Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Bernard - Réformation de la noblesse (1670)

Mercredi 21 novembre 2012, texte saisi par Jean-Claude Michaud.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 7-25.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 7-25, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article805.

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Bernard - Réformation de la noblesse (1670)
163.8 kio.

Seigneurs de la Hussaudiere, du Breil, de la Riviere, etc...

Bernard
D’argeant à deux lions de sable, passans.

Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e jour de Juin ensuivant :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et Charles Bernard, escuier, sieur de la Hussaudiere, advocat en la Cour, premier substitud dudict Procureur General du Roy au Parlement de ce pays, demeurant en cette ville, rue Saint-Georges, paroisse de Saint-Germain, Gabriel Bernard, escuier, absent de la province, Jacques Bernard, escuier, sieur de Belœil, aussy advocat en la Cour, demeurant pres la rue de la Basse Baudrairye, paroisse de Toussaint, et Claude Bernard, escuier, sieur du Joncheré, mineur, absent de la province, freres puisnez dudict Charles Bernard ; François, Joseph-François et Charles-Jacques Bernard, escuiers, ses enfents de son mariage avecq damoiselle Janne de Quergozou, sa compagne, deffandeurs, d’aultre part [1].

[p. 8]Veu par ladicte Chambre :

Deux extraicts des presentations faictes au Greffe d’icelle par ledict sieur de la Hussaudiere, le 18e de Septembre 1668 et 10e de ce mois de Juin 1670, lequel auroit, tant pour luy que pour lesdicts François, Joseph-François et Charles-Jacques Bernard, ses enfents, que Gabriel, Jacques et Claude Bernard, ses freres, declaré estre nobles d’extraction et porter pour armes : D’argeant à deux leoparts de sable, passants [2].

Induction [3] dudict Charles Bernard, escuier, sieur de la Hussaudiere, premier substitud dudict Procureur General, tant pour luy que sesdicts enfents et freres cy dessus nommes, deffandeurs, soubz le seing dudict sieur substitud, fournye et signiffye au Procureur General du Roy, le 10e dudict mois de Juin audict an 1670, par Busson, huissier en la Cour, aux fins d’estre maintenu dans la quallitté d’escuiers et de nobles, comme estant issus d’entienne extraction noble et en cette quallitté estre employez au cathologue et roolle des nobles de la seneschaussee de Rennes et maintenus dans tous les droicts, honneurs et prerogatives appartenantz à personnes nobles.

Extraicts de la Chambre des Comptes de Paris, du 7e Juin 1670, justiffiant la quallitté noble de Jean Bernard, des l’an 1477.

Et les actes employez dans ladicte induction, justiffians que ledict Jan Bernard et Guilleminne Conan, sa femme, eurent pour fils Jan Bernard, qui de son mariage avecq Anne Brett eut pour fils Charles Bernard, sieur du Breil, marié avecq Renee de Lhommeau, dont sont issus Gabriel Bernard, sieur de la Hussaudiere, Charles Bernard, sieur de la Riviere, Jacques Bernard, sieur du Breil ; lequel Gabriel Bernard espouza Jacquinne Allain, dont est issu Gabriel Bernard, sieur de la Hussaudiere, substitud dudict Procureur General du Roy, marié trois foys, la premiere avecq Claude Froger, mere dudict Charles Bernard, sieur de la Hussaudiere, premier substitud dudict Procureur General du Roy, la seconde avecq ........... [4] Ronseré, mere dudict Gabriel Bernard, et la troisiesme avecq Anne Jollivet, mere desdictz Jacques et Claude Bernard ; et que ledict Charles Bernard, premier substitud dudict Procureur General du Roy, a pour enfens, de son mariage avecq ladicte Janne de Kergozou, sa femme, François, [p. 9] Joseph-François et Charles-Jacques Bernard, deffandeurs. Et que de tout temps immemorial eux et leurs predecesseurs se sont gouvernez et comportez noblement, pris et porté quallitté d’escuiers et de nobles, ainsy qu’il est justiffié par les actes employez dans ladicte induction.

Conclusions du Procureur General du Roy, et tout consideré.

La Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare ledict Charles Bernard, François Bernard, son fils aisné, Joseph-François Bernard et Charles-Jacques Bernard, ses enfens puisnez, Gabriel, Jacques et Claude Bernard, ses freres cadestz, nobles et issus d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessendans en mariage legitime de prandre la qualitté d’escuiers, et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbrez apartenants à leur quallitté et à jouir de tous droicts, franchises, preeminences et privilleges attribuez aux nobles de cette province et ordonne que les noms seront employez au roolle et cathologue des nobles de la seneschaussee de Rennes.

Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 13e de Juin 1670.

Signé : J. Le Clavier.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 38.)


Induction

Induction d’actes et titres que fournit en la Chambre de la Reformation de la Noblesse de la province de Bretagne, devant vous Nosseigneurs les commissaires pour ladite Reformation, Charles Bernard, escuier, sieur de la Hussaudiere, premier substitud de Monsieur le Procureur General du Roy au Parlement de la province, tant pour lui que [p. 10] pour escuiers Gabriel, Jacques et Claude les Bernards, ses freres, et François, François-Joseph et Jacques-Charles Bernard, ses enfens, deffendeurs, aux fins de la declaration par luy faicte au Greffe de ladicte Chambre, de soustenir la qualité d’escuier et de noble, contre M. le Procureur General du Roy, demandeur.

A ce que, s’il plaist à la Chambre, lesd. Charles, Gabriel, Jacques et Claude les Bernards et François, François-Joseph et Jacques-Charles les Bernard, enfans dudit Charles, soient maintenus en lad. qualité d’escuiers et de nobles et comme tels employez au catologue des nobles de l’evesché de Rennes, et à porter pour armes ; D’argeant à deux lions de sable, passans.

Pour ausquelles fins parvenir, fait la presente induction, suivant et aux fins de ladite declaration, pour laquelle apparoir :

Induist ladite declaration, en datte du 18e Septembre 1668, signee : le Clavier, greffier, et cottee... A.

Les deffendeurs ayant le malheur d’estre nez d’un pere qui, pour toutte succession, ne leur a laissé que son nom et qui avoit sy peu de soing de ses affaires domesticques qu’apres son deces il ne s’est presque trouvé aucuns actes au soustien de sa qualité, ce qui, joint au malheur de sa mere, qui mourut de la peste, et d’estre descendus d’un cadet, il est estonnant qu’ils en ayent trouvé de quoy se deffendre et la justiffier sans contredit, comme ils esperent le faire dans la presante induction.

En effet ces deffaults les auroient mis en impuissance de la soustenir et la prouver, sy les monumments publicqs qu’ils ont dans la ville d’Angers, joints à une curieuse et exacte recherche, ne leur avoient donné les voyes de faire une preuve sy constante de leur dessante de Jan Bernard, sieur d’Estiau, qui vivoit dans le quatorziesme [5] siecle, qu’il n’en restera pas le moindre doutte.

Pour un ample esclarsissement de la qualité des deffendeurs et de leur dessante dud. Jean Bernard, sieur d’Estiau, esleu de la ville d’Angers, anobly par le roy Louis XIe, en l’an 1477, et esleu maire de ladite ville en 1485, la Chambre observera, s’il luy plaist, que led. Jan Bernard avoit un frere, nommé René, qui fut pareillement maire en 1490, dont la branche a failly dans la personne de Thibault Bernard, son fils, sieur de Marsé, mort sans enfens, comme il sera cy apres justiffié ; que ce Jan Bernard, sieur d’Estiau, [p. 11] esleu d’Angers, espousa Guillemine Conan, qui eut pour fils Jan Bernard, sieur d’Estiau, secrettaire du Roy, qui espouza Anne Bret, dont est sorty Charles Bernard, sieur du Breil, advocat au Presidial d’Angers, marié à Renee de l’Hommeau, dont est sorty Gabriel Bernard, sieur de la Hussaudiere, advocat au Presidial d’Angers, mary de Jacquemine Allain, dont est sorty Gabriel Bernard, sieur de la Hussaudiere, aussy advocat audit Angers et depuis au Parlement de Rennes et substitud de monsieur le Procureur General, marié trois fois, à Claude Froger, en premieres nopces, mere de l’induisant, à ............ [6] Ronseré, en secondes, mere de Gabriel, et en troisiesmes à Anne Jollivet, mere de Jacques et Claude, aujourd’huy deffendeurs, lesquelz de cette sorte ont cinq degrez à prouver à compter de Jan et Guillemine Conan jusques à eux.

Les deffendeurs tirant l’origine de leur qualité de Jan Bernard, sieur d’Estiau, ils disent que de son cheff ils ont deux principes de noblesse incontestable : le premier, des lettres d’anoblissement qui luy furent accordees par le roy Louis XIe, en l’an 1477, et son election en la charge de maire en la ville d’Angers, en l’an 1485, ce qui faisant un fondement solide et assuré de noblesse, il fault faire la preuve tant de l’un que de l’autre.

Pour la preuve des lettres d’anoblissement de Jan Bernard, quart ayeul des deffendeurs, elles se trouvent referees dans l’inventaire faict apres le deces de Jan Bernard, sieur d’Estiau, son fils, en datte du mois de May 1477, donnees au Pont-Sainte-Maissance [7], signees : Bureau, ce qui neantmoins n’en seroit pas une preuve certainne et constante, les deffendeurs n’en estans pas aujourd’huy saisys, si ce deffault n’estoit relevé par l’extraict de la Chambre des Comptes de Paris, signé : Richer, greffier de la Chambre, lequel faict foy que les lettres d’annoblissement de Jan Bernard et de sa posterité, en datte du moys de May 1477, donnees au Pont-Sainte-Maissance, ont esté enregistrees au mois de Juin de l’an 1477, ce qui comme la Chambre void, faict une preuve sy constante de la vérité de ce qui est refferé dans cet inventaire et de l’annoblissement dud. Jan Bernard, qu’on ne peult le revocquer en doute. Pour preuve de ce que dessus :

Induict ledit extraict de la Chambre, signé : Richer, avec coppye au pied de l’article dudit inventaire portant relation desdites lettres d’annoblissemant, avec un extraict de comparution à l’arrier-ban, par le procureur de Guillemine Conan, veuffve dudit Jan Bernard, anobly et depuis maire, en datte du 27e Aoust 1523, cotté... B.

[p. 12] Passant des lettres d’anoblissemant de Jan Bernard à son election dans la charge de maire de la ville d’Angers, les deffendeurs soustiennent que quand ils n’auroient autre principe de noblesse que cette ellection, ils seroient nonobstant bien fondez à prendre la meme qualité d’escuiers et de nobles, estans descendus en droite ligne dudit Jan Bernard, troisiesme maire de ladite ville, puisque le mesme roy Louys XIe, par ses lettres patentes du mois de Febvrier 1474, donne aux maires et eschevins de ladite ville la noblesse, à eux et à leur posterité, sans aucune restriction, puisqu’il les met en estat de pouvoir parvenir à l’estat et degré de chevallerye ; ce sont les propres termes de la declaration qu’on ne peult pas dire estre demeuree caducque et sans execution, puisqu’elle a esté auctorisee par tous ses successeurs et mesme par le roy Louis XIVe, regnant aujourd’huy, comme il conste par sa declaration de l’an 1643, veriffiee aux trois Cours Souverainnes.

Ainsi, faisant voir que ledit Jan Bernard, sieur d’Estiau, esleu dans l’election d’Angers, a esté estably maire de ladite ville en 1485, il ne peult pas y avoir de difficulté dans le principe de la noblesse des deffendeurs. Pour preuve de ce que dessus :

Induist un extraict des lettres du roy Louis XIe, signé : le Royer, lieutenant de l’election d’Angers, Heard, procureur du Roy, le Second, greffier, Touche Aleaume, greffier de l’hostel de ville, en datte du 16e Octobre 1668, en execution de l’arrest de la Chambre du 19e Septembre 1668, signé : Botrel. Ledit extraict, avecq ledict arrest, cotté... C.

Induist en outre, à la mesme cotte, un extraict des registres de la maison de ville d’Angers, du 1er May 1485, portant relation de l’election de Jan Bernard, esleu en la charge de maire, signé au delivrement : le Royer, Heard, Touche Aleaume, Jacques Bernard et le Sourd, du 10e Septembre 1668. Ledit extraict cotté... C.

Il a esté dit que Jan Bernard avoit pour frere René Bernard, lequel fut pareillement esleu maire en 1490, lequel estoit pere de Thibault Bernard, mort sans enfens, comme il sera cy apres justiffié.

Pour l’election dudit René Bernard en la charge de maire, on la prouve par un pareil extraict que celle de Jan Bernard. Pour preuve de ce que dessus :

Induist un extraict des registres de l’hostel de ville d’Angers, du 1er May 1490, portant relation de l’election de René Bernard en la charge de maire, signé : le Royer, Heard, Touche Aleaume, Jacques Bernard et le Sourd, et cotté... D.

Ces deux freres, Jan et René Bernard, avoient epouzé les deux sœurs, Guillemine et Anne Conan. René, comme il a esté dit, n’eust qu’un fils Thibault, qui mourut [p. 13] sans enfens ; Jan en eut trois de ladicte Guillemine Conan : Jan, Perotte et Margueritte Bernard.

Que Jan Bernard, sieur d’Estiau, anobly et maire d’Angers, fut mary de Guillemine Conan, outre la preuve qu’on en fera dans la discution du degré de Jan, son fils, sieur d’Estiau, secrettaire du Roy, il s’en tire une preuve tellement convainquante du tombeau desdictz Jan Bernard et Guillemine Conan, sa femme, qui est dans l’eglise de Saint-Mourille d’Angers, qu’elle seulle seroit plus que suffisante pour ne laisser aucune ocasion de doute. Bien plus, car les armes de ce tombeau, conferees avecq celles de l’hostel de ville, il se void que c’est le mesme ecusson et les mesmes armes. Pour preuve de quoy :

Induist le proces verbal tant de l’ecusson de l’hostel de ville que de ceux dudit tombeau, avecq lesdicts escussons, signez et garentys, scavoir, le proces verbal : le Sourd, greffier ; les escussons et armes, de Royer, Heard, le Second et Rodolphe, et cotté... E.

S’il pouvoit y avoir quelque doutte, comme non, que ce Jan Bernard, mary de Guillemine Conan, ne fust esleu maire en 1485, la fondation de Guillemine Conan, sa veuffve, faicte en l’eglise de Saint-Maurille d’Angers, en 1512, conferee avecq l’acte d’election dudict Bernard, qualiffié esleu d’Angers, le relevroit sans qu’il en pust rester aucun scrupule, puisqu’il y est expressement raporté, parlant de Guillemine Conan : vidua deffuncti nobilis viri Johannis Bernard, electi, dum vivebat, hujus urbis Andegavensis ac domini temporalis d’Estiavi. Ainsi on presume d’avoir justiffié à sufire l’anoblissemant de ce premier Jan Bernard, esleu d’Angers, sieur d’Estiau. Pour preuve de quoy :

Induist ledit acte de fondation du 19e Avril 1512, signé et cotté... F.

Passant au degré de Jan Bernard, sieur d’Estiau, secretaire du Roy, on prouve sa descendence de ce Jan anobly et de Guillemine Conan, ses pere et mere, par un acte de fondation de l’an 1528, en l’eglise de Sainct-Maurille d’Angers, pour le repos des ames de deffuncts nobles personnes Jan Bernard, en son vivant seigneur dud. Estiau, son pere, et damoiselle Guillemine Conan, sa mere, propres termes de ladite fondation et sy clairs, comme la Chambre void, qu’il ne peult y avoir d’equivocque. Pour preuve de quoy :

Induist ledit acte de fondation signé : le Cousturier, en datte du 10e Septembre 1528, avecq une copie nouvellement levee, en execution dudit arrest de la Chambre, sur la minutte, signee : Charles Bernard, Crosnier, et au vidimus : le Royer, Crosnier, Heard, le Sourd. Lesdittes coppyes cottees... G.

[p. 14] Induist en outre une copye d’un contract de constitution de 26 livres, 6 sols, de rente, consenty par ledit Jan Bernard au chapitre de ladite eglise de Saint-Mourille, le mesme jour de la fondation et pour son entretien ; ladite copie signee : Charles Bernard, Crosnier, le Sourd, en datte, scavoir le contract du 10e Septembre 1528, le vidimus du 9e May 1669, et cottes... H.

Par ledict acte de fondation il est expressement porté que la messe fondee se celebre en la chapelle de Sainte-Anne de l’eglise Sainct-Maurille, et par le proces verbal fait du tombeau de Jan Bernard et Guillemine Conan il se void que le tombeau est situé vis à vis de l’autel de Saincte-Anne, ce qui joint aveq ce qui est porté dans le testament dudit Jan Bernard, qui, disposant de sa sepulture, dit en termes expres : Je veux mon corps estre mis sous la tombe ou fut mis le corps de mon feu pere, en la chapelle madame Sainte-Anne, en l’eglise de Sainct-Maurille d’Angers, comme la Chambre void, ne laisse aucun doutte de la filiation de Jan Bernard, secretaire du Roy, à Jan, son pere, anobly tant par lettres du Prince que par son ellection en la charge de maire d’Angers.

Bien plus, car dans ce mesme testament il donne ordre, non seullement à l’acquit de la confience de sa mere, pour quelques fondations non executees, mais encore de son cousin Thibault Bernard, dont il dict n’estre heritier que pour une sixiesme portion, et dans la crainte que sa veuffve Anne Bret, qu’il institue neantmoins executrice de son testament, passast à un second mariage, il ordonne des curateurs à ses enfens et revocque tous les dons et avantages qu’il fait par led. testament, et en ce cas institue Jan Cadu, sieur de la Touche-Cadu, Michel Regnard, sieur de la Mainguetiere, et René le Blanc, sieur de la Thibaudiere, ce que la Chambre est suplyee d’observer, d’autant que dans l’inventaire dont il a esté cy dessus parlé, il se void que Anne Bret ayant espousé en seconde nopces un nommé Hurault, ce Regnard, sieur de la Minguetiere, un des curateurs institues par ce testament, assista audit inventaire. Ainsy la Chambre void qu’on ne peult mieux prouver une filiation que celle de Jan à Jan, son pere, et que ledit Jan Bernard eut de ladite Brete, sa femme, nombre d’enfens, puisqu’il leur donne par precauption des curateurs, en cas de second mariage de sa femme. Pour preuve de quoy :

Induist ledit testamant, signé dans la copie : Crosnier, et au vidimus : le Royer, Heard, Crosnier, le Second, aveq ledit inventaire tenu pour cotté en cet endroit, ainsy que la copie dudit testament, en datte du 17e Avril 1534, cotté... I.

Outre les preuves cy dessus remarquees, il en resulte une tellement convainquante [p. 15] de cet inventaire, qu’elle seule seroit plus que suffisante pour la preuve de ce degré, d’autant qu’on ne peult nier qu’il n’y soict faict mention de Jan Bernard et de Guillemine Conan, aussy bien que d’Anne Bret. Mais comme ce seroit abuser de la patience de la Chambre, on la passe, pour venir au partage de la succession de Thibault Bernard entre Jan et ses consorts, ou il se void que l’on partage tant la succession d’Anne Conan que de Thibault Bernard, son fils, ce quy prouve la verité de ce qui a esté dict que Jan et René avoient espousé les deux sœurs, puisque Jean recueille la succession de Thibault, son couzin, tant dans l’estoc paternel que maternel. Pour preuve de quoy :

Induist ledit acte de partage, en datte du 19e Mars 1531, signé dans la coppye : Guyet, et cotté... K.

Les deffendeurs n’ayant point le partage de la succession de Jan, ni le contract de mariage de son fils, qui fasse relation de son pere, on a recours à toutes les preuves pour suppleer le deffault qui vient de ce que les biens et le nom de l’esné ont fondu par des filles en d’autres familles, dont il a eté impossible de retirer les actes, la maison d’Estiau estant tombee, par succession de temps, entre les mains d’un Licquet, que l’assassinat d’un pretre a obligé d’abandonner le Royaume, en sorte qu’on n’a pu recouvrer des archives d’Estiau que cet inventaire, le contract de mariage de Charles, avec les deux fondations, que les propriettaires avoient conservees, comme necessaires pour la preuve des droicts de la maison ; mais on presume d’en avoir suffisemment pour l’establissement de la qualité de Jan et du degré de Jan, son fils, secrettaire du Roy.

S’il y avoit quelque chose de deffectueux dans l’anoblissement de Jan Bernard, comme non, ce deffault seroit plus que suffisament reparé par la qualité de Jean, son fils, secrettaire du Roy, charge laquelle, comme la Chambre scait trop mieux, anoblist ceux qui en sont revetus, ainsy faisant paroistre cette qualité pour constante, les deffendeurs peuvent dire que c’est en leur famille un troisieme fondement de noblesse, qui les rend bien fondez dans les conclusions qu’ils ont prises et s’ils n’ont pas à la main les provisions dud. Jan Bernard, ils en ont l’equivalence dans un extraict des comptes du marc d’or payé par les secrettaires du Roy, de l’antien college, depuis le 6e May 1515 jusques au 6e may 1522, dans lequel Jan Bernard, secretaire du Roy, y est employé, pour avoir payé, pour le demy marc d’or, 35 escuz, comme evalluez à 61 livres. Ledict extraict tiré du couvent des Celestins de Paris, sur l’original du compte, signé en la coppie : Pepin de Cormiaille, de la Bretonniere et du Fresne, secrettaires du Roy, sindicqs du [p. 16] colege. Ainsy la Chambre void que la qualité de secrettaire dudit Jean Bernard ne peult estre mise en question, puisqu’il est employé dans un compte ou sans doute on ne l’eust pas mis s’il n’eust esté du corps et qu’il n’eust pas payé la somme qui y est refferee, joint que cette qualité de secrettaire se trouve employee, tant dans l’inventaire que dans les actes cy dessus induits. Pour preuve de quoy :

Induist ledit extraict de compte, signé : Pepin de la Cormiaille, de la Bretonniere et du Fresne, datté du 8e Juillet 1667, et cotté... L.

Passant au degré de Jan à Charles, bisayeul des deffendeurs, la Chambre est suplyee de se souvenir des observations qui ont esté faictes sur le testament de Jean second et de la presence de ce Regnard, sieur de la Minguetiere, à l’inventaire faict apres le deces dudit Jan Bernard, d’autant qu’on est obligé de se servir encore de ce mesme inventaire pour eclaircir le nombre des enfens dudit Jan Bernard aveq lad. Bret, sa femme, le nombre s’en trouvant determiné dans un endroit dudit inventaire, avant sa closture, ou il est mis : lesquels titres, actes, meubles et choses cy dessus ont esté relaissees à ladite Bret, sous l’autorité dudit Huraut, à present son mary, tant pour la conservation de ses droits que d’Helye, Phelipes, Charles, Pierre et Janne les Bernards, ses enfens de son mariage aveq ledict deffunct Bernard, et pour les actes du Breil et Launé, n’ont esté employes au presant inventaire, estans des propres de ladite Bret et relaissez audit Huraut, son mary, qui s’en est chargé. Ainsy la Chambre void que Jan Bernard laissa quattre enfens masles et une fille et que Charles estoit le troisiesme. Pour preuve de quoy :

Induist ledit article d’inventaire, cy dessus mentionné et cy tenu pour cotté... M.

Helye Bernard, l’aisné des enfens de Jan, eut tant de dureté pour Charles, son frere, qu’il ne voulut jamais parler ny intervenir dans son contract de mariage, crainte d’etre obligé de luy faire quelque advantage, quoiqu’il n’eust qu’une fille, qui porta son bien et perdit son nom dans une famille estrangere. Ainsi il n’est pas surprenant que Charles, etant cadet d’un frere mal affectionné et fils d’une mere qui passa en un second mariage,n’ayt pas tous les actes de la famille, cependant son contract de mariage, conferé avec cet inventaire, faict une preuve si constante de sa descendance de Jan et de ladite Bret qu’il ne sera pas possible d’en douter.

En effet, par cet inventaire il demeure pour constant que le Breil estoit des propres de ladite Bret et qu’elle avoit deux fils, l’un nommé Charles et l’autre Pierre, et par le contrat de mariage de Charles aveq Renee de Lhommeau, il est qualiffié sieur du Breil, [p. 17] et Pierre, curé de Torigné, son frere, y est raporté son frere, ce qui, comme la Chambre void, faict une preuve incontestable de la dessendence dud. Charles de Jan et de lad. Bret ; mais il y a plus, car il est qualiffié fils de deffunt noble homme Jan Bernard, vivant sieur d’Estiau, et de damoiselle Anne Bret, ses pere et mere, ce qui, comme la Chambre le void, ne laisse aucun lieu de doutter. Pour preuve de quoy :

Induist une grosse en parchemin dudict contract de mariage, en datte du 9e Janvier 1566, signee : Toublanc, avecq une copie levee sur la minutte, en execution dudit arrest de la Chambre, signee au collationné : Caternault, et au vidimus : le Royer, Heard, le Sourd, greffier, cottez... N.

Comme on pouroit objecter que Charles Bernard ne prend dans ce contract de mariage autre qualité que celle de maistre, la Chambre est suplyee d’observer que la raison en est escripte dans ce mesme contract, estant qualifié licencié aux lois, advocat à Angers, et la Chambre scait trop mieux que presque tous les gens de robe, quoyque nobles, ne prenoint autre qualité que de maistre. Aussy void-on que Charles qualifie son pere de noble, sans neantmoins en prendre d’autre que celle de maistre.

Sy on ne s’areste pas à faire une plus ample preuve que Charles Bernard espousa Renee de Lhommeau, c’est que dans la discution du degré de Gabriel à Charles on ne verra que trop que ny l’un ny l’autre ne laisserent aucuns biens à leurs enfens, Gabriel n’ayant pu sauver du debris de la ruisne de son pere et de sa mere que la maison de la Hussaudiere, dont il fut forcé de demeurer adjudicataire par decret, ayant par bonheur espousé une femme qui luy donna du pain et moyen de faire cet acquest.

Cependant pour ne laisser aucun doute que Charles n’eust espousé Renee de Lhommeau, avant de venir au degré de Gabriel à Charles, on induist trois actes qui en font une preuve qui ne peult recepvoir de contredit, estant trois jugements rendus au Presidial d’Angers, ou Charles, en qualité de mary de Renee de Lhommeau, est raporté partye. Pour preuve de quoy :

Induist trois sentences dud. Presidial d’Angers, signees : le Masson, la premiere du 6 May 1581, la seconde du 6 Febvrier 1584, et cottees... O.

Venant apresant au degré de Gabriel à Charles, on en fait la preuve par les plus facheux titres qu’on puisse jamais avoir, puisqu’elle n’est fondee que sur la ruisne totalle de Charles et de Renee de Lhommeau, sa femme, de laquelle il eut Gabriel, Charles, Jacques et René, aveq deux filles ; mais comme leur posterité est restee en Anjou, on [p. 18] ne s’arrestera qu’à Gabriel, ayeul des deffendeurs, et à Charles, parce qu’il se trouve meslé dans les procedures de la vente du bien de Renee de Lhommeau et principalement de la Hussaudiere.

Charles Bernard et Renee de Lhommeau n’ayant laissé aucuns biens, il n’est pas possible de justiffier la dessendance de Gabriel par aucuns partages, n’ayants rien trouvé à partager dans leur succession ; ainsy l’on est obligé d’employer les procedures pour le decret de la Hussaudiere, pour prouver la filiation de Gabriel à Charles.

Le premier acte qui s’offre est une sentence des Presidiaux d’Angers, rendue à la requeste des creanciers de ladite de Lhommeau, qualliffiee leur tutrice, entre les quelz sont desnommez Gabriel Bernard et René Bourget, mary de Renee Bernard, et Charles, portant veriffication de sa voix, en datte du 2e Janvier 1599, aveq distraction au proffilt d’un nommé Langelier, d’une maison qu’elle avoit vandue, ce qui, comme la Chambre void, faict une preuve facheuse mais constante de la descendence de Gabriel, Charles et Renee, de ladite de Lhommeau et dudit Charles Bernard. Pour preuve de quoy :

Induist ladite sentence, portant datte du 2e jour de Janvier 1599, signee : le Masson, et cottee... P.

Induist en outre une autre sentence rendue contre ladite de Lhommeau, portant veriffication de saisye, du 24e Janvier 1602, signee : Gaultier, et cottee ; ; ; Q.

Induist à mesme fin le bail à ferme judiciaire de la Hussaudiere, saisye sur ladite de Lhommeau, qualiffiee veuffve dudit feu Charles Bernard, du 5 Decembre 1596, signee : le Masson, et cotté ; ; ; R.

Gabriel et Charles Bernard, freres, voyants le reste du bien de leur famille exposé à nombre de creanciers qu’il estoit impossible de satisfaire, ce qui leur seroit cependant possible, en se rendants eux memes adjudicataires et encheriseurs de leur bien, Gabriel traita aveq Jan Poullain, creancier poursuivant ladite saisye, et s’obligea de faire valloir les choses la somme de 500 escuz, ce qui se justiffie par une sentence rendue à requeste dud. Poullain contre ledit Gabriel Bernard, faulte d’avoir faict ladite enchere. Pour preuve de quoy :

Induist ladite sentence, en datte du 29e Novembre 1601, signee : du Fay, et cottee... S.

Ce qui donna occasion à cette sentence, c’est que ledit Gabriel Bernard avoit faict trois encheres, sous le nom de Charles, son frere, qui ne portoient qu’à la somme de 450 escuz, [p. 19] comme il se void par les relations de la publication de lad. enchere, en la paroisse de Villemoisant, les 20 Juillet, 5, 12 et 15e Aoust 1601, signee : G. Bernard, et dans le certifficat des publications : Jac. le Cerf, vicaire de Villemoissant. Pour preuve de quoy :

Induist trois billets, portants ladite enchere de Me Charles Bernard, la premiere du 20e Juillet, signee : G. Bernard, pour ledict Charles, et les deux autres, signees : G. Bernard, des 5, 12 et 15e Aoust 1601, aveq une sentence portant l’enchere dudit Charles Bernard, asisté de Gabriel, son frere, signee : Gaultier, aveq les publications de ladite enchere, signees : le Masson, Joubert, et cottes... T.

En execution de cette sentence, qui condemnoit Gabriel d’encherir jusques à 500 escuz, il fist bannir cette enchere et la fist signiffier à Charles Bernard, sieur de la Riviere, en execution d’une ordonnance du lieutenant general d’Angers. Pour de quoy apparoir :

Induist ladite ordonnance, signee : du Fay, aveq deux publications au parquet de l’auditoire du Presidial, la premiere signee de Duffay et Joubert, et la troisiesme : le Masson, Joubert, aveq la signiffication au dos, faicte audit Charles Bernard, qui signe pour la validité de l’exploit, attendu le deffault des records, qui sont en blancq, et signez : Charles Bernard et Joubert, et cotté... V.

Induist à mesme fin une publication d’enchere faicte à requeste dudit Gabriel Bernard, le 1er Janvier 1602, pareillement cottee... V.

Induist en outre l’adjudication de ladite maison de la Hussaudiere, faicte audict Gabriel Bernard, dans laquelle la lecture des encheres, tant de luy que de Charles, son frere, est raportee, signee : Gaultier, avec l’acte de consignation de laditte somme et la prise de possession signee : G. Bernard, et pareillement cottee... V.

La Chambre void une preuve si constante du degré de Gabriel à Charles, que ce seroit abuser de sa patience que d’en faire une plus grande discussion, ainsy l’on passe du degré de Gabriel à Gabriel, pere des deffendeurs, substitud de M. le Procureur General en ce Parlement.

Gabriel, ayeul des deffendeurs, espousa Jacquemine Allain, fille du lieutenant general de Chasteau-Gontier [8], et de Margueritte le Feuvre, ce qui se justiffie par les partages faicts entre ladite le Feuvre et ses freres, dans lesquels Gabriel Bernard y est employé [p. 20] comme son gendre et se faisant fort de ladite le Feuvre, sa bellemere, termes si clairs, comme la Chambre void, que pour faire cette preuve, il seroit inutille d’embarasser d’autres actes en la presante induction. Pour preuve de quoy :

Induist une sentence rendue entre noble homme René le Feuvre et autres ses consorts, contre ladite Margueritte le Feuvre, en datte du 15e Octobre 1611, signee : Gohory ; une promesse sous seing privé dudit le Feuvre, de descharger ladite le Feuvre d’une lottye trop chargee de raports, du 18e Mars 1611 ; un acte de raport entre ladite le Feuvre et ses coherittiers, du 2 May 1612, signee : Seresin ; ratiffication de lad. le Feuvre des raports faicts par maistre Gabriel Bernard, son gendre, du 29 May 1612, signee : Gerard. Lesd. actes cottes... X.

Induist, à mesme fin et sous mesme cotte, un compte entre ladite le Feuvre et Jacquine Allain, sa fille, veuffve de noble maistre Gabriel Bernard, aveq quelques quittances signees : Jacquine Allain, dont il y en a deux escriptes de la main du pere des deffendeurs, dont l’une est en son nom. Ledit compte et quittance ensemble attaches et cottez... X.

S’il manquoit quelque chose dans la preuve du degré de Gabriel à Charles, le compte en seroit le suplemant, d’autant que Jacques Bernard, deuxiesme cadet de Gabriel, s’y trouve raporté presant et qualiffié du Breil, qualité dudict deffunct Charles Bernard ; ainsy la Chambre void qu’il ne peult y avoir de doute dans les dictz degrez articulez dans la presante induction.

Pour celuy du pere des deffendeurs à Gabriel et Jacquine Allain, ses pere et mere, il se prouve par le contract de mariage de la mere du premier deffendeur aveq led. Gabriel Bernard, ou est estably Jacquemine Allain, veuffve de deffunct noble homme maistre Gabriel Bernard, sieur de la Hussaudiere, dans lequel Charles Bernard, sieur de la Riviere, et Jacques Bernard, sieur du Breil, sont raportez oncles dudit Gabriel Bernard, futur espoux, ce qui, comme la Chambre void, fortifie le degré de Gabriel à Charles et Renee de Lhommeau, puisque l’un porte la seigneurye de la Riviere, qui aparemment avoit esté donnee à Charles par Helye, son frere aisné, en partage, estant justiffié par cet inventaire cy dessus allegué que la Riviere faisoit partye des biens de Jean, les actes concernans la Riviere y estans employez, et Jacques porte la seigneurye, que Charles prenoit, de sieur du Breil. Pour preuve de quoy :

Induist ledit contract de mariage, en datte du 30e Decembre 1624, signé : Guillot, et cotté... Y.

[p. 21] Induist, à mesme cotte, une transaction passee aveq le seigneur de Chambellay Montales, ou ledict Gabriel Bernard est nommé herittier de ladicte le Feuvre, par represantation de [9] Ladite transaction du 22e May 1637, signee : Moreau, cottee... Y.

Induist en outre, à mesme cotte, quattre actes concernans Ysabeau Colin, religieuse du Calvaire d’Angers, dans lesquelz la filiation dudit Gabriel à Jacquine Allain, sa mere, est reffere, et dont il y en a un signé de ladite Allain et dudit Bernard, son fils ; le premier du 28e Novembre 1618, signé : Jacquine Allain, Serezin ; deux du 9e Juin 1626, l’un signé : Isabeau Colin, l’autre : Jacquine Allain, G. Bernard, Seresin ; le quatriesme du 8e Juin 1629, signé : Seresin. Lesdicts quatre actes cottes... Y.

Sy les deffendeurs, au commencement de cette induction, se sont plaint que la difficulté qu’ils ont eu à recouvrer les actes de leur famille venoit de ce que Charles, leur bisayeul, estoit cadet d’Helye, dont le nom et la fortune avoient passé en d’autres familles, et de ce que Jacquine Allain, leur ayeulle, mourut de la peste, ils en font apresent la preuve par la quittance du prestre qui l’assista, les partyes de l’apotiquaire, qui fournit de quoy desairer la maison, la quittance du terrasseur, qui y fut employé, aveq celle du service faict en l’eglise de Sainct-Maurille, ce qui, comme la Chambre void, faict une preuve funeste et malheureuse de ce qu’on a soustenu. Pour preuve de quoy :

Induist les dites trois quittances aveq les partyes de l’apoticquaire ; le tout cotté... Z.

Outre la perte des biens qu’aporta cette malheureuse maladye, elle causa encore celle de tous les papiers, qui lui estoient demeurez entre les mains apres le deces de Gabriel, son mary, lors duquel le pere des deffendeurs n’estoit agé que de dix ans, et sans doute les titres de la Hussaudiere eussent eu la mesme fortune, sans que ladite Allain, mariant ledit Gabriel, son fils, la luy donna en mariage, comme il se void par le contract cy dessus induict.

Du mariage de ladite Allain et de Gabriel, son mary, il resta quattre enfens, Gabriel, pere des deffendeurs, Jacquine, maryee dans la ville de Nantes et apresant demeurante en la maison du deffendeur, une religieuse aux Ursulines d’Angers, et Charlotte, decedee sans avoir esté maryee.

Comme il a esté dit, la fortune de Gabriel estoit le mariage de sa femme, Charles, [p. 22] son pere, er Renee de Lhommeau, sa mere, n’ayant laissé aucuns biens, comme il a esté justiffié, ainsy toute la fortune de Gabriel se reduisit à une somme de 6000 livres donnee en mariage à Jacquine, le Joncheray à Charlotte, qu’elle vendit en l’an 1667, 4600 livres que ladite Alain donna en mariage, avec le maison de la Hussaudiere, qui en vault sept ou huict, la Mouchetiere et le lutin, vanduz part le deffunct sieur de la Hussaudiere 9000 tant de livres, et la Thomasserye 3000 livres. Pour preuve de ce que dessus :

Induist une sentence rendue au Presidial de Nantes, le 1er Juillet 1658, entre ladite Jacquine Bernard et les heritiers de son mary, portant condemnation de luy restituer la somme de 6000 livres pour ses deniers dottaux. Ladite sentence cottee... AA.

Induist en outre le contract de vente du Joncheray, faict par ladite Charlotte Bernard, pour la somme de 4600 livres, cy devant datté, signé, garanty et cotté... AA.

Quoy que par l’establissement des privileges de noblesse accordez par Louis XIe aux maires et echevins de la ville d’Angers, il soit expressement porté qu’ils regleront leurs partages ainsy qu’ils adviseront par entr’eux, et qu’ainsi l’egalité qui s’y pouroit rencontrer ne peult passer pour un principe negatif de noblesse, cependant les deffendeurs font voir que le deffunt sieur de la Hussaudiere partage ses deux sœurs aux deux parts et au tiers, quoy qu’il n’y ayt jamais eu de partage en forme, s’estant contenté de laisser à une ce qu’elle avoit eu par son contract de mariage, et à l’autre, qui estoit contrefaicte, le Joncheray, puis qu’on justiffie dans le degré de Gabriel à eux, qu’il avoit eu plus de 20000 livres. Mais avant de venir à la discussion, la Chambre est suplyee de considerer que s’ils n’avoient pas l’advantage d’estre dessenduz de ce Jan Bernard, anobly et maire d’Angers, l’election de leur pere en la charge d’eschevin d’Angers, en l’an 1638, leur seroit un principe incontestable de noblesse, puisqu’ils justiffient son election et sa declaration conforme aux arrests du Conseil, mais aveq cette circonstance particulliere, qu’en faisant sa declaration il proteste d’estre noble d’extraction, comme issu de Jan et René Bernard, anciens maires, ce qui n’estant pas assez positivement articullé, ledit Bernard, substitud, estant au mois de May de l’an 1668 en la ville d’Angers, receut une signiffication de taxe, pour droict de confirmation, d’une somme de 720 livres, dont il excepta par la declaration qu’il fist au Greffe de l’Election, le 1er Juin 1668, qu’erroneusement cette taxe lui avoit esté signiffiee, puisqu’il prenoit son attache à Jan Bernard, esleu maire en 1485, dont il articula positivement les degres, ce [p. 23] qui satisfit sy plainement le traitant, qu’il n’en a pas ouy parler depuis. Pour preuve de quoy :

Induist ledict acte d’election dudict Bernard en la charge d’eschevin, en datte du 1er may 1638 ; la signiffication faicte audict Bernard, substitud, le 28e May 1668, aveq sa declaration du 1er Juin suivant. Lesdicts actes cottes... BB.

Avant de passer à la discution du degré de Gabriel aux deffendeurs, la Chambre est suplyee de trouver bon qu’on fasse voir que cette clause, qui semble sy difficile à accorder aveq un gouvernement noble, n’est pas sy extraordinaire qu’elle parroist d’abord ; en effet, on le presumera de meme si l’on considere qu’en Anjou les cadets n’estoient partages qu’à viager, ainsy que ceux qui en Bretagne avoient juré l’assise, ce qui estant un droit exorbitant dans une province ou le moindre trafficq comporte derrogeance, ce sage Roy, accordant la noblesse aux maires et eschevins d’Angers, leur laissa la liberté de se soumettre à cette loy rigoureuse ou de suivre le droict commun et d’admettre le partage egal, comme il se pratiquoit en Bretagne entre ceux qui n’avoient point juré l’assise, à quoy l’on adjoustoit que les terres nobles se partageans en Anjou aux deux parts et au tiers entre bourgeois, il etoit indifferant pour la conservation des fiefs quelle forme de partage y establir, à la reserve du viager, qui eust esté dans cette province un moyen infaillible de priver les cadets des privilleges accordez à leurs peres, puisque dans l’impuissance de subsister d’un viager ils auroient esté contraincts d’avoir recours au trafficq, qui emporte derogeance. Ainsy la Chambre void que ce qui d’abord paroist extraordinaire et surprenant ne le paroist plus quand on a entré dans les motifs d’une pareille disposition.

Il a esté dict que Gabriel, pere des deffendeurs, avoit, avec ses deux sœurs partagees, plus de 20000 livres de bien, ce que l’on prouve par le contract de mariage cy dessusinduict, ou sa mere lui donne, en avancement de droict successif, la Hussaudiere et une somme de 4000 livres, à quoy joignant la distribution des deniers du Lutin et de la Mouchetiere, faicte sur le deffunct pere des deffendeurs, vendues l’une la somme de 5500 livres et l’autre 4500 livres, la verité de ce qu’on a dit ne peult estre mise en question, non plus que d’une autre verité facheuse qui est que les deffendeurs n’ont herité de leur pere que le nom, et que l’aisné, aujourd’huy substitud de M. le Procureur General, a eu bien de la peine à retirer partye des deniers dottaux de sa mere, lequel outre la perte de plus de sept à huict mille livres, qu’il a perdu fautte de fonds, est [p. 24] demeuré chargé non seulement de trois freres sans biens, mais mesme de la veuffve de son pere, qu’il fut obligé de recueillir dans sa maison ou elle est depuis decedee, ce qui est sy public que plusieurs de messieurs qui composent la Chambre en ont une parfaicte cognoissance. Ainsy il ne sera pas surprenant si les deffendeurs ne prouvent point ce degré par aucun partage, puisqu’il n’est resté à l’aisné, pour tout bien de la succession de son pere, que trois freres qui pour tout partage n’ont eu que la bonne volonté de leur aisné. Et pour preuve de ce que dessus :

Induist lesdicts deux actes de distribution de l’an 1659, deument signez, garentis et cottes.

Et pour justiffier que les deffendeurs accepterent sous beneffice d’inventaire la succession de leur pere, à laquelle la veuffve renonça et à laquelle il fallut rendre les meubles qu’elle avoit aporté par son contract de mariage :

Induist deux actes de l’an 1662, signez : Bourdoye, et cottez.

Et pour justiffier des procedures d’entre ledict substitud et son pere, pour le recouvrement des deniers dottaux de sa mere, qu’il avoit touché de son ayeul maternel et de sa succession :

Induist sept pieces ensemble attachees de diverses dattes, deubment signees, garantyes et cottees.

Induist en outre l’inventaire dont il a esté parlé dans la presante induction, tenu pour cotté.

La Chambre void donc que, sauf son meilleur jugement, les deffendeurs sont bien fondez dans les conclusions de leur induction, puisque leur qualité a pour principe les lettres d’annoblissement de 1477, l’election du mesme annobli en la charge de maire en 1485, la fonction de secretaire du Roy en la personne du fils de l’annobli et creé maire en 1515 et l’election du pere des deffendeurs en 1638, ce qui faisant un principe incontestable de qualité noble, les deffendeurs esperent de la justice de la Chambre qu’elle les maintiendra aux qualites par eux prises et que M. le Procureur General y donnera son contentement.

Induist ledit sieur de la Hussaudiere son contract de mariage avec damoiselle Janne de Quergozou, en datte du... [10], signé, garenty et cotté.

[p. 25] Induist en outre les extraicts de baptesme des dicts François, François-Joseph, Charles-Jacques Bernard, enfens dudit Charles Bernard et de ladite de Quergozou, en datte des [11], signes et cottes.

Au moyen de tout quoy, persiste à ses precedentes fins et conclusions.

Pour copie

Signé : Charles Bernard.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 38.)


[1M. le Feuvre, rapporteur.

[2Les armes exactes des Bernard, suivant l’induction rapportée plus loin et les diverses preuves de noblesse faites par cette famille, sont les suivantes : D’argeant à deux lions de sable, passans.

[3On trouvera cette induction à la suite du présent arrêt.

[4Ainsi en blanc dans cet arrêt. Elle se nommait Charlotte.

[5Lire : quinzieme.

[6Ainsi en blanc dans cet arrêt [NdT : les deux derniers mots rayés à la main et remplacés en interligne par cette induction]. Elle se nommait Charlotte, comme on a vu plus haut.

[7Pont-Sainte-Maxence.

[8Noble homme maître Jean Allain, sieur de la Barre.

[9On a dû omettre ici les mots : Jacquine Allain, sa mère.

[10Ainsi en blanc dans cette induction.

[11Ainsi en blanc dans cette induction.