans la qualité noble d’escuyer d’extraction, droicts, honneurs, privileges et prerogatives etc. [folio 1v] inscripts au catalogue des [nobles] de la province soubz le resort du presidial de Nantes.
Conclusions du procureur general et tout ce que par devers ladite Chambre a esté mis et induict par ledit Cheminard, considéré.
Il sera dict que la Chambre, avant faire droict sur l’instance, a ordonné que dans six semaines, pour touttes preffixions et delais, ledit Cheminart justiffiera plus emplement de sa qualité, faulte de quoy faire dans le dict temps et iceluy passé, l’a dès a present comme dès lors condemné en quatre cens livres d’amande au roy, et ordonné que la qualité d’escuyer par luy prinse et aultres marques de noblesse seront extraictes des actes et lieus ou elles seront trouvez, luy faict deffences de continuer à l’advenir l’usurpation qu’il a cy devant faicte du nom, qualité, armes, preminances, franchises et privileges de noblesse sur les pieces portées par la Coustume, ordonne qu’a raison de ses heritages, il sera imposé au roolle des tailles et fouages comme les aultres non nobles de la province.
Faict en la dite Chambre à Rennes le dixneuffviesme novembre 1668.
Signé d’Argouges et Gulle Raoul.
[folio 2] Compulsé et fidellement collationné à la minute déposée au greffe de la Cour aux fins d’arrêt d’icelle du 12 mars 1777 rendu sur la requête des gens des trois Etats de cette province, poursuite et diligence de messire Jacques Anne de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur du Bois Hullin, leur procureur sindic, par nous messire Jacques François René Huart, chevalier, seigneur de la Bourbansay, conseiller du roy, doyen de sa cour de parlement de Bretagne, commis à cet effet par ledit arrêt, ayant avec nous pour adjoint ecuyer Louis Claude Marie Picquet du Boisguy, conseiller du roi, greffier en chef civil de ladite cour, en presence de messire Anne Jacques Raoul de Caradeuc, chevalier, marquis dudit nom, conseiller du roy en ses conseils et son procureur général au même parlement.
Audit palais à Rennes, le … [2]
Fin. Monsieur de la Bourbansaye se trouvant dangereusement malade, nous, messire Louis François Charette, chevalier, baron de la Coliniere, conseiller en Grand’Chambre et chevalier de l’ordre de Malthe, en vertu d’arrêt du 17 avril dernier, avons signé le present en presence des mêmes et pareille requisition.
A Rennes le ... [3].
28 mars 1669
M. d’Argouges, premier président,
M. Le Feubvre, raporteur [4].
Entre le procureur général du roy, demandeur en exécution d’arrest de la Chambre du 19 novembre 1668, d’une part.
Et Louis Cheminart, escuyer, sieur de la Perverye, demeurant en sa maison de la Perverye, paroisse de Saint-Donnation, evesché et ressort de Nantes, deffendeur, d’autre part.
Veu laditte Chambre establye par le roy pour la refformation de la noblesse de Bretagne etc., copie dudit arrest de l’execution duquel il est question, rendu entre ledit procureur général du roy demandeur, et ledit Cheminart deffendeur, ledit jour 19 novembre 1668, par lequel avant faire droit en l’instance auroit esté ordonné que ledit déffendeur justiffiroit plus amplement dans six semaines la qualitté de noble, filiation, [folio 1v] et généalogie dudit deffendeur inseré dans sa premiere induction mentionnée audit arrest cy-après certée, par laquelle il conste que ledit deffendeur est issu de Jacques Cheminart et de damoiselle Françoise Guillet, sieur et dame de la Perverie, lequel estoit fils d’Elie Cheminart et de damoiselle Catherine de la Lande, sieur et dame de la Maisonneufve, que le dit Helie estoit issu de Pierre Cheminard, sieur du Chalonges, et de damoiselle Janne de Miraude, lequel estoit issu de René Cheminard et de damoiselle Margueritte Poiet, sieur et dame de Chalonge, fils de Jan Cheminard, sieur de la Viallier, et de dame Janne Poiron sa compagne.
Pour preuve de laquelle filiation ainsi establie, ledit déffendeur rapporte dans sa ditte premiere induction un acte d’emancipation dudit déffendeur faitte en la juridiction des regaires de Nantes le 9e may 1665 duement signé et garanty.
Contrat de mariage dudit Jacques Cheminard, escuyer, sieur de la Perverie, qualiffié fils de deffuncts Elie Cheminard, escuyer, et de damoiselle Catherinne de la Lande, vivans sieur et dame de la Enfrais et de la Perverie, avecq damoiselle Françoise Guillet, fille de déffunts nobles gens Estienne Guillet et Marguerite Le Masle, sieur et dame de la Berteliere, ses pere et mere, en datte du 28e janvier 1642, duement signé et garantye
[… [5]]
[folio 2] Chalonges, frère aisné d’Helye Cheminard, ayeul dudit déffendeur, après le décès de sa femme, s’estant fait pourvoir aux ordres sacrées et rendu eclesiastique, il fut nonobstant taxé comme les autres gentilshommes du pays pour le ban et arriereban, raison pour laquelle il auroit présenté sa requeste pour avoir immunités attribués par arrest du Conseil d’État à Tours les [sic] ecclesiastiques, sur laquelle faisant droit, il fut par cette considération deschargé et la saisye apposée sur ses terres levée, ce qui fut confirmé par autre sentence obtenue par le sieur du Chalonge son gendre.
Et tout ce qu’a esté mis vers laditte Chambre.
Conclusions du procureur général du roy, consideré.
Il sera dit que la Chambre, faisant droit en l’instance et exécution d’arrest dudit jour 19e novembre 1668, a déclaré et desclare le dit Louis Cheminart noble et issu d’extraction noble, et comme tel luy a permis et à ses descendans en légitime mariage de prendre la qualité d’escuyer, et l’a maintenu au droit d’avoir armes et escussons timbrés appartenant à sa qualitté et à jouir de tous droits, franchises, préeminances et privilèges attribués aux nobles de cette province, a ordonné que son nom sera employé au roolle et [folio 2v] catalogue des nobles de la sénéchaussée de Nantes.
Fait en laditte Chambre à Rennes le 28e mars 1669.
Signé d’Argouges et Le Feuvre.
Interligne licentié en droit, escuyer du pape, à noble homme René, aprouvé.
Compulsé et fidellement collationné à la minute déposée au greffe de la Cour aux fins d’arrêt d’icelle du 12 mars 1777 rendu sur la requête des gens des trois Etats de cette province, poursuite et diligence de messire Jacques Anne de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur du Bois Hullin leur procureur sindic, par nous messire Jacques François René Huart, chevalier, seigneur de la Bourbansay, conseiller du roy, doyen de sa cour de parlement de Bretagne, commis à cet effet par ledit arrêt, ayant avec nous pour adjoint ecuyer Louis Claude Marie Picquet du Boisguy, conseiller du roi, greffier en chef civil de ladite cour, en presence de messire Anne Jacques Raoul de Caradeuc, chevalier, marquis dudit nom, conseiller du roy en ses conseils et son procureur général au même parlement.
Audit palais à Rennes, le … [6]
Fin. Monsieur de la Bourbansaye se trouvant dangereusement malade, nous, messire Louis François Charette, chevalier, baron de la Coliniere, conseiller en Grand’Chambre et chevalier de l’ordre de Malthe, en vertu d’arrêt du 17 avril dernier, avons signé le present en presence des mêmes et pareille requisition.
A Rennes le ... [7].