Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Roche-Jagu en Ploëzal, édifié en 1405 par Catherine de Troguindy après autorisation du duc Jean V.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Le Maignan - Réformation de la noblesse (1668)

Vendredi 1er février 2013, texte saisi par Jean-Claude Michaud.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 386-393.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 386-393, 2013, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article842.

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Le Maignan - Réformation de la noblesse (1668)
115.1 kio.

Seigneurs de Lecorce, de Boisvignault, du Marchais, etc…

Le Maignan
De geule à une bande d’argent, chargee de trois crosilles de sable.

Extrait des registres de la Chambre etablie par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays du duché de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, verifiees en Parlement :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et Charles le Maignan, escuier, sieur de Lecorce, François le Maignan, escuier, sieur de Boisvignault, et Louis le Maignan, escuier, sieur du Marchais, deffandeurs, d’autre part [1].

Veu la Chambre :

Deux extraits de presantations faittes au Greffe de laditte Chambre, par le procureur des deffandeurs, les 7e et 31e Decembre audit an 1668, lequel auroit pour eux declaré soutenir la qualité d’escuier et de noble d’ancienne extraction et porter pour armes : De geule à une bande d’argent, chargee de trois crosilles de sable.

[p. 387] Arbre de la genealogie et filiation de la parantelle dudit sieur de Lecorce, par laquelle il articule que de son mariage avec damoiselle Marguerite Durand, dame des Groyes, fille du sieur du Sableau, l’un des cent gentilshommes de la maison du Roy, il a eu pour fils ainé escuier Gabriel le Maignan, et que ledit sieur de Lecorce est issu fils ainé de messire Jean le Maignan, chevallier, seigneur de Lecorce, de son second mariage avec dame Jeanne Cherbonneau, fille de noble et puissant Louis Cherbonneau et de damoiselle Catherine de Plouer, son epouse, sieur et dame de Lechasserie, de la Pillotiere et autres lieux, et a eu pour frere puysné escuier François le Maignan ; et ledit Jean le Maignan, pere dudit sieur de Lecorce, issu fils ayné, heritier principal et noble d’escuier Jacque le Maignan, de son premier mariage avec damoiselle Margueritte Boisseaux, lequel Jacque le Maignan ayant passé en segonde nopces avec damoiselle Catherinne Linger  [2] et eu de ce dernier mariage escuier René le Maignan, auquel il fut donné partage par ledit Jean, en la succession de leur pere commun, Jacque le Maignan, issu fils puyesné de noble homme Jean le Maignan et de damoiselle Roze Pantin, fille de nobles gens Jean Pantin et Renee de la Roche, et eut pour frere esné escuier Jean le Maignan, sieur de Lecorce, du Coings et des Maisons Neuves ; Jean le Maignan, fils ainé, heritier principal et noble d’autre Jean le Maignan et de damoiselle Leonne de la Cour ; autre Jean le Maignan issu fils ayné, heritier principal et noble d’autre noble escuier Jean le Maignan, de son premier mariage avec damoiselle Catherinne de la Tribouille, laquelle etant decedee, il se convola en seconde nopces avec damoiselle Catherinne Bouhé [3], dont il y eut enfans ; Jean le Maignan, quartayeul dudit sieur de Lecorce, l’un desdits deffandeurs, issu fils ayné, heritier principal et noble de noble homme Rollant le Maignan, seigneur de Lecorce, et de damoiselle [Jehanne] du Marcheix.

Les deffandeurs tirent leur filiation et genealogie de la maison de Lecorce, situee en la paroisse de Viellevigne, evesché de Nantes, qui est une ancienne maison noble à laquelle sont attachez plusieurs preeminances et droits de noblesse, dont leurs predecesseurs ont eté possesseurs successivement depuis l’an 1425, qui fait une premiere partie de leur qualité.

[p. 388] Un contrat de mariage fait entre Jean le Maignan, sieur de Lecorce, avec damoiselle Jeanne Cherbonneau, fille de noble et puissant Louis Cherbonneau et de damoiselle Catherine de Plouer, son epouse, sieur et dema de Lechasserie, de la Pilotiere et ailleurs, et ancore entre Charles Cherbonneau, escuier, fils puisesné desdits Cherbonneau et de Plouer, avec damoiselle Elizabeth le Maignan, fille dud. sieur de Lecorce et de feu damoiselle Renee de Bougrennet, vivante son epouse. Ledit contrat raporté par les notaires de la juridiction de Vieillevigne, du 26 novembre 1612, signé et garanty.

Autre contrat de mariage de hault et puissant messire Charles le Maignan, chevallier, seigneur de Lecorce, fils ainé de hault et puissant Jean le Maignan, chevallier, vivant seigneur dudit lieu de Lecorce, avec laditte damoiselle Margueritte Durand ; auquel contrat y est employé plusieurs de leurs parants, se qualifians lesdittes qualitez de messire et de chevallier. Ledit contrat du 1er ........ 1648, deubmant signé et garanty.

Autre contrat de mariage passé entre noble homme Jacque le Maignan, sieur de Lecorce, d’une part, et damoiselle Catherinne Lingier, veuve de deffunt noble homme René Boju, du 10e de Juillet 1593, signé et garanty.

Un partage donné par ledit escuier Jean le Maignan, sieur de Lecorce, en qualité de fils ayné, heritier principal et noble dudit escuier Jacque le Maignan, audit René le Maignan, en la succession de leur pere commun, au noble comme au noble et au partable comme au partable, par lequel se justifie que ledit Jean estoit issu du premier mariage dudit Jacque le Maignan avec laditte Boisseaux, et ledit René, du dernier avec laditte Linger, et par iceluy est accordé par l’esné à son puy-ainé, qu’il consent qu’il ayt, luy et les siens, droit de sepulture dans l’enfeu de la maison de Lecorce, dans l’eglise de Vieillevigne, au dessouz du ban le bas (?) dudit deffunt, du 1er Decembre 1622, signé et garanty.

Contrat de mariage d’entre noble homme Jean le Maignan, sieur de Lecorce, en la paroisse de Nostre-Dame de Vieillevigne, et damoiselle Rose Pantin, fille de feus nobles gens Jean Pantin et Renee de la Roche, ses pere et mere ; ledit contrat du 28 Aoult 1541, signé et garanty.

Partage baillé par escuier Jean le Maignan, comme fils ayné, heritier principal et noble desdits le Maignan et Pantin, audit Jacque, ayeul dudit sieur de Lecorce, aux [p. 389] successions de leur pere et mere communs, et en ce qu’il y avoit du roturier et partable des successions de feu noble gens Pierre le Maignan, sieur du Marchais, leur oncle, damoiselles Jeanne et Anne et Renee le Maignan, leurs seurs germaines, decedees sans hoir de corps, auquel le partage est referé avoir eté demandé au noble comme au noble et au partable comme au partable, aux successions de leurs pere et mere communs et dans les collateralles, et en ce qu’il y avoit de roturier et partable, est reconnu par led. puisné la qualité d’heritier principal et noble à son frere, lequel soutient que ledit Jacque, son puisné, ne pouvoit aucunes choses demander au noble des successions de leurs pere et mere, que à viage seullement, à la forme des nobles de ce pays de Bretagne, et quant aux autres successions collateralles de leurs sœurs et oncle, qu’il n’y pouvoit aucunes choses pretandre, fors aux roturieres, si aucunes estoit, dont il luy accordoit faire partage ; et pour justifier que lesdittes successions etoient nobles et de gouvernement noble et partagees avantageusement, à la forme des nobles de Bretagne et suivant l’asise du comte Geffroy, ledit Jean le Maignan, l’esné, auroit exibé et communiqué, lors d’iceluy, les tiltres justificatifs de l’antique noblesse de tous ses predecesseurs, lesquels tiltres sont mentionnez en iceluy, apres lesquels veus par ledit Jacque et conferez à son conseil, il reconnut et confessa leurs personnes et leurs predecesseurs nobles et de gouvernement noble et avantageux en leurs partages et consentit luy estre donné partage en cette qualité, suivant l’asise du comte Geffroy et suivaut les partages noble et avantageux de leurs predecesseurs, mais disoit es dittes successions y avoir des heritages roturiers et partables, qu’il supplioit son frere ainé de considerer et luy donner moyen de vivre, et les choses baillees en partage furent donnees à condition de les tenir comme juveigneur d’aisné, et est raporté que lors d’iceluy ledit Jean le Maignan receut de son frere puisné les foy et hommage et le baiser qu’il luy devoit, à cause desdittes choses. Ledit partage du 15 Janvier 1575, signé et garanty.

Contrat de mariage de noble escuier Jacque le Maignan avec damoiselle Marguerite Bouesseau, auquel il est qualifié fils puisné desdits Jean le Maignan et Rose Pentin, ou la qualité de noble escuier y [est] employee ; ledit contrat du 17e Aoult 1577, signé et garanty.

Un partage donné par ledit Jean le Maignan, bisayeul dudit sieur de Lecorce, qualifié de noble escuier, à Pierre le Maignan, son frere juveigneur, aux successions desdits Jean [p. 390] le Maignan et Leonne [de] la Cour, leur pere et mere communs, du 13e Janvier 1547 ; au pied duquel est la ratification faitte d’iceluy par laditte damoiselle Roze Pentin, compagne de Jean le Maignan, escuier, seigneur de Lecorce, du 21e Janvier 1547 ; et plus bas est ecrit une autre transaction et supplement de partage donné par noble Jean le Maignan, escuier, sieur de Lecorce, audit Pierre, son frere juveigneur, par lequel se justifie qu’ils issurent du mariage desdits Jean le Maignan et Leonne de la Cour, du 7 Octobre 1549, duement signé et garanty.

Un contrat de mariage dudit Jean le Maignan avec damoiselle Leonne de la Court, fille de noble personne Collas de la Cour et de Marguerite Chauvin, sa femme, lequel Jean le Maignan est qualifié fils ainé, heritier principal et noble dudit Jean le Maignan, seigneur de Lecorce, de son mariage avec laditte Catherinne de la Tribouille, et se justifie qu’il avoit passé en secondes nopces avec laditte Boucher ; et par iceluy promet norrir et entretenir les mariez mesme de chevaux et toutes choses à eux nescessaires, ainsi et comme il apartient à l’etat de noble et à leurs personnes ; ledit contrat de mariage du 18e Juin 1497, duemant signé et garanty.

Une transaction passee entre damoiselle Catherinne Boucher, veuve de Jean le Maignan, escuier, sieur de Lecorce, Jean, Jacque, Rolland et Catherinne le Maignan, Yvon du Breil et Renee le Maignan, sa femme, enfans desdits Jean le Maignan et Boucher, et Jean le Maignan, escuier, sieur de Lecorce, fils ainé dudit feu Jean et de damoiselle Catherinne de la Tribouille, sa premiere femme, et son principal heritier, touchant le droit de douaire deub à laditte Boucher et le partage deub à ses enfans en la succession de leur pere, par lequel ledit Jean le Maignan, aisné, dit que leurdit pere n’a pas peu donner aucun partage à ses puisnez, sans son consentement, et par iceluy fait demande d’un cheval et harnois de son pere, d’un code, un Digeste et un Institud. Laditte transaction du 11 Feuvrier 1510, duemant signee et garantie et scellee.

Autre transaction passee entre nobles gens Jean Musseau, seigneur de Staloy [4], Jean le Maignan, escuier, seigneur de Lecorce, autre Jean le Maignan, escuier, sieur de Leraudiere, et maistre Jacque le Maignan, escuier, sieur du Coing, touchant la succession de feu Jeanne du Marcheix, ayeulle desdits le Maignan, par laquelle se void [p. 391] que iceux le Maignan promettoient audit Musseau luy payer six livres de rante pour ce qu’il eust peu pretandre en laditte succession. Laditte transaction du 4 May 1531, au pied duquel est l’acte de franchissement fait de laditte rante, ou se void que ledit Jean le Maignan, seigneur de Lecorce, paya les deux tiers du franchissement, et l’autre tiers par les puisnez, du 2e may 1544. Le tout duement signé.

Et un partage donné par Morisse le Maignan, seigneur de Loiseliniere, frere ainé dudit Rolland le Maignan, audit Jean le Maignan, au nom de luy et dudit noble homme Rolland le Maignan, seigneur de Lecorce, duquel ledit Jean est qualifié fils ainé, heritier principal et noble presomptif, aux successions de leur ayeul et ayeulle et leurs pere et mere, en noble et en partable, à la coutume du pays, à la charge audit Rolland de tenir les choses à luy baillees, dudit Morice, comme [juveigneur] d’aisné, et que ledit Rolland ne pourroit les vandre, engager, ny augmenter, sans le consantement de son frere aisné. Ledit partage du 18e Feuvrier 1474, duemant signé et scellé.

Induction desdits actes cy dessus cottees et produittes par escuier Charles le Maignan, sieur de Lecorce, par laquelle il auroit conclud à ce qu’il plust à laditte Chambre le maintenir en laditte qualité de noble et d’escuier, comme issu de antienne extraction et gouvernement noble et avantageux, dans tous les droits et honneurs, prerogatives et preeminences deubs et attribuez à personnes de condition noble, et porter, comme ont fait leurs ancestres, armes timbrez, qui font : De geulle à une bande d’argent, chargee de trois croissilles de sable, et en consequance qu’il sera inceré dans le catalogue des autres gentilshommes du comté Nantois. Laditte induction signee : Berthou, procureur, et signifiee à maistre Guillaume Raoul, conseiller en la Cour, faisant la fonction du procureur General du Roy, du 16e Decembre 1668.

Contrat de mariage passé entre escuier François le Maignan, sieur de Boivignault, fils de deffunt escuier Jean le Maignan, sieur de Lecorce, et de dame Jeanne Cherbonneau, à presant femme et compagne d’escuier Philipes Reignaud, seigneur de la Gilbertiere, avec damoiselle Gillette-Marie Amiaud, fille de deffunct noble personne Guillaume Amiaud et Jeanne Bossis, sieur et dame des Landes. Ledit contrat raporté par les notaires de la jurisdiction de Viellevigne, du 25e Fevrier 1658, signé et garanty.

Induction dudit escuier François le Maignan, sieur de Boisvignault, concluant à ce [p. 392] qu’il plust à la ditte Chambre le maintenir aux qualitez de noble escuier, comme issus d’antienne extraction et gouvernement noble avantageux, dans tous les droits, honneurs, prerogatives et preeminences deubs et attribuez à personnes de condition noble, à porter, comme ont fait leurs ancestres, armes timbrees, qui sont : De geulle à une bande d’argent, chargee de trois croisilles de sable, et en consequance ordonner qu’il sera inceré dans le catalogue des autres nobles du comté Nantois. Laditte induction signee dudit Berthou, procureur, et signifiee audit sieur Raoul, en la qualité qu’il procede, le 26e dudit mois de Decembre 1668.

Contrat de mariage d’escuier René le Maignan, sieur du Marchais, avec damoiselle Françoise Suriette, ledit le Maignan fils de deffunct Jacque le Maignan, escuier, sieur de Lecorce, et de damoiselle Catherinne Linger, ses pere et mere, et laditte damoiselle Françoise Suriette fille de deffunct Titus Suriette, escuier, sieur de la Valleniere, et de damoiselle Françoise Bousonneau (?), ses pere et mere. Ledit contrat du .... Decembre 1632, duement signé et garanty.

Acte de tutelle dud. escuier Louis le Maignan, faitte en la juridiction de Vieillevigne, du 8e Juin 1639, appres le deceds de deffunct René le Maignan, escuier, sieur du Marcheix, et de damoiselle Françoise Suriette, pere et mere dudit Louis, par laquelle acte se void plusieurs de leurs parants qualifiez de messire et escuier. Ledit acte signé et garanty.

Induction dudit escuier Louis le Maignan, concluant à ce qu’il plust à laditte Chambre maintenir ledit Louis le Maignan en la qualité de noble et d’escuier, comme issu d’antienne extraction et gouvernement noble et avantageux, dans les droits et honneurs, prerogatives et preeminances deubs et attribuez à personnes nobles, à porter armes timbrees, comme ont fait ses ancestres, qui sont : De geulle à une bande d’argent, chargee de trois croisilles de sable, et en consequence il sera ordonné qu’ils seront incerez dans le cathalogue des autres gentilshommes du compté Nantois. Laditte induction signifiee audit Raoul, conseiller, en lad. qualité, led. jour 26e Octobre 1668.

Conclusions dud. Raoul et tout consideré.

La Chambre, faisant droit sur les instances, a declaré et declare lesdits Charles, François et Louis le Maignan nobles et issus d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs descendans en mariage legitime, de prendre la qualité d’escuier, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrez apartenans à leur qualité et à jouir de tous droits, franchises, preminances et privileges atribuez aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seront employez aux roolles et cathologue des nobles de la senechaussee de Nantes.

Fait en laditte Chambre, à Rennes, le 31 Décembre 1668.

Signé : Malescot.

(Copie ancienne. — Archives du château de l’Ecorce, en Vieillevigne.)


[1M. le Feuvre, rapporteur.

[2On lit plus loin Lingier.

[3Ce nom est orthographié plus loin Boucher.

[4Alias : d’Estullay, d’Estillatz (Bib. Nat. — Fr. 31689.)