Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vestiges du château-fort du Guildo (Créhen), au bord de l'Arguenon, dnas la mouvance de Dinan (XIII-XVe).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Le Carme (Kerme) - Testament d’Anne Le Carme (1608)

Vendredi 13 juin 2014, transcription de Amaury.

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Source

Archives départementales des Côtes d’Armor, 85J (fonds de Kerouartz)..

Citer cet article

Archives départementales des Côtes d’Armor, 85J (fonds de Kerouartz)., transcrit par Amaury, 2014, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1106.

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Le Carme (Kerme) - Testament d’Anne Le Carme (1608)
112.9 kio.

Anne Le Carme (Kerme en breton), fille de Guillaume Le Carme, sieur des Salles, et de Jeanne Le Goff, avait épousé Gilles de Crésolles, sieur de la Villeneuve et du Modest, fils de François de Crésolles, sieur du Rest, et de Françoise de K/derrien, héritière du Modest. Ils eurent une fille, Jeanne, qui épousa en 1610 Guy de Cleuz, sieur du Gage.

Le manoir des Salles est en Guingamp, la seigneurie de Chef-du-Pont est en la Roche-Derrien, et le Modest est aujourd’hui en Lannion, sur le chemin de Kerpringent.

Transcription d’après des photos de Jérôme Caouën.

Articles testamantaires de demoiselle Anne Le Carme, dame douarière du Modest et propriéttaire des Isles, les Salles, gissante au lit, mallade, indispozée de sa persone et néantmoins saine d’entendemant, sachant qu’il n’y a rien plus certain que la mort et plus incertain que l’heure, lesquels articles elle veut et entand son debçois estant estre exécutté et entretenir de point en autre comme il est cy apprès dit.

Et premier,
Ladite demoiselle déssire son debçois advenu estre inhumé en la tumbe où fut enterré feu monsieur des Salles son père, en l’églize Nostre-Dame de Guingamp à l’entrée du cœur de ladite esglize.

Veut que ses obsèques, octave et jour et an, soint faites sans pompe ny despance excessive, et par expres de tantes d’etoffes noir, chappelle ardant ny semblables superfluittes.

Bien ordonne estre assisté de nombre convenable de pauvres, ausquels seront baillé aulmosne par l’advis et discrétion de son exécutteur testamantaire.

Ordonne que une messe pour les trépassés y ayant diacre et soudiacre à haute voye sera céllébré en sa commémoration par chacun jour en ladite esglize par les viccaires, quy seront satisfaits comme il est ordinaire en telle occasion, une avecq une recommandation sur ladite tumbe à l’issue ds messes dominicalles à chacun dimanche.

[fo 1 verso] Qu’il soit baillé au gouverneur de ladite esglise quy fournira les luminaires nécessaires à ladite céllébration de ladite messe la somme de douze livres.

Pour l’hopital,

Déclare ladite demoiselle que son feu père luy auroit enjoint de faire prestation de six bouesseau froment de rente par chacun an à l’hopital de ceste ville, sans touttes fois avoir dessiné aucun hypotecque de ladite rente, laquelle suivant et en conséquences de la volonté de sondit père, ladite testatrice ordonne estre continué à l’advenir et aussy estre payé des leuvée deubs pour les arrérages du passé de ladite rente, par ce qu’elle auroit payé trois premières levées suivantes le debçois de son père, à la charge du viccaire servant audit hopital, de faire recommandation et prières pour elle à l’issu de touttes les messes dominicalles célébrées en ladite esglize.

Veut que la somme de vingt escus soint baillés et distribués aux pauvres honteux et par les mains de son exécutteur testamantaire auquel à ceste fin sera déllivré ladite somme.

Saint Michel

Qu’il soit payé par chacun an la somme de neuff livres pour desservir et céllébrer une messe ebdomadalle le jour de samedy en l’esglise de St Michel, et laisse audit exécutteur testamantaire de faire nomination de chappellain, par ce que eu debçois dudit chappellain, la nomination et éllection en appartiendra en apprès à l’hérittier [fo 2 recto] de ladite testatrice et aux siens et laisse pareillemant audit exécutteur testamantaire à faire estimation et assiete pour seuretté de la prestation de ladite somme et sera céllébré en ladite esglize [1] messes apprès la réffection de ladite esglize sur l’autel de monsieur Saint Yves en sa chappelle, au hault du cœur de ladite esglize, ratture [2] et, esglize approuvé, plus interligne repris, rattures après.

Veut et ordonne ladite testatrice que Janne des Isles jouisse sa vie durant de la maison où elle demeure à présant en ceste ville de Guingamp appartenant à ladite testatrice, à la charge que ladite des Isles entretiendra de réparation ladite maison et acquittera la charge et rente deub sur icelle au sieur de Runegoff, tant et sy long temps qu’elle en jouira, et pour ce que ladite maison est en indigente de réparation, ordonne ladite testateure que pour ayde à la réparation d’icelle, il soit baillé à ladite Janne des Isles liberté de prandre du bois propre à l’édeffice dessus les terres du douaire de ladite testateure autres touttes fois que celluy de décoration ausquels ne poura toucher laditte des Isles, à laquelle en oultre pour aydes aux frais de ladite réparation sera dellivré quelque quantitté de bleds, le tout par advis et consentement du curatteur de sa fille mineure nommé cy apprès.

[fo 2 verso] Veut et ordonne estre payé et déllivré à Marie Le Goff la somme de trois cens livres une fois payé et oultre qu’il luy soit fourny un lit garny de coette, traversier, oreillers, linceux, couverture et tour de lit de toille et ce en récompance des services de ladite Le Goff.

Veut et ordonne ladite testatrice estre payé à Guillaume Pigeon la somme de cent cinquante livres pour ses services du passé, à la charge que ledit Pigeon demeurera au service de mademoiselle sa fille, les paie de deux ans cy apprès, et aura pour chacune desdits deux ans quarante et cinq livres oultre son entretenemant de bouche et habits, et ce par dessus lesdites cent cinquante livres.

Ordonne estre payé à mademoiselle de Regarff circa l’expirement de son année commencé au service de ladite testateure la somme de trante livres.

Ordonne estre payé à Anne Daniel sa chambrière aussy à l’achèvemant de son année vingt et une livres tant pour son loyer que assistance à la malladie de ladite testatrice.

Saint Michel
Ordonne ladite testatrice estre payé et déllivré aux fabriques de l’esglize de Saint Michel la somme de soixante livres une fois payé pour ayde à la construction d’icelle, par ce que à chacun jour de dimanche le curé ou prestre disant la messe en l’endroit du prosne sera une recommandation [fo 3 recto] et prière pour ladite testatrice et ses prédécésseurs et fera dire à chacun un Pater et Ave Maria à leurs intantions.

Déclare avoir receu de Pierre Le Bal de Plouisy la somme de cent escus dont il y a obligation sur ledit Le Bal qu’elle entand luy estre rendu comme quitte.

Déclaration des créditz actiffs appartenant à ladite testatrice.

Déclare que le sieur de la Ville Monier, procureur en Parlemant, ayant eu l’estude du sieur de Fontenelle, est saisy des actes à elle appartenans vers le seigneur de Coatinisan quy importent de la somme de mille escus de principal, et est Rouaudur Ollivier, aussy procureur en la Cour, saizy d’autres actes concluantes ceste affaire.
Que ledit Ollivier est saiszy des actes concernants l’affaire de Mauny et par exprès de l’accord passé entre le deffunct sieur des Salles son père et ledit sieur de Mauny.

Ledit Ollivier est saizy d’une obligation de la somme de deux cent escus sur ledit sieur de la Fontenelle, lors que l’original luy fut déllivré affin de la produire au bénéffice d’invantaire soulz lequel a esté recueilly la succession dudit déffunct.

Plus led. Ollivier saizy des actes et procédures de ladite testatrice vers le sieur de la Ville Soulle dais de Quintin.

[fo 3 verso] Plus est ledit Ollivier saizy des actes et pièces concernants le crédit en la succession de K/morvan.

Guyot procureur en la Cour est saisy de toutte la procédure vers les debvrantiers de Coatfrecq.

Léonard Allain procureur au siège présidial de Rennes est saizy des actes quy concernent le crédit sur déffunct Chambot.

Joucelyn procureur en Parlemant est saizy du sac et actes vers la dame de K/ynon.

Chottan procureur au siège est saisy de la procédure vers le sieur de K/loas.

Bourgois procureur au Parlemant de Paris est saizy du sac et pièces vers monsieur le maréchal de Bry.

Monsieur l’alloué de Lannion est saizy du sac et pièces vers le sieur et dame de K/nech.

Le sieur de Roudouanton est saizy du sac et pièces vers le sieur de K/men mesmes des tiltres et extraits ce touchant.

Ledit sieur de Roudouanton a une obligation de quarante escus sur Michel Cossard et Françoise André sa femme, de Lannion.

Ledit sieur de Roudouanton à encorre de la seigneurie de Toulanlan pour faire les ligemant des debvoirs de rentes et rachapts acquis en ladite seigneurie.

[fo 4 recto] Oultre ledit sieur de Roudouanton a autres actes et enseignemants appartenants à ladite testatrice dont elle n’a mémoire à présant, sy non une obligation de la somme de cinquante escus sur François de la Ville Fray à luy mins entre mains pour se pourvoir en la succession dudit de la Villefray.

Plus ledit sieur de Roudouanton est saisy du sac et parches vers un nommé Milon.

Maitre Guillaume Le Callenecq est saizy du sac et actes touchant le sieur de Coatcourhant, et principallement du contract d’acquest du convenant dont il s’agist audit procès.

Plus est ledit sieur de Roudouanton saizy du sac, actes et pièces vers Nicolas Le Merer et Guyon Hamon, concernant le fait du moulin de Coatquis.

Plus est ledit sieur de Roudouanton saizy du sac vers Clavier, procureur.

Le sieur de Querozet me doit vingt et deux sommes de frommant pour la jouissance d’une année du moulin de Cheff du Pont dont il n’a bail de la ferme.

Ledit K/ozet a le sac et pièces du procès vers le sieur de Guernaleguen.

Plus a ledit de K/ozet le sac, actes et quittances concernants la cheffrante deub à la seigneurie de Tréguier dessus la seigneurie de Cheff du Pont, [fo 4 verso] ledit de K/ozet à tous les actes et enseignements de ladite seigneurie de Cheff du Pont sans récépicé ny invantaire mesme le minu de la terre de l’Estoille fourny à la seigneurie de Guingamp pour justiffier desdites cheffrantes, quel minu elle auroit eu en prest de Pierre Mahé, et dont parmy les actes se trouvera le récépicé dudit minu.

Ledit sieur de K/ozet et ses consors doibvent fournir à ladite testatrice une quittance de la somme de trente escus qu’elle a payé pour demeurer quitte vers K/verziou forestier, du fait du greffe de Cheff du Pont.

Ledit sieur de K/ozet me doit deux centz soixante escus par cédules et obligation à valloir ausquels il a faict quelques frais, et fourny trois baricques de vin, et en oultre le froumant cy devant.

Mathieu Le Disquay de la Roche est saizy des actes et pièces entre le méptayer de K/verder et ladite testatrice, quy importent de cincq ou six centz escus.

Le sieur de Roudouanton comme notaire garde l’original du procompte entre ladite testateure et ledit méptayer.

Ledit Disquay a prins grande quantitté de bleds du grenier de K/verder sans pouvoir et doit comptes et payesmant, et est encorre saisy des cleffs du grenier.

[fo 5 recto] Ledit du Disquay est saizy du sac et procédure contre un nommé Clerh Monnier pour la ferme du moulin qu’il tenoit à vingt deux sommes de frommant.

Plus est saisy ledit du Disquay du procès vers le sieur de K/balanen pour le fait de K/ouelquet.

La veusve de K/illy doit six escus, dont il n’y a escrit ny acte obligatoire.

Et pour exécutteur du présant testamant la dame testateure a nommé le sieur abbé de Begar son cousin germain.

Déclare ladite dame du Modest avoir payé et satisfait le sieur de Locmonar son advocat de ses vaccations aux voyages et sollicitations auxquels elle l’auroit employé en la ville de Rennes, Lannion et ailleurs, mesme l’avoir récompancé de tous services, vaccations et sollicitations par luy faits pour ladite testatrice et son déffunct mary en son vivant, et au regard des peines et vaccations dudit Guyomar, lequel elle avoit tousjours employé en ses affaires depuis le debçois de son mary en ce quy concerne l’instruction et déffans d’icelles seullemant, sans y comprandre aucuns voyages. Il y a convantion ce touchant entre ladite testateure et ledit Guyomar, et à payé à y valloir la somme de soixante escus et rentes à l’advis et jugemant de messieurs de [fo 5 verso] Begard et de la Ville Carré pour arbittres, ce quy pouroit estre resté audit Guyomar pour sesdits gages, par ce qu’ils ne furent limittés, et ce pour le temps escheu depuis le debçois dudit sieur du Modest son mary.

Déclare ladite dame du Modest qu’elle fait éllection de nobles homs François Jamez et demoiselle Louise Le Carme sa compaigne, sieur et dame de la Ville Carré, pour avoir la garde et l’administration des personnes et biens de demoiselle Janne de Cresolles, dame du Modest, sa fille et seulle hérittière, et à ceste fin nomme et institue par cestes ledit sieur de la Ville Carré à tutteur et curatteur de sa fille, suppliant messieurs ses parants d’aus. agréer ladite éllection et nomination, pries et demande avecq elle ledit sieur de la Ville Carre de vouloir accepter ladite charge.

Et pour ce que ladite dame testateure apprès lecture luy faitte du présant testamant de point en autre, à tout ce que devant, ainsy voullu, promis, gré et juré, voir sans y contrevenir par foy, sermant, obligation et hypotecque de biens, nous nottaires avons ladite dame condenné par la cour de nostre ville de Guingamp ô submission et prorogation es jurisdiction, et juré condemné, et ce fait au manoir des Salles, au treff de Saint Michel [fo 6 recto] soubs le signe de ladite dame, le vingtiesme jour d’octobre, avant midy, mil six centz huict, ainsin signé Anne Le Carme, et au présant testamant ont estés présants les assistants les soubsignants, ainsin signé G. Rolland, notaire, Jan Fleurion, abbé de Bégar, prêtre. Il fut O. Retiff 1608, Françoise Le Carme, Le Marec notaire et Pierre Mahé notaire.

La presante coppye confforme à l’original a esté par moy soubsignant maître Pierre Mahé sieur de K/harts, adjudiciaire de l’estude de feu maître Pierre Mahé mon ayeul, déllivré à noble homme Ollivier de Rocquancourt sieur de K/avel, gouverneur et administrateur des biens et renvenus de l’Hostel Dieu de la ville de Guingamp, en conservation des droits et juts dudit hopital, et ce suivant son réquisitoire, ce jour.


[1Ce mot ratturé.

[2Le mot interligne a été rayé et remplacé par ce mot de ratture.