Baronnie de Derval
Samedi 14 février 2004, texte saisi par
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Dom Guy-Alexis Lobineau, Preuves, 1707, col. 1145.Citer cet article
Dom Guy-Alexis Lobineau, Preuves, 1707, col. 1145, 2004, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article85.
Pierre par la grace de Dieu Duc de Bretaigne, Comte de Monfort & de Richemont, à tous ceulx qui ces presentes Lettres voirront ou orront, salut.
Comme à nous de nos droitz souverains, Royaulx & Duchaux appartienne, ainsy que les Roys & Ducs de Bretaigne nos predecesseurs (à qui Dieu pardoynt) ont de tous temps usé, faire & croyer en nostre pays Barons, o toutes préminences & prerogatisves a droit de Baronnye appartenantz ainsy qu’il nous plaira ; sçavoir faisons que nous, bien certains du degré, parenté, & lignaige dont nostre tres-cher & tres-amé nepveu, cousin & feal Jehan Sire de Derval & de Chasteaugiron premier & grand Chambellan de Bretaigne de son heritage, nous attaint ; lequel est extroit & consanguin proche de nostre maison avecques de tous les Comtes, Barons, & grans Seigneurs de nostre païs, mesme que à present est conjoint par mariage à nostre tres-chere & tres-amée niepce Helayne de Laval fille de nostre tres-cher & tres-amé frere & feal Guy Comte de Laval Seigneur de Vitré, & de feuë Isabeau de Bretaigne nostre soeur germaine, à qui Dieu pardoint ; & en consideration des hauts & honnorables services & plaisirs que nostredit nepveu & cousin de Derval, nostre cousin de Combour son pere, & leur predecesseurs, chacun en son temps, ont faitz à la maison de Bretaigne en maintes manieres, & autres justes causes à ce nous mouvans ; icelluy nostredit nepveu & cousin de Derval avons aujourd’huy, de nostre plaine puissance, authorité, & grace especial, fait, instiué, & croyé, faisons, instituons, & croyons, par ces presentes, Baron en nostre païs & Duché de Bretaigne, par raison & à cause de sadite Seigneurye & Banniere ancienne de Derval, en voullant & octroyant, voullons & octroions par cesdites presentes à nostredit nepveu & cousin de Derval, que luy, ses heritiers, & successeurs, Seigneurs de ladite Terre & Seigneurie de Derval successivement, chacun en son temps, soient ditz, nommez, censez, & reputez Barons en perpetuel, à avoir, tenir, user, & joüir au temps advenir de tous droitz, prerogatisves, privileges, & noblesses appartenants à Barons ; & que en nos Parlements, Conseilz, Conventions & Estaz, ils soient convoquez, appellez, & ouys, & tenus eux y comparoit comme les autres Barons de nostre pays, & qu’ils ayent lieu & assiepte au ranc & au prochain après les neuf ancziens Barons de nostredit pays, qui tiennent ou tiendront les lieux & Seigneuries d’icelles anciennes Baronnies, la prééminence desquels en ce cas reservons, & aussi nos droitz, Souverainetez, & Noblesses en toutes choses.
Si donnons en mandement à nos Presidents, Senneschaulx, & Conseillers de nostre prochain Parlement, & aultres à venir, ces presentes authoriser & solempnellement publier, & de nostre grace faire joüir & user nostredit nepveu & cousin de Derval, sesdits heritiers & successeurs, comme dit est, cessans tous empeschemens & oppositions au contraire ; car ainsi le voullons & nous plaist. En tesmoins de ce, & à valloir en perpetuel memoire, nous luy en avons baillé ces presentes noz papentes Lettres signées de nostre main & scellées de nostre seel en lacqz de soye & cire vert.
Donné en nostre ville de Vannes le dix-neufviesme jour de May l’an mil quatre centz cincquante-ung. Pierre. Par le Duc, de son commandement, & en son Conseil, ouquel vous le Grand-Maistre d’Hostel, Pierre de la Marzeliere, & Rolland de Carné, Chevaliers, & autres estoient ; O de Coëtlogon.