Taillart - Réformation de la noblesse (1669)
Jeudi 30 mai 2013, transcription de
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Archives départementales des Côtes d’Armor - 118J7.Citer cet article
Archives départementales des Côtes d’Armor - 118J7, transcrit par Jérôme Caouën, 2013, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1096.
Extrait des registres de la Chambre establie par le Roy pour la reformation de la noblesse du païs et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cent soixante huit veriffiées en Parlement.
Entre le procureur general du Roy demandeur d’une part, et René Taillart escuyer sieur du Restou, Henry Taillart escuyer sieur de K/floch, Guillaume Taillart escuyer sieur de K/groumot, Mathieu, François, Guillaume et Pierre les Taillart escuyers enfans du dit Guillaume et Henry Taillart, et Jan Taillart escuyer sieur de la Villegoury faisant tant pour luy que pour Yves Taillart escuyer sieur de K/ello son frere juvigneur deffendeur d’autre part.
Veu par la ditte Chambre deux extraits de comparutions faites au greffe de la ditte Chambre les vingt quatrieme novembre au dit an mil six cent soixante huit, par la première d’ycelles le procureur des dits René, Henry, Mathieu, François, Guillaume et Pierre les Taillart auroit aux fins de leurs procurations et des vingt huitiesme septembre et vingt deuxieme octobre mil six cent soixante huit declarés que les dits Taillart demeurent en la paroisse de Ploha et [1] [page 2] et de Saint Branday eveché de Saint Brieuc ressort dudit lieu et qu’ils soutiennent la ditte qualité d’escuyer estant issus d’antienne extraction et porter pour armes d’hermines à cinq fusées de gueules en bande [2] a la bande fuselée de geulle semée d’hermines sans nombre ; la dernière des dittes comparutions du dit sieur de la Villegoury faisant tant pour luy que pour le dit sieur de Kello son frere juvigneur, demeurants en la ville de Lannion lesquels auroient declarés soutenir la ditte qualité d’escuyer par luy et ses predecesseurs prises et porter memes armes que celles cy dessus certées.
Arbre de genealogie avec l’escusson des armes des dits sieurs du Restou, de K/flech et K/groumot, et des dits Mathieu, François Guillaume et Pierre les Taillart et leurs dessante et filiations, commencant que le dit René Taillart escuyer sieur du Restou est fils unique de Pierre Taillart vivant escuyer sieur du dit lieu du Restou et de demoiselle Margueritte des Cognets ses pere et mere, et le dit Pierre Taillart fils de Yves Taillart escuyer qui fut marié à Margueritte Julou [page 3] aussy vivants sieur et dame du Restou, le dit Yves Taillart estoit fils aisné heritier principal et noble d’escuyer Guillaume Taillart et de demoiselle Marie Even, et le dit Guillaume Taillart fut aussy marié en secondes nopces à Marie Hingant duquel second mariage du dit Guillaume Taillart avec la ditte Hingant fut issu Jan Taillart qui laissa pour fils unicque le dit Henry Taillart l’un des dits deffendeurs et que icelluy Guillaume Taillart estoit fils et premier juvigneur de Vincent Taillart qui fut marié à Isabeau Couffon.
Acte judiciel rendu en la jurisdiction de Lanvollez le deuxieme aout mil six cent vingt quatre par lequel se prouve que demoiselle Marguerite des Cognets estoit femme d’escuyer Pierre Taillart sieur du Restou desquels est issu le dit escuyer René Taillart leur fils et seul heritier principal et noble signé et garanty.
Autre acte judiciel rendu en la [page 4] jurisdiction de Plouha du cinquième octobre mil six cent soixante, contenant la declaration du dit René Taillart d’accepter la succession de Pierre son pere sous benefice d’inventaire. Ledit acte signé J. Jehannot.
Partage du cinquiesme may mil six cent soixante huit fait entre escuyer Guillaume Taillart sieur de K/groumot et Mathieu Taillart sieur du Tertre, le sieur du Tertre fils aisné heritier principal et noble de deffuncte demoiselle Marie Harscouet sa mere, des acquets faits par le dit Guillaume Taillart et femme pendant leur communauté, meme le partage donné par le dit Mathieu aux dits François, Guillaume et Pierre de la succession de leur ditte mere que meme le partage à futur fait par le dit Guillaume de ses heritages entre les dits Mathieu et ses juvigneurs. Le dit partage signé M. Hasouet nottaire de la jurisdiction de Plouha.
Acte de partage fait par escuyer Yves Taillart sieur du Restou et ses immeubles entre les enfants qui sont nobles gens Pierre Taillart fils aisné heritier principal et nobles dudit [page 5] feu Yves Taillart et Marguerite Jullou sa femme, Guillaume Taillart et Catherine Taillart, femme épouse de noble homme Jan Poullain sieur de K/mault, Marguerite Marie Fiacre et Jacquette Taillart juvigneurs, par lequel partage se voit qu’ils sont partagés au noble comme au noble et au partable comme au partable ; le dit acte rapporté par les nottaires de la Rochesuhart et Plouha du quinzieme janvier mil six cent vingt sept, signé Le Vou.
Acte de transaction du vingt huit juin mil cinq cent quatre vingt trois rapporté par les nottaires de la juridiction de Plouha entre nobles gens Guillaume Taillart sieur de Resttamaru [3] et Yvon Taillart son fils aisné du mariage d’entre luy et deffuncte demoiselle Marie Even sur le compte que le dit Guillaume devoit a son dit fils de l’administration de son bien. Le dit acte signé et garanty.
Acte judiciel fait en la ditte [page 6] jurisdiction de Plouha du dix neuffiesme juin mil cinq cent quatre vingt treize par Yves Taillart portant la declaration d’estre fils aisné heritier principal et noble de Guillaume son père, de son mariage avec Marie Even, Jan Fiacre et Jacquette Taillart aussy enfans du dit Guillaume de son mariage avec Marie Hingant, duquel Yves sont issus Pierre et Guillaume Taillart, et dudit Jan Henry Taillart, et des dits Pierre et Guillaume Taillart, et dudit Jan Henry Taillart, et des dits Pierre et Guillaume [4], René Mathieu François Guillaume Pierre et Janne Taillart. Le dit acte signé L. Gestin.
Un extrait de l’age de Henry Taillart fils legitime de noble Jan Taillart et demoiselle Janne de Botloy tiré sur le papier baptismal de la paroisse de Saint Loup du douzieme aout mil six cent onze et au delivrement du deuxieme octobre mil six cent soixante huit signé et garanty.
Acte judiciel du [page 7] quinzieme juin mil cinq cent soixante huit portant la remontrance de Guillaume Taillart fils de Vincent en qualité de garde de noble Pierre Taillart son frère germain de l’infirmité du mineur affin d’avoir permission de vendre quelque partie de son bien pour le subvenir au pied de laquelle est la vente faite ensuitte et autres actes ce touchant dattés signés et garantys.
Lesdits Taillart sont seigneurs de Lisandren et leurs armes sont de toute ancienneté posées aux vitres et en relief en l’église paroissiale de Plouha ou les uns et les autres ont des preeminances.
Acte de transaction du dernier janvier mil six cent treize rapportée par les nottaires de Plouha entre Yves Taillart fils Guillaume et Henry Taillart fils Yves par lequel se void iceux estre issus de la maison de K/tanguy ayant appartenue à Vincent Taillart duquel sont issus René, Mathieu, François, Guillaume, Pierre, Janne et Henry Taillart lesquels portent les memes armes que celles portées par les declarations cy dessus certé le dit acte signé et garanty.
Autre transaction du vingt septieme [page 8] de janvier mil six cent vingt un, rapportée par les nottaires de la jurisdiction de Plouha et K/egal entre Henry Taillart et Yves Taillart par lequel le dit Yves Taillart maintient estre le premier cadet de la maison de K/tanguy, traita entre autres choses pour leur droit d’entrée au bang et escabeau du dit K/tanguy estant au cœur de l’église de Plouha duquel Yves sont issus René Mathieu François Guillaume Pierre et Janne Taillart le dit acte signé et garanty.
Un extrait de la Chambre des comptes de Bretagne qui fait voir quel les Taillarts sont de la paroisse de Plouha eveché de Saint Brieuc en l’an mil cinq cent trante cinq où se trouve que la maison noble de K/tanguy estoit possedée par Vincent Taillart personne noble duquel sont issus René, Mathieu, François, Guillaume, Pierre et Henry Taillart et que des l’an mil quatre cent quatre vingt il y avoit des Taillart au dit Plouha qui tous estoient sortis de la maison de Lisaudren. Le dit extrait datté au delivrement [page 9] du vingt quatriesme septembre mil six cent soixante huit signé et garanty.
Acte d’echange et permutation d’heritage entre noble Guillaume Taillart et Janne Taillart sa sœur enfants de feu Vincent Taillart leur pere vivant sieur de Quertanguy de partie des terres leur echeûe de la succession de leur dit pere, et duquel Guillaume Taillart sont issus René, Mathieu, François Guillaume, Pierre, Janne et Henry Taillart. Ledit acte rapporté par la jurisdiction de Plouha du dixieme octobre mil cinq cent soixante quinze signé et garanty.
Autre acte du quatorzieme avril mil cinq cent quatre vingt neuf d’accommodation d’entre Jan Taillart sieur de K/tanguy Guillaume Taillart, Yves Taillart et autres par lequel acte se void que ledit Jan Taillart emporte seul le patrimoine de la ditte Janne Taillart sa tante et pour les meubles et acquets qui estoient partables entre luy et les coheritiers en la ditte succession, il leur paya à chacun dix sept escus dix sols pour demeurer subrogé aux droits qu’ils avoient aux meubles et acquets. Le dit acte signé et garanty.
Declaration d’escuyer Pierre Taillart sieur du Restou [page 10] fournie au senechal de Rennes de devoir servir à Sa Majesté à cause de sa personne et maison du Restou et du Goasbian scittuées en l’eveché de Saint Brieuc la ditte declaration du vingtieme octobre mil six cent trante six signée Pierre Taillart, mise au greffe d’office du siege de Rennes en l’endroit de la convocation faite pour l’arriere ban au dit Saint Brieuc devant le dit senechal de Rennes commissaire du Roy, presant le procureur de Sa Majesté audit lieu, faite audit Saint Brieuc du landemain vingt uniesme dudit mois d’octobre mil six cent trante six signé Voye.
Induction des actes cy dessus y certés produits par René Taillart escuyer sieur du Restou Guillaume Taillart escuyer sieur de K/groumot, Mathieu, François, Guillaume et Pierre Taillart escuyers enfants dudit Guillaume et Henry Taillart escuyers sieur de K/flech concluant a ce qu’il plaise a laditte Chambre les maintenir en leur qualité de nobles et d’escuyers comme estant issus d’ancienne extraction noble et aux armes et blasons de leurs ancestres pour eux et leurs dessandants [page 11] en continuer l’usage et jouir des autres privileges comme les autres nobles de la province et qu’a cet effet ils seront inserés sur le catalogue des veritables nobles sous le ressort de la jurisdiction royalle de Saint Brieuc. Laditte induction signée Mathieu Taillart et Maingan procureur et signiffiée au procureur general du Roy le vingtsixieme de novembre mil six cent soixante huit.
Arret du vingt sixieme de novembre audit an mil six cent soixante huit rendu sur la requete du dit René Taillart escuyer sieur du Restou et autres puisnés de son pere Jan Taillart escuyer sieur de la Vilgoury et Yves Taillart escuyer sieur de K/ellou son frere juvigneur par laquelle la Chambre auroit joint l’instance desdits Taillart à celle de Jan et Yves Taillart pour en jugeant y estre fait droit jointement ainsy qu’il appartiendroit.
Induction de Jan Taillart escuyer sieur de la Villegoury et Yves Taillart sieur de K/ello son frere juvigneur par laquelle induction il est articulé que le dit Jan Taillart est aisné et heritier principal et noble et le dit Yves [page 12] son juvigneur sous et par benefice d’inventaire de Guillaume Taillart escuyer et de demoiselle Magdelaine de Lesormel leur pere et mere ; Guillaume Taillart estoit l’un des fils puisnés de deffunct Jacques Taillart escuyer sieur de la Villegoury et de demoiselle Jacquette du Maugouer de la maison du Bois de la Salle qui laisserent pour leur fils aisné heritier principal et noble François Taillart, Jan Gabriel et Guillaume les juvigneurs, Jacques estoit fils aisné heritier principal et noble de Jan et de demoiselle Janne Caldech, Jan estoit fils aisné heritier principal et noble de ... [5] Taillart et de demoiselle Hervée Espinau seigneur et dame de la Villegoury.
Induction de Jan Taillart escuyer sieur de la Villegoury et Yves Taillart escuyer sieur de K/ello son frere juvigneur, concluant a ce qu’il plaise a la ditte Chambre les maintenir dans leurs qualités de nobles et d’escuyers comme estant issus d’antienne extraction noble et dans les armes et blasons et preeminances de ses ancestres pour en jouir et disposer eux et leurs successeurs et tous les autres droits et privileges [page 12] attribués a la noblesse comme les autres nobles de la province et qu’à cet effet ils seront inscripts et inseré dans le catalogue qui sera fait des veritables nobles de la province sous le ressort de la jurisdiction royalle de Lannion, la ditte induction signée Jan Taillart et Maingand procureur et signiffiée au procureur general du Roy le dit jour vingt sixieme de novembre mil six cent soixante huit.
Contredits dudit procureur general du Roy fournys contre Jan Taillart sieur de la Villegoury et Yves Taillart sieur de K/ellou concluant à ce qu’ils furent condemnés chacun d’eux en l’amande de quatre cent livres et aux deux sols pour livre.
Coppie des dits contrdits receu par leur procureur du vingt uniesme janvier mil six cent soixante neuf.
Reponses aux dits contredits fournies audit procureur general du Roy par lesdits Jan et Yves Taillart concluant a ce que leurs fins et conclusions par eux prises en leur induction leurs fussent adjugées signées desdits Jan Taillart et Maingand procureur, signiffiées audit procureur general du Roy du dernier dudit mois de janvier mil six cent soixante neuf.
Requete desdits Jan et Yves Taillart escuyers [page 13] sieurs de la Villegoury et de K/ello tenants a ce qu’il plut a la ditte Chambre leur adjuger leur precedantes fins et conclusions, signiffiéee et mise au sac par ordonnance de la ditte Chambre du vingt sixieme feuvrier mil six cent soixante neuf.
Et tout ce que par les parties a esté mis et produit devers la ditte Chambre, et au desir de leurs inductions, et tout consideré,
La Chambre, faisant droit sur les dittes instances, a declaré et declare les dits René, Henry, Guillaume, Mathieu, François et autre Guillaume et Pierre Taillart nobles issus d’extraction noble et comme tels leur a permis et a leur descendants en mariage legitime de prendre la qualité d’escuyer et les a maintenue au droit d’avoir armes et ecussons timbrés appartenants a leur qualité et a jouir de tous droits franchises preminances et privileges attribués aux nobles de cette province et ordonné que leurs noms sera employé au roolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Saint Brieuc [page 14] et avant faire droit sur l’instance desdits Jan et Yves Taillart ordonné qu’ils justiffiront plus amplement leur attache à la famille de Vincent Taillart desnommé en la reformation de l’an mil cinq cent trante cinq dans le mois, pour ce fait et communique au procureur general du Roy et rapporté en la ditte Chambre estre ordonne ce qu’il appartiendra.
Fait en la ditte Chambre à Rennes le huitieme de mars mil six cent soixante neuf.
Signé Malescot greffier.
Collationné à l’original apparu et rendu avec le present par nous conseiller du Roy maison et couronne de France, de Bonnefons.
[1] En marge : Monsieur d’Argouges premier presidant, Monsieur de Lesrat rapporteur.
[2] Ce passage en italique correspond à un renvoi en marge : ce sont les armes des Taillart telles qu’elles sont données dans l’Armorial Général de France dressé par Charles d’Hozier d’après l’édit de novembre 1696. La description qui suit est héraldiquement incorrecte, mais peut décrire les mêmes armes.
[3] Une note en marge corrige en K/lamaru.
[4] Ainsi en double.
[5] Ainsi en blanc.