Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Roche-Jagu en Ploëzal, édifié en 1405 par Catherine de Troguindy après autorisation du duc Jean V.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Disquay (du) - Réformation de la noblesse (1669, II)

Samedi 28 juin 2014, texte saisi par Jean-Claude Michaud.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 168-170.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 168-170, 2014, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article923.

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Disquay (du) - Réformation de la noblesse (1669, II)
71.8 kio.

Seigneurs de la Villeneufve, etc...

Disquay (du)
Escartelé de gueulle et de sable, à la croix d’argent, brizee en cheff d’une ermine de sable.

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et Jan de Rospiec, escuier, sieur de Trevien, tuteur d’escuiers Louis-Corantin et Guillaume du Disquay et damoiselle Renee du Disquay, enfens mineurs de deffunct escuier Louis du Disquay et de damoiselle Renee de Coetquiriou, sa veufve, sieur et dame de la Villeneufve, demeurants au manoir du Boulverne, paroisse de Plomodiern, evesché de Cornouaille, ressort de Quimper-Corantin, deffendeurs, d’autre.

Veu par la Chambre establye par le Roy pour la reformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté du moys de Jenvier 1668, veriffiees en Parlemant :

La declaration faicte au Greffe de lad. Chambre par ledict de Rospiec, dudict nom, de soustenir, pour sesdicts mineurs masles la qualité d’escuier, et de noble d’antienne extraction, et pour la dite Renee du Disquay celle de damoiselle, de porter pour armes : Escartelé de gueulle et de sable, à la croix d’argeant, brizee d’une ermine en cheff. Induction dud. Jan de Rospiec, escuier, sieur de Trevien, tuteur desd. Louis-Corentin [p. 169] et Guillaume et Renee du Disquay, enfens mineurs de deffunct escuier Louis du Disquay, sieur de la Villeneufve, de son mariage avecq dame Renee de Coatquiriou, deffendeurs, sur le seing de Me René Loret, leur procureur, fournye et signiffyee au Procureur General du Roy par Frangeul, huissier, le 5e Juin dernier 1669, par laquelle il soustient que desd. mineurs sont nobles, issus d’antienne chevallerye et extraction noble, et come tels debvoir estre et leurs dessandans nez en loyal et legitime mariage maintenus, scavoir les masles dans les qualites de nobles et escuiers et lad. Renee du Disquay dans celle de damoiselle, et dans tous les droicts, privileges, preeminances, exemptions, honneurs, prerogatives et advantages quy ont esté atribues à messire Pierre du Disquay, sieur de Kervent, frere aisné dud. deffunct Louis du Disquay, sieur de la Villeneufve, pere desd. mineurs, et lequel a induict et produit, comme aisné et cheff de nom et armes du Disquay, les actes et titres au soustien de leur qualité, et que l’arrest par luy obtenu en lad. Chambre sur iceux, le 27e May dernier, soit declaré commun, et qu’il soit ordonné que lesdicts mineurs seront mins au rolle et cathalogue desdits nobles de la seneschaussee de Quimper-Corantin, n’ayant aulquuns autres actes à induire que ceux certes audit arest, seullement que pour fere voir l’attache desdits mineurs et comme ledict deffunct Louis du Disquay, le pere, sieur de la Villeneufve, estoit frere puisné dudit messire Pierre du Disquay, ce qu’il pretend avoir deubmant fait, tant par laditte induction que par :

Un contract de mariage dudit Louis du Disquay avecq laditte damoiselle Renee de Coatquiriou, ou il conste qu’iceluy Louis du Disquay estoit fils de messire Claude du Disquay, sieur de Bodiliau, et de dame Françoise de Lesaudevez, ses pere et mere, quy estoyent aussy pere et mere dud. sieur de Kervent ; ledict contract en datte du 17e Decembre 1655.

Deux actes de tutelle et pourvoyance des enfens mineurs dud. deffunct Louis du Disquay, sieur de Villeneufve, par le premier desquels messire Claude du Disquay, seigneur de Bodilio, est institué leur tuteur, et par le dernier sont pourveus en la personne dud. de Rospiec, par l’advis des parants desdits mineurs, entre lesquels messire Pierre du Disquay, sieur de Kervent, est qualiffyé frere aisné dud. Louis du Disquay, leur pere ; en datte des 20e Aoust 1662 et 27e Febvrier 1663.

Et par deux extraicts de baptesmes des paroisses de Dyneaut et de Cast, contenant que Louis-Corentin du Disquay et Guillaume du Disquay, enfens mineurs dudict deffunct [p. 170] messire Louis du Disquay, sieur de la Villeneufve, et de dame Renee de Coatquiriou, furent baptizes les 5e Janvier 1660 et 27e Novembre 1662.

Et tout ce que par ledict de Rospiec, dudict nom, a esté mins et induict, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.

Il sera dict que :

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdicts Louis-Corantin, Guillaume et Renee du Disquay nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels a permis ausdits du Disquay masles et à leurs dessandans en mariage legitime de prendre la qualité d’escuiers, et à laditte Renee du Disquay celle de damoiselle, et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbres apartenants à leur qualité et à jouir de tous droits, privileges et preminances atribues aux nobles de cette province, et ordonne que les noms desdits du Disquay masles seront employes au rolle et cathologue desdits nobles de la seneschaussee de Quimper-Corantin.

Fait en lad. Chambre, à Rennes, le 18e Juillet 1669.

Signé : d’Argouges.

Barrin.

(Minute originale. — Archives du Parlement de Bretagne, à Rennes.)