Andigné (d’) - Réformation de la noblesse (1670)
Dimanche 8 décembre 2019, transcription de
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Source
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 10 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1301.
d’Andigné, 23e décembre 1670, [n.] 305
Monsieur d’Argouges premier president
Monsieur Lefeuvre, rapporteur
Entre le procureur general du roy demandeur, d’une part
Et dame Françoise Charpantier, veufve de deffunct messire René d’Andigné, vivant chevallier, sieur dudit lieu, mere et tutrice de messire Jan Baptiste d’Andigné, chevallier, sieur dudit lieu et messire René d’Andigné, aussy chevallier, ses enfens, demeurante à sa maison et chastelenye de sainct Jan, paroisses de Sainct Malon, evesché de Sainct Malo, ressort de Ploërmel, deffendeurs d’autre [1].
Veu par la Chambre la declaration faicte au greffe d’icelle par laditte Charpantier audit nom, de soustenir pour sesditz enfens, la qualité de noble et d’escuier, messire, et chevallier, comme issus d’antienne chevallerie et extraction noble, et avoir pour armes d’argeant à troys aigles de gueulle, becquées et mambrées d’azur, du 17e decembre present mois et an 1670, signé Le Clavier, greffier [2].
Induction de laditte dame d’Andigné, audit nom, deffenderesse, sur le seing de messire René Charlet, son procureur, fournye et signiffyée au procureur general du roy, par Paslasne, huissier, le 20e jour de fevrier, par laquelle elle soustient que sesditz enfens sont nobles issus d’antiennes chevallerie et extraction noble, et comme tels debvoir estre, eux et leurs dessandans en mariage legitime, maintenus dans la qualité de nobles, escuiers, messire et chevalliers, et dans tous les droitz, privileges, premminances, exemptions, immunités, honneurs, prerogatives et advantages, atribués aux antiens chevalliers et nobles de ceste province, et qu’à cest effet, leurs noms seront employés au rolle et cathologue desditz nobles de la juridiction royalle de Ploermel.
Articule que ledit deffunct sieur d’Andigné leur pere, estoit frere germain de feu messire Jan Baptiste d’Andigné, sieur de la Chasse, conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, issus du mariage de messire François d’Andigné, vivant sieur de Carmagaro, et de dame Perronne Hubi, desquels ledit sieur de la Chasse estoit hérittier principal et noble, et ainsy la deffenderesse n’avoir autres titres à induire que ceux quy ont esté veuz par l’induction de messire François Hervé d’Andigné, seigneur de Sainct Malon, et fils aisné herittier principal et noble dudit sieur de la Chasse, et ledit acte [folio 1v] du mariage de ladite deffenderesse avecq sondit deffunt mari, lequel fut en iceluy authorizé par ledit feu sieur de la Chasse son frere aisné, en datte du 26e septembre 1652, et les deux extraitz d’aage desdits Jan Baptiste et René d’Andigné des 6e octobre 1653, 27e juillet [3] 1654, 8e may 1658 et 7e juin 1661.
Et tout ce que par ladite dame audit nom a esté mins et induit, conclusions du procureur general du roy, consideré.
Il sera dit que la Chambre, faisant droit sur l’instence, a declaré et declare lesditz Jan Baptiste et René d’Andigné, et leurs dessandans en mariage legitime nobles, issus d’antienne extraction noble et comme tels a permins audit Jan Baptiste d‘Andigné, de prendre les qualités d’escuier et de chevallier, et audit René celle d’escuier, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrés apartenans à ladite qualité, et à jouir de tous droitz, franchises, privileges et premminances atribués aux nobles de ceste province, et ordonné que leurs noms seront employés au rolle et cathologue desditz nobles de la juridiction royalle de Ploermel.
Faict en ladite Chambre à Rennes, le 23e decembre 1670.
[Signé] d’Argouges, Lefeuvre.