Brossard (de) - Demande de confirmation de noblesse (1761)
Samedi 14 septembre 2019, transcription de
.Adhérez à Tudchentil !
Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.Catégories de l'article
Source
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5, transcrit par Armand Chateaugiron, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 10 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1280.
Premier document
[folio 1]
Le procureur général du roi, qui a vu en exécution d’arrêt de la cour du 3 mars 1761 la requete et pieces attachées de Pierre-Louis de Brossard, Charles-Claude de Brossard, et de Pierre-Claude-Isaac-Marie de Brossard, fils du dit Charles-Claude de Brossard,
Observe à la cour que lesdits de Brossard y ont pris conclusions à ce qu’il plût à la dite Cour y voir attaché l’arrêt de la reformation obtenu le 21 janvier 1671 par ecuyer Yves de Brossard, sieur du Guernauld, et autres pieces y referées, et qu’en consequence ledit arrêt de la reformation fut declaré commun avec eux, ce faisant, qu’ils fussent maintenus et jouissent de tous les privilèges et droits y contenus, comme étant issus d’Etienne de Brossard, frere germain de Pierre de Brossard, enfans de Jacques de Brossard et de Roze Gerard, desquels le dit Yves de Brossard a pris son attache dans ledit arret du 21 janvier 1671.
Il est referé dans le vu de cet arrêt un extrait de bateme de l’eglise paroissiale de Sion du 4 aout 1593, qui prouve que ledit Yves de Brossard, sieur de Guesnauld, etoit fils d’ecuyer Pierre de Brossard, qui fils étoit dudit ecuyer Jacques de Brossard, et de dame Roze Gerard, desquels il a pris son attache par cet arret.
[folio 1v]
Lesdits de Brossard, denomés dans la dite requete, y ont attaché l’extrait babtistaire d’Etienne de Brossard, de la paroisse de Luzangé du 7 janvier 1607, qui justifiera etre issu egalement que le dit Pierre de Brossard, du dit Jacques de Brossard et de la dite Roze Gerard, par consequent freres germains.
Les dits de Brossard supliants, representent l’extrait baptistaire de la paroisse de Plelaud, dioceze de Vannes, du 14 decembre 1636, d’ecuyer Thebauld de Brossard, fils dudit Etienne de Brossard et de Louise Le Gascouin.
Ils representent l’extrait babtistaire d’ecuyer Isaac de Brossard, de la paroisse de Saint Tugual, evêché de Vannes, du 24 fevrier 1669, fils dudit Thebault de Brossard et de dame Le Bally.
Ils representent deux extraits baptistaires de la treve de Loquarne, des 28 juillet 1700 et 19 juillet 1703, de Pierre Louis et de Charles Claude de Brossard, freres et fils dudit Isaac de Brossard, et de Thereze de Brossard, qui sont deux des supliants.
Ils representent l’extrait babtistaire de la paroisse de Plougonvelin du 2 fevrier 1752, de Pierre Claude Isaac Marie, fils dudit Charles Claude de Brossard et de dame Marie-Anne de K/alic, qui est le troisieme des supliants.
Ces filiations paroissent bien suivies, et il paroit que veritablement lesdits de Brossard supliants sont
[folio 2]
issus d’Etienne de Brossard, qui avoit pour frere Pierre de Brossard, et étoient descendus de Jacques de Brossard et de Roze Gerard, dont il est fait mention dans l’arrêt de la reformation du 21 janvier 1671.
Ce qui n’eût pas été suffisant pour obtenir un arret qui l’eût déclaré commun avec eux, etant necessaire que les descendants dudit Pierre de Brossard, frere dudit Etienne de Brossard, en eussent eu connoissance, aussi ont-ils communiqué leur requete et pièces à demoiselle Anne de Brossard et à demoiselle Renée de Brossard, dame de Chela, sa nièce, qui sur cette communication, ont donné le 15 avril leur declaration par devant les notaires de la principauté de Guémené, contenant d’être issus et representer le dit Yves de Brossard de Guesnaud, au profit de qui l’arrêt de maintenue du 21 janvier 1671 a été rendu. Elles ont reconnu les filiations articulées dans la requête veritables, et ont en consequence consenti que cet arret de la reformation, du 21 janvier 1671 soit declaré commun avec lesdits de Brossard.
Dans cet etat, le procureur general du roy requiert, que faisant droit dans la requete du … [1], l’arrêt du 21 janvier 1671 soit declaré commun au profit de Pierre-Louis de Brossard, Charles-Claude de Brossard et de Pierre-Claude-Isaac-Marie de Brossard, qu’en consequence, les dits de Brossard soient immatriculés au catalogue
[folio 2v]
des nobles de la province, pour jouir par eux et leurs enfans, des avantages et privileges de la noblesse aux termes des ordonnances.Fait au parquet ce 13 juin 1761 [2].
[Signé] de Caradeuc, de la Chalotais.
Second document
[folio 1]
G. Ch.
S. rapporteur
A nos seigneurs de Parlement [3].
Supplient humblement ecuier Pierre Louis de Brossard, ecuier Charles Claude de Brossard, freres, enfans de feu ecuier Isaac de Brossard et de la dame Thereze de Brossard, sieur et dame de la Mazure, et ecuier Pierre Claude Isaac Marie de Brossard, fils du dit ecuier Charles Claude de Brossard, et de dame Marie Anne de K/helic [4],
Disants que par arret du vingt un janvier mil six cent soixante onze de la Chambre souveraine,
[folio 3v]
etablie par Sa Majesté pour la reformation de la noblesse de cette province, ecuier Yves de Brossard, sieur de Guenaud a été declaré noble et issu d’extraction noble, et comme tel il lui a été permis et à ses descendans en mariage legitime de prendre la qualité d’ecuier, l’a maintenue d’avoir armes et ecussons timbrés apartenans à sa qualité, et à jouir de tous droits, franchises, preeminances et privileges attribués aux nobles de cette province. Il a été ordonné que son nom sera emploié au rolle
[folio 4]
et catalogue des nobles de la juridiction royalle de Ploermel.
Les supplians se flatent être bien fondés à demander à faire declarer cet arret commun avec eux, et en consequence à jouir du contenu en icelui. Pour cet effet, ils ont l’honneur d’observer à la Cour que dans le vu de cet arrêt de la reformation du vingt un janvier mil six cent soixante onze, il s’y voit que le dit ecuier Yves de Brossard, sieur du Guenaud, qui l’a obtenu, avoit produit l’extrait
[folio 4v]
baptistaire du quatre aoust mil cinq cent quatre vingt treize, de l’eglise paroissialle de Sion, constatant qu’ecuier Pierre de Brossard, auquel il prenoit son attache, etoit issu d’ecuier Jacques de Brossard et de dame Roze Gerard, et que comme tel il a été declaré issu d’extraction noble, de sorte que les supplians, justifians être issus d‘ecuier Estienne de Brossard, aussi fils du dit Jacques de Brossard et de la dite Roze Gerard, et par consequant frere germain du dit Pierre de Brossard,
[folio 5]
referé dans l’extrait baptistaire du quatre aoust mil cinq cent quatre vingt treize, ils sont bien fondés à demander que cet arret de le reformation du vingt un janvier mil six cent soixante onze, soit declaré comun avec eux, pour jouir du contenu en icelui.
Les supplians presentent pour cet effet, l’extrait baptistaire de la paroisse de Luzangé du sept janvier mil six cent sept, d’Etienne de Braussard, fils de Jacques de Brossard et
[folio 5v]
de Roze Gerard, qui etoit par consequand frere puisné du dit Pierre Brossard, suivant l’extrait baptistere de la paroisse de Sion, du quatre aoust mil cinq cens quatre vingt treize, inseré dans le vu de l’arret de la reformation du vingt un janvier mil six cent soixante onze.
Les supplians vont attacher à la presente un extrait baptistaire de la paroisse de Plelauf, dioceze de Vannes, du quatorze decembre mil
[folio 6]
six cent trente six, de Thebaud de Brossard, fils du dit Etienne de Brossard, referé cy dessus, et de demoiselle Louise Le Gacoin.
Les supplians representent l’extrait baptistere de la paroisse de Saint Tugdual, eveché de Vannes, du vingt quatre fevrier mil six cent soixante neuf, d’ecuier Isaac de Brossard, fils du dit ecuier Thebaud de Brossard et demoiselle Marie Le Bailly.
Ils representent deux extraits baptisteres de la treve de Locoarn, des vingt
[folio 6v]
huit juillet mil sept cent et dix neuf juillet mil sept cent trois, le premier d’ecuier Pierre Louis Brossard, et le second d’ecuier Charles Claude Brossard, qui sont les supplians issus du dit ecuier Isaac de Brossard et de Thereze de Bailly.
Finallement, ils representent l’extrait baptistaire de la paroisse de Plogonvelin, du deux fevrier mil sept cent cinquante deux d’ecuier Pierre Claude Isaac Marie Brossard, fils du dit ecuier Charles Claude de Brossard et de dame Marie Anne de K/alic
[folio 7]
aussi suppliante, pourquoi ils requerent,
Qu’il vous plaise, nosseigneurs, voir cy attaché, un collationné du dit arret de la reformation du vingt un janvier mil six cent soixante onze, ensemble le dit extrait baptistaire du sept janvier mil six cent sept, ensemble ceux des années posterieures cy dessus dattés et referés, en consequance et de ce que dessus, declarer le dit arret de la reformation du vingt un janvier mil six cent soixante onze commun
[folio 7v]
avec les supplians, leur permettre de jouir, eux leurs descendans en legitime mariage, de tout le contenu en icelui, ce faisant leur permettre de prendre la qualité d’escuier, d’avoir les mêmes armes et ecussons que les descendans du dit Yves de Brossard, au nom duquel le dit arret de la reformation a été rendu, de jouir de tous droits, franchises, preeminances, et privileges, attribués aux nobles de cette province, et ordonner que leurs noms seront emploiés
[folio 8]
dans le rolle et catalogue des nobles de la juridiction royalle de Ploermel, et ferez bien.
[Signé] Le Gué
[D’une autre main]
Soit montré au procureur general du roy.
Fait en parlement le 3 mars 1761.
[Signé] Guerny.
[D’une troisième main]
Sur la communication que les supplians ont fait de la presente et pieces y attachées à demoiselle Anne de Brossar, et à dame Anne Renée de Brossard, dame de Chelun sa niece, issus et representans ecuier Yves de Brossard, sieur de Guenegant, au profit duquel l’arret de maintenue du vingt un janvier mil six cent soixante onze a été rendu, elles ont le quinze avril mil sept cent soixante un, donné leur declaration par devant les notaires de la juridiction de la principauté de Guemené, dont elles sont domiciliaires, contenant leur reconnoissance que le contenu dans la dite requête est veritable, pourquoy elles consentent que le dit arret de la reformation du vingt un janvier mil six cent soixante onze soit declaré commun avec les suppliants, qui attachent la dite declaration à la presente, persistant à leurs fins et conclusions.
[Signé] Le Gué
Sur le folio servant de couverture aux deux documents, est inscrit : Renvoyé pour plus ample information. Nous ne connaissons pas la conclusion de cette affaire.