Contrat de mariage de François de Cossé, duc de Brissac, avec Guyonne de Ruellan
Dimanche 7 février 2016, transcription de
.Adhérez à Tudchentil !
Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.Catégories de l'article
Source
Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Clairambault 1070.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Clairambault 1070, transcrit par Amaury, 2016, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1227.
Le 16 février 1621.
Pour parvenir au mariage futur et pour parler d’entre très haut et puissant seigneur messire François de Cossé, duc de Brissac, chevalier de l’ordre du roy, conseiller de Sa Majesté en ses Conseils d’État et Privé, capitaine de cent hommes d’armes de ses ordonnances et son lieutenant général en cette province de Bretagne, fils aîné de très haut et très puissant seigneur messire Charles de Cossé, duc de Brissac, pair et maréchal de France, lieutenant général pour Sa Majesté en ce dit pays, d’une part.
Et demoiselle Guyonne de Ruellan, fille de messire Gilles de Ruellan, chevalier de l’ordre du roy, conseiller de Sa Majesté en ses Conseils d’État et Privé, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, seigneur du Rocher, baron de Tiersant et de Ker [1], vicomte de Mezière et de Querambourg, et de dame Françoise de Myolais sa compagne, d’autre part.
De ce jour ont comparut en leurs personnes devant nous Charles Roger et François Gicquel, notaire royaux et garde-notte héréditaire de la cour et sénéchaussée de Rennes, mondit seigneur de Brissac, assisté de mondit seigneur le duc [fol. 1v] le duc de Brissac, pair et maréchal de France, son père, demeurant au château de Brissac, pays d’Anjou, d’autre part,
Et ladite damoiselle Guyonne de Ruellan, dame de la Ballue, assistée et autorisée des desdits seigneur et dame du Rocher ses père et mère, ladite dame du Rocher dudit seigneur son mary autorisée à l’effet et exécution des présentes, demeurante en la ville de Rennes, en leur maison rue de la Taimerie d’autre part.
Entre lesquels seigneur duc de Brissac et dame de la Ballue avec lesdites autorité et assistance a été fait le présent contract de mariage qui autrement ne seroit, sans les conditions cy-après.
C’est à savoir que les futures conjoints seront unis et communs en tous biens meubles et conquêts immeubles du jour de la bénédiction nuptialle, en quelque lieu que les meubles soient, et que les acquêts ayent été faits, nonobstant la Coutume de Bretagne et toutes autres contraires, auxquelles les parties ont dérogé par ce que autrement ledit mariage ne seroit.
Les dettes crées auparavant ledit mariage seront payées et acquitées par ceux qui les [fol. 2] [ont] faites et sur leurs biens, nonobstant la clause cy-dessus touchant la communauté desdits futurs conjoints.
Lesdits seigneur et dame du Rocher promettent donner à ladite damoiselle leur fille en avancement d’hoirie et droit successif la somme de quatre cent mille livres tournois à valoir, sur laquelle ledit seigneur du Rocher a, dès le treizième du présent mois de février, délivré à noble homme Estienne Le Maire, secrétaire de mesdits seigneurs le maréchal et duc de Brissac, trois lettres de change et la somme de cent mille livres tournois dont ledit sieur Le Maire a baillé acquit audit seigneur du Rocher au dos d’une procure de mondit seigneur le maréchal et duc de Brissac, et les trois cent mille livres tournois restant en sera payé cent mille livres en la ville de Nantes sur les deniers que doivent audit seigneur du Rocher messieurs de Goulaine et de la Touche-Cornulier dans trois mois après le jour de la bénédiction nuptialle, et les intérests depuis ledit jour de la bénédiction, jusqu’au parfait [fol. 2v] payement à raison du denier seize.
Et encore sur les mêmes deniers la somme de cinquante mille livres tournois dans un an prochain, acompte du même jour de la bénédiction nuptiale, et cependant en sera aussy payé l’intérest à ladite raison, et pour sûreté desdites deux sommes de cent mille livres par une part, et cinquante mille livres par autre, lesdits seigneur et dame du Rocher par ces présentes transposent audit seigneur duc et à sa future épouse de ce qui leur est deub par lesdits sieur de Goulaine et de la Touche-Cornulier, jusqu’à la concurrence d’icelles sommes, et à cette fin ils ont cédé audit seigneur duc et à sa future épouse tous leurs droits, noms, raisons, et actions qu’ils ont vers lesdits seigneur de Goulaine et de la Touche-Cornulier jusqu’à ladite concurence, promettant de délivrer audit seigneur duc tous les actes et pièces qu’il porte sur eux, desquelles et du tous du contenu au présent transport, ils promettent garantaige audit seigneur duc en principal, et sans que ledit seigneur duc soit tenu faire aucune discution ny poursuite, et dans lesdits termes de trois moys et d’un an, ledit seigneur [fol. 3] et sa future épouse soient satisfaits desdittes sommes, faisant ensemble la somme de cent cinquante mille livres et arréages d’icelles qui échoieront pendant lesdits temps, lesdits seigneur et dame du Rocher s’obligent solidairement les payer audit seigneur duc dans les temps, à peine de tous dépens, dommages et intérets, lui rétrocédant lesdits droits.
Et pour le regard des autres cent cinquante mille livres, lesdits sieur et dame du Rocher ont promis les employer dans un an en l’acquit des dettes dudit seigneur duc de Brissac, suivant le mémoire de lui signé qui leur remettra en main dans huit jours, et pendant lesdits temps d’un an payeront le courant des rentes de cent cinquante mille livres, à commencer du jour des épousailles.
Et pour les autres cent mille livres n’en payeront aucune chose devant le reste de la présente année, au payement desquels cent cinquante mille livres feront lesdits sieur et dame du Rocher obligés solidairement avec eux monsieur de la Galissonnière, premier président en la Chambre des comptes de ce pays, et dans un mois prochain, madame de la Galissonnière sa compagne.
De laquelle ditte somme [fol. 3v] de quatre cent mille livres en entrera en la communauté cinquante mille livres pour tenir nature de meubles, et le surplus montant trois cent cinquante mille livres demeurera propre à ladite future épouse, et aux siens de son côté et ligne, ou ce en quoy il aura été employé par ledit seigneur duc de Brissac, de l’avis dudit seigneur du Rocher et non autrement.
Ladite damoiselle future épouse sera douée de la somme de neuf mille livres de rente annuelle de douaire préfix, au cas qu’il n’y ait enfans du futur mariage, à prendre sur la baronnie, terre et seigneurie de Châteaugiron, si tant se monte le revenu d’icelle, sinon sur les autres biens dudit seigneur de proche en proche, et s’il y a des enfans elle se contentera de sept mille livres sur ladite terre et autres biens de proche en proche ; et aura pour sa demeure et habitation le château dudit Châteaugiron, pour avoir ledit douaire levé du jour de la dissolution dudit mariage, et en estre et demeurer ladite future épouse saisye sans qu’elle soit tenue en faire demande en justice ny dehors, et lequel douaire préfix ne pourra estre diminué ny réduit par aucune ventes ny alliénation [fol. 4] des terres, biens et ypotècques mêmes, où il y en auroit eu de contractées du consentement de la damoiselle, nonobstant toutes Coutumes à ce contraire auxquelles est expressément dérogé, par ces présentes.
Le survivant desdits futurs conjoints prendra par préciput et avant aucun partage faire de ladite communauté, soit qu’il y ait enfans ou non, son habit, bagues, joyaux, chevaux, carrosses et autres meubles qu’ils voudront choisir chacun selon son regard et usage, jusques à la concurrence de la somme de dix mille livres, ou ladite somme au choix du survivant, et avenant la dissolution de ladite communauté, sera au choix de ladite future épouse, soit qu’il y ait enfans ou non, de la prendre et accepter, ou bien y renoncer. Et en cas de reusiniation reprendra ladite somme de quatre cent mille livres en entier avec ledit douaire et préciput tels que dessus franchement et quittement, sans qu’elle soit tenue d’aucune dette, encore qu’elle y eut parlé et s’y fut obligée, nonobstant toutes Coutumes à ce contraires, auxquelles est pareillement dérogé et renoncé.
Et seront les quatre cent mille livres acquittées premièrement sur les deniers de la communauté renoncée, si aucuns y a après ledit préciput levé, puis sur les acquêts qui auront été faits [fol. 4v] durant la communauté, suivant l’avis dudit sieur du Rocher comme dit est, et où il n’y en auroit aucuns, sera ladite future épouse remboursée de la somme de deux cent cinquante mille livres dans deux ans, à compter du jour de la dissolution dudit mariage, avec l’intérest à raison du denier vingt, à commencer six mois après ladite dissolution.
Et pour le surplus qui est la somme de cent cinquante mille livres, sera tenue ladite future épouse de prendre les terres de Renac et Poligné pour cent dix mile livres, et Landegoude pour quarante mille livres, pour en jouir du jour du décès dudit seigneur, en sorte qu’elles sont à présent sans qu’il en soit alliéné cy après aucune chose, et sans aussy qu’elles puissent être sujettes ny chargées d’aucune rente et ypotècques, fors des rentes seigneurialles seulement. Et s’il y en a d’autres, seront les héritiers dudit seigneur tenus les en décharger, et néantmoins sera libre à monsieur le marquis d’Assigné et aux hoirs procréés de sa chair de pouvoir retirer lesdites trois terres dans deux ans après la dissolution dudit mariage, en payant ladite somme de cent cinquante mille livres et l’intérest au denier vingt du jour de ladite dissolution.
[fol. 5] Et si ladite damoiselle précède ledit seigneur duc de Brissac sans enfans, en ce cas ses héritiers accepteront ou renonceront ladite communauté si bon leur semble, et audit cas de renonciation, reprendront la somme de trois cent cinquante mille livres seulement, ou les héritages en l’achapt desquels elle aura été convertie et employée par l’avis dudit sieur du Rocher, comme est dit cy-dessus. Et s’il n’a été fait aucun acquêts, reprendront lesdites terres de Renac, Polligné et Landegonce pour ladite somme de cent cinquante mille livres, et pour les autres deux cent mille livres restans seront payées en deux années et les intérêts au denier vingt, comme il est dit cy-devant, demeurant le reste de ladite somme de quatre cent mille livres pour les frais dudit mariage, sera néantmoins en l’option dudit seigneur duc de Brissac de laisser lesdites terres auxdits héritiers ou de rembourser dans quatre années ladite somme de cent cinquante mille livres, en payant aussy cependant l’intérest au denier vingt.
Lesdits sieur et dame du Rocher habilleront ladite damoiselle leur fille, et lui donneront son carrosse et chevaux, et lorsque les successions desdits sieur et dame du Rocher seront échues [fol. 5v] ou l’une d’icelles, sera au choix desdits futurs époux et leurs hoirs de les appréhender ou bien se contenter de ladite somme de quatre cens mille livres sans qu’ils soient tenus en raporter, ni aucune chose pour quelque cause ou occasion que ce soit, car autrement ledit mariage n’auroit esté.
Et à cette fin lesdits sieur et dame du Rocher feront ratiffier le contenu des présentes à monsieur le président de la Galissonnière et sa compagne, à monsieur de Montorin, et aux autres enfans desdits sieur et dame du Rocher, lors qu’ils seront parvenus en âge de majorité.
Et avenant le décès dudit seigneur mareschal tous ses meubles qui se trouveront dans le château de Brissac n’entreront point dans la communauté, mais demeureront audit château comme meubles précieux de décoration, fors et réservé quatre tantes de tapisserie, quatre lits et garnitures de chambre complettes, au choix dudit seigneur duc de Brissac, les biens duquel mondit seigneur le maréchal déclare estre plus que suffisans pour l’accomplissement des conventions cy-dessus, sous l’obligation de tous les siens sans toutesfois qu’il en puisse estre troublé ni inquiété pendant sa vie.
Et partans au moyen [fol. 6] des conditions cy-devant lesdits futurs conjoints s’entre sont promis mariage, et icelui effectuer et solemniser en face de Sainte Église catholique apostolique et romaine, au plutôt que faire se pourra.
Et pour ce que lesdits futurs conjoints, mondit seigneur le maréchal et lesdits sieur et dame du Rocher l’ont respectivement et ainsy voulu et consenty, promis tenir, payer, exécuter et accomplir, et lesdits sieur et dame du Rocher, assemblement et in solidum sans division l’un pour l’autre, et chacun seul pour le tous, renonçant au bénéfice de division, ordre de discution de lieux, et ladite dame au droit de velleier si qua mulier et tous autres droits faits en faveur des femmes lui donnés, à entendre qui est que femme ne se peut obliger pour autruy ni même pour son mary, si par exprès elle ne renonce auxdits droits, sous l’obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présens et futurs, que les parties ont de chaque part obligé et ypotecquer.
A l’effet et exécution des clauses, points et conditions cy-devant à ce faire, de leur consentement, nousdits notaires les y avons à leur requête condamnés par l’autorité de notre ditte cour, à laquelle [fol. 6v] ils se sont soumis, sous le scel des contracts d’icelle et seings desdites parties cy mise.
Fait et gréé en la ville de la Guerche, demeuranse Pierre Badolis, le seizième jour de février mil six cent vingt un, après midy, ce que devant fait en présence de messire Jacques Barin, seigneur de la Galissonnière, conseiller du roy en ses Conseils d’État et Privé, premier président en la ville de Nantes ; messire Pierre de Ruellan, seigneur de Monthorin, conseiller du roy, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, demeurant en la ville de Paris, cy présent par notre cour, lesquels ont déclaré avoir pour agréable le contenu du présent contract, veulent pour leur intérest qu’il sorte son effet en tous ses circonstances et dépendances, et renoncent à rien prétendre ny cy après faire demande vers ledit seigneur duc et la future espouse pour le raport ny restitution de partie de la somme de quatre cent mille livres en principal ny levée pour quelque cause ny prétexte que ce puisse estre.
Et même ledit seigneur de la Galissonnière s’est solidairement [fol. 7] avec lesdits seigneur et dame du Rocher l’un pour l’autre, et chacun seul pour le tout, avec renvoy au bénéfice de division, ordre de disention des biens et fidéjusseur, au payement de ladite somme de cent cinquante mille livres en l’acquit du seigneur duc et intérests d’icelle dans les temps d’un an prochain sous pareilles obligations, soumissions, seuretés et liaisons que les raportées cy-devant.
Et promet ledit seigneur du Rocher faire ratiffier les présentes à dame Vincente de Ruellan sa fille, femme dudit seigneur de la Galissonnière, par ce que ledit seigneur de la Galissonnière par les présentes l’autorise duement.
Et en fournir laditte ratiffication, iceluy seigneur du Rocher, audit seigneur duc dans un mois prochain, à peine de toute dépense, dommage et interets.
Fait comme dessus ainsy signé dans la minute, François de Cossé, Guyonne de Ruellan, Charles de Cossé, Ruellan, Françoise Miollaye Barrin, de Ruellan, [fol. 7v] M. Le Duc, Françoise Laudaye, de Hillerin, Hélenne de Dreux, Le Maire Gicquel, et Roger.
Collationé sur la minute par nous notaires royaux à Rennes, nous apparue par maître Jean Rolland et lui rendue avec le présan, et a signé avec nousdit notaires, ce treizième décembre mil six cent quatre vingt deux, signé Rolland, André et Duchemin, notaires royaux, avec paraphe.
Collationné par les notaires au Châtelet de Paris soussignés sur une expédition en papier dudit contract de mariage, représentée et à l’instant rendue.
Ce trente un juillet mil sept cent quarante deux.
Signé : Pruheuvol, Rachelle (?)
[1] Kaër.