Guillaume - Réformation de la noblesse (1668)
Dimanche 9 décembre 2012, texte saisi par
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 403-408.Citer cet article
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 403-408, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article815.
Seigneurs de la Vieuville, de Canoual, du Boisgardon, etc...
Extrait des registres de la Chambre establie par le Roy pour la reformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30 juin dernier :
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et Pierre Guillaume, escuyer, sieur de la Vieuville, faisant tant pour luy que pour Joseph Guillaume, escuyer, son fils aisné, led. sieur de la Vieuville connestable et capitaine du guet des ville et chateau de St-Malo, deffendeur, d’autre part [1].
Veu par lad. Chambre :
L’extrait de presentation faite au Greffe d’icelle par led. sieur de la Vieuville, le 14e Novembre dernier, qui auroit declaré, tant pour luy que sondit fils aisné, vouloir soustenir la qualité d’escuyer par luy et ses predecesseurs prise, et porter pour armes : De gueulle à un lyon d’argent, couronné d’or ; ledit extrait signé : le Clavier, greffier.
[p. 404] Induction d’actes et pieces dud. sieur de la Vieuville, sur son seing et de Me Georges Justel, son procureur, concluant par icelle à ce qu’il plut à lad. Chambre le maintenir et garder, et sesdits enfans, dans les qualites, rangs, honneurs et prerogatives d’ecuyers et de nobles d’extraction, et comme tels inscrits au roolle et catalogue des nobles ; ladite induction du 20e Novembre 1668 et signiffiee au Procureur General du Roy par le Page, huissier, le meme jour.
Pour etablir la justice desquelles conclusions, articule à faits de genealogie qu’il est decendu originairement d’ecuyer Allain Guillaume, sieur de Boisgardon, qui vivoit en l’an 1470, qui eut pour fils Pierre Guillaume, escuyer, sieur dud. lieu du Boisgardon, lequel espouza damoiselle Jeanne de Hirel, et d’iceux issurent escuyer Jacques Guillaume, sieur du Boisgardon, ainé, Jean Guillaume, escuyer, sieur du Casnoual, puiné, lequel Jacques n’eut qu’une fille, nommee Jeanne Guillaume, et dud. Jean, puiné, et de damoiselle Barthelemie Jocet est issu escuyer Estienne Guillaume, ainé, et Allain Guilaume, puisné, second du nom ; lequel Estienne n’a eu que des filles, et dud. Allain, puisné, et de damoiselle Perrine Eon est issu un seul fils nommé Bertrand Guillaume, escuyer sieur de la Vieuxville, lequel espouza damoiselle Olive le Fer, et d’iceux est issu escuyer Pierre Guillaume, second du nom, sieur de la Vieuxville, conestable de St-Malo, produisant, lequel a espouzé damoiselle Jacquette Richome, et de leur mariage sont issus escuyers Joseph Guillaume, ainé, Pierre Guillaume, troisieme du nom, puiné, ses enfans.
Sur le degré dud. Allain Guillaume, premier du nom, est raporté :
L’extrait de la Chambre des Comptes de Bretagne, par lequel se voit qu’icelluy Allain estoit demeurant dans la paroisse de Plouballay et que parmy les lieux appartenans aux nobles de lad. paroisse il est parlé de l’hotel Joachin Guillaume, appartenant à un sien fils mineur, nommé Allain Guillaume, lequel en l’an 1481 comparut comme noble à l’arriere ban convoqué dans la ville de Dinan, et au fol. 3, recto, dudit extrait se voit qu’il a comparu et presenté André le Clerc, archer en brigandines, à deux chevaux, et fait le service, et deux ans apres lad. annee 1481 se fit une seconde convocquation ou ce meme Allain comparut en personne, comme archer en brigandines, à deux chevaux. Led. extrait daté au delivrement du 26e Novembre dernier 1668, signé : Bourdin, Vincent Beaujouan.
Un contrat de vente du 10e Mars 1506, passé entre led. Allain Guillaume, premier [p. 405] du nom, et noble homme Gilles Hingant, sieur du Treiff et du Boishux, par lequel contrat led. Allain Guillaume est qualifié de noble homme, sieur du Boisgardon, et signé : G. Hingant, Allain Guillaume, de Taillefer et R. le Sacher, passe.
Sur le degré dud. Pierre, premier du nom, fils dud. Allain, est raporté :
Une transaction passee entre luy et le sieur de la Robelinaye, en laquelle il est qualifié de noble homme, sieur du Boisgardon, fils ainé, heritier principal et noble de feu Allain Guillaume, et prend en payement deux pieces de terre nobles ; lad. transaction du 22 Janvier 1510, signee : Gobly (?), V. Feron et Jac. Ollivier, passe.
Ledit Pierre Guillaume, escuyer, sieur du Boisgardon, estoit juge royal et senechal au siege de Dinan et en cette qualité rendit sentence audit siege entre Jean l’Evesque, le jeune, et Allain Josselain, se portant controlleur et receveur d’une taillee faite et egallee sur les paroissiens contributifs à fouage de la paroisse de Plouballay ; lad. sentence du 2e May 1516, signee : Jac. Ollivier, passe, ecritte sur veslin.
Apres le deceds. de ce Pierre il y eut contestation entre Jeanne de Hirel, sa veuve, et Jacques Guillaume, leur fils ainé, soit pour le partage des acquets de la communauté de lad. de Hirel, soit pour le remplacement de ses propres, et sur toutes ces pretentions lad. de Hirel transigea avec le seul Jacques, ainé, qualiffié heritier principal et noble ; icelle dattee du 16 Juin 1517, signee : Le Breton, passe, ecrite du veslin.
Un contrat d’echange passé entre laditte Jeanne de Hirel et led. Jacques, son fils, de quelques heritages qu’elle possedoit en la paroisse de Ros, avec la mettairie de Canoual, laquelle appartenoit à sond. fils, dans lequel contrat led. Jacques est qualifié de noble ecuyer, et signé : Lucas, passe, datté du 20e Avril 1518.
Autre contrat de vente passé entre le meme Jacques Guillaume, qualiffié escuyer, seigneur du Boisgardon, par lequel il transporte un fief à Raoul le Champion ; led. contract du 10e Octobre 1520, signé : le Roy et Dumas, passes ; avec la quittance au pied dud. contrat, du 17e Septembre 1523, signee : du Maz et Jac. Ollivier, passes, dans laquelle il prend les memes qualites.
Le deffendeur n’estant descendu de Jacques, mais de Jean, son puisné, lequel Jean a esté partagé par son aisné, comme se voit par l’acte du 26 Fevrier 1521, de la succession de Pierre, pere commun ou ledit Jacques est qualiffié aisné, heritier principal et noble, et estoit saisy de toutte la succession, et promet assoir une somme de trois cents livres de rente aud. Jean son puiné, pour son droit, part et portion de ce qui luy [p. 406] appartenoit dans la succession dud. Pierre, leur pere ; ledit acte signé : Jac. Ollivier, passe, et sellé, ecrit sur veslin.
Un acte d’echange du 1er Avril 1521, par lequel se voit que Jeanne de Hirel transporte à Jean Guillaume, son fils puiné, la mettairie noble de Canoual, led. acte signé : Marot et Martin, passe, ecrit sur veslin et sellee.
Une ferme passee entre led. Jean Guillaume, qualiffié escuyer, seigneur de Casnoual, et Georges Maulnier et sa femme, de lad. metterie de Canoual, et signee : de Rocher, datee du 26 Aoust 1523.
Un contrat d’aquets fait entre Jean Baslé, de la terre que possedoit la damoiselle du Puis, en St-Servan, et led. Jean Guillaume, qualiffié escuyer, seigneur de Canoual, et dattee du 17e May 1533, signé : E. Garault, ecrit sur veslin.
Lequel Jean Guillaume quitta la paroisse de Plouballay, lieu de son origine, et se maria à St-Malo, y espouza Barthelemee Jocet, sa femme, de laquelle il eut deux enfants, sçavoir Estienne et Allain, comme se voit par leurs extraits de baptesmes, ou ils sont qualiffies enfans de noble homme Jean Guillaume et de Berthelemee Jocet ; lesd. extraits dattes des 1er May 1526 et 27 Mars 1536, signes : L. Denos.
Un acte de curatelle du 14 Avril 1550, par lequel se voit qu’Estienne Guillaume, fils ainé de noble Jean Guillaume, prend charge et garde de Allain Guillaume, second du nom, son frere puiné, a esté institué son tuteur ; led. acte signé : J. le Veillart.
Une saisie faitte à la requeste de noble homme René le Bret, sieur du Bost, le 3e Janvier 1550, sur les heritages apartenant aud. Estienne Guillaume, par laquelle il et qualiffié ecuyer, heritier principal et noble de noble homme Jean Guillaume, son pere ; led. acte signé : de Prez, sergent.
Sentence rendue entre Estienne Guillaume, heritier principal et noble, sieur de Boisgardon, et Joachin Goubin, le 3e Juin 1554, pour les causes y mentionnees, signee : Huon.
Un proces verbal et information faite par le juge de St-Malo, chargé de la deposition des principaux habitans de St-Malo, d’une maison apartenante aux pere et mere dud. Pierre Guillaume, laquelle fut incendiee ; led. proces verbal du 29 Mars 1634, signé : Jocet.
Une transaction du 29 Avril 1548 entre nobles gens Jean Guillaume, sieur de Canoual et de la Lande, et damoiselle Jeanne Guillaume, dame du Boisgardon, touchant quelques proces qu’ils avoient ensemble ; lad. transaction signee et garantie.
[p. 407] Lequel Allain Guillaume, fils puiné de Jean, espouza damoiselle Perine Eon, et d’iceux est issu Bertrand Guillaume, pere du produisant, comme se voit par l’extrait de l’age dudit Bertrand, ou il est qualiffié fils de noble ecuyer Allain Guillaume, sieur de la Lande, et de Perrine Eon, sa femme, dattee du 21 Avril 1577, signé : J. Denos.
Led. Bertrand Guillaume, fils d’Allain, second du nom, espouza damoiselle Olive le Fer, desquelles est issu escuyer Pierre Guillaume, deffendeur, comme se voit par l’extrait de l’age dud. Pierre, du 5e septembre 1616, signee : Desnos.
Led. escuyer Pierre Guillaume, à present sieur de la Vieuville, a esté pourveu d’une charge considerable dans une place comme St-Malo et a receuilly seul les successions de ses pere et mere, noblement et avantageusement.
Lettres de provision de lad. charge de connestable, avec un arrest du Conseil et actes de receptions dud. escuyer Pierre Guillaume, sieur de la Vieuville, des 9 et 24 Avril, 11, 12, et 15 Mars 1652 et 21 Septembre 1666, signes et garantis et selles.
Requete presentee à lad. Chambre par led. sieur de la Vieuville, deffendeur, faisant pour luy et escuyer Joseph Guillaume, son fils ainé, par laquelle il remontroit que dans son induction il a induit des extraits de baptemes non certifies par les juges des lieux, mais comme il a apris qu’il en estoit besoin, il a tiré lesd. extraits par devant les juges de St-Malo, et requeroit qu’il plut à lad. Chambre voir lesd. extraits tires par devant les juges de St-Malo, des 1er May 1526, 27 Mars 1536, 21 Avril 1577, 5e Septembre 1616 et 5 fevrier 1645, qui est celuy dud. Joseph Guillaume, fils du produisant, et en consequence ordonner estre icelle signiffiee et mise au sac pour en jugeant y avoir egard.
Arrest rendu sur lad. requete, par lequel la Chambre a ordonné estre icelle signiffiee et mise au sac, l’11 Novembre 1668.
Autre arrest rendu en la meme Chambre, entre le Procureur General du Roy et Pierre Guillaume, escuyer, sieur de la Vieuville, faisant tant pour luy que pour escuyer Joseph Guillaume, son fils ainé, par lequel la Chambre, avant de faire droit sur l’instance, a ordonné et ordonne que led. Pierre Guillaume se pourvoira à la Chambre des Comptes de ce pais pour en presence du Procureur General du Roy y lever l’extrait de la reformation des nobles faite pour l’eveché de St-Malo, en l’an 1513, pour ce fait, ordonner ce qu’il apartiendra. Led. arrest du 20 Septembre 1668, signé : Malescot, greffier.
[p. 408] Autre induction du sieur de la Vieuville, sur son seing et de Me George Justel, son procureur, concluant à ce qu’il plut à lad. Chambre le maintenir et les siens dans les qualites d’escuyer et de noble et dans les honneurs et prerogatives et au roolle et cathalogue d’iceux ; lad. induction du 8e Decembre dernier et signiffiee au Procureur General du Roy le mesme jour, par laquelle induction il induit l’extrait de la Chambre des Comptes par laquelle se voit que les sieurs du Boisgardon Guillaume sont nobles et de toute antiquité se sont toujours comportes noblement et ont comparu aux monstres, bans et arriere bans de lad. province. Ledit extrait datté au delivrement du 26 Novembre 1668, signé : Bourdin.
Et tout ce que par led. deffendeur a esté mis et produit pardevers ladite Chambre, conclusions du Procureur General du Roy, et tout considéré.
La Chambre, faisant droit sur les instances, a declaré et declare lesdits Pierre et Joseph Guillaume, pere et fils, nobles issus d’ancienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs decendans en mariage legitime de prendre la quallité d’ecuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbres appartenant à leur quallité et à jouir de tous droits, franchises, preeminences et privilleges attribues aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employes au roolle et cathalogue des nobles de la senechaussee de Rennes.
Fait en laditte Chambre, à Rennes, le 15e de Décembre 1668.
Signé : Malescot.
(Copie ancienne, signée : Bory, conseiller secrétaire du Roi - Bib. Nat. - Cabinet des titres, Cabinet de d’Hozier, vol 179.)
[1] M. de la Bourdonaye, rapporteur.