Le Dauphin - Déboutement (1669)
Dimanche 1er mai 2022, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Amaury, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1359.
Monsieur d’Argouge, président
Monsieur de Brehand, raporteur
5 septembre 1669, no 650
Entre le procureur general du roi, demandeur en assignation du 4 juin dernier, d’une part,
Et François Le Dauphin, sieur du Porzou, deffendeur, demeurant à sa maison de Essinart, paroisse de Ploemer, eveché de Saint-Brieuc, déffendeur, d’autre part [1].
Veu par la Chambre l’assignation dudit jour 4 juin a requeste dudit procureur general audit deffendeur a comparoir en ladite Chambre pour representer et communiquer audit procureur general actes et tictres en vertu desquels il avoit pris la qualitte d’escuyer, par acte au raport de Le Goff, notaire à Ploubalay, et autre du 11 mars 1656 au raport de Dumay, greffier a Saint-Brieuc, faute de quoy estre declare roturier avec deffense de prendre a l’advenir lesdits qualittéz qu’il avoit usurpee.
Acte de ... [2] faitte au greffe de ... de ladite Chambre par ledit deffendeur le 4 juillet dernier [3].
Arrest rendu à l’audience d’icelle entre lesdites parties, qui ordonne de mettre ledits actes et pieces par devers monsieur de Brehan, conseiller et commissaire en ladite Chambre, pour à son rapport estre fait droit comme il appartiendra.
Induction d’actes dudit deffendeur signifiée audit procureur general du roy le 3 du present moys, tendante et les conclusions y prises à ce qu’en consequence des actes induits dans ladite induction et de la declaration dudit Le Dauphin de ne voulloir s’ayder de la qualitté d’escuyer, comme ne l’ayant jamais prise, il soit dechargé de ladite assignation.
Et tout ce qu’a esté mis vers ladite Chambre, suivant et au vu de ladite induction, considéré.
Il sera dit que la Chambre ordonne que ladite qualitte d’escuyer prise par ledict Le Dauphin sera rayée et extraitte des lieux ausquels elle se trouvera employée, luy [folio 1v] fait deffense de continuer à l’advenir l’usurpation par luy faite de ladite qualitté, armes, preminences, franchises, et privileges de noblesse, sur les peines portées par la Coustume, et l’a condamné en 400 livres d’amende au roy et aux deux sols pour livre de ladite somme pour les frais des Coutumes, ordonne qu’à raison de ses herittages roturiers il sera imposé au roolle des tailles et fouages comme les autres contribuables de la province.
Fait en ladite Chambre à Rennes le 5 septembre 1669.
[Signé] d’Argouges, de Brehan