Déclaration du roi contre les usurpateurs de la noblesse (1703)
Mercredi 30 octobre 2019, texte saisi par
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Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Clairambault 1058, fol. 260.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Clairambault 1058, fol. 260, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1291.
Déclaration du Roy contre les usurpateurs de la noblesse, qui depuis leurs désistements ou condamnations en ont repris les qualitez, et contre ceux qui se sont servis de faux titres pour se faire declarer nobles.
Donnée à Versailles le 30 janvier 1703.
Registrée en la cour des Aydes.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre : A tous ceux que ces presentes lettres verront, salut. Nous avons, par notre declaration du 4 septembre 1696, ordonné la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, et reglé l’amende de l’usurpation à 2000 livres, et par deux arrests de nostre conseil des 30 octobre 1696 et 8 aouts 1702, nous avons ordonné que ceux qui auroient continué à prendre les qualitez destinées à la noblesse au préjudice des condamnations ou renonciations faites par eux ou leurs auteurs dans la précedente recherche, seroient employez dans des rolles, et tenus de payer les sommes y contenus. Et depuis, ayant été informez que grand nombre [folio 1v] de ceux qui se trouvent assignez, avoient trouvé moyen de faire fabriquer de faux titres, en sorte que plusieurs avoient été maintenus dans leur prétendue noblesse, nous aurions pour arrester ce desordre étably une Chambre à l’Arsenal, laquelle nous donnant lieu de connoitre ceux qui se sont servis de cette mauvaise voye pour continuer leur usurpation, nous avons résolu de faire procéder à la révision des jugements rendus en leur faveur, et même de faire payer une seconde amende à ceux qui, ayant été declarez usurpateurs depuis notre declaration du 4 septembre 1696, auront repris de nouveau la qualité.
A ces causes et autres, à ce nous mouvans de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces presentes signées de notre main, dit, declaré et ordonné, disons, declarons et ordonnons, voulons et nous plaît,
Peines contre ceux qui auront repris les qualitez nobles depuis leurs désistements ou condamnations rendues en consequence des declarations de 1661, 1664, et 1696 [1].
Que tous ceux qui se trouveront avoir repris les qualitez de noble homme, d’ecuyer, ou de chevalier, au préjudice de leurs renonciations ou des condamnations prononcées contr’eux, ou leur pere, dans les recherches de noblesse, faites en consequence de nos declarations des années 1661 et 1664, et autres, soient tenus de nous payer en entier, les sommes pour lesquelles ils ont été ou seront employez dans les rolles qui ont été ou seront arrestez conformément aux arrests de notre Conseil des 30 octobre 1696 et 8 aoust 1702, que nous voulons être exécutés.
Voulons pareillement que ceux qui auront repris lesdites qualitez depuis les condamnations prononcées contr’eux en exécution de notre declaration du 4 septembre 1696, soient pareillement tenus de nous payer une seconde amende de 2000 livres et les 2 sols pour livre, entre les mains de maître François Ferrand, que nous avons subrogé [folio 2] à la recherche desdits usurpateurs, ses procureurs ou commis, le tout sans qu’il puisse être fait aucune moderation desdites amendes, au payement desquelles lesdits usurpateurs seront contraints par toutes voyes, et ainsi qu’il est accoutumé pour nos deniers et affaires, même par corps.
Preuve suffisante par un seul acte.
Declarons lesdites peines encourues sur la representation d’un seul acte de la qualité porté par notre declaration du 30 may dernier.
Les lettres d’annoblissement pourront être expediées sous le titre de confirmation ou d’annoblissement.
Voulons que les deux cent lettres de noblesse cré[é]es par notre edit du mois de may 1702 puissent être expediées sous le titre de lettres de confirmation et annoblissement en tant que besoin seroit, ainsi qu’il est porté par les arrests de notre Conseil des 3 avril, et 2 octobre 1696.
Revision des procès contre ceux qui ont été maintenus sur des titres faux et double amande contre eux sans remise ni modération.
Ordonnons en outre qu’il sera incessamment procedé à la révision des jugements obtenus pour confirmation de noblesse par ceux contre lesquels il a été decreté à la requeste de notre procureur general en la Chambre de l’Arsenal, pour pièces fausses, ou contre lesquels il y aura des charges, et s’ils se trouvent avoir obtenu lesdits jugements sur de faux titres, voulons qu’ils soient condamnés au double de l’amende portée par notre declaration du 4 septembre 1696, sans aucune remise ni modération, au payement de laquelle ils seront contraints comme dessus.
Amendes contre ceux qui produiront des titres faux.
Ordonnons aussi que ceux qui produiront dans leurs preuves de noblesse, des titres qui seront impugnez de faux, seront tenus de payer 100 livres d’amande pour chacun de ceux dont ils se désisteront avant le jugement des instances, et 300 livres aussi d’amande pour chacun desdits titres qui seront declarez faux par lesdits jugements, sans que lesdites sommes ni l’amende portée par nostredite declaration puissent être moderées en aucune manière que ce puisse être.
[folio 2v]
Ceux qui n’ont pas fait leur désistements dans les trois mois portez par la declaration du 30 may 1702, sont déchus de cette faculté.
Declarons décheus de la faculté que nous avons accordée de renoncer ausdits titres, ceux des usurpateurs qui n’auront pas fait leurs declarations dans les trois mois portez par notre declaration du 30 may 1702.
Exécution des declarations de 1696 et 1702.
Voulons au surplus que nos declarations du 4 septembre 1696 et 30 may 1702, et les arrest et reglements rendus en consequence, soient exécutez selon leur forme et teneur, en ce qui ne se sera contraire aux presentes. Si donnons en mandement, à nos amez et feaux conseillers, les gens tenans notre cour des Aydes à Paris, que ces presentes ils ayent à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles, suivre, garder et observer selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements qui pourroient être mis ou donnez, nonobstant tous edits, declarations, reglemens et autres choses à ce contraires, ausquelles nous avons dérogé et dérogeons par ces presentes, aux copies desquelles collationnées par l’un de nos amez et feaux, conseillers- secretaires. Voulons que foy soit ajoutée comme à l’original, car tel est notre plaisir. En témoin de quoy, nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes.
Donnée à Versailles le 30e jour de janvier, l’an de grâce 1703 et de notre regne le soixantième. Signé Louis ; et plus bas, par le roy, Phelypeaux. Veu au Conseil, Chamillart. Et scellée du grand sceau de cire jaune.
Registrées en la cour des Aydes, ouy, et ce requerant le procureur general du roy, pour être executées selon leur forme et teneur. A Paris, les chambres assemblées, le 12 février mil sept cent trois. Signé Robert.
Collationné à l’original, par nous, conseiller-secretaire du roy, maison, couronne de France et de ses finances.
[1] Note marginale pouvant être considérée comme un intertitre. Nous les indiquerons ainsi en gras et italique dans la suite de cette transcription.