Goyon de Vaux - Preuves pour Saint-Cyr (1733)
Mardi 20 septembre 2011, transcription de
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Preuves de noblesses des demoiselles de Saint-Cyr, BNF, Département des manuscrits, Français 32129, fo 5.Citer cet article
Preuves de noblesses des demoiselles de Saint-Cyr, BNF, Département des manuscrits, Français 32129, fo 5, transcrit par Loïc Le Marchant de Trigon, 2011, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article985.
Bretagne - Mars 1733
Preuves de la noblesse de demoiselle Elizabeth Goyon de Vaux, agréée par le Roi pour estre admise au nombre des filles demoiselles que Sa Majesté fait élever dans la Maison royale de St Louis, fondée à St Cir dans le parc de Versailles.
D’argent à lion de gueules langué onglé et couronné d’or.
Ier degré – Produisante. Elizabeth Goyon de Vaux, 1724.
Extrait du regitre des batesmes de l’eglise royale et paroissiale de Versailles, portant qu’Elizabeth Goyon, fille de Guillaume Goyon, ecuyer ordinaire de la Grande Écurie du Roi, et gouverneur du Pont de Cé, et de demoiselle Elizabeth Bibiane d’Assigni, sa femme, naquit et fut batisée le vingt huitiesme du mois d’avril de l’an mile sept cens vingt quatre. Cet extrait signé Laurent, prestre de la mission, faisant les fonctions curiales de ladite eglise.
IIe degré – Père et mere. Guillaume Goyon, seigneur de Vaux, Elizabeth Bibiane d’Assigni, sa femme, 1710. D’hermines, à un chef de gueules, chargé d’une vivre d’or.
Contract de mariage de Guillaume Goyon, ecuyer seigneur de Vaux, ecuyer ordinaire du Roi dans sa Grande Ecurie, gouverneur des ville et chateau du Pont de Cé, et fils d’Antoine Goyon, vivant ecuyer seigneur de Légouman, et de demoiselle Renée de la Motte, sa femme, acordé le vingt sixiesme de juin de l’an mile sept cens dix avec demoiselle Elizabeth Bibiane d’Assigni, fille de Pierre d’Assigni, seigneur des Bordes, gentilhomme ordinaire de la Chambre de monseigneur le duc d’Orleans et de demoiselle Henriette Cartor. Ce contract passé devant Darand, notaire au Chatelet de Paris.
Création de tutelle à Charles et à Guillaume Goyon ecuyer enfans d’Antoine Goyon, vivant ecuyer seigneur de Légouman et de demoiselle Renée de la Motte, sa veuve, faite le quatorziesme de l’an mile six cens soixante onze par l’alloué de Dinan, et donnée à ladite Renée de la Motte leur mère. Cet acte signé Haval.
IIIe degré – Ayeul. Antoine Goyon, seigneur de Légouman, Renée de la Motte, sa femme, 1650. D’argent, fretté d’azur.
Décret du mariage d’Antoine Goyon, sieur de Légouman, avec demoiselle Renée de la Motte, dame des Touches, fait le dixiesme de mai de l’an mile six cens cinquante devant le senechal de la juridiction de Bescherel. Cet acte signé Lesnei.
Arrest rendu à Rennes le vingt sixiesme d’octobre de l’an mile six cens soixante huit, par les commissaires etablis par le Roi pour la réformation de la noblesse en Bretagne, par lequel Charles Goyon, ecuyer seigneur de Thaumats et Antoine Goyon son frère, ecuyer seigneur de Légouman, sont déclarés nobles et issus d’extraction noble en conséquence des titres qu’ils avoient représentés depuis l’année mile cinq cens. Cet arrest signé Figeret.
Transaction faite le neuviesme de juin de l’an mile six cens quarante cinq sur le partage que Philipes et Antoine Goyon, ecuyer seigneur de la Maison Blanche, et de la Villenizan, demandoient en noble comme en noble et en partable comme en partable à Charles Goyon, leur frère ainé et heritier principal et noble dans les successions nobles et de grand revenu de Guillaume Goyon, vivant, ecuyer seigneur de Thaumats, et de demoiselle Servane des Nos, leurs père et mère. Cet acte reçu par Le Fevre, notaire à Jugon.
[fo 5 verso] IVe degré – Bisayeul. Guillaume Goyon, seigneur de Thaumats, Servane des Nos, sa femme, 1599. D’argent à lion de sable, couronné langué et onglé de gueules.
Sentence rendue au presidial de Rennes, le quatriesme de juin de l’an mile six cens quinze sur la demande que Guillaume Goyon, ecuyer seigneur de Thaumats, faisoit à demoiselle Louise Le Moraie, sa bellemère, dame des Fossés, d’executer les conditions du mariage qu’il avoit contracté l’an mile cinq cens quatre vingt dix neuf avec demoiselle Servanne des Nos, sa fille. Cet acte signé Nouvel.
Transaction faite le treiziesme de juin de l’an mile six cens dix, sur le partage que Guillaume Goyon, ecuyer seigneur de Thaumats fils et heritier de Charles Goyon ecuyer et de demoiselle Jeanne du Gripon, sa femme, demandoit à demoiselles Julienne et Isabeau du Gripon, ses cousines, filles de noble homme Guillaume du Gripon, vivant ecuyer seigneur de l’Hopital, dans les biens de grande valeur de nobles gens Guillaume du Gripon, leur ayeul, vivant seigneur de Launai. Cet acte reçu par Pigrel, notaire à Rennes.
Ve et VIe degrés – 3e et 4e ayeuls. Charles Goyon, seigneur de Thaumats, fils de Jean Goyon, seigneur de Thaumats, Jeanne du Gripon, sa femme, 1585. D’azur, à un grifon d’or.
Acord fait le trente uniesme de mars de l’an mile cinq cens quatre vingt cinq sur la demande que Charles Goyon, ecuyer seigneur de Thaumats comme tuteur de ses enfans et de feue demoiselle Jeanne du Gripon, sa femme, faisoit à Briand Rouxel, ecuyer seigneur de la Ville Hellé, d’une partie des droits qui lui avoit eté adjugés par arrest du Parlement de Bretagne sur la succession de Marc Berthelemer ecuyer seigneur de Launai premier mari de ladite Jeanne du Gripon. Cet acte reçu par Odion, notaire à Rennes.
Acord fait le cinquiesme de mars de l’an mile cinq cent soixante dix neuf sur le partage que noble demoiselle Perronelle Goyon, femme de noble homme Jean du Dorel, seigneur de la Jaunaie, demandoit à Charles Goyon, son frere ecuyer seigneur de Thaumats comme fils ainé et heritier principal et noble de nobles gens Jean Goyon, et Guillemette du Rocher, sa femme. Cet acte reçu par Figer [1] notaire à Dinan.
Nous, Louis Pierre d’Hozier, juge général d’armes de France, chevalier de l’ordre du Roi, son conseiller maitre ordinaire en sa Chambre des comptes de Paris, généalogiste de la maison et des ecuries de Sa Majesté et de celles de la Reine,
Certifions au Roi que demoiselle Elizabeth Goyon de Vaux a la noblesse nécessaire pour estre admise aux nombre des filles demoiselles que Sa Majesté fait élever dans la Maison royale de St Louis, fondée à St Cir dans le parc de Versailles ainsi qu’il est justifié par les actes qui sont contenus dans cette preuve laquelle nous avons vérifiée et dressée à Paris le mardi troisiesme jour du mois de mars de l’an mile sept cens trente trois.
[Signé] d’Hozier.
[1] Ou Piger.