Bossart - Enregistrement de lettres de noblesse (1641)
Dimanche 4 août 2019, transcription de
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Source
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5, transcrit par Armand Chateaugiron, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1273.
7e juillet 1641, noblesse des sieurs Bossart.
Extraict des registres de parlement
Veu par la cour les lettres patentes du roy données à Sainct Germain au moys de may dernier mil six cens quarante ung, signées Louis, et sur le reply par le roy, Phelippeaux, et cellées du grand sceau de cire verde à laczs de soye verde et rouge, obtenues par Jan Bossart, sieur de la Fresnaye, par laquelles ledict seigneur, en consequance des bons et agreables services luy renduz par ledict Bossart et qu’il luy rend continuellement tant aux affaires de la marinne soubs les ordres du sieur cardrinal duc de Richelieu, pair et grand maistre et surintendant general de la navigation et commerce de France, et gouverneur de cette province de Bretaigne, qu’autres qui se sont traictées et traictent en ladicte province comme aussy de ceux renduz et que rand pareillement maistre Jan Bossart, sieur du Clos, conseiller et advocat du roy au siege presidial de Rennes, son fils, et autres justes et raisonnables considerations, auroit iceluy Bossart sieur de la Fresnaye, ensemble ses anfans et toutte sa posteritté et lignée, masles et femelles, naiz et à naistre, descendants de luy en loyal mariaige, annobly et iceux decoriez du tiltre et honneur de noblesse, veult et luy plaist que ledict Bossard, sa posterité et lignée, soient en [folio 1v] tous leurs faictz et actes cy après congneuz, censez et reputtez pour nobles en touttes places, lieux et endroictz, tant en jugement que dehors, jouissent et usent de tous honneurs, previlleges, franchisses, prerogatifves et preminances dont jouissent et ont accoustumé de jouir et uzer les nobles du pays et duché de Bretaigne, veult et luy plaist que ledict Bossart, sieur de la Fresnaye, ses enfantz, posterité et lignée, puissent et leur soit loisible pour signe et approbation de leur noblesse, prendre la quallité d’escuier en tous actes et porter en tous lieux et endroicts leurs armoiryes timbrées, figurées telles qu’ils sont exprimées et blaisonnées ausdictes lettres, sans payer ledict Bossard auchune finance pour raison dudict annoblissement, de laquelle et quelque somme valloir et estimation qu’elle soit ou qu’elle puisse monter, ledict seigneur roy luy auroit pour les considerations sudictes faict don.
Requeste dudict Bossart, sieur de la Fresnaye, à ce qu’il pleust à ladicte cour, ordonne que lesdictes lettres seroient leues, publiées, et enregistrées pour en jouir, sa famille et posterité, bien et deubmant, suivant la vollonté du roy.
Conclusions du procureur general du roy, et tout consideré.
La cour a ordonné et ordonne que lesdictes lettres seront [folio 2] enregistrées au greffe de ladicte cour.
De monsieur Jan Bossard, advocat du roy audict siege, pour commencer ledict Bossart sieur du Clos à jouir seullement dudict annoblissement et le communiquer à ses descendantz en loyal mariaige et les partages advantageux avoir lieu en la famille aux terres nobles et fiefz lorsqu’ils seront parvenuz au second partaige, et à la charge d’apporter declaration du roy pour cest effect.
Faict en parlement à Rennes le premier jour de juillet mil six cent quarante ung. Interlignes « telles qu’ils sont exprimées », aprouvé.
Illustration : Ms521, Bibliothèque municipale de Rennes (Les Champs Libres), frontispice de l’Armorial de Bretagne, dressé par Jean Bossart du Clos, 1639. Photographie A. de la Pinsonnais, 2010.