Andigné de la Chasse - Réformation de la noblesse (1670)
Vendredi 29 novembre 2019, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 10 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1299.
d’Andigné, 15e décembre 1670, no 290
Monsieur d’Argouges, premier president
Monsieur Lefeuvre, rapporteur
Entre le procureur general du roy demandeur, d’une part,
Et messire François d’Andigné, chevallier, sieur de la Chasse et de Sainct Malon, demeurant à son chasteau de la Chasse, paroisse d’Iffendic, evesché de Sainct Malo, ressort de Rennes, messire Charles Pelage Joseph d’Andigné, son fils aisné, messire Jan Baptiste d’Andigné, chevallier, sieur de la Marche, son frere juveigneur, et messire Claude d’Andigné, aussy chevallier, sieur dudit lieu, son frere puisné, deffendeurs d’autre [1].
Veu par la Chambre, la declaration faicte au greffe d’icelle par ledit sieur de la Chasse et de Sainct Malon, de soustenir pour luy, sondit fils et ses freres, les qualités d’escuier, messire et de chevallier, comme issus d’antienne chevallerye, et porter pour armes d’argeant à troys aigles de gueulle, onglées, becquées et armées d’azur, et estre ledit sieur de la Chasse, cheff du nom et d’armes de son nom en Bretagne, du 3e decembre 1670, signée Le Clavier, greffier [2].
Induction dudit sieur de la Chasse, faisant tant pour luy que pour ledit messire Charles Pelage Joseph d’Andigné son fils aisné heritier presumptif principal et noble et autres, ses enfens de son mariage avecq dame Janne de Cahideuc, sa compagne, signée de messire René Charlet, son procureur, signiffyée au procureur general du roy par Frangeul, huissier en la cour, le 6e dudit moys de decembre 1670, par laquelle il soustient estre noble issu d’antienne chevallerye et extraction noble, et comme tel debvoir estre, luy et ses dessandans en mariage legitime, maintenus dans les qualités de noble et de chevallier, et dans tous les droitz, privileges, préminances, exemptions, immunités, honneurs et advantages, atribués aux antiens chevalliers et nobles de ceste province, et qu’à cest effet, leurs noms seront employés au rolle et cathologue desditz nobles de la senechaussée de Rennes.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articulle à faitz de généalogie qu’il est fils aisné heritier principal et noble de feu messire Jan Baptiste d’Andigné, cinquiesme du nom, seigneur de la Chasse, conseiller au parlemant, et de dame Catherinne du Garo, que ledit Jan Baptiste estoit fils aisné heritier principal et noble de messire François d’Andigné, seigneur de la Chasse, Carmargaro, Sainct Malon, conseiller au parlemant, et de dame Perrinne Huby, que ledit François estoit fils aisné heritier principal et noble de messire
[folio 1v]
Jan d’Andigné, quatriesme du nom, seigneur de la Chasse et de la Courandays, de son mariage avecq dame Renée Hamon, que ledict Jan estoit fils aisné heritier principal et noble de Lancelot d’Andigné, seigneur de la Grée, et de dame Bertranne de la Chasse, que ledit Lancelot estoit fils puisné de Guillaume d’Andigné, second du nom, seigneur de la Poucrays, de son mariage avecq dame Anthoinette de Cancoet, que ledit Guillaume estoit fils puisné de messire Jan d’Andigné, troixiesme du nom, seigneur du Boy de la Cour, et de dame Beatrix du Vangeau, que ledit Jan estoit fils aisné heritier principal et noble d’autre messire Jan d’Andigné, second du nom, seigneur du Boy de la Cour, et de dame Bonne de la Roë, que ledit Jan estoit fils aisné du mariage de messire Guillaume d’Andigné, premier du nom, chevallier, seigneur du Boy de la Cour, et de dame Ysabeau de la Faucille, que ledit Guillaume estoit fils aisné de messire Jan d’Andigné, premier du nom, de son mariage avecq dame Alliette de la Motte, que ledit Jan estoit issu de messire Ollivier d’Andigné, et de dame Janne du Boy de la Cour, que ledit Ollivier estoit frere puisné de messire Geffroy d’Andigné, chevallier, seigneur d’Angrye, enfens d’autre Geffroy et de Marye de Rieux, que ledit Geffroy estoit fils de Bouffart d’Andigné, seigneur d’Angrye, et de Madelaine de Vandosme, que ledit Bouffart estoit fils de Mathieu d’Andigné, seigneur d’Angrye, et d’Yvonne de Laval, et que la fondation de l’eglize parochialle d’Angrye de l’an 1121 dont la memoire s’est conservée longtemps dans une vielle inscription et pierre dans les archives de l’eglize, porte pour fondateur le nom d’Andigné, Claudius d’Andigné, domnius Angrye, d’Andigné est une seigneurye et antienne chastelennye, size en Anjou, dont la paroisse mesme prend sa denomination, laquelle seigneurye aussy bien que celle d’Angrye, a tousjours esté conservée dans la famille et sont encore aujourd’huy possedée par messire Charles d’Andigné, seigneur marquis de ce lieu, quy represante la branche des aisnés, ainsy les deffendeurs portent le surnom, et sont issus d’une antienne seigneurye, dont l’on infere d’ordinaire une antiquité de noblesse de plusieurs siecles, lesquels se sont tousjours comportés et gouvernés noblemant et advantageusement, tant en leurs personnes que partages, ont esté honnorés par les roys en consideration
[folio 2]
des services leur rendus, des colliers de chevalliers, ont contracté les plus illustres alliances du royaume, sans avoir derogé à leur qualité, ainsy que ledit sieur de la Chasse a justiffyé par saditte induction, les actes et pieces y mentionnées, et tout ce que par luy a esté mins et induit.
Conclusions du procureur general du roy, consideré.
Il sera dit que la Chambre, faisant droict sur l’instence, a declaré et declare lesditz François, Charles Pelage Joseph, Jan Baptiste, Claude d’Andigné, et leurs dessandans en mariage legitime, nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels a permins ausditz François, Charles Pelage Joseph, et Jan Baptiste, de prendre les qualités d’escuier et de chevallier, et audit Claude d’Andigné celle d’escuier, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrés apartenantz à ladite qualité, et à jouir de tous droitz, franchises, privileges et preminances atribués aux nobles de ceste province, et ordonné que leurs noms seront employez au rolle et cathologue desditz nobles de la senechaussée de Rennes.
Faict en ladite Chambre à Rennes, le 15e decembre 1670.
[Signé] d’Argouges, Le Feuvre.