Largez (du) - Maintenue de noblesse (1670)
Mercredi 15 janvier 2020, transcription de
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Archives personnelles de M. Jérôme Caouën.Citer cet article
Archives personnelles de M. Jérôme Caouën, transcrit par Armand Chateaugiron, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 3 décembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1312.
Extrait de l’arrêt de la réformation de la noblesse 1670 [1].
Extrait des regites de la chambre etablie par le roy pour la reformation de la noblesse en la province de Bretaigne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier 1698 [2].
Entre le procureur general du roy demandeur, d’une part, et Louis du Largez, ecuyer, sieur dudit lieu, Jan du Largez, ecuyer, son frere juveingneur, damoiselle Françoisse du Largez, sa sœur, ecuyer René du Largez, sieur de Portzancoz, et Yves du Largez, ecuyer, sieur de Parlos, de l’evesché de Treguier, ressort de Lannion, deffendeurs d’autre.
Veu par ladite Chambre les déclaration faite au greffe d’ycelle par lesdits deffendeurs de soutenir la qualitez d’écuyer, et noble d’ancienes extractions, et ladite du Largez celle de demoisselle, et porter pour armes, d’argent à un lyon de sinople, armé, couroné et lampassé de gueule, des sixieme septambre 1691, et 18e juillet 1690, signés Le Clavier, greffe.
Induction dudit Louis du Largez, sieur de K/matheman chef de nom et d’armes, faisant tant pour luy que pour ecuyer Jean du Largez, sieur de K/lan, son frere juveigneur, et demoisselle Françoisse du Largez, sa sœur, deffendeur, soubs le signe de maistre Guillaume de Trolong, leur procureur, signiffiée au procureur general du roy par Busson huissier, le 23e juillet 1670, par laquelle ils soutiennent estre noble issues d’ancienne extractions noble, et comme tels devoir estre eux et leurs posteritez née et à naitre, maintenue dans la qualité d’ecuyer et dans tous les droits, privilegiée, préminance, exemptions, immunitez, honneur, prerogatives et aventages attribuez aux anciens et veritables nobles de la province, et qu’à cest effet, ils seront employez au rôle et catologue desdit nobles de la jurisdiction royale de Lannion.
Pour etablir la justices desquelles conclusions, articules en fait de generalogie [3] qu’ils sont dessendant originairement de Phelipes du Largez, qui [folio 1v] epoux en premiere nopces demoisselle Plaizou de K/enrez, et en secondes dame Anne de Couavoult, et du premier mariage laisserent Jean du Largez, fils naisné [4] heritier principal et noble, qui epousa demoisselle Jouhanne du Cleuziou, dont issus Hervé du Largez, qui epousa demoisselle Françoise Carantez, dont issus Guillaume du Largez, qui epousa demoisselle Anne de Suasse, et de leurs mariage issus Vincent du Largez, qui eut pour epouse demoisselle Claudine de K/salliou, dont issus autre Vincent du Largez, duquel de son mariage avecq demoisselle Suzanne Le Mignot, issus Louis du largez, fils aisné, et Jean du Largez, sieur de K/lan, et demoisselle Françoise du Largez, lesquels se sont toujours comportez et gouvernez noblement et aventageusement, tant en leurs personnes que partages ; les actes et piesses produis par lesdites Louis et Jean du Largez, deffendeurs.
Induction du ditte René du Largez, sieur de Portzancoz, et d’Yves du Largez, sieur de Parclos, sur le signe de maitre Jullien Busson procureur substitand de Trolong, leurs principal procureur, signiffiée au procureur general du roy par Busson, huissier en la cour, le 23e dudit mois de juillet 1670, tendante à estre aussi maintenue en ladite qualité d’ecuier, estant issus de Phelipes du Largez, duquel ils tirent leurs origine, qui epousa deux femmes, sçavoir en premiere nopces dame Plaizou de K/enraiz, et en secondes nopces dame Jeanne de Couaboult, duquel second issus autres Phelipes du Largez, qui eut pour fils Yves du Largez, duquel de son mariage avecq dame Anne Loz, issus Phelipes du Largez qui epousa dame Janne Le Mignot, et de leur mariage issus Jean du Largez, duquel de son mariage avecq demoisselle Françoise de La Bouexiere, issus Henry du Largez, qui epousa Françoisse de Rosmar, dont issus Charles du Largez et Yves du Largez, sieur de Parcloz, l’un desdit indeuisant, et ledit Charles epousa en premiere nopces dame Janne du Dresnay, et en second nopces, dame Marguerite [folio 2] de Clevedé, dont issus René du Largez, sieur de Portzancoz, qui épousa demoisselle Janne de Trolong, fille naisnée de la maisson du Rumein, lesquels sont toujour comportez et gouvernez noblement et aventageusement, tant en leur personne que partages ; et les actes et piesses mentionnez en ladit induction.
Et tous ce que par lesdittes parties deffenderesses a esté mins et induict ; conclusion du procureur general du roy, consideré.
La Chambre, faisant droit sur les instances, a declaré et declare les dit Louis, Jean, René, Yves et Françoisse du Largez, nobles issus d’ancienes extraction noble, et comme tels leur a permis et aux descendant en mariage legitimes des dit du Largez male, de prendre la qualité d’ecuier et à ladit du Largez celle de demoisselle, et les a maintenue aux droict d’avoir armes et ecussons timbrez appartenant à ladit qualité et a jouir de tous droicts, franchises, et privileges, et preeminences attribuez aux noble de cette province, et ordonné que leurs nomps seront employez au role et cathologue des noble de la jurisdiction royale de Lannion.
Faict en ladit Chambre à Rennes le 6e octobre 1670, ainsy signé Jean Le Clavier.
En marge c’est ecrit six livres monnois la coppie, nous avons coppiez à Renne ce[ci] [5] comme il est écrit cy dessus es autres part. Collationné fidellement à l’original, estant sur vellin debuement garanty à paru par escuyer Jean du Largez, sieur dudit lieu et de K/lan, y desnomé, et à luy rendu acecq [folio 2v] le presant transport, et par nous notaire royaux et apostoliques, en Treguier, au siege de Lannion, soubs le signe dudit sieur de K/lan et les nostres, en notre tablier audit Lannion, le 30e jour de mars 1702, apprès midy, ainsy signé Jean du Largez, François Salaun, notaire royal et Guy Rolland, notaire.
Controllé et scellé à Lannion le 31e mars 1702, par J. Leguales, pour le greffe.
En interligne « par ladit Chambre, les declaration faite au ».