Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Andigné (d’) - Preuves pour l’ordre de Malte (1743)

Jeudi 3 octobre 2019, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Bibliothèque nat. de France, Dép. des manuscrits, Nouvelles acquisitions Français 22269.

Citer cet article

Bibliothèque nat. de France, Dép. des manuscrits, Nouvelles acquisitions Français 22269, transcrit par Armand Chateaugiron, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 10 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1282.

Andigné (d’) - Preuves pour l’ordre de Malte (1743)

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29 mars 1743

 

[folio 2]

In nomine domini amen

 

L’an mil sept cens quarente trois, le vingt neufieme jour de mars,

Nous, frere Jean Gabriel de Fournel, chevalier de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem, commandeur de l’ancien temple d’Angers, et frere Auguste du Boul de Ceintré, aussy chevallier du meme ordre au grand prieuré d’Aquitainne, etant actuellement en la ville d’Angers, logés sçavoir nous commandeur de Fournel, dans la maison du sieur Rozier, bourgeois demeurant rue Saint Martin, parroisse de Saint Michel de la Paluds, et nous chevallier de Ceintré dans la maison de dame Marie Philippe Gilles de Grazigny, veuve de messire Jean du Boul, chevallier, seigneur de Ceintré, et de Chandollant, sittuée à Angers, rue Saint Blaize, parroisse de Saint Denis.

Nous sommes a la requisition de haut et puissant seigneur messire Charles François d’Andigné, chevallier, seigneur de la Blanchaye, Sainte Gemmes, la Mazure, la Bandonnaye et autres lieux, transportés dans l’hotel de messire Joseph du Bois, chevallier, seigneur de la Bizolliere, sittuée à Angers, à la citté, parroisse de Saint Maurice, où etants arrivés, ledit sieur d’Andigné se seroit presentés à nous et nous auroit exposé, qu’ayant eu dessein de faire recevoir noble Louis Charles d’Andigné son fils chevallier de notre ordre et page de Son Eminance, il auroit pour cet effet obtenu de Sadite Eminance Monseigneur le Grand Maitre une lettre de page, expediée à Malte en faveur dudit noble Louis Charles d’Andigné, le dix neuf septembre dernier, et envoyée dans une enveloppe scellée des armes de Sadite Eminance Monseigneur le Grand Maitre, cy après transcritte, en consequence de laquelle, il auroit pareillement obtenu une commission emannée de l’assemblée extraordinaire tenue en la ville de Poitiers à l’hotel Saint Georges, president illustrissime frere Joseph de Lemery des Choisy, chevallier de l’ordre de Saint Jean de

 

[folio 2v]

Jerusalem, grand prieur d’Acquittainne, commandeur desdites commanderies du Blison et de Fretay, en datte du douze fevrier dernier, signé le commandeur de Montenay, chancellier au grand prieuré d’Acquitainne, et scellée du scel en cire verte qui a pour empreinte une aigle, ladite commission tendante à ce que nous eussions à vacquer aux preuves de la noblesse, legitimation, bonnes vie et moeurs dudit Louis Charles d’Andigné, et nous a requis d’y voulloir bien vacquer en nous mettant en main laditte commission, que nous avons très respectueusement accepté. C’est à quoy inclinant, avons pour l’execution d’icelle, fait choix et appellé maitre René Drouault, notaire royal à Angers, pour notre secretaire, auquel à ce present nous avons fait prester le serment accoutumé de bien et fidellement rediger par ecrit tout ce qui luy sera par nous dicté, tant pour la deposition des temoins que sur la validité des titres et contrats qui nous seront produits, et de tenir le tout secret, ensuitte avons fait respectivement le serment d’y vacquer, selon les louables us et statuts de notre ordre, et selon qu’il nous est enjoint par ladite commission, dont la teneur sera cy après inserée. Et nous a ledit sieur d’Andigné aussy remis les extraits en formes, de baptesme, et de suplement de ceremonies de baptesmes dudit Louis Charles d’Andigné, cy après inserées avec les provisions dudit Drouault notaire.

 

Magister Ste et hospitalis sepulcri Hierusalem

Venerable très cher et bien amé religieux, nous ayant été faite instance qu’il nous plut recevoir au nombre des pages destinés pour notre service noble Louis Charles d’Andigné, fils de noble Charles François d’Andigné et de dame Elisabeth Charlotte Françoise Celeste Pantin de la Guerre, nous luy avons volontiers accordé cette grace, ce qui nous oblige à nous avertir de ne faire aucune difficulté de tenir assemblée extraordinaire, en quelque temps que ce soit, et aussytot que vous en serés requis, tant pour luy donner des commissaires, que pour recevoir les preuves de sa legitimation et noblesse, pourvu qu’il ait auparavant fait aparoitre d’avoir l’age d’onze ans porté par nos statuts. Sur ce, nous prions Dieu qu’il conserve votre venerable personne en sa sainte et digne garde. A Malte

 

[folio 3]

le 19 septembre 1742, signé Pinto, et plus bas est ecrit le venerable prieur d’Aquitaine.

 

Nous, frere Joseph de Lermery Des Choisy, chevallier de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem, commandeur des commanderies de Blison et de Fretay, grand prieur d’Aquitaine, president à l’assemblée extraordinnaire tenant en la ville de Poitiers, à l’hotel Saint Georges, les commandeurs, chevaliers y etant assemblés, s’est levé le seigneur grand prieur d’Aquitaine, lequel a presenté et donné lecture, en cette venerable assemblée extraordinaire d’une lettre de page de Son Altesse Monseigneur le Grand Maitre en faveur de noble Louis Charles d’Andigné, fils de messire Charles François d’Andigné, chevallier, seigneur de la Blanchaye, et de dame Elisabeth Charlotte Françoise Celeste Pantin de la Guerre, et remontré que les pere et mere d’icelluy, meu de devotion, desirent que leurdit fils serve à la defence de la foy, sous l’habit des freres et chevalliers dudit ordre, et pour y parvenir, requis commission luy etre donnée pour faire les preuves de sa noblesse, legitimation, bonnes vie et moeurs, et a presenté le blazon des armes des quatre familles et le memorial des titres dont ils pretendent se servir pour justiffier sa noblesse, lesquels ayant eté examinés par les commissaires à ce deputés, et trouvés par iceux suffisants pour faire ladite preuve, ladite assemblée extraordinaire leur accordant leur requeste, a commis et deputés les chers et bien amés commandeurs et chevalliers messires les commandeurs de Fournel, du Boul de Ceintré, Martel de Loudun, et monsieur le chevallier de Maillé, ou deux d’iceux sur ce premier requis, et leur donnent pouvoir de vacquer à ladite commission, pour l’execution de laquelle ils se rendront dans le lieu le plus proche voisin de la naissance, ou autres lieux plus comodes des pretendans, sans touttes fois que ce soit dans leurs maisons, ou etants assemblés, ils feront le serment entre les mains l’un de l’autre et sur la Croix et habit de notre ordre, d‘y vacquer selon les louables us et statuts de notre dit ordre, et ensuitte, ils prendront celuy des pere et mere ou autres representants, comme lesdits pere et mere ne detiennent aucuns biens apartenants à notre ordre, et les y feront renoncer en cas qu’il s’en trouve en leur possession, et comme les quatre temoins qu’ils leur doivent presenter sont gentilshommes de nom et d’armes, bons catholiques, et qu’ils ne sont parens

 

[folio 3v]

alliés ny favorables dudit noble Louis Charles d’Andigné pretendant, et leur feront signer leurs depositions, entendront ensuitte celles desdits quatre gentilshommes temoins, après avoir pris leur serment, s’informeront d’eux de la noblesse, legitimation, bonne vie et mœurs dudit noble Louis Charles d’Andigné pretendant, comme aussy de celle de ses pere et mere, ayeuls, et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles, tant paternels que maternels, jusqu’à cent ans, s’enquiereront s’il est des limites de ce prieuré, sur quels fonds baptismaux il a eté baptisé, s’il a atteint l’age ordonné par nos statuts, se feront veriffier par le papier baptistaire de la parroisse où il a eté baptisé, signé du curé ou du vicaire de laditte parroisse, certiffié par l’evesque du diocese, son grand vicaire ou official, et le feront inserer dans la procès verbal desdites preuves, s’informeront s’il est sein de corps et d’esprit, et capable de rendre service à l’ordre, s’il est debiteur de grandes sommes de deniers, et s’il a été repris de justice, s’il a promis ou contracté mariage, ou s’il a fait vœu à autre religion, sy ses père et mere n’usurpent point des biens de notre ordre, et s’ils ne sont point issus de race juive, mahometante ou infidelle, s’ils reconnoissent les armes des quatres familles, y etre depuis plus de cent ans, et leur feront depeindre de leurs blazons, et signer leurs depositions. Verront ensuitte les contrats de mariage et de partages, et les aveux rendus aux seigneurs de fiefs, les veriffiront sur les origineaux, en cas qu’ils se puissent trouver quatre à cinq lieues à la ronde, tant en chambres des comptes que protocolle des notaires, passeurs d’iceux, feront ensuitte une preuve secrette et separée, dans laquelle ils entendront quatre autres temoins à leurs choix, et non presentés des parties, lesquels seront des plus anciens, honorables et gens de bien du voisinage, desquels ils prendront le serment, et s’informeront comme dessus, de la noblesse, legitimation, bonne vie et mœurs, dudit noble Louis Charles d’Andigné pretendant, et de ses pere et mere, ayeuls, et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles, comme aussy de celle des quatre temoins de la preuve principalle, comme ils sont catholiques et gens de bien, en la deposition desquels foy peut etre adjoutée, et qu’ils ne sont parens, alliés ny favorables dudit noble Louis Charles d’Andigné, la joindront à la preuve principalle, et feront rediger le tout par ecrit

 

[folio 4]

par un notaire royal ou de cour de laye, lequel ils appelleront avec eux pour adjoint, auquel ils feront aparoistre les provisions de sa charge de notaire, qu’ils insereront, luy feront faire le serment de fidellement rediger par ecrit et tenir le tout secret, et envoyeront le tout clos et scellé du scel de leurs armes, et signés d’eux et dudit notaire, au premier chapitre ou assemblée qui se tiendra en le prieuré, assés à temps pour que l’on puisse donner des commissaires pour les revoir, et examiner. Donné et fait audit Poitiers sous le sing du chancellier et scel dudit prieuré le douze fevrier mil sept cens quarente trois, signé le commandeur de Montenay, chancelier au grand prieuré d’Aquitaine, et scellé.

 

Extrait des registres de baptesmes, mariages et sepultures de la parroisse de la Trinité d’Angers.

Le douzieme jour de novembre mil sept cens trente un, vu la permission de Monseigneur, a été ondoyé par nous curé soussigné un enfant masle né du mariage de messire Charles François d’Andigné, chevallier, seigneur de la Blanchaye, et de dame Elisabeth Charlotte Françoise Celeste Pantin de la Guerre, son epouse, signé en la minutte Halbert curé. Collationné à l’original par nous vicaire soussigné le cinquieme jour de mars mil sept cent quarente trois, signé M. Chesneau vicaire de la Trinité.

Nous, vicaire general de monseigneur l’evesque d’Angers, certiffions que la signature du sieur Chesneau, vicaire de la parroisse de la Trinité de cette ville apposée au bas de l‘extrait cy dessus est veritable, et qu’on doit y adjouter foy partout ou besoin sera. Donné à Angers le vingt six mars mil sept cens quarente trois, signé R. Le Gouvello, et plus bas est ecrit par monsieur le vicaire general, signé Pean.

 

Extrait des registres de baptesmes mariages et sepultures de la parroisse de Sainte Gemme sur Argos en Anjou.

Le cinquiesme jour du mois de may mil sept cens trente deux ont été suplée les ceremonies de baptesme par moy pretre vicaire soussigné à Louis Charles, né du douze novembre et ondoyé le meme jour de l’année mil sept cens trente un par permission de monseigneur l’evesque d’Angers, en datte du dix neuf octobre mil sept cens trente un, fils de hault et puissant seigneur Charles

 

[folio 4v]

François d’Andigné, chevallier, seigneur de la Blanchaye et autres lieux, et de haute et puissante dame Elisabeth Charlotte Françoise Celeste Pantin de la Guerre, sa femme, ont eté parain haut et puissant seigneur Louis René d’Andigné, chevallier, seigneur de Mayneuf, demeurant à son chateau de l’Isle Briand, et marainne sœur Madelaine Charlotte Lucie d’Andigné, dame prieure d’Avenieres, religieuse de l’abbaye royalle de Ronceray, que n’a signé, signé d’Andigné de Mayneuf, et P. Grais, pretre vicaire.

Nous, curé de Sainte Gemme, soussigné, certiffions l’extrait cy dessus conforme à l’original, ce douze mars mil sept cens quarente trois, signé Ricoul de Rouvray, pretre curé, et au dos est ecrit : Nous, vicaire general de monseigneur l’evesque d’Angers, certiffions que la signature du sieur Ricoul, curé de la parroisse de Sainte Gemme sur Argos de ce diocese, apposée au bas de l’extrait de l’autre part est veritable, et qu’on y doit adjouter foy, par tout où besoin sera. Donné à Angers le vingt trois mars mil sept cent quarente trois, signé R. Le Gouvello et plus bas par M. le vicaire general, signé Pean.

 

Louis, par la grace de Dieur, roy de France, de Navarre, à tous ceux que ces presentes verront, salut. Sçavoir faisons que sur le bon et louable raport qui nous a eté fait de la parsonne de notre amé René Drouault, praticien et de ses sens, suffisances, loyauté, prudhomie, capacité et experience, pour ces causes et autres, à ce nous mouvants, luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons, par ces presentes l’office de notaire royal en la ville d’Angers, que tenoit et exerçoit deffunt François Drouault, dernier possesseur vaccant en nos revenus casuels, ainsy qu’il apert par la quittance dont l’empliation est cy attachée sous notre contrescel, pour ledit office, avoir, tenir et doresnavant exercer, et jouir, et user par ledit René Drouault, aux honneurs, pouvoirs, libertés, fonctions, autorités, privileges, droits, exemptions, franchises, immunités, prerogatives, fruits, proffits, revenus et emoluments y apartenants, tels et ainsy qu’en a jouy ou du jouir ledit François Drouault, et qu’en jouissent ou doivent jouir les autres pourvus de pareils offices.

 

[folio 5]

Conformement à notre declaration du vingt deux aoust mil sept cent vingt deux, a condition touttes fois que ledit René Drouault ait atteint l’age de vingt cinq ans accomplis, suivant son extrait baptistaire du seize fevrier mil sept cens six deument legalizé et cy attaché avec autres pieces sous le contrescel de notre chancellerie, a peine de perte dudit office, nulité des presentes, et de sa reception, si donnons en mandement à notre senechal d’Anjou ou son lieutenant general à Angers, que luy etant aparu des bonnes vie, mœurs, age susdit de vingt cinq ans, religion catholique, apostolique et romaine dudit René Drouault, et de luy pris le serment accoutumé, il le reçoive, mette et institue de par nous en possession dudit office, l’en fasse jouir et user plainement et paisiblement, aux honneurs, pouvoirs, libertés, fonctions, authorités, privileges, droits, exemptions, franchises, immunités prerogatives, fruits, proffits, revenus et emoluments susdits et luy apartenans, luy faisant obeir et entendre de tous et ainsy qu’il apartiendra es choses concernant ledit office, car tel est notre plaisir, en temoin de quoy nous avons fait mettre notre scel a ces presentes. Donné a Paris le trentieme jour du mois de juin, l’an de grace mil sept cens quarente, et de notre regne le vingt cinquieme, signé sur le reply, par le roy, Demilliers, et scellé du grand sceau de cire jaune et sur le reply est ecrit, enregistré au greffe de la senechaussée d’Anjou et siege presidial d’Angers, en consequence de la sentence de reception de ce jour, dix huit juillet mil sept cens quarente, par moy, greffier, soussigné, signé Baret.

 

Et avant de proceder à la confection desdites preuves, avons pris le serment dudit sieur d’Andigné et de ladite dame Pantin de la Guerre, son epouse, à ce presents, pere et mere du pretendant, de nous dire verité sur ce qu’ils seront par nous enquis, ce qu’ils ont promis de faire.

Enquis s’ils ne retiennent point de bien apartenant à notre ordre.

Nous ont repondu n’en avoir aucune connoissance, et dit que s’il s’en trouve en leur possession, ils n’entendent le retenir et y renoncent dès à present.

 

[folio 5v]

Enquis sy les quatre temoins qu’ils doivent nous presenter pour lesdites preuves sont gentilshommes de nom et d’armes, s’ils ne sont point parens, alliés ou favorables du pretendant, et bons catholiques.

Nous ont repondus que lesdits sieurs temoins sont des meilleures et des plus nobles maisons de la province, qu’ils ne sont parens ny alliés ny favorables du pretendant, et qu’ils font proffession de la religion catholique, apostolique et romaine.

Enquis sy les titres et contrats qu’ils entendent produire sont bons, legitimes et non falsifiés.

Ont répondu que lesdits titres sont sinceres et veritables, et non suspects de fraude.

Lecture à eux faittes de leurs depositions et declarations, ont dit qu’elles contiennent verité, y ont percisté et signé. Gloze es, louables, notaires, registres de, approuvée. Trois mots rayés nuls.

[Signé] Pantin, d’Andigné, d’Andigné.

 

Et lesdits sieur et dame d’Andigné s’etant retirés, avons vacqué en leur absence et de tous autres, à l’audition des temoins ainsy que s’ensuit.

Premier temoin

A comparu devant nous, ledit messire Joseph du Bois, chevallier, seigneur de la Bizolliere, demeurant dans sondit hotel cy dessus declaré, agé de soixante ans, duquel avons pris le serment de nous dire verité, sur ce qu’il sera par nous enquis, ce qu’il a promis faire.

Enquis s’il connoist Louis Charles d’Andigné pretendant.

Nous a repondu le connoitre pour l’avoir vu dans la maison desdits sieur et dame ses pere et mere ou il est actuellement.

Enquis sy le pretendant est né en legitime mariage, et dans les limites de ce grand prieuré, sur quels fonds baptismaux

 

[folio 6]

il a eté baptisé, et s’il a atteint l’age ordonné par nos statuts.

Nous a repondu qu’il est fils puisné en legitime mariage dudit sieur Charles François d’Andigné et de laditte dame Elisabeth Charlotte Françoise Celeste Pantin de la Guerre, ses pere et mere, qu’il est né dans la parroisse de la Trinité, de cette ville, ondoyé sur les fonds de la même parroisse, nommé dans la parroisse de Sainte Gemme sur Argos en Anjou, lesquelles deux parroisses sont du diocese d’Angers, et des limittes du grand prieuré d’Aquitaine, qu’il est agé de plus de onze ans.

Enquis s’il est sein de corps et d’esprit et capable de rendre service à l’ordre.

A repondu qu’il est sein d’esprit et de corps, et qu’autant qu’on en peut juger par son age, il sera capable de rendre service à l’ordre.

Enquis sy le pretendant est debiteur de grandes sommes de deniers, s’il a eté repris de justice, s’il a promis ou contracté mariage ou s’il a fait vœu à autre religion.

Nous a repondu que son age peu avancé demontre assés qu’il ne peut avoir promis mariage, contracté des dettes, ny fait aucun vœu et que la bonne education qu’il a reçu l’a exempté de commettre aucune action qui soit reprehensible.

Enquis s’il connoist lesdit pere et mere du pretendant et s’ils n’usurpent point du bien à l’ordre.

A repondu les bien connoitre, qu’il les croit trop gens de bien et de consience pour faire semblable usurpation.

Enquis s’ils ne sont point issus de race juifve, mahometante, ou infidelle.

A dit qu’ils sont bons catholiques, apostolique et romains, et qu’il leur a toujours vu faire avec un veritable zele, l’exercice de cette religion.

Enquis sy lesdits pere et mere du pretendant, ayeuls et

 

[folio 6v]

Andigné : d’argent à trois aigles de gueules becquées et membrées d’azur.

ayeulles, bisayeuls et bisayeulles, tant paternels que maternels, jusqu’à cent ans, sont gentilshommes de nom et d’armes.

A repondu qu’ils sont tous gentilshommes de nom et d’armes, et connus pour tels, et qu’il a souvent entendu dire que leurs familles etoient des plus anciennes et des meilleures maisons des provinces d’Anjou et de Bretagne.

Enquis s’il connoist les armes des quatre familles du pretendant, y etre depuis plus de cent ans, et s’il pouvoit depeindre le blazon des armes des familles.

A dit les bien connoitre et que lesdites armes sont dans les quatre familles paternelles et maternelles de temps immemorial, que les armes de la famille du pretendant du costé paternel sont d’argent à trois aigles de gueulles, bectées et pattées d’azur, deux et un, celles de l’ayeulle paternelle du pretendant sont gironnée de gueulle et d’argent, party couppé, tranché, taillé ; celles de la bisayeulle paternelle au maternel du pretendant, sont d’azur à trois bezans d’or surmontés d’une cocquille de même [1], celles de la mere du pretendant sont d’argent à la croix de sable cantonnées de quatre mollettes de gueulle à cinq pointes ; celles de l’ayeulle maternelle au maternel du pretendant sont d’argent au lion de gueulle couronné, armé et lampacé d’or, et a ledit sieur de la Bizolliere dit ne pas connoitre celle de la bisayeulle, paternelle au maternel du pretendant, et de la bisayeulle maternelle au maternel du pretendant, ces familles n’etant pas à ce qu’il croit de cette province. Lecture faitte audit sieur de la Bizolliere, de sa declaration et deposition, a dit qu’elles contiennent verité, y a percisté et signé. Un mot rayé nul.

[Signé] du Bois de la Bisoliere.

Second temoin

[folio 7]

S’est presenté haut et puissant seigneur messire Hardy Gilbert Petit, chevallier, seigneur comte de la Guerche Chaligny et autres lieux, lieutenant de messieurs les marechaux de France dans la province de Poitou, demeurant à Angers, rue Saint Georges, parroisse de Saint Maurille, agé de cinquante deux ans ou environ, duquel nous avons pris le serment de nous dire verité sur ce qu’il sera par nous enquis, ce qu’il a promis faire.

Enquis s’il connoist ledit noble Louis Charles d’Andigné pretendant.

Nous a repondu le connoitre pour l’avoir vu dans la maison desdit sieur et dame ses pere et mere, ou il est à present.

Enquis sy le pretendant est né en legitime mariage, dans les limittes de ce grand prieuré, et sur quels fonds baptismaux il a eté baptisé, et s’il a atteint l’age ordonné par nos satuts.

Nous a repondu qu’il est fils puisné en legitime mariage dudit sieur Charles François d’Andigné et de dame Elisabeth Charlotte Françoise Celeste Pantin de la Guerre, ses pere et mere, qu’il est né dans la parroisse de la Trinité de cette ville, et ondoyé sur les fonds de la meme parroisse, et nommé dans la parroisse de Sainte Gemme sur Argos en Anjou, lesquelles deux parroisses sont du diocese d’Angers, et des limittes du grand prieuré d’Aquitainne, et qu’il est agé de plus de unze ans.

Enquis s’il est sain de corps et d’esprit et capable de rendre service à l’ordre.

A repondu qu’il est sain d’esprit et de corps, et qu’autant qu’on en peut juger par son age, il sera capable de rendre service à l’ordre.

Enquis sy le pretendant est debiteur de grandes sommes de deniers, s’il a eté repris de justice, s’il a promis ou contracté mariage ou s’il a fait vœu à autre

 

[folio 7v]

religion.

Nous a repondu que son age peu avancé demontre assés qu’il ne peut avoir promis mariage, contracté de dettes ny fait aucun vœu et que l’education qu’il luy a été donnée l’a exempté de commettre aucune action reprochable.

Enquis s’il connoist lesdit pere et mere du pretendant et s’ils n’usurpent point du bien à l’ordre.

A repondu les bien connoitre, qu’il les croit trop gens de bien et de consience pour avoir du bien d’autruy.

Enquis s’ils ne sont point issus de race juifve, mahometante, ou infidelle.

A dit qu’ils sont bons catholiques, apostoliques et romains, et qu’il leur a toujours vu faire avec une veritable pieté l’exercice de cette religion.

Enquis sy lesdits pere et mere du pretendant, ayeuls et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles, tant paternels que maternels, jusqu’à cent ans, sont gentilshommes de noms et d’armes.

Nous a repondu qu’ils sont tous gentilshommes de nom et d’armes, et connus pour tels, qu’il a souvent entendu dire que leurs familles etoient des plus anciennes et des meilleures maisons des provinces d’Anjou et de Bretagne.

Enquis s’il connoist les armes des quatre familles tant paternels que maternels du pretendant, et y etre depuis plus de cent ans, et s’il pouvoit depeindre le blazon des armes dedites familles.

Nous a repondu que sur la communication à luy faitte de l’arbre genealogique du pretedant, il connoist bien les armes des quatre familles pour les avoir vues en differens endroits.

 

[folio 8]

Lecture faitte audit seigneur comte de la Guerche de sa deposition et declaration, a dit qu’elles contiennent verité, y a percisté et signé.

[Signé] Hardy Gilbert Petit de la Guierche Chaligny.

Troisieme temoin

A aussy comparu et est intervenu messire Jules Constantin, chevallier, seigneur de Marans, ancien capitainne d’infanterie au regiment de Piedmont, demeurant à Angers, parroisse de Saint Maurille, agé de quarente trois ans ou environ, duquel nous avons pris le serment de nous dire verité, sur ce qu’il sera par nous enquis, ce qu’il a promis faire.

Enquis s’il connoist ledit noble Louis Charles d’Andigné pretendant.

Nous a repondu le connoitre pour l’avoir vu dans la maison desdits sieur et dame ses pere et mere, où il est à present.

Enquis sy le pretendant est né en legitime mariage et dans les limittes de ce grand prieuré, sur quels fonds baptismaux il a eté baptisé, et sy il a atteint l’age ordonné par nos statuts.

Nous a repondu qu’il est fils puisné en legitime mariage dudit sieur Charles François d’Andigné et de dame Elisabeth Charlotte Françoise Celeste Pantin de la Guerre, qu’il est né dans la parroisse de la Trinité de cette ville, ondoyé sur les fonds de la meme parroisse, et nommé dans la parroisse de Sainte Gemme sur Argos en Anjou, lesquelles deux parroisses sont du diocese d’Angers, et des limites du grand prieuré d’Acquitaine, et qu’il est agé de plus de unze ans.

 

[folio 8v]

Enquis s’il est sain d’esprit et de corps, et capable de rendre service à l’ordre.

A repondu qu’il est sain d’esprit et de corps, et qu’autant qu’on en peut juger par son age, il sera capable de rendre service à l’ordre.

Enquis sy le pretendant est debiteur de grandes sommes de deniers, s’il a eté repris de justice, s’il a promis ou contracté mariage, et s’il a fait vœu à autre religion.

Nous a repondu que son age peu avancé fait assés voir qu’il ne peut avoir promis mariage, contracté de dettes ny fait aucuns vœux, et que la façon avec laquelle il a eté elevé, l’a mis a couvert de commettre aucunne action qui fut reprehensible.

Enquis sy lesdits pere et mere du pretendant n’usurpent point de bien de l’ordre.

A repondu qu’il les croit trop gens de bien et de conscience pour avoir fait pareille usurpation.

Enquis s’ils ne sont point issus de race juifve, mahometanne, ou infidelle.

A dit qu’ils sont bons catholiques, apostoliques et romains, et qu’il leur a toujours vu pratiquer avec un zelle très sincere, l’exercice de cette religion.

Enquis sy lesdits pere et mere du pretendant, ayeuls, ou ayeulles, bisayeuls ou bisayeulles, tant paternels que maternels jusqu’a cent ans, sont gentilshommes de nom et d’armes.

Nous a repondu qu’ils sont tous gentilshommes de nom et d’armes, et connus pour tels, qu’il a souvent entendu dire qu’ils etoient des meilleures maisons de la province d’Anjou et de Bretagne.

Enquis s’il connoist les armes des quatre familles

 

[folio 9]

tant paternels que maternels du pretendant, et y etre depuis plus de cent ans, et s’il pourroit nous depeindre les armes dedites quatre familles.

Nous a repondu qu’il connoist bien les armes de la maison du pretendant, qui sont d’argent à trois aigles de gueulle, bectées et pattées d’azur, deux et un, que celles de la maison des Pantin sont d’argent à la croix de sable cantonnées de quatre mollettes de gueulle a cinq pointes, que celles de l’ayeulle paternelle du pretendant sont gironnées de gueulle et d’argent, ou party couppé, tranché, taillé, qu’au surplus, sur la communication qui luy a été faitte de l’arbre genealogique du pretendant, a dit bien les connoitre pour appartenir auxdites familles et les avoir vue dans differens endroits.

Lecture faitte audit seigneur de Marans, de sa deposition et declaration, a dit qu’elles contiennent verité, y a percisté et a signé. Gloze party approuvée, deux mots rayés.

[Signé] J. Constantin de Marans.

Quatrieme Temoin.

Comme aussy s’est presenté à nous messire Louis François de Perriers, chevallier, seigneur de Saint Georges, demeurant à Angers, parroisse de Saint Michel du Tertre, agé de quarente sept ans ou environ, duquel nous avons pris le serment de nous dire verité sur ce qu’il sera par nous enquis, ce qu’il a promis faire.

Enquis s’il connoist ledit Louis Charles d’Andigné pretendant, et ses pere et mere.

 

[folio 9v]

Nous a repondu qu’il connoist bien ses pere et mere et le pretendant pour l’avoir vu dans la maison desdits sieur et dame ses pere et mere, où il est actuellement.

Enquis sy le pretendant est né en legitime mariage, et dans les limittes de ce grand prieuré, et sur quels fonds baptismaux il a eté baptisé, et s’il a atteint l’age ordonné par nos statuts.

Nous a repondu qu’il est fils puisné en legitime mariage dudit sieur Charles François d’Andigné et de dame Elisabeth Charlotte Françoise Céleste Pantin de la Guerre ses pere et mere, qu’il est né dans la parroisse de la Trinité de cette ville, et ondoyé sur les fonds de la meme parroisse, et nommé dans la parroisse de Sainte Gemme sur Argos en Anjou, lesquelles deux parroisses sont du diocese d’Angers, et des limittes du grand prieuré d’Aquitaine, et qu’il a unze ans passés.

Enquis s’il est sain de corps et d’esprit, et s’il est capable de rendre service à l’ordre.

A repondu qu’il est sain d’esprit et de corps, et qu’autant qu’on en peut juger par son age, il sera capable de rendre service à l’ordre.

Enquis sy le pretendant est debiteur de grandes sommes de deniers, s’il a eté repris de justice, s’il a promis ou contracté mariage ou s’il a fait vœu à autre religion.

Nous a repondu que son age peu avancé est suffisant pour faire voir qu’il n’a point promis mariage, contracté de dettes, ny fait aucun voeu, et que sa conduitte jusques icy a été irreprochable.

Enquis sy les pere et mere du pretendant n’usurpent point de bien a l’ordre.

A repondu qu’il les croit trop honnestes gens et trop religieux pour faire semblable usurpation.

 

[folio 10]

Enquis s’ils ne sont point issus de race juifve, mahometanne, ou infidelle.

A repondu qu’ils font profession de la religion catholique, apostolique et romainne, ainsy que leurs pere et ayeuls, à laquelle religion ils sont très attachés.

Enquis sy les pere et mere du pretendant, ayeuls et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles, tant paternels que maternels, jusqu’à cent ans, sont gentilshommes de nom et d’armes.

Nous a repondu qu’ils sont gentilshommes de noms et d’armes, et connus pour tels, et qu’il a souvant ouy dire qu’ils etoient des meilleures et des plus anciennes maisons des provinces d’Anjou et de Bretagne.

Enquis s’il connoist les armes des quatre familles du pretendant, tant paternels que maternels, y etre depuis plus de cent ans, et s’il ne pouroit point nous depeindre les armes desdites familles.

Nous a repondu qu’il connoist bien les armes de la maison du pretendant, qui sont d’argent à trois aigles de gueulle, bectées et pattées d’azur, deux et un, qu’a l’egard des autres armoiries qui sont dans l’arbre genealogique du pretendant qui luy a eté representé, il nous a dit ne les pouvoir depeindre, quoy qu’il en ait vu la plupart dans differentes maisons.

Lecture faitte audit seigneur de Saint Georges de sa deposition et declaration, a dit qu’elles contiennent verité, y a percisté et signé.

[Signé] L. F. de Perriers.

 

[folio 10v]

Et avant de prouver la noblesse du pretendant, nous avons demandé audit sieur d’Andigné, pour ce intervenu, les titres justifficatifs de la genealogie et noblesse du pretendant, il nous a sur le champ remis quantité de titres tant anciens que modernes, concernant touttes les familles, lesquels nous avons examiné sur le memorial envoyé au grand prieur d’Aquitaine, dont est emanée notre commission, et sur iceux confrontés, avons dressé la genealogie qui suit en ligne directe seullement.

Estoc paternel

Que ledit Charles François d’Andigné, pere du pretendant, est fils de René d’Andigné et de demoiselle Marie Suirot,

Que ledit René d’Andigné est fils aisné d’un autre René d’Andigné et de demoiselle Suzanne d’Andigné, veuve en premiere noces de Jean d’Heliand ecuyer, seigneur du Plessis,

Lequel René d’Andigné etoit fils d’autre René d’Andigné, seigneur des Touches, et de demoiselle Madelainne Le Goutz,

Qui etoit fils de Jean Baptiste d’Andigné, et de demoiselle Marie de Chazé,

Lequel etoit fils de Mathurin d’Andigné et de demoiselle Renée Madelainne de la Daviere,

Qui etoit fils de Jean d’Andigné et demoiselle Madelainne de Montallais,

Fils d’un autre Jean d’Andigné et de demoiselle Beatrix de Vangeaux,

Lequel etoit fils d’un autre Jean d’’Andigné et de Bonne de la Roë,

Fils de Guillaume d’Andigné et d’Ysabeau de la Faucille,

Qui etoit fils de Jean d’Andigné et d’Alliette de la Motte,

Fils d’Ollivier d’Andigné et de Jeanne Dubois de la Court,

Lequel etoit fils de Geoffroy d’Andigné et de Marie

 

[folio 11]

de Rieux, qui vivoient l’an mil deux cens quatre vingt quatre. Nous pourrions remonter plus haut la souche des d’Andigné mais nous nous contenterons de faire mention des titres honorifiques qui se trouveront au dela.

Estoc maternel au paternel

Que ledit Charles François d’Andigné, pere du pretendant, est fils de demoiselle Renée Marie Suirot, fille de François Suirot et de dame Jeanne de Villers, lequel François etoit fils d’autre François Suirot et de demoiselle Anne Lucas, qui etoit fils de Cristophle Suirot et de demoiselle Perrinne Chastaigner, fils de Louis Suirot et de demoiselle Anne de Marcé.

Estoc maternel au paternel

Que ledit Louis Charles d’Andigné pretendant est fils de laditte Elisabeth Charlotte Françoise Celeste Pantin, qui etoit fille de François Pantin et de demoiselle Ursulle Henriette Gouyon, lequel François etoit fils de Jullien Pantin et de demoiselle Françoise Bonneau, qui etoit fils de Gilles Pantin et dame Françoise Laurans, lequel etoit fils de Hardouin Pantin et de dame Anne Chenu, fils de Jean Pantin et d’Anthoinnette de la Pouëze.

Estoc maternel au maternel

Que laditte Elisabeth Charlotte Françoise Celeste Pantin, etoit fille de ladite demoiselle Ursulle Henriette Gouyon, qui etoit fille de Charles Gouyon et de Claude Henriette de la Musse, fille de Jacques Gouyon et de demoiselle Elisabeth du Matz, lequel etoit fils de Charles Gouyon.

 

[folio 11v]

Pantin : D’argent à une croix de sable cantonnée de quatre molettes de gueules.

et de Claude du Chastel, fils d’Amaury Gouyon.

 

Et pour prouver de plus en plus la noblesse du pretendant, après l’audition des temoins, nous avons extraits comme s’ensuit les pieces justifficatives à nous produites.

Premierement, contrats de mariages et partages du costé paternel.

Le contrat de mariage dudit haut et puissant seigneur messire Charles François d’Andigné, chevallier, marquis de Ribou, pere du pretendant, capitainne au regiment de la Chenelaye [2], fils aisné de haut et puissant seigneur messire René d’Andigné, chevallier, seigneur de Ribou, la Blanchais, des Aulnais et autres lieux, et de haute et puissante dame Marie Renée Suirot son epouse, avec demoiselle Elisabeth Charlotte Françoise Celeste Pantin de la Guerre, fille unique de messire François Pantin de la Guerre, chevallier, seigneur de Belle Isle, et de dame Ursulle Henriette Gouyon de Montignon de Marcé, ses pere et mere, passé devant Mathurin Brevet, notaire royal de la senechaussée d’Anjou à Angers, resident à Drain, le vingt trois may mil sept cens vingt six. Par lequel contrat de mariage, ledit Charles François d’Andigné est marié comme fils aisné et principal herittier noble, avec tous les avantages qui resultent de cette qualité, et est fait partage à ses cadets [3].

Le contrat de mariage dudit messire René d’Andigné, chevallier, seigneur de Ribou, fils de messire René d’Andigné, chevallier, seigneur de Ribou, la Blanchaye et autres lieux,

 

[folio 12]

et de dame Suzanne d’Andigné, veuve de Jean d’Heliand, ecuyer, sieur du Plessis, avec laditte demoiselle Renée Marie Suirot, fille de messire François Suirot, chevallier, seigneur des Champs des Aulnais, et de deffunte dame Jeanne de Villiers, passé devant Boucher et Bonnezault, notaires royaux a Niort, le vingt octobre mil six cens soixante dix neuf, par lequel contrat de mariage, ledit René d’Andigné est marié comme fils aisné et principal herittier noble, avec tous les avantages qui dependent de cette qualité.

Le partage noble de la succession dudit messire René d’Andigné, fait entre ledit messire René d’Andigné, son fils aisné et principal herittier noble, et ses cadets, devant René Raffray, notaire royal a Angers, le dix sept novembre mil six cens quatre vingt deux [4].

Le contrat de mariage dudit messire René d’Andigné, chevallier, seigneur de Ribou, la Blanchaye et les Touches, fils dudit messire René d’Andigné et de dame Madelainne Le Goutz son epouse, avec laditte dame Suzanne d’Andigné, lors veuve dudit Jean d’Heliant, ecuyer, sieur du Plessis, passé devant Boutin, notaire royal a Chateaugontier, le neuf may mil six cens cinquante [5].

Le contrat de mariage dudit Jean d’Heliant, ecuyer, sieur du Plessis, fils de deffunt René d’Heliant, ecuyer, seigneur de la Touche Quatrebarbes, et de deffunte demoiselle Renée de la Riviere, avec laditte demoiselle Suzanne d’Andigné, fille de deffunt René d’Andigné, ecuyer, sieur de Chanjust et de Chistré, et de deffunte demoiselle Genevieve de la Rüe, passé devant Collin, notaire royal a Chateaugontier, le six fevrier mil six cens quarente deux [6].

Ce contrat de mariage est raporté pour prouver

 

[folio 12v]

que ladite dame Suzanne d’Andigné etoit fille et unique herittiere dudit René d’Andigné, ecuyer, sieur de Chanjust et de Chistré, et de ladite demoiselle de la Rüe, attendu que dans son contrat de mariage avec René d’Andigné, seigneur des Touches, il n’est point raporté de qui elle etoit fille.

L’acte d’arentement fait par Jullien d’Andigné, ecuyer, sieur de Loisinniere, à René d’Andigné, ecuyer, sieur de Chistré, aisné d’un autre René [7], du tiers lot a eux eschus, et a René d’Andigné le jeune, ecuyer, sieur de Touches, par les partages des biens des successions de deffunts Charles d’Andigné, ecuyer, et de demoiselle Jacquelinne Hamelin [8], leurs pere et mere, vivants sieur et dame de Chanjust, faits entr’eux et François d’Andigné, ecuyer, sieur de Chistré, leur frere aisné, devant Morteau, notaire royal a Saint Laurant des Mortiers, le dix huit mars mil six cens vingt six. Ledit acte d’arentement passé devant Mathurin Garnier et Jean Planté, notaires sous la cour de la baronnie de Pouancé, le huit avril mil six cens trante trois [9] et ratiffié par laditte demoiselle de la Rüe, femme de René d’Andigné, l’ainé des deux, ecuyer, sieur de Chistré, pere et mere de laditte demoiselle Suzanne d’Andigné, par acte passé devant Demoes, notaire royal a Saint Laurant des Mortiers, resident à Menil, le vingt deux aoust audit an mil six cens trente trois.

Les partages noble faits par ledit François d’Andigné, ecuyer, sieur de Chistré [10], a Jullien, et aux deux René d’Andigné, ecuyers, ses freres cadets, des biens a venir dudit Charles d’Andigné, ecuyer, seigneur de Chistré et de Chanjust, et de laditte Jacquelinne Hamelin, leur pere et mere, en presence dudit Charles d’Andigné, devant ledit Morteau

 

[folio 13]

notaire royal à Saint Laurant des Mortiers, le dix huit mars mil six cens vingt six.

Le partage noble que laditte dame Suzanne d’Andigné, mere et tutrice de ses enfans et dudit deffunt messire René d’Andigné, vivant chevallier, seigneur de Ribou, fils aisné dudit messire René d’Andigné, chevallier, seigneur des Touches, et de laditte dame Madelainne Le Goutz, son epouse, faits des biens desdits ayeuls aux coherittiers de ses enfants devant Louis Charon, notaire royal a Angers, le trois aoust mil six cens soixante deux.

Le contrat de mariage dudit René d’Andigné, ecuyer, seigneur des Touches, fils aisné et principal herittier de deffunt messire Jean Baptiste d’Andigné, chevallier de l’ordre du roy, seigneur dudit lieu et du Bois de la Cour, et de dame Marie de Chazé, ses pere et mere, avec demoiselle Madelainne Le Goutz, fille de deffunt Raoul Le Goutz, ecuyer, seigneur de Poligny, et de demoiselle Marie Charlot, fait devant Pierre Berthelot notaire royal à Baugé, le quatre fevrier mil six cens vingt.

Le partage noble entre ledit messire René d’Andigné, chevallier, seigneur des Touches, fils aisné noble et principal herittier dudit deffunt messire Jean Baptiste d’Andigné, chevallier, seigneur des Touches et de ladite Marie de Chazé, et Jean d’Andigné, ecuyer, sieur de Chazé et demoiselle Françoise d’Andigné, ses freres et sœur puisnés, devant Jean Gouin, notaire royal a Angers, le trente unieme juillet mil six cens trente sept.

 

[folio 13v]

Coppie signiffiée du partage noble des biens dudit deffunt Raoul Le Goutz, ecuyer, seigneur de Poligny, fait des deux parts au tiers, entre les representants demoiselle Marie Le Gouts sa fille aisnée et principalle herittiere, et les representans ses cadettes, devant François Poinétreau notaire royal a Baugé, le huit novembre mil six cens cinquante neuf.

Le contrat de mariage dudit noble Jean Baptiste d’Andigné, seigneur des Touches, fils de noble et puissant Mathurin d’Andigné et de demoiselle Renée de la Daviere, avec demoiselle Marie de Chazé, fille de deffunt noble et puissant François de Chazé, seigneur de la Blanchaye, et demoiselle Charlotte de la Moette. Fait devant Fouye, notaire de la cour royalle de Saint Laurant des Mortiers, le dernier jour de janvier l’an mi cinq cens quatre vingt sept.

Partage noble dudit haut et puissant Jean d’Andigné, sieur du Bois de la Cour, fils aisné herittier principal de noble et puissant Mathurin d’Andigné, seigneur du Bois de la Cour, avec nobles hommes Louis d’Andigné, sieur de Sermond, et Jean Baptiste d’Andigné, sieur des Touches, enfans puisnés dudit deffunt sieur du Bois de la Cour. Faits devant Fouré notaire du roy, à Angers le vingt may mil cinq cens soixante seize.

Le contrat de mariage dudit noble Mathurin d’Andigné, fils aisné de noble Jean d’Andigné, seigneur du Bois de la Court, et de demoiselle Louise de Montallais, avec demoiselle Renée de la Daviere, fille noble et seulle herittiere de François de la Daviere et de demoiselle Jeanne de Bouillé, en datte du troisieme jour d’octobre de l’an mil cinq cens trente.

Le contrat de mariage dudit Jean d’Andigné, ecuyer, seigneur du Bois de la Court, fils aisné et herittier principal de nobles personnes Jean d’Andigné, seigeur du Bois de la Court, et de demoiselle Beatrix

 

[folio 14]

de Vaugeau, avec demoiselle Louise de Montallais, fille de noble et puissant Jean de Montallais, et de demoiselle Françoise de Jonchere, son epouse, fait par devant Theard notaire en la cour des pallais d’Angers, le huittieme avril l’an mil cinq cens deux après Pasques, lequel Jean d’Andigné, epousa en secondes noces demoiselle Jeanne de Bouillé, veuve de noble homme François de la Daviere, ainsy qu’il parroist par le contrat de mariage fait entr’eux devant ledit Theard, le vingt neuf janvier mil cinq cens dix neuf ; duquel mariage n’est issu aucun enfant.

Partages noble dudit Jean d’Andigné, ecuyer, avec Jacquette, Thibaude, Marie, et Charlotte d’Andigné, ses soeurs germaines, fait par Le Maczon, notaire en la cour de Louvainne, le six decembre mil quatre cens quatre vingt quatre. Par lequel acte, il parroist que ledit noble Jean d’Andigné et lesdites Jacquette, Thibaude, Marie, et Charlotte d’Andigné etoient enfans de Jean d’Andigné, ecuyer, seigneur du Bois de la Cour, et de demoiselle Bonne de la Roë, lequel Jean d’Andigné etoit fils de Guillaume d’Andigné et de dame Isabeau de la Faucille, ainsy qu’il parroist par l’acte de partage en forme de transaction, passé devant Le Maczon, notaire à Louvaine, le six may mil quatre cens quarente cinq, entre ledit Jean d’Andigné, et Macé de la Faucille, mary de Marie d’Andigné, qui etoit soeur de Guillaume d’Andigné, chevallier, en son vivant pere dudit Jean d’Andigné, lequel Guillaume et ladite Marie d’Andigné etoient enfans de feu Jean d’Andigné, et d’Alliette de la Motte.

 

[folio 14v]

Plus une transaction en forme de partages passée en la cour de Segré le vingt trois fevrier mil trois cens quatre vingt dix neuf, par laquelle il se voit que ledit Jean d’Andigné, mary de laditte Alliette de la Motte, etoit fils d’Olivier d’Andigné et de Jeanne du Bois de la Cour.

Plus un autre partage noble passé sous le cour d’Angers par Roussel, le trente juin l’an de grace mil trois cens quatre vingt douze, par lequel il se voit, que ledit Ollivier d’Andigné etoit frere puisné de Guillaume d’Andigné, qui continue la branche de Vesins d’Angrie, et tous deux enfans de messire Geofroy d’Andigné, chevallier, lequel Geofroy d’Andigné nous avons lieu de croire etre fils d’autre Geofroy d’Andigné, qui epousa Marie de Rieux en mil deux cens quatre vingt quatre, et dont sont issus messieurs d’Andigné du Bois de la Cour, et par consequent, le pretendant.

Titres de noblesse, aveux, du costé paternel

Aveu de la terre de la Mazure, rendu par Jacques Gourreau, ecuyer, seigneur dudit lieu, à haut et puissant seigneur messire René d’Andigné, chevallier, seigneur de Ribou et de la Blanchaye, ayeul du pretendant, pour raison des terres de la Mazure, Nuillé, la Houssaye et des Rivieres, le deux juillet mil sept cens vingt six.

Autre aveu de la terre et seigneurie de la Lande, rendu par dame Jeanne Le Clerc, veuve de messire René de Beauregard, chevallier, seigneur du Fresne, à haut et puissant seigneur René d’Andigné, chevallier, seigneur de

 

[folio 15]

Ribou et de la Blanchaye, chatellenie de Sainte Gemme près Segré, le vingt cinq aoust mil six cens quatre vingt sept.

Autre aveu de la terre de la Garoullaye, rendu par Jean Vrillon, ecuyer, seigneur de la Garoullaye, à haut et puissant messire René d’Andigné, chevallier, seigneur des Touches, le quatre septembre mil six cens quarente deux.

Aveu rendu à Sa Majesté Louis, roy de France, par René d’Andigné, chevallier de l’ordre du roy, à cause de son chateau d’Angers, pour raison de la terre et chatellenie de Sainte Gemme la Blanchaye, le dix juillet mil six cens trente quatre.

Autre aveu rendu a noble et puissant messire Jean de Chateaubriand, seigneur de la chatellenie du Lion d’Angers, par Lancelot d’Andigné, chevallier, seigneur dudit lieu, le dix sept fevrier mil quatre cens trente sept.

Autre aveu rendu à haut et puissant seigneur Mathurin d’Andigné, seigneur du Bois de la Cour, de Beaugeau, la Lande et autres lieux, par Jean Suhart, le sept juillet l’an mil cinq cens quarente un.

Le procès verbal des preuves de noblesse de Jean Baptiste d’Andigné, ecuyer, oncle du pretendant, pour le reception dans notre ordre, fait par freres Jacques Le Voyer de Paulmy, chevallier de notre ordre, commandeur desdites commanderies de Fretay, et de l’ancien temple d’Angers, receveur general de l’ordre au grand prieuré d’Aquitainne, et frere Henry de Bechillon d’Irlau, aussy chevallier de notre ordre, commandeur de la commanderie de la Guierche, le seize novembre mil sept cens trois, enregistrés au chapitre provincial dudit grand prieuré, tenu en la ville de Poitiers, le sixieme may mil sept cens quatre, president monsieur

 

[folio 15v]

frere Gabriel Thibault de la Carte, commandeur desdites commanderies de Moulin et Loudun, messieurs les commandeurs et chevalliers etant assemblés, qui sont ainsy signés, le commandeur des Fortescuyers, le chevallier frere René de Marconay de Cierzay, F. du Blieneau, commandeur des Fossés Chalons, chancellier du grand prieuré d’Aquitaine, et scellé d’un sceau en cire verte, qui a pour empreinte une aigle.

Costé maternel au paternel

Ledit contrat de mariage de messire René d’Andigné, chevallier, seigneur de Ribou, avec laditte demoiselle Renée Marie Suirot, fille de messire François Suirot, chevallier, seigneur des Champs, et de dame Jeanne de Villiers, cy dessus datté.

Le contrat de mariage dudit haut et puissant messire François Suirot, chevallier, seigneur des Champs, commissaire general de mers du Levant, galleres, vaisseaux, mortapaye et fortifications de Provence, fils de messire François Suirot, chevallier, seigneur des Champs et des Aulnais, et de dame Anne Lucas, ses pere et mere, avec ladite demoiselle Jeanne de Villiers, fille de deffunt Jacques de Villiers, ecuyer, sieur de Princé, et de demoiselle René Saché, par Renauldeau et Desmoulins, notaires royaux à Niort, le trois janvier mil six cens cinquante deux.

Autre contrat de mariage en forme de transaction, entre Christophle Suirot, ecuyer, fils de Louis Suirot, ecuyer, sieur de la Fortiere, et de demoiselle Anne de Marcé, avec demoiselle Perrinne Chasteigner, fille de Thomas Chasteigner, ecuyer, seigneur de la Blouere, et de demoiselle Catherinne Guinchart, en datte du vingt trois may mil cinq cens soixante huit.

La coppie du contrat de mariage dudit Jacques

[folio 16]

de Villiers, ecuyer, sieur de Princé, fils de Philippe de Villiers, ecuier, sieur de Princé, et de demoiselle Madelainne Sarger, avec demoiselle Renée Saché, fille de noble messire Charles Saché, sieur de Vaudelené, et de demoiselle Anne Blouin, passé devant Jamin, notaire en la cour du scel royal aux contrats a Saint Messant, le troisieme jour d’avril mil six cens trois. Ledit acte collationné sur une coppie en forme, par frere René de Marconnay de Cerzay, chevallier de notre ordre, commandeur de la Lande Verchés, et frere Heny d’Irlau de Bechillon, aussy chevallier de l’ordre, et commandeur de la Guerche, le trois septembre mil six cens quatre, dans l’hotel de Saint Georges à Poitiers, qui ont ainsy signé le chevallier frere René Marconnay de Cierzay, et fr. Henry de Bechillon d’Irlau, et scellé du scel dudit grand prieuré d’Aquitainne.

A l’egard de ladite dame Marie Renée Suirot, ayeulle du pretendant, ledit sieur Charles François d’Andigné ne nous a point produit de partages faits entr’elle et autres, attendu qu’elle etoit fille unique, et seulle herittiere dudit messire François Suirot, qualifié par les actes cy dessus de chevallier, seigneur des Champs, et de ladite dame Jeanne de Villiers, son epouse, qualiffiée demoiselle.

Partages nobles de la maison de Suirot

Suyrot : gironné de gueules et d’argent.

Le partage que ledit haut et puissant messire François Suirot, chevallier, seigneur des Champs, fils de messire François Suirot, aussy chevallier, seigneur des Champs et de dame Anne Lucas ses pere et mere, fait des biens desdittes successions à Nicolas Suirot, ecuyer, sieur de Rochefort, Henry Suirot, ecuyer, sieur des Aulnais

 

[folio 16v]

et à demoiselle Anne Suirot, ses cadets, par lequel il apert que ledit François Suirot prend sur sesdits cadets ses droits d’ainesse, preciput et avantage, que la naissance et la loy luy attribuent. Ledit acte passé devant Renaudin et Tapon, notaires en la cour du scel aux contrats etablis en la chatellenie de Saint Messand, le vingt septieme jour d’octobre mil six cens cinquante trois.

Un autre partage noble fait entre François Suirot, seigneur des Champs et des Aunais, avec Claude Suirot, ecuyer, seigneur de la Croix, demoiselles Louise et Françoise Suirot, tous freres et soeurs, enfans et herittiers dudit deffunt Cristophle Suirot, vivant ecuyer, seigneur dudit lieu des Champs, de la Croix et de Fontaine Brayes, et de laditte demoiselle Perrinne de Chasteigner, leur pere et mere, par lequel il se voit que ledit François Suirot, retient à son choix des biens desdittes successions, comme aisné, et en laisse une portion à tous ses cadets, pour en jouir conjointement. Cet acte est passé par Poussin et Brelau, notaires en la cour du scel aux contrats d’Aubigny. Faye le vingt trois fevrier mil six cens seize.

Ce partage prouve que ledit François Suirot, mary de laditte dame Anne Lucas, quatrieme ayeul materne au paternel du pretedant, etoit fils dudit Cristophe Suirot et de laditte Chasteigner, mariés ensemble en mil cinq cens soixante huit, ainsy qu’il est constaté par le contrat de mariage cy dessus datté.

Pour prouver de plus en plus que ledit François Suirot etoit mary de laditte Anne Lucas, est produit un partage passé devant Proust et Maultreau, notaire en la cour du scel etably aux contrats à Saint Mesmin, le seize juillet mil six cens unze, fait entre François

 

[folio 17]

Moricet, ecuyer sieur de la Courolliere, mary de demoiselle Marie Lucas, non communne en biens avec luy, et ledit François Suirot, ecuyer, sieur de la Fontaine des Champs, tant pour luy que soy faisant fort de demoiselle Anne Lucas sa femme des biens à eux eschus de la succession de demoiselle Jeanne Lucas, leur soeur, à qui etoient eschus de la succession de Louis Lucas, ecuyer, sieur de Lucques.

Plus coppie d’acte passé debvant Jean Pinet et Pierre Cormier, notaires et tabellions jurés de la cour du scel etably aux contrats à Niort, le vingt un septembre mil six cens dix neuf, par lequel apert que par le contrat de mariage dudit deffunt Jacques de Villiers, ecuyer, sieur de Princé avec laditte demoiselle Renée Saché, du trois avril mil six cens trois, Madelainne Chargé, sa mere, veuve de feu Philippe de Villiers, ecuyer, sieur de Princé, luy auroit baillé en faveur de mariage, tant pour ses droits d’ainesse que pour ses droits successifs, la maison noble et seigneurie de Princé, et qu’elle fait partage à Louis de Villiers, son fils puisné. Cet acte collationné sur un coppie en forme presentée a frere René de Marconnay de Cierzay, chevallier de notre ordre, commandeur de la Lande Verchés, et a frere Henry d’Irlau de Bechillon, aussy chevallier dudit ordre, commandeur de la Guerche, à l’hotel de Saint Georges à Poitiers, le trente septembre mil sept cens quatre, ainsy qu’il parroist par leur certificat, etant ensuitte de laditte coppie, signé le chevallier frere de Marconnay de Cierzay, et frere Henry de Bechillon d’Irlau, et scellé du scel dudit grand prieuré d’Aquitainne.

Aveu rendu à haut et puissant seigneur

 

[folio 17v]

messire Henry Lucas, chevallier, seigneur de Lucques et Pont Bignon, par messire François Suirot, le vingt trois juin mil six cens quarente trois, signé Gastineau, notaire de la cour et chatellenie de Saint Marsault, par lequel aveu ledit François Suirot prend la qualité de haut et puissant seigneur, chevallier, seigneur des Champs et des Aulnais.

 

Le procès verbal des preuves de noblesse dudit messire Charles François d’Andigné, pere du pretendant, pour la reception dans notre ordre, sur tous les titres cy dessus extraits, par frere Charles Cherbonneau des Fortescuyers, chevallier de notre ordre, commandeur de la commanderie de Thevalle, et frere Louis de Brilhac, aussy chevallier du meme ordre, le dix sept novembre mil sept cens huit, enregistrées au chapitre provincial du grand prieuré d’Aquitaine tenu en la ville de Poitiers, le six may mil sept cens neuf, president ledit seigneur des Fortescuyers, messieurs les commandeurs et chevalliers y etant assemblés, qui sont ainsy signés le chevalier frere Joseph de Lesmery des Choisy, frere Charles Frottier de la Messelliere, frere de Montenay, chancellier du grand prieuré d’Aquitaine, et scellé du sceau dudit grand prieuré.

Dans lequel procès verbal, on avoit produit un partage fait entre Amable Bassecour, ecuyer, sieur de Bourneuf, et demoiselle Marie de Villiers, son epouse, d’une part, et laditte demoiselle Jeanne de Villiers, metraisse de ses droits, touttes deux filles de Jacques de Villiers, ecuyer, sieur de Princé et de laditte

 

[folio 18]

demoiselle Renée Saché, leur pere et mere, par lequel laditte Marie de Villiers prenoit tous ses droits, de preciput et avantages, comme aisnée, ainsy qu’il se pratique parmy les nobles de cette province. Cet acte qui etoit en datte du sixieme decembre mil six cens quarente, a été egaré depuis le procès verbal cy dessus datté.

Costé maternel au paternel

Ledit contrat de mariage de laditte dame Elisabeth Charlotte Françoise Celeste Pantin de la Guerre, mere du pretendant, fille unique de feu hault et puissant seigneur messire François Pantin, chevallier, seigneur de Belle Isle et dame Ursulle Henriette Gouyon, ses pere et mere, cy dessus produit.

Le contrat de mariage dudit messire François Pantin, chevallier, seigneur de Belle Isle, fils du mariage de messire Jullien Pantin, chevallier, seigneur de la Guerre, doyen et president de la noblesse des Etats de Bretagne, et de dame Françoise Bonneau, avec demoiselle Ursulle Henriette Gouyon, fille de messire Claude Charles Gouyon, seigneur de Marcé, et de dame Claude Henriette de la Musse, passé devant Charles Heaulme, notaire et tabellion royal hereditaire, a Laval, le sept fevrier mil sept cens sept.

Comme du mariage cy dessus n’est issu que la mere du pretendant, l’on n’a point produit de partages.

 

[folio 18v]

Partages noble entre noble et puissant messire Jacques Philippe Pantin, chevallier, seigneur de la Guerre, et ledit messire François Pantin, chevallier, seigneur de Belle Isle, fait sous leurs sings, le quatorze may mil sept cens sept, des biens de ladite feue noble et vertueuse dame Françoise Bonneau, leur mere.

Le contrat de mariage dudit messire Jullien Pantin, chevallier, seigneur de la Noë, fils aisné et herittier presumptif de messire Pantin, chevallier, seigneur de la Guerre, et de dame Françoise Laurans, son epouse, avec laditte demoiselle Françoise Bonneau, fille de deffunt messire Jean Bonneau, seigneur de la Maisonneuve, et de dame Renée Collin, sa femme, passé devant René Moreau, notaire royal a Angers, le vingt quatre juillet mil six cens cinquante deux.

Articles du contrat dudit noble homme Jean Bonneau, sieur de la Maisonneuve, fils de messire Jean Bonneau, vivant, ecuyer, sieur de la Maisonneuve, senechal et lieutenant general à Saumur, et de demoiselle Julienne de Bonvoisin, avec demoiselle Renée Collin, fille de noble homme François Collin et de demoiselle Jeanne Gaultier, du sept janvier mil six cens cinq, executtés entre laditte de Bonvoisin, laditte Jeanne Gaultier, ledit Jean de Bonneau et laditte Renée Collin, par acte passé devant Jean Licois, notaire en la cour du roy a Saumur, le vingt huit avril mil six cens huit. Par lequel acte ledit Jean de Bonneau fils, est qualiffié ecuyer, sieur de la Maisonneuve.

Coppie collationnée par

 

[folio 19]

Herpin, greffier en l’election de Saumur, le huit octobre mil cinq cens quatre vingt sept, des lettres de noblesse dudit Jean de Bonneau, senechal et lieutenant general en la senechaussée de Saumur, à luy accordée par le roy Henry III au mois de septembre mil cinq cens quatre vingt sept, au deffaut de l’original desquelles lettres, a eté produit un inventaire en forme, fait par Louis Gigault notaire royal a Saumur, le premier septembre mil six cens trente un, des titres et enseignements des successions dudit deffunt Jean Bonneau, ecuyer, sieur de la Maisonneuve, et de laditte demoiselle Renée Collin, son epouse. Parmy lesquels titres a été compris sous la cotte AAA dudit inventaire, l’original desdittes lettres de noblesse, raportées enregistrées en la chambre des Comptes et cour des Aydes.

Contrat de mariage dudit messire Gilles Pantin, ecuyer, sieur de la Guerre, fils aisné, herittier principal et noble de deffunt Hardouin Pantin, ecuyer, seigneur de la Guerre, et presumptif de demoiselle Anne Chenu, veuve dudit deffunt Pantin, avec demoiselle Françoise Laurens, fille de Jullien Laurans, ecuyer, sieur de la Noë Passay, et de demoiselle Yvonne Charette, sa compagne, passé par Bodin notaire royal en la cour de Nantes, le vingt six mars mil six cens vingt cinq.

Partages noble que ledit Jullien Laurans, ecuyer, sieur de la Noë, fils de René Laurant, ecuyer, sieur de la Barre et de la Noe, et de demoiselle Gillette Lorant, fait aux representans Françoise Laurant, compagne de Jean Brossard, ecuyer, sieur de la Trocardiere, devant Rupion, notaire royal en la cour de Nantes le trois

 

[folio 19v]

juillet l’an mil six cens trente deux.

Le contrat de mariage dudit noble Hardouin Pantin, seigneur de la Guerre, et d’illustre demoiselle Anne Chenu, fille de nobles personnes Jean Chenu, et de demoiselle Mathurine Brezet, passé devant Prevost, notaire en la cour de Chantoceaux, le neuf novembre mil cinq cens quatre vingt un.

Le contrat de mariage de Jean Pantin seigneur de la Guerre, et de demoiselle Anthoinnette de la Poueze, du trente octobre mil cinq cens cinquante trois.

Titres de noblesse de la maison de Pantin

Aveu que noble et puissant messire Jacques Philippe Pantin, chevallier, seigneur de la Guerre, du Brossay Mareil, et autres lieux, rend a tres haut et puissant seigneur Armand, sire de Bethune, le trois juin mil sept cens quatre, signé Perin et Briand, notaires royaux.

Autre aveu que rend messire Jullien Pantin, chevallier, seigneur de la Guerre, a tres hault et tres puissant messire Armand de Bethune, chevallier, marquis de Charost, baron d’Ancenis, en datte du quatorze may mil six cens soixante cinq, signé Rapin et Oger, notaires royaux.

Autre aveu que messire Gilles Pantin, chevallier, seigneur de la Guerre, rendu a tres hault et tres puissant prince Cesar de Vendosme, duc

 

[folio 20]

de Vendosme, pour raison de la terre de la Guerre, en datte du neuf may mil six cens quarente huit, signé Oger notaire à Nantes.

Autre aveu que demoiselle Anne Chenu, veuve de deffunt Hardouin Pantin, ecuyer, sieur de la Guerre, tutrice naturelle dudit Gilles Pantin, ecuyer, son fils, et dudit deffunt, rend à demoiselle Suzanne de Bausse, dame de la Hamelinniere, pour la terre de la Guerre, en datte du six septembre mil six cens vingt un, signé Normand notaire à Chantoceaux.

Costé maternel au maternel

Le contrat de mariage dudit messire François Pantin, chevallier, avec laditte demoiselle Ursulle Henriette de Gouyon, ayeulle du pretendant, fille de messire Claude Charles Gouyon, seigneur de Marcé, et de dame Claude Henriette de la Musse, cy devant produit.

Coppie collationnée du contrat de mariage dudit messire Claude Charles Gouyon, chevallier, baron de Marcé, vicomte de Terchand, avec ladite dame Claude Henriette de la Musse, fille aisnée de deffunt haut et puissant seigneur messire Cesar de la Musse, marquis dudit lieu, banneret de Bretagne, et de dame Ursulle de Champagne de la Suze, en presence d’Illustre demoiselle Claude Gouyon, soeur dudit sieur futur epoux, passé devant Pichelin, notaire de la baronnie de la Musse, le septieme avril mil six cens soixante dix huit.

Le partage noble fait entre ledit messire Claude Charles Gouyon, chevallier, baron de Marcé, fils aisné herittier principal et noble de deffunt messire Jacques Gouyon, chevallier, baron de Marcé, et herittier beneficiere

 

[folio 20v]

de dame Elisabeth Dumats, sa mere, avec damoiselles Margueritte, Henriette, Elisabeth et Claude Gouyon ses sœurs, devant Estienne Chapellet, notaire au comté de Laval, rendent au Petit Bourgalais, le trente unieme et dernier jour de decembre mil six cens soixante dix sept.

Le contrat de mariage de haut et puissant seigneur ledit messire Jacques Gouyon, seigneur baron de Marcé, Coursquard et Beauregard, avec demoiselle Elisabeth Dumatz, fille aisné de haut et puissant messire Philippe Dumatz, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, gouverneur pour Sa Majesté des ville et chateau de Vitré, et de dame Margueritte de Beaumanoir son epouse, fait par Jullien Le Lair et René Corvaisier notaires royaux au pays du Maine, en la ville de la Gravelle, le dix huit juin mil six cens vingt neuf.

Testament dudit messire Jacques Gouyon, seigneur baron de Marcé, par lequel il institue tutrice de ses enfans laditte dame Elisabeth Dumatz sa compagne, fait par Macé notaire, le quatre octobre mil six cens quarente neuf.

D’azur à trois besants d’or, surmontés d’une coquille de même.

Partage noble que fait de ses biens, haut et puissant Charles Guyon, seigneur baron de la Moussaye, compte de Ploeuc, vicomte de Tonqueduc, à Amaury Gouyon, son fils aisné et à sept enfans puisnés de luy et de deffunte puissante dame Claude du Chastel, dame vicomtesse de Pommeru, qui sont Charles, Jacques, Claude, Françoise, Claude, Charlotte et Margueritte Gouyon, devant Bardoul notaire et secretaire du roy en Bretagne, au parlement et cour royalle de Rennes,

 

[folio 21]

le huittieme decembre mil cinq cens quatre vingt douze. Cet acte a été collationné à l’original par Turmel et Lambert, notaires royaux à Rennes, sur la minutte qui leur a eté remise par Michel Bardoul, sieur de la Reauté, herittier dudit Bardoul, le quinze may mil six cens quarente cinq.

Le testament dudit Charles Gouyon, seigneur baron de la Moussaye, comte de Ploeuc, du cinq may mil cinq cens quatre vingt treize, signé Bardoul.

Extrait des epousailles dudit messire Charles Gouyon, sieur de Pouerte, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, fils aisné de messire Amaury Gouyon, sieur de la Moussaye, chevallier de l’ordre du roy, capitainne de cinquante hommes d’armes de ses ordonnance, avec laditte demoiselle Claude du Chastel, fille seconde de Claude du Chastel et de deffunte Claude d’Assigné, faitte à la maison et manoir de la Perriere, pays et duché d’Anjou, le vingt un decembre l’an mil cinq cens soixante dix. Cette piece est raportée collationnée à l’original par Chauveau, ecuyer, secretaire du roy, maison couronne de France, et de ses finances.

Coppie non signée du contrat de mariage de messire Philippe Dumatz, fils aisné principal et noble de messire Jean Dumatz, chevallier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils privé et d’etat, premier marechal des camps et armées de Sa Majesté, seigneur de Montmartin, et de dame Marie de Feschal, avec demoiselle Margueritte de Beaumanoir, fille unique issue du mariage de deffunt messire Samuel de Beaumanoir, seigneur de Gazon, et de dame Marie de Cayre, dame d’Entraigues, du vingt sept octobre mil six cens sept.

 

[folio 21v]

Le testament de laditte Margueritte de Beaumanoir, reçu par Chapelet, notaire au comté de Laval, le cinquieme novembre mil six cens quarente sept.

Le testament dudit Philippe Dumatz, chevallier, gentilhomme de la chambre du roy, mestre de camp d’un regiment de gens de pied françois, pour le service de Sa Majesté en Bretagne, gouverneur de Vitré, fils aisné et principal herittier dudit deffunt haut et puissant seigneur messire Jean Dumatz, chevallier, conseiller du roy en ses conseils d’etat et privé, marechal de ses camps et armées, capitaine de cinquante hommes d’armes et gouverneur des villes de Pons et Vitré, et de dame Marie de Feschal, ses pere et mere, au raport de Jullien Le Lair, et René Corvaisier, notaires royaux au pays du Maine, demeurants à La Gravelle, le huit fevrier mil six cens trentre sept.

Il ne reste plus à present que la preuve de la noblesse en filliation de laditte demoiselle Claude Henriette de la Musse, mariée avec ledit Claude Charles Gouyon, ainsy qu’il parroist par leur contrat de mariage, cy devant datté, pour quoy a eté produit.

Le contrat de mariage dudit haut et puissant seigneur Cesar de la Musse, chevallier, baron dudit lieu, fils de feu haut et puissant seigneur messire David de la Musse, vivant chevallier, baron dudit lieu, et de haute et puissante dame Anne de la Noue, jadis son epouse, avec demoiselle Ursuline de Champagne, fille de deffunt haut et puissant seigneur messire Louis de Champagne, comte de la Suze, et de haute et puissante dame Charlotte de Roye de la Rochefoucault, pere et mere, ayeuls et ayeulles de laditte Claude Henriette de la Musse, fait devant Philippe Lecat et Jean Mareau, notaire a Paris, le deux juin mil six cens quarente six, en presence et assisté de haut et puissant seigneur messire Gaspard de Champagné, comte de la Suze, son frere.

Ce contrat de mariage fait preuve que ledit

 

[folio 22]

David de la Musse etoit marié à laditte Anne de la Noue, et que ledit Louis de Champagne, comte de la Suze, etoit marié avec laditte Charlotte Deroye de la Rochefoucault.

La minutte d’une procuration consentye devant Marchais et Lerot, notaires de la juridiction et baronnie de la Musse, le vingt cinq octobre mil six cens soixante neuf, par haute et puissante dame Ursuline de Champagne de la Suze, authorisée par justice au refus de haut et puissant seigneur messire Cesar de la Musse, chevallier, marquis dudit lieu, son mary et epoux, à l’effet de recuser messieurs les marquis du Puy du Fou et de Villaine pour arbitres qui pourroient etre nommés en conformité de l’arrest du parlement du huit novembre mil six cens soixante neuf, rendu sur les contestations d’entr’elle et de Gaspard de Champagne, comte de la Suze, son frere aisné.

Coppie signiffiée à la requeste de messire Piere Le Roux, procureur au parlement, et de messire Gaspard de Champagne, comte de la Suze, à messire Cesar de la Musse, marquis dudit lieu, et à dame Ursuline de Champagne, son epouse, le six fevrier mil six cens soixante douze, par laquelle apert que messeigneurs Puissard et Voisin, conseillers d’etat et conseils de Sa Majesté, ont eté nommés leurs commissaires sur leurs contestations.

L’arrest du conseil du cinq septembre mil six cens soixante quatorze, signé d’Aquitaumie, par lequel le marquis de Besmaux est condamné de vider ses mains de la somme de soixante unze mille trois cens treize livres, en celles de laditte dame Ursulle de Champagne, sur le prix de la terre par luy acquis dudit Gaspard de Champagne, comte de la Suze.

Titres honorifiques de la maison de la Musse

Aveu que messire Cesar de la Musse, chevallier baneret dudit lieu de la Musse, seigneur de Ponthus, des terres

 

[folio 22v]

et seigneuries de Villeneuve et autres lieux, rend au roy en sa chambre des comptes de Bretagne, des terres et seigneuries et juridictions du Ponceau et autres terres à luy advenues par la succession de messire David de la Musse, vivant banneret dudit lieu, le quatorze decembre mil six cens soixante cinq, signé Cesar de la Musse, Charier, et Lebreton, notaires royaux.

Aveu rendu à très haute et très illustre princesse, madame Marie de Luxembourg, duchesse de Painthievre, pairie de France, duchesse douairiere de Mercoeur, et princesse de Martigues, baronnesse d’Ancenis, veuve de très haut et très illustre prince monseigneur Philippe Emanuel de Loraine, vivant duc desdit lieux, par noble et puissante dame Sara Dubois, dame douairiere de la Musse, tutrice et ayant la garde noble de noble et puissant David de la Musse, seigneur banneret dudit lieu, seigneur chastellain de Ponthus et autres lieux, son fils unique, et de deffunt messire David de la Musse, vivant chevallier de l’ordre du roy, et seigneur banneret, et chastellain desdits lieux, le deuxieme aoust mil six cens douze.

Coppie informe des lettres de confirmation du titre de banneret au pays et duché de Bretagne, accordée par Henry deux, roy de France, à Guillaume, sieur de la Musse et de la Cheze Geraud, et à ses herittiers, et données à Nantes au mois de juillet mil six cens cinquante un, et de son règne le cinquieme.

Coppie informe de brevet du titre de banneret accordé par Pierre, duc de Bretagne, comte de Monfort et de Richemont, au cher et feal chevallier messire Guillaume, sieur de la Musse, en consideration de ses services, et donné en la ville de Vannes, le douze novembre mil quatre cens cinquante cinq, et enregistrée en son general parlement tenant à Rennes, le quatorze desdits mois et an.

 

[folio 23]

Autres titres honorifiques de la maison d’Andigné

Mathieu d’Andigné, seigneur d’Angrie, epousa avant l’an mil deux cens trente, demoiselle Inès de Laval, fille de noble homme Jean de Laval, et de dame Alliennor Bigot, ce qui est prouvé par le partage noble fait par Mathieu d’Andigné à Jean d’Andigné, son frere puisné, dans lequel il abandonne, audit Jean d’Andigné, pour son tiers des biens de leur pere et mere, la terre de la Sausaye. Cet acte est raporté par Blin notaire, le premier may mil deux cens trente deux, en presence dudit Jean de Laval et de laditte Alliennor Bigot, beau pere et belle mere dudit Mathieu d’Andigné.

Donnatio facta Claudio d’Andigne, cujus tenor sequitur anno millesimo centum vigesimo uno, Claudius d’Andigne, dominus Angriae videns quod eclesiae paroquia, erat valde parva et antiqua quia erat bonus catholiqus et apostoliqus romanus, dedit tres homones terrae ubi edificatea et augmentata dedit amplius, pro hac causa vigente reales aurei acceptatum fuit a rectore et habitantibus hujus paroquiae Angriae, ante nos chopino noterio ab andegavo, et primo et signa.

Une donation faitte par un d’Angrie qui etoit de maison d’Andigné, en mil quatre vingt, ou sont temoins plusieurs d’Andigné.

Une autre fondation dans l’eglise de Saint Serge et Saint Bach les Angers, vers l’an unze cent, ou etoit temoin un d’Andigné.

La reception des preuves de la noblesse de Jean et Charles d’Andigné, qui ont etés reçus dans l’ordre de Malte, par la venerable langue de France, le vingt sept aout mil cinq cens quatre vingt dix sept, lesquels Jean et Charles d’Andigné etoient vraisemblablement grands oncles de l’ayeul du pretendant.

Facultas gestandi crucem auream concessa a fratre don Raymundo de Perellos de Rocatulle Dei gracia sacrae

 

[folio 23v]

domus hospitalis Sancti Joannis Hierosolimi et militaris ordinis Sancti Sepulchri magistro humili, pauperum que Jesu Christi, custode nobili Carolo Francisco d’Andigne, patri candidate hujusce ordinis et data melitae die VIIa mensis novembris 1715.

Qui sont tous les titres que nous avons voulu inserer dans le present proces verbal pour eviter la prolixité, bien que ledit sieur d’Andigné nous en ait produit d’autres plus anciens, tous lesquels titres nous luy avons remis entre les mains, après avoir veriffiés ceux desdits titres, dont les origineaux se sont pu trouver à quatre à cinq lieues à la ronde de la ville d’Angers, desquels titres ledit sieur d’Andigné et laditte dame son epouse, nous a dechargé. Gloze fils de Philippe de Villiers, ecuyer, sieur de Princé, quatre, Claude, d’Antraigues, fondation approuvée, vingt quatre mots rayés nuls.

 

[D’une autre main]

Nous, frere J. Gabriel de Fournel, chevallier de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem, commandeur de l’encien temple d’Angers, et frere Auguste François du Boul de Ceintré, aussy chevallier dudit ordre, certifions à Son Eminence notre digne Grand Maistre et a son sacré conseil, et a Messieurs, tenant la venerable langue de Frence au prieuré d’Acquitaine a Malte, et a Messieurs, tenant le chapitre a Poitiers dudit prieuré, que nous avons fidellement vacqué à la preuve de la noblesse et legitimation, de nobles Louis Charles d’Andigné, escuyer, et que nous n’avons employé dans le presant proces verbal, que ce qui est venu a nostre congoissence et quoyque le prestendant ne nous ayt represanté, pour justifier la noblesse de Françoise Bonneau, sa bisayeulle au maternel, qu’une copie

 

[folio 24]

collationnée par le grefier de Saumur des lettres de noblesse accordée à Jean Bonneau en mille cinq cent quatre vingt sept, grand pere de laditte Françoise Bonneau, et il est rapporté audit collationné, que l’original desdittes lettres de noblesse, ont esté remises audit Jean Bonneau, neantmoins, nous sommes d’avis que ledit prestendant doit estre admis et receu au rang de chevallier de justice, attendu qu’au deffaut dudit original, qu’on n’a peu represanter, on nous a produit un inventaire, fait le premier de septembre mille six cent trente un, fait après le decès dudit Jean Bonneau, ou lesdittes lettres de noblesse sont rapportée, et il est dit expressement, qu’elles ont esté enregistrée à la chambre des contes et à la cour des aydes. Cepandant nous nous soumettons, sur cet article et sur les autres, a la decision de la venerable langue de Frence, et à celle du venerable chapitre de Poitiers, et declarons au surplus, que nous avons veu la quitence de passage du preauté en datte du vingt deux decembre 1742.

En foy de quoy nous avons signé nostre presant procès verbal, et y avonns apposé le scel de nos armes, et fait signer avec nous ledit maitre Drouaut notaire royal à Angers, nostre secretaire et adjoint.

Aresté dans ledit hostel dudit seigneur de la Bisouliere, le quatre avril mille sept vens quarente trois.

[Signé] F. le chevallier de Fournel, commandeur de l’encien temple d’Angers, F.A.F. du Boul, chevallier de Ceintrés, Drouault.

 

[folio 24v]

 

[folio 25]

Et le cinquiesme jour d’avril audit an mil sept cens quarente trois, nous, frere Jean Gabriel de Fournel, chevallier de l’ordre de Saint de Jerusalem, commandeur de l’ancien temple d’Angers, et frere Auguste du Boul de Ceintré, aussy chevallier du meme ordre, pour parvenir a l’entiere execution de la commission inserée dans le proces verbal des autres parts et proceder a la confection de la preuve secrette ainsy qu’il nous est enjoint par laditte commission, nous nous sommes transportés dans la maison et etude dudit maitre René Drouault, notaire royal à Angers, y demeurant parroisse de Saint Maurille, notre secretaire et adjoint, et dans le cours de notre transport, nous aurions fait rencontre de plusieurs personnes parmy lesquels nous en aurions choisy quatre qu’on nous a assuré etre des anciens et des plus honnorables et gens de biens de cette ville d’Angers, pourquoy les avons requis de voulloir bien se transporter en la maison dudit Drouault, l’un après l’autre, pour repondre aux interogations que nous leur ferions. Ce qu’ils ont bien voullu faire et en effet, a comparu chez ledit Drouault, Gabriel Pottier, seigneur de la Lande, demeurant à Angers, parroisse de Saint Michel du Tertre, agé de cinquante neuf ans ou environ, duquel avons pris le serment de nous dire verité sur ce qu’il sera par nous enquis, ce qu’il a promis de faire.

Enquis s’il connoist noble Louis Charles d’Andigné pretendant, et ses pere et mere.

Nous a repondu qu’il connoist bien lesdits sieur et dame d’Andigné, et le pretendant leur fils, pour l’avoir vu dans leur maison ou est actuellement.

 

[folio 25v]

Enquis sy le pretendant est né en legitime mariage, et s’il a été repris de justice.

Nous a dit qu’il est né en legitime mariage, et qu’il n’a jamais fait aucunne action sujette a etre reprise de justice.

Enquis sy les pere et mere du pretendant sont de bonne vie, moeurs, et s’ils ne sont point issus de race juifve, mahometanne ou infidelle, et s’ils ne retiennent point de bien à l’ordre.

Nous a repondu que les pere et mere du pretendant sont de bonne vie et moeurs, et gens d’exemple, qu’ils sont bons catholiques, apostoliques et romains, qu’ils ne sont point issus de race juifve, mahometanne ou infidelle, et qu’il les croit trop gens d’honneur et de probité pour voulloir du bien d’autruy, et à plus forte raison de retenir du bien apartenant à l’ordre de Malte.

Enquis sy les pere et mere du pretendant, ayeuls et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles, sont gentilshommes de nom et d’armes.

Nous a repondu qu’ils sont gentilshommes de noms et d’armes, et de la plus ancienne noblesse de la province d’Anjou et de Bretagne, et qu’ils ont toujours eté regardés comme tels.

Enquis sy messieurs de la Bizolliere, de Marans, de Saint Georges, et le comte de la Guerche, les quatre temoins qu’on nous a presentés, sont gentilshommes de nom et d’armes.

Nous a dit que les quatre gentilshommes cy dessus nommés sont gentilshommes de nom et d’armes, et de la noblesse la plus qualiffiée de cette province.

Enquis s’ils sont catholiques et gens de bien,

 

[folio 26]

s’ils ne sont parents, ny alliés ny favorables du pretendant.

Nous a repondu qu’ils sont bons catholiques, et qu’ils ne sont parens ny alliés ny favorables du pretendant.

Enquis sy l’on peut adjouter foy à leurs depositions.

Nous a repondu qu’en toutte sureté, on peut adjouter foy à leurs depositions, qu’ils sont incapables de surprise, et de deguiser verité.

Lecture faitte audit sieur de la Lande de sa declaration et deposition, a dit qu’elle contient verité, y a percisté et signé

[Signé] de la Lande Potier.

 

Comme aussi a comparu, messire Jean Frain, chevallier, seigneur du Tremblay, demeurant à Angers, parroisse de Saint Maurille, agé de cinquante six ans ou environ, duquel nous avons pris le serment de nous dire verité sur ce qu’il sera par nous enquis, ce qu’il a promis de faire.

Enquis s’il connoist noble Louis Charles d’Andigné pretendant, et ses pere et mere.

Nous a repondu qu’il connoist bien lesdits sieur et dame d’Andigné, et le pretendant leur fils, pour l’avoir vu dans la ville.

Enquis s’il est né en legitime mariage, et s’il n’a point été repris de justice.

Nous a dit qu’il est né en legitime mariage, et qu’il n’a jamais fait aucunne action reprochable.

Enquis sy les pere et mere du pretendant sont de

 

[folio 26v]

bonnes vie et moeurs, et s’ils ne sont point issus de race juifve, mahometanne ou infidelle, et s’ils ne retiennent point de bien à l’ordre.

Nous a repondu que les pere et mere du pretendant sont de bonnes vie et moeurs, qu’ils sont estimés de tous ceux qui les connoissent, qu’ils sont bons catholiques, apostoliques et romains, issus de vieux chretiens, et non de race juifve, mahometanne ou infidelle, et qu’il n’jamais ouy dire qu’ils eussent aucuns biens de l’ordre.

Enquis sy les pere et mere du pretendant, ayeuls, et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles, sont gentilshommes de nom et d’armes.

Nous a repondu qu’ils sont et ont eté toujours eté reputés pour gentilshommes de noms et d’armes, et que plusieurs de leurs familles sont morts au service du roy.

Enquis sy messieurs de la Bizolliere, de Marans, de Saint Georges, et comte de la Guerche, les quatre temoins qu’on nous presentés, sont gentilshommes de nom et d’armes.

Nous a assuré que les quatre gentilshommes cy dessus nommés sont gentilshommes de nom et d’armes, et de la plus distignuée nobleesse de cette province.

Enquis s’ils sont catholiques et gens de bien, et s’ils ne sont point parens ny alliés ny favorables du pretendant.

D’argent au lion de gueules armé, lampassé et couronné d’or.

A repondu qu’ils sont bons catholiques et gens de probité, et qu’il ignore s’ils sont parens, alliés ou favorables du pretendant.

Enquis sy l’on peut adjouter foy a leurs depositions.

Nous repondu qu’on peut adjouter foy avec une entiere confience a leur deposition, et qu’ils sont incapables de deguiser la verité.

 

[folio 27]

Lecture faitte audit seigneur du Tremblay de sa declaration et deposition, a dit qu’elle contient veritté, y a percisté et signé.

[Signé] Frain du Tremblay.

 

Est pareillement intervenu Marin Jallet, ecuyer, seigneur de la Vesoulliere, actuellement maire d’Angers, demeurant à Angers à l’hotel de ville, parroisse de Saint Michel du Tertre, agé de cinquante et un ans ou environ, duquel nous avons pris le serment de nous dire verité, sur ce qu’il sera par nous enquis, ce qu’il a promis faire.

Enquis s’il connoist Louis Charles d’Andigné pretendant, et ses pere et mere.

Nous a repondu qu’il connoist bien lesdits sieur et dame d’Andigné, pere du pretendant, et qu’il sçait bien qu’il a envie de faire recevoir un de ses enfans dans l’ordre de Malte.

Enquis sy le pretendant est né en legitime mariage, et s’il a été repris de justice.

Nous a repondu qu’il est né en legitime mariage, et que sa conduitte a été jusqu’icy irreprochable.

Enquis sy les pere et mere du pretendant sont de bonnes vie et moeurs, et s’ils ne sont point issus de race juifve, mahometanne ou infidelle, et s’ils ne retiennent point de bien à l’ordre.

Nous a repondu que les pere et mere du pretendant sont de bonnes vie et moeurs, et que leur façon de vivre est très reglée, qu’ils sont bons catholiques, apostoliques et romains, et ne sont point issus de race juifve, mahometanne ou infidelle, et qu’il n’a jamais ouy dire qu’ils retinsent de bien apartenant à l’ordre de Malte.

 

[folio 27v]

Enquis sy les pere et mere du pretendant, leurs ayeuls et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles, sont gentilshommes de noms et d’armes.

Nous a repondu qu’ils sont pour gentilshommes de noms et d’armes, et qu’ils n’ont jamais fait aucunne action derogeante à noblesse, au contraire, qu’ils ont toujours vescu noblement.

Enquis sy messieurs de la Bizolliere, de Marans, de Saint Georges, et comte de la Guerche, les quatre temoins qu’on nous presentés, sont gentilshommes de noms et d’armes.

Nous a dit qu’ils sont gentilshommes noms et d’armes.

Enquis s’ils sont catholiques et gens de bien et s’ils ne sont parens, alliés, debiteurs, ny favorables du pretendant.

Nous a repondu qu’ils sont tous de la religion catholique, apostolique et romaine, qu’ils ne sont moint parens, alliés, ny favorables du pretendant, mais qu’il ne sçait point s’ils ne sont point debiteurs des pere et mere du pretendant.

Enquis sy l’on peut adjouter foy à leur deposition.

Nous a repondu qu’on peut en toutte sureté adjouter foy à leur deposition.

Lecture faitte audit seigneur de la Veroulliere de sa declaration et deposition, a dit qu’elle contient verité, y a percisté et a signé.

[Signé] M. Jallet de la Veroulliere.

 

Comme aussy s’est presenté noble homme Claude Nepveu, sieur de la Hamardiere, ancien capitainne d’infanterie, demeurant à Angers, parroisse de Saint Pierre, agé de soixante et un ans ou environ, duquel nous avons pris le serment de nous dire verité sur ce qu’il sera par nous enquis, ce qu’il a promis faire.

 

[folio 28]

Enquis s’il connoist Louis Charles d’Andigné pretendant, et ses pere et mere.

Nous a repondu qu’il connoist bien lesdits sieur et dame d’Andigné, pere et mere du pretendant, et qu’il sçait qu’ils ont dessein de faire recevoir un de leurs enfans dans l’ordre de Malte.

Enquis s’il croit que le pretendant soit né en legitime mariage, et s’il n’a point été repris de justice.

A repondu qu’il est né en legitime mariage, et au surplus n’a point connoissance qu’il ait été reprise de justice.

Enquis sy les pere et mere du pretendant sont de bonnes vie et moeurs, et s’ils ne sont point issus de race juifve, mahometanne ou infidelle, et s’ils ne retiennent point de bien à l’ordre.

A repondu qu’ils sont de bonnes vie et moeurs, bons catholiques et gens de disctinction, remplis d’honneur et de probité, et qu’ils ne voudroient pas retenir du bien à l’ordre de Malte, et qu’ils ne sont point issus de race juifve, mahometanne, ou infidelle.

Enquis sy les pere et mere du pretendant, ayeuls et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles, sont gentilshommes de noms et d’armes.Nous a repondu que ouy, et qu’ils ont toujours eté connus comme tels dans la province.

Enquis sy messieurs de la Bizolliere, de Marans, de Saint Georges, et le comte de la Guerche, les quatre temoins qu’on nous a presentés, sont gentilshommes de noms et d’armes.

Nous a repondu que les quatre gentilshommes cy dessus nommés sont de bons et vrais gentilshommes, et des plus distingués de la province.Enquis sy lesdits gentilshommes sont bons catholiques et gens de bien, s’ils ne sont point parens, alliés, favorables, ny debiteurs, du pretendant.Nous a dit qu’ils sont bons catholiques, apostoliques et romains, très honnestes gens, et point alliés, parens, favorables, ny debiteurs du pretendant,

 

[folio 28v]

Enquis sy l’on peut adjouter foy à leur deposition.

A repondu qu’on doit adjouter à leur deposition comme sincere et veritable, et prononcée par des personnes plains d’honneur et de meritte.

Lecture faitte audit sieur de la Hamardiere de sa declaration et deposition, a dit qu’elle contient verité, y a percisté, et a signé. Trois mots rayés nuls.

[Signé] Claude Nepveu de la Hamardiere.

 

Fait et arresté la presente preuve secrette, dans la maison dudit Drouault, cy devant designée par nos commissaires susdits avec ledit Drouault notre adjoint et secretaire, ledit jour cinq avril mil sept cens quarente trois.

[Signé] : F. le chevallier de Fournel, commandeur du temple encien d’Angers, F. A. F. du Boul, chevallier de Ceintré. Drouault.

 

[D’une autre main]

Du 7 may 1743

Au chapitre provincial du grand prieuré d’Aquitaine tenant en la ville de Poitiers en l’hotel dudit grand prieuré, presidant illustrissime messire Le Bailly, frere Joseph Philippe de Lesmory des Choisy, grand prieur, commandeur des commanderies du Blison et de Fretay, messieurs les commandeurs, chevalliers et freres, y etant assemblés, se sont levés messieurs les commissaires de la Corbiniere et de Brillac d’Amboise, cy devant commissaires nommés par le venerable chapitre pour revoir et examiner les preuves de noble Louis Charles d’Andigné, fils de messire Charles François d’Andigné, chevallier, seigneur de la Blanchais, et de dame

 

[folio 29]

Elisabeth Charlotte Françoise Celeste Pantin de la Guerre, lesquels susdits commissaires ont declaré avoir veu et bien examiné les susdites preuves, et les avons trouvées bonnes et valables et faittes suivant les statuts de notre ordre, en laissant cependant la decision à la venerable langue de France pour la justiffication de la noblesse de Françoise Bonneau sa bisayeulle au maternel, comme il est raporté dans le deffaut des presentes preuves par messieurs les commissaires qui en ont fait les preuves, et estre d’avis quelles soient envoyées à Malte à messieurs de la venerable langue de France, prieuré d’Aquitaine, ce qu’attandu monsieur et messieurs, procedant avec voy de suffrages et balotte, … [11] les ont reçues et suivy l’avis des susdits commissaires, lesdites preuves close, scellée et signée des susdits commissaires et du chancelier, ce qui a été fait.

[Signé] Fr. chevallier de la Corbiniere, commandeur de Theval,

Fr. chevallier de Brilhac, commandeur d’Amboise,

le commandeur Fr. J. de Montenay, chancelier au grand prieuré d’Aquitaine.


[1Nous n’avons pu identifier avec certitude la famille qui porte ces armes, d’autant plus qu’un peu plus loin, il est dit que les armes de cette même bisayeulle paternelle au maternel sont inconnues du témoin. Ce n’est pas la famille de la Muce qui portait de gueules à neuf besants d’argent (Armorial breton, Guy Le Borgne, 1667, https://www.repertoire-breton.org/armorial-leborgne/page/213), peut-être la famille de Villiers ou de la famille Bonneau.

[2En marge : 23 may 1726.

[3En marge : 20 octobre 1679.

[4En marge : 17 novembre 1682.

[5En marge : 9 may 1650.

[6En marge : 6 fevrier 1642.

[7En marge : 18 mars 1626.

[8En marge : 8 avril 1633.

[9En marge 22 aoust 1633

[10En marge : 18 mars 1626.

[11Deux abréviations non déchiffrées.