Baronnie de Lanvaux
Lundi 16 février 2004, texte saisi par
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Dom Guy-Alexis Lobineau, Preuves, 1707, col. 1433.Citer cet article
Dom Guy-Alexis Lobineau, Preuves, 1707, col. 1433, 2004, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article89.
François par la grace de Dieu Duc de Bretaigne, Comte de Montfort, de Richemond, d’Estampes & de Vertus, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Sçavoir faisons, que comme autrefois, & dés l’an que dit fut mil quatre cens soixante quatre, & que soit, environ celuy temps [1], aux Estaz que tenismes en nostre ville de Dinan, nous (pour certaines justes & raisonnables causes declarées en noz lettres patentes sur ce faites) par l’advis, conseil, & deliberation de nos tres-chers & tres-amez les gens de nostre sang, Prelats, Barons, Banneretz, Bacheliers, Chevaliers, Escuiers, gens de Chapitres & des bonnes villes de nostre pays representans les Esatz d’icelluy, nous eussions donné, concédé, & octroyé à nostre tres-cher & tres amé cousin André de Laval Sire de Loheac Mareschal de France le nom & tiltre de la Baronnie de Lanvaulx, & tous les droitz, prééminences, noblesses, rancs, & assieptes d’icelle, autresfois par noz predecesseurs de bonne memoire (que Dieu absolve) acquise & confisquée, pour en joüir celluy Sieur de Loheac pour luy & ses heritiers procréés de sa chair ; & soit ainsi que nostredit cousin soit à présent en tel age constitué par vieillesse, detenu de maladie incurable, & tellement indisposé de sa personne, que par nature il ne peut avoir masle de luy procréé ; & aussi que dempuis ladite donaison soit demouré solu & non marié jusques à présent, ainsi que de ce que dessus avons esté & sommes bien à plain informez ; au moyen de quoi ladite Baronnie par son decez soit disposée infailliblement à nous retourner en nostre main, & ainsi en puissions après son decez joüir ou autrement en disposer à nostre bon plaisir ;
sçavoir faisons que nous, considerans les bons, loüables, & aggreables services que par cy-devant nous ont faict & aussi à nos predecesseurs Princes & Ducs de Bretaigne (que Dieu absove) nostre tres-cher & bien amé cousin et feal Louys de Rohan Sire de Gemeneguengamp, & autres ses predecesseus Seigneus dudit lieu, dignes d’estre recompensez & remunerez de plus grande chose que n’est ladite Baronnie & Seigneurie de Lanvaulx ; & que celluy Sieur est puissant en faculté, honneurs, dignités, & richesses, pour entretenir & maintenir honneur & estas requis à Baron & estat de Baronnye ; pour celles & autres causes à ce nous mouvans, par l’advis, deliberation, conseil, & consentement des Prelats, Barons, Banneretz, Bacheliers, Chevaliers, Escuyers, gens de Chapitre & de bonnes villes, representans les trois Estatz de nostredit païs, à ce presents, par nous & de nostre commandement congregez & assemblez en cette nostre ville de Nantes, pour disposer des matieres & affaires de nous & de nostre Principauté ; nous tenans nosditz Estatz & seans en iceux, & du consentement exprés de nostre tres-cher & tres-amé cousin & feal François aisné filz & heritier principal presomptif du Comte de Laval, avons aujourd’huy donné, concedé, & octroié, & par ces presentes donnons, concedons, & octroions audit Sieur de Guemené, pour luy, ses principaux enfans & heritiers procréés de sa chair en loyal mariage, & ligne descendante, Sieurs dudit lieu de Guemené, lesditz nom & tiltre de ladite Baronnie de Lanvaulx, & tous les droitz d’icelle, avecques le lieu, emplacement, & mote ou jadis fut construit & édifié le chastel & forteresse dudit lieu de Lanvaulx, en la paroisse de Grandchamp au diocese de Vennes, le pourpris, édifices, & appartenances d’icelluy chasteau, les boys, parcz, estangs, & domaine d’icelluy lieu, & tout ce que nous avions & possedions en nostre main en terres, en fons, & domaine, des appartenances dudit lieu, en ladite Paroisse, en la forme que nous le tenions ; aussi ses prééminences, noblesses, privileges, prerogatives, profitz, entierrement comme elles se poursuivent ; sans aucune chose en reserver ny retenir, sors seulement l’hommage lige, rachat, & obeissances en nostre court d’Auray, & ailleurs en la forme accoustumée, & noz droitz & devoirs souverains ; pour en joüir celluy Seigneur de Guemené, ses enfans & heritiers, comme dit est, aprés le deceix de nostre-dit cousin Seigneur de Loheac, & en venir à la possession réelle & corporelle, ainsy & en l’estat que faire le pourrions, si ceste presente donaison ne seroit ensuye, & que la tensissions en nostre main, & icelluy deceix advenu, dés à present comme deslors, & deslors comme dés à present, avons créé & créons nostredit cousin Baron de ladite Baronnie & Seigneurie de Lanvaulx, aux droiz, privileges, prerogatives, honneurs, & prééminences appartenantes à ladite Baronnie, & a estat de Baron, telz & pareilz comme ont eu & ont les autres Barons de nostre païs & Duché, & pourra nostredit cousin de Guemené après le deceix de nostredit cousin de Loheac, quand bon luy semblera, ediffier & construire chastel & forteresse audit lieu de Lanvaux, & icelluy chastel ediffié voulons & ordonnons, & dés à present comme delors, & delos comme dés à present, luy donnons & octroions qu’il puisse au guet dudit chasteau contraindre, ou à payer devoir.....(au desir de nostre constitution de Parlement) tous & chacun les hommes roturiers & du bas estat demeurans dedans les troys lieuës dudit chasteau, qui estoient anciennement de ladite Baronnie & Seigneurie de Lanvaulx, & qui de present ne sont subjectz à guet ne garde d’autre place ne forteresse ; & partant desdites choses par nous données, concedées, & octroyées à nostredit cousin sommes desaisis & devestus, defaisissons & devestons, & audit Sieur de Guemené, sesdits heritiers, & successeurs en avons baillé & baillons la possession réelle, actuelle, & corporelle, & avons voullu que luy mesme il en prenne la possession réelle & actuelle, sans autre cognaissance de cause ne partye appeller ; promettans, & de fait promettons pour nous, nosditz successeurs Ducs & Princes de Bretaigne, & en parole de Prince, tenir, garder, & observer tout le contenu & en effet de cestes noz presentes lettres, sans jamais par nous ne autres venir ne faire aucune chose au contraire, ne sur ce donner empeschement en aucune maniere à nostredit cousin de Guemené ne sesdits heritiers ne successeurs ; & ainsy le promettons & jurons tenir, fournir, & accomplir.
Sy donnons en mandement à noz President, Senneschaux, Cappitaines, Alloüez, Baillifz, Prevostz, Procureurs, leurs Lieutenans, & aultres noz sujets, Justiciers, & Officiers, & à chacun, faire, souffrier, & laisson joüir ledit Sieur de Guemené, sesditz enfans, & successeurs, de cest nostre present don ; car ainsy le voulons & est nostre plaisir. En tesmoing de ce avons signé ces presentes, & fait sceller de nostre scel en lacqz de soye & cire vert, en presence & du consentement de gens de nos Estats, avecques des sceaux des Prelatz & Barons y assistans.
Donné en nostre ville de Nantes le vingt & deuciesme jour de Septembre l’an mil quatre centz quatre-vingt & cincq. Françoys. Par le Duc, de son commandement, & en ses Estats, G. Richart.
Scellé, & au dos. Le dix-septiéme jour de Janvier l’an mil quatre centz quatre-vingtz & cinq, ledit Louys de Rohan Sieur de Guemené-Guengamp, & Baron dudit lieu de Lanvaulx, par vertu des lettres patentes de l’autre part contenües luy données & concedées, fist les hommage & feaulté de ladite Baronnie au Duc nostre Souverain Seigneur, qui à ce le y prist & reçeut à homme, sauff son droit, & l’autruy. Presentz à ce Monsieur le Cardinal de Foix, Monsieur le Prince d’Orenge, le Sire de Rieux Mareschal de Bretaigne, les Chancelier, Visce-Chancelier, Admiral, grand Escuyer, & plusieurs autre ; G. Richart.
[1] Ce fut en décembre 1463