Andigné du Verger - Maintenue de noblesse (1670)
Samedi 16 novembre 2019, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1296.
d’Andigné 15e décembre 1670, 290
Monsieur d’Argouges premier president
Monsieur Lefeuvre, rapporteur
Entre le procureur general du roy demandeur, d’une part,
Et Guillaume d’Andigné, escuier, sieur de la Roche, demeurant à sa maison de la Tousche, paroisse de Bruc, evesché de Sainct Malo, ressort de Ploermel, deffendeur d’autre, [1]
Veu par la Chambre, la declaration faicte au greffe d’icelle par ledit deffendeur de soustenir la qualité d’escuier et de noble d’antienne extraction, par luy et ses predecesseurs prises, qu’il porte pour armes d’argent à troys aigles de gueulle, onglées, becquées et armées d’azur, du 20e juillet 1669, signée Le Clavier, greffier [2].
Induction dudit Guillaume d’Andigné, deffendeur, sur le seing de maitre Thomas Harel, son procureur, fournye et signiffyée au procureur general du roy, par Frangeul, huissier en la cour, le 8e aoust 1669, par laquelle il soustient estre noble issu d’antienne extraction noble, et comme tel debvoir estre, luy et ses dessandans en mariage legitime, maintenus dans la qualité d’escuier et dans tous les droitz, privileges, préeminances, exemptions, immunités, honneurs, prerogatives et advantages, atribués aux antiens nobles de ceste province, et qu’à cest effet, son nom sera employé au rolle et cathologue desdits nobles de la juridiction royalle de Ploërmel.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articulle à faitz de genealogie, qu’il a espouzé damoiselle Anne Justel, dont est sorty escuier Yves d’Andigné sieur du Verger, leur fils aisné, que ledit Guillaume d’Andigné est fils du mariage de Pierre d’Andigné, sieur de la Roche, avecq damoiselle Françoise de Bonnaban, que ledit Pierre est fils de noble escuier Vincent d’Andigné, sieur de la Roche et de noble damoiselle Nicolle Le Gouaisbe, ses pere et mere, que ledit Vincent estoit fils de Nicollas d’Andigné et de noble damoiselle Andrée de Baillon, que ledit Nicollas estoit frere aisné de Roberd d’Andigné et fils aisné principal et noble d’escuier Louis d’Andigné et de noble damoiselle Janne du Pont-Rouault, que ledit Louis estoit dessandu d’escuier Simon d’Andigné, lesquels se sont tousjours comportés et gouvernés noblemant et advantageusemant, tant en leurs personnes que partages, ont pris les qualités de noble, escuiers et seigneurs, et porté les armes que ledit deffendeur a declarées.
[folio 1v]
Les actes et pieces mentionnés en sadite induction.
Contreditz du procureur general du roy, signiffyés audit Harel, procureur dudit Guillaume d’Andigné, par Boulongne, huissier en la cour, le 14e may 1670.
Requeste dudit Guillaume d’Andigné presantée en ladite chambre, luy respondue le 20e octobre audit an, signiffyée au procureur general du roy par Dutac, huissier en la cour, le mesme jour,
Et tout ce que par ledit deffendeur a esté mins et induit, consideré.
Il sera dit que la Chambre , faisant droict sur l’instence, a declaré et declare ledit Guillaume d’Andigné, noble, issu d’antienne extraction noble, et comme tel luy a permins et à ses dessandans en mariage legitime de prandre la qualité d’escuier et l’a maintenu au droit d’avoir armes et escussons timbres apartenantz à ladite qualité et à jouir de tous droitz, franchises, privileges et preminances atribués aux nobles de ceste province, et ordonné que son nom sera employé au rolle et cathologue desditz nobles de la juridiction royalle de Ploermel.
Faict en ladite Chambre à Rennes, le 15e decembre 1670.
[Signé] d’Argouges, Lefeuvre.