Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Lanjamet (de) - Réformation de la noblesse (1670)

Jeudi 6 décembre 2012, texte saisi par Marie-Dominique Dolo.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 390-394.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 390-394, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 28 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article814.

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Lanjamet (de) - Réformation de la noblesse (1670)
92.5 kio.

Seigneurs de la Fontaine-Menné, etc. . .

Extrait des regitres de la Chambre etablie par le Roi pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e Juin ensuivant :

Entre le Procureur General du Roi, demandeur, d’une part.

Et Charles de Lanjamet, ecuyer, sieur de la Fontaine-Menné, y demeurant, paroisse de Pledran, eveché de St-Brieuc, defendeur, d’autre  [1].

Vu par ladite Chambre :

La declaration faite au Grefe d’icelle par ledit defendeur, de soutenir la qualité d’ecuyer, comme issu d’ancienne extraction et gouvernement noble et porter pour armes : D’argent à un aigle à deux tetes de sable, en date du 31e Octobre 1668, signee : le Clavier, grefier.

Induction dudit defendeur, sur le seing de Me René Berthou, son procureur, signifiee [p. 391] au Procureur General du Roi par Buffon, huissier en la Cour, le 8e Novembre audit an, par laquelle il soutient etre noble, issu d’ancienne extraction noble, et comme tel devoir etre, lui et sa posterité nee et à naitre en loyal et legitime mariage, maintenus dans la qualité d’ecuyer et dans tous les droits, privileges et preeminences atribues aux nobles de cette province et qu’à cet efet il sera employé au role et catalogue desdits nobles de la juridiction royale de St-Brieuc, comme fils d’ecuyer Jean de Lanjamet, issu du mariage d’ecuyer Salomon de Lanjamet et damoiselle Jeanne le Vavasseur ; lequel Jean de Lanjamet etoit frere puisné de messire René de Lanjamet, conseiller du Roi en ses Conseils d’Etat et Privé, lequel jointement avec messire Guillaume de Lanjamet, sieur de Miniac, son fils ainé, heritier presomptif, principal et noble, aussi conseiller du Roi en sa Cour de Parlement, ont eté maintenus en la qualité d’ecuyer et de chevalier, etant issus d’ancienne extraction noble et ayant montré et justifié lesdites qualites et gouvernement noble, et ainsi y faisant voir son atache, il espere de la justice de la Chambre qu’elle lui ajugera ses conclusions, et pour cet efet raporte :

Un arret y rendu le 30e Octobre 1668, par lequel lesdits René et Guillaume de Lanjamet, sieurs dudit lieu et de Miniac, sont maintenus dans lesdites qualites d’ecuyer et de chevalier, comme issus d’ancienne extraction noble, et dans tout les droits, privileges et preeminences atribues aux nobles de cette province.

Un extrait du papier baptismal de la paroisse de Pledran, contenant que Charles, fils d’ecuyer Jean de Lanjamet et de damoiselle Jeanne Grassion, sa compagne, sieur et dame de Saint-Gernouain, fut né le 18e Fevrier 1643 et batisé le 23e desdits mois et an.

Un partage noble et avantageux donné par noble gens Jean Grassion, ecuyer, sieur de la Ville-Tannet et de la Fontaine-Menet, fils ainé, heritier principal et noble de defunts noble Maurice Grassion et Renee Visdelou, sa compagne, à François Grassion, ecuyer, sieur de Tannai, son frere puisné, dans les successions de leurs pere et mere, qu’ils reconnurent nobles et de gouvernement noble, en date du 8e Mai 1582.

Un autre partage noble et avantageux fait entre nobles gens Maurice Grassion et damoiselle Jeanne Grosseteste, sa femme et compagne, sieur et dame de la Ville-Tannet, et Me Thebaut Grosseteste, sieur de Quenguen, des biens des successions de defunts Raoul Grosseteste et Anne de Queraudi, leurs pere et mere, en date du 26e Fevrier 1567.

Requete presentee en ladite Chambre par ledit defendeur lui repondue ce jour, mise au sac par ordonnance d’icelle, avec les actes y ataches :

[p. 392] La premiere est un partage noble donné par ecuyer Salomon de Lanjamet, fils ainé, heritier principal et noble de defunte damoiselle Gilette Langlois, sa mere, à ecuyer Jean Bouteiller, sieur de la Villeneuve, comme pere et garde naturel des enfans de lui et de defunte damoiselle Jaquemine de Lanjamet, sa femme, elle sœur puisnee dudit Salomon, du 30e Avril 1578.

La seconde est un acte de donation passé entre noble homme Robert de Lanjamet et Gilette Langlois, sa femme, à la charge au survivant de faire faire le service, obit et funerailles du premier mourant et honetement selon son etat et de nourrir et entretenir bien et dument Salomon de Lanjamet, leur fils mineur, selon qu’à son etat apartenoit, en date du 11e Fevrier 1568.

La troisiesme est un acte passé entre noble homme Salomon de Lanjamet, fils, heritier principal et noble de feu noble homme Robert de Lanjamet, et ecuyer Jaques Poulain, sieur de la Lande, du 4e Janvier 1577.

La quatriesme est un contract d’aquet fait par noble homme Robert de Lanjamet, de 28 perrees de froment, de noble ecuyer Charles de Cleux, sieur du Gaige, en date du 6e Avril 1557.

La cinquiesme est un aveu rendu par noble homme Salomon de Lanjamet au seigneur de Penthievre, le 21e Juillet 1583.

La sixiesme est un extrait de la Chambre des Comptes, de la reformation faites des nobles de l’eveché de St-Brieuc, en l’an 1535, auquel est marqué, sous le raport de la paroisse de Maroué, la maison et metairie des Portes, apartenant audit sieur de Lanjamet.

Une procuration donnee par noble ecuyer Georges de Vaucouleur à noble ecuyer Robert de Lanjamet, en date du 24e juin 1537.

Un acte de continuation de fondation faite par noble homme Salomon de Lanjamet, fils heritier principal et noble de Robert de Lanjamet et Gilette Langlois, ses pere et mere, aux religieux Augustins de Lamballe, du 27e Janvier 1577.

Acte de tutelle des enfans mineurs de defunt ecuyer Salomon de Lanjamet, sieur dudit lieu, et damoiselle Jeanne le Vavasseur, sa femme, en date du 18e Novembre 1617, ou noble homme René de Vaucouleur, sieur de la Vilandré, a donné voix, comme parent au tiers et quart degré desdits mineurs, du coté paternel, dame Marguerite de Coatrieux, veuve de messire René de la Riviere, seigneur de St-Quioet, [p. 393] messire François Peschart, seigneur de Bienassis, damoiselle Charlote de Montmoron, dame de Sévigné, damoiselle Françoise de Vaucouleurs, dame de Clerville, ecuyer Raoul de Couesquen, sieur du Boisorieu, mari de damoiselle Suzanne le Vavasseur, sœur de la mere desdits mineurs, ecuyer Gilles Rogon et plusieurs autres, aussi leurs parens.

Partage noble donné par ecuyer René de Lanjamet, sieur dudit lieu, heritier principal et noble de defunt ecuyer Salomon de Lanjamet, vivant sieur dudit lieu, son pere, et damoiselle Jeanne le Vavasseur, sa veuve, à ecuyer Jean de Lanjamet, sieur de St-Gernouain, ecuyer Guillaume le Mouenne, sieur de Calandriac, ecuyer Jullien le Blanc, mari de damoiselle Marguerite de Lanjamet, ecuyer Nicolas le Mouenne et damoiselle Louise de Lanjamet, sa compagne, et autres ses puisnes, dans les successions desdits feus sieur de Lanjamet et femme, en date du 24e Juin 1624.

Un acte judiciel par lequel, par l’avis des parens de messire Charles de Vaucouleurs, fils ainé, heritier principal et noble de feu messire René de Vaucouleurs, messire René de Lanjamet, sieur dudit lieu, et messire François Peschart, sieur de Bienassis, sont institues curateurs dudit Charles de Vaucouleurs, et comme parens nominateurs, lesdits seigneurs de Lanjamet et de Bienassis demeurent cautions de dame Anne Eder, mere dudit Charles de Vaucouleur, laquelle fut instituee sa tutrice et des autres mineurs, en date du 14e Mars 1626.

Et tout ce que par ledit sieur de la Fontaine-Menné a eté induit, conclusions du Procureur General du Roi, consideré.

La Chambre, a declaré et declare ledit Charles de Lanjamet noble, issu d’ancienne extraction noble, et comme tel lui a permis et à ses descendans en mariage legitime de prendre la qualité d’ecuyer et l’a maintenu au droit d’avoir armes et ecussons timbres apartenans à ladite qualité et à jouir de tous droits, franchises, privileges et preeminences atribuees aux nobles de cette province, et ordonne que son nom sera employé au role et catalogue desdits nobles de la juridiction royale de St-Brieuc.

Fait en ladite Chambre, à Rennes, ce 11e Septembre 1670.

Signé : J. Le Clavier.

(Copie ancienne, — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 202.)


[1M. Saliou, rapporteur.