La capitation de la noblesse de l’évêché de Dol en 1740
Lundi 12 juillet 2010, transcription de
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Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 3487.Citer cet article
Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 3487, transcrit par Jean-Claude Michaud, 2010, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article725.
Eveché de Dol Capitation de MM. de la noblesse 1740 [1]
Etats de Bretagne
Rôle de repartition de la somme de deux mil cent sept livres que doivent payer messieurs les gentilshommes, leurs veuves, enfants et domestiques de l’éveché de Dol pour leur capitation de la presente année mil sept cent quarante, conformement aux declarations du roi des 12 mars 1701 et 9 juillet 1715 à l’abonnement qui en a été fait par les Etats de cette province de Bretagne, et aux arrêts du conseil rendus en conséquence, à laquelle repartition à été procedé par messieurs les commissaires des dits Etats, deputés à cet effet par deliberation du 9 novembre 1738, et autorisés par arrest du Conseil des 14 et 31 decembre de la même année 1738.
Scavoir
Ville de Dol | |
Les demoiselles Le Filleul et domestiques trente une livres dix sols cy | 31.10. |
Les demoiselles du Quingo et domestiques dix neuf livres | 19. |
Monsieur du K/oulay Pigeon et domestiques douze livres dix sols | 12.10. |
Aucaleuc, Nihil | |
Baguer Morvan | |
Les enfans mineur de monsieur le Corvoisier, huit livres cy | 8. |
Baguer Pican | |
Mademoiselle de la Mancelliere et domestiques quatorze livres dix sols cy | 14.10. |
Monsieur de la Chaussaudiere le Corvoisier et domestiques six livres dix sols cy | 6.10. |
Bobital, Bonnaban | |
Nihil | |
Bonnumain, Nihil | |
Carfantain | |
Monsieur de la Cornilliere et domestiques quarante huit livres dix sols cy | 48.10. |
Monsieur de la Haye Dandouillé et domestiques dix livres cy | 10. |
Monsieur de Pontgeroüard deux livres dix sols cy | 2.10. |
Cendres, Nihil | |
Cherruaix | |
Monsieur de Lausmosne et domestiques soixante quinze livres cy | 75. |
Monsieur le chevalier de Lausmosne six livres cy | 6. |
Couasmieux, Nihil | |
Epiniac | |
Monsieur de la Higourdais et domestiques quarante sept livres cy | 47. |
Madame de la Touche Higourdais et domestiques trente deux livres | 32. |
Monsieur de la Brosse le Roy et domestiques dix livres cy | 10. |
Cuguen, Hurel, Nihil | |
Illifaut | |
Monsieur des Breils Chapdelaine et enfans onze livres dix sols cy | 11.10. |
Monsieur de Chaubusson et domestiques dix livres dix sols cy | 10.10. |
Monsieur de la Gabtiere et domestiques vingt deux livres cy | 22. |
L’ Abbaye près Dol | |
Monsieur Danoyal enfans et domestiques dix huit livres dix sols cy | 18.10. |
La Boussac | |
Les enfans mineurs de monsieur Dudemaine Higuet quarante quatre livres cy | 44. |
Monsieur du Breil cinquante sols | 2.10. |
La Chapelle au Filmen, Nihil | |
La Fresnais | |
Madame des Essards, cinquante sols | 2.10. |
La Landec, Nihil | |
Langan | |
Monsieur de la Morinays le Bouteiller quatre livres dix sols cy | 4.10. |
Lanhellain | |
Madame de Boishuë, enfans mariés et non mariés, et domestiques cent huit livres cy | 108. |
La Noüais, Nihil | |
Lanvallay | |
Madame de Grillemont, enfans et domestiques, quatre vingt quatre livres cy | 84. |
Le Loup du Lac, Nihil | |
Le Vivier | |
Monsieur des Rivieres Narbonne et monsieur son cadet et domestiques vingt quatre livres cy | 24. |
Monsieur de la Mettrie le Seige et domestiques trente livres | 30. |
L’Isle-Meur, Meillac, Nihil | |
Miniac Morvan | |
Monsieur des Saudrais Boulleu trois livres cy | 3. |
Madame de St Even et enfans et domestiques six livres cy | 6. |
Madame de Mouchy, monsieur son fils et domestiques, onze livres | 11. |
Monsieur Lambert et domestiques huit livres dix sols cy | 8.10. |
Monsieur de Grand Maison Bouleuc quatre livres dix sols cy | 4.10. |
Mondol, Nihil | |
Plaine Fougeres | |
Monsieur de Montloüet et domestiques vingt livres cy | 20. |
Madame du Plessix du Tiercent, enfans et domestiques, cent cinquante une livres dix sept sols, sur laquelle somme il luy sera fait diminution de 9# 7s que messieurs ses enfans payent au service du Roi l’un comme cornette de cavallerie, l’autre comme lieutenant d’infanterie, partant reste cent quarante deux livres dix sols cy | 142.10. |
Madame de la Bouyere Poulain enfans et domestiques cinquante quatre livres dix sols cy | 54.10. |
La veuve et enfans de monsieur de Villeder Saint Gilles et domestiques huit livres dix sols cy | 8.10. |
Madame de Beaumont Lorgerot enfans et domestiques trente livres cy | 30. |
Monsieur de la Noë du Baudret et domestiques vingt deux livres | 22. |
Monsieur de K/allan gendre de Madame de la Vieuxville, dix livres dix sols cy | 10.10. |
Monsieur le chevallier de Sceaux et domestiques douze livres cy | 12 |
Plerguet | |
Monsieur de la Tremblais Hingan et domestiques huit livres cy | 8. |
Pledel | |
Madame de la Buharais enfans mariés et non mariés, vingt neuf livres | 29. |
Pleudihen | |
Monsieur de la Beltiere Girault et domestiques quatre vingt livres | 80. |
Les neveux de monsieur de la Beltiere vingt quatre livres cy | 24. |
Monsieur de Saint Meulleuc et domestiques vingt huit livres cy | 28. |
Monsieur de Saint Guinou quatre livres dix sols cy | 4.10. |
Les hoirs de monsieur du Verger Boulleuc huit livres dix sols | 8.10. |
Madame de Gaudrion et domestiques neuf livres dix sols cy | 9.10. |
Madame des Guibrieu et domestiques douze livres cy | 12. |
Monsieur de Favrolle et mademoiselle sa fille trente deux livres | 32. |
Monsieur de la Sigonnierre Ferron vingt livres cy | 20. |
Pleugneuc | |
Madame de la Bourbansais, veuve et ses domestiques, cinquante six livres dix sols cy | 56.10. |
Madame de Boiseon, et ses domestiques soixante et quatre livres cy | 64. |
Mesdemoiselles de Chambernard et domestiques onze livres dix sols | 11.10. |
Monsieur de la Buharais quatre livres cy | 4. |
Roslandrieuc, Nihil | |
Ros sur Coesnon | |
Monsieur de BoisBaudry enfans non mariés, et mariés, et domestiques soixante livres cy | 60. |
Monsieur de Quebriac six livres | 6. |
St Broladre | |
Madame de Saint Genie enfans et domestiques cent livres cy | 100. |
Monsieur de la Chenardais de Saint Pair, cadets et domestiques vingt cinq livres cy | 25. |
Monsieur de Carlac, enfans et domestiques dix huit livres dix sols cy | 18.10. |
Monsieur de Vaujourt et domestiques, douze livres cy | 12. |
St Coulomb, Nihil | |
Saint Georges de Grehaigne | |
Monsieur de Lerquay le Corvaisier six livres dix sols cy | 6.10. |
Saint Guinou, Nihil | |
Saint Carné | |
Monsieur du Chesne Ferron et domestiques cent livres | 100. |
Monsieur de Lesquin et domestiques vingt livres cy | 20. |
Saint Hellain | |
Monsieur du Bois Picot, cinquante sols cy | 2.10. |
Monsieur de la Villeblanche Poullenc et domestiques, sept livres | 7. |
Monsieur de K/gonet du Boisgelin quinze livres cy | 15. |
Monsieur du Buet quatre livres cy | 4. |
Monsieur de la Ferronniere Guitton cinq livres | 5. |
Saint Hideuc, Saint Jagut, Nihil | |
Saint Judoce | |
Monsieur du Fournet et domestiques, dix huit livres dix sols cy | 18.10. |
Saint Launeuc, St Leonnard, St Marcan, Nihil | |
Saint Meloir pres Bourseul | |
Monsieur de Tremignon et domestiques douze livres cy | 12. |
Saint Meloir sous Hedé, Nihil | |
St Pierre de Pleinguain | |
Madame de Lanjegu Lamour huit livres cy | 8. |
Saints | |
Madame de Meslet et domestiques huit livres | 8. |
Mademoiselle de Quebriac, huit livres | 8. |
Saint Samson jouxte Livet | |
Monsieur de la Tremblais Hingan et domestiques onze livres | 11. |
Monsieur de la Mettrie Baudran quittant Vannes, et domestiques vingt quatre livres cy | 24. |
Monsieur Baudran, quatre livres | 4. |
Saint Tual | |
Madame du Breil et mademoiselle sa fille puisnée et domestiques soixante deux livres cy | 62. |
St Yniac | |
Monsieur de Quemelin, cadets et domestiques trente livres | 30. |
St Yriel | |
Monsieur du Chesnay Villerbert cinquante sols | 2.10. |
Trebedan | |
Monsieur de Lorgery cent soixante deux livres deux sols, sur laquelle somme il lui sera tenu compte et fait diminution de celle de 34# 2s que monsieur son fils paye à la marine, comme enseigne de vaisseaux, parlant ne payera en decharge de la province, que cent vingt huit livres | 128. |
Tremeheuc, Tressaints, Ville de la Marine, Nihil |
Vu, calculé et arrêté par les commissaires des Etats de Bretagne députés par deliberation du 9 novembre 1738 et autorisés par arrêts du Conseil des 14 et 31 decembre de la même année 1738. Le present rôle de repartition de la capitation de messieurs de la noblesse de l’évêché de Dol de la presente année mil sept cent quarente contenant 26 pages, lequel s’est trouvé monter à la somme de deux mil cent [2] sept livres livres cy...2107#
Nous commissaires susdits ordonnons que ledit rôle sera executé selon sa forme et teneur, et par provision conformement aux declarations du Roi des 12 mars 1701 et 9 juillet 1715 concernant la capitation a l’abonnement qui en a été fait par les Etats, et aux arrêts du Conseil rendus en conséquence, ce faisant que messieurs de la noblesse y denommés payeront les sommes auxquelles ils s’y trouvent compris et taxées, leurs veuves, enfans et heritiers ou ayant cause, tant pour leur capitation personnelle que pour celle de leurs domestiques, en deux termes, et payement egaux, le premier depuis le premier avril jusqu’au premier may, et le second depuis le 1er octobre jusqu’au 1er novembre de la même année 1740, es mains du sieur Ponthaye Bernard, receveur des fouages extraordinaires dud. eveché de Dol, chargé du recouvrement des dittes sommes, pour etre par lui remises en celles du sieur de la Boissiere trésorier des Etats, à Rennes en son bureau rue de Monfort, aussi en deux termes et payemens egaux, moitié dans le premier juin, et l’autre moitié dans le premier decembre de la même année, faute duquel payement par les contribuables ils seront tenus de payer l’interest sur le pied du denier dix huit, audit receveur qui en aura fait les avances, et ce à compter du jour [page 24] qu’il constatera avoir fait les dittes avances, a quoy faire les dits contribuables seront contraints par toutes sortes de voyes et rigueurs de justice, comme pour les propres deniers et affaires de S. M., et par préfférence à tout autres creanciers, suivant les edits et declarations à ce sujet, ainsi qu’il est porté par les deliberations des Etats des 14, 16, et 18 novembre 1734 même leurs fermiers, metayers, vasseaux et bientenants ou ayant cause, regisseurs et procureurs solidairement en leur acquit, par saisie et vente de leurs meubles et effets, même par corps, apres une sommation de quinzaine préalablement faite aux frais des redevables, et ce par le ministere de tous huissiers et sergents requis de quelque lieu qu’ils soient, auxquels nous enjoignons de le faire à peine de désobeissance, aux brigadiers, sousbrigadiers, et cavaliers de la marechaussée, de leur prêter main forte sous les mêmes peines ; et au receveur de faire toutes diligences dans les termes cy dessus marqués, et sans aucun retardement, à peine de demeurer personnellement responsable du payement du total du montant du present rôle, et d’y etre contraints par toutes sortes de voyes, comme pour les propres deniers et affaires de S. M. même par corps et a ses frais à la diligence du sieur de la Boissiere tresorier des Etats.
Ordonnons en outre que les commissaires aux saisies réelles, et aux consignations, et generallement tous depositaires de justice, greffiers, huissiers, sergens et autres qui ont ou pourront avoir cy apres des deniers appartenant à messieurs de la noblesse de la noblesse compris au present rôle, leurs veuves, enfans et heritiers ou ayans cause, seront tenus de s’en dessaisir aux mains dud. sieur receveur des fouages extraordinaires ou du porteur de ses pouvoirs jusqu’au prorata des taxes des redevables, et des frais qui pourront avoir été faits en conséquence ; et par préférance a toutes autres dettes et créances de quelque nature qu’elles soient, même quoy qu’acceptées, suivant et aux termes des declarations a ce sujet, à peine de repondre en leurs propres et privés noms des poursuittes que le dit receveur seroit en droit de faire vers eux faute de se conformer à cette disposition, et raportant par eux les quittances du dit receveur ou du porteur de ses pouvoirs, ils en demeureront d’autant quittes et dechargés vers et contre tous ; ce qui sera aussi observé à l’egard des fermiers, mettayers, vasseaux, et bientenants, regisseurs et procureurs sur le prix de leurs baux a ferme, exploitation ou abiennement, des termes echus ou à echoir, sur la seule representation des dites quittances, du payement de la capitation des contribuables et des frais en conséquence.
Ceux des contribuables compris au present rôle, qui se pretendront taxés au dela de leurs justes taxes, ne pourront se pourvoir que par oposition, devant les seuls commissaires des Etats en justifiant, en cas d’opposition, du payement de la qualité de leurs impositions.
Poura ledit sieur receveur, remettre le tout ou partie du montant du present rôle, au fur et mesure qu’il touchera avant les premier juin et premier decembre cy dessous marqués pour eviter les diminutions qui pouroient arriver sur les especes d’or ou d’argent pendant le cours de la presente année même par avance, ainsi qu’il avisera pourvu qu’il satisfasse dans lesdits termes és mains dud. sieur de la Boissiere, tresorier des Etats, et faute à luy d’y satisfaire, elle demeureront a sa perte, bien entendu néantmoins qu’il ne pourra, sous pretexte des dites avances exiger aucun interest des contribuables, qu’apres les termes echus en justifiant des diligences faites pour le payement.
Seront les procès verbaux de contraintes, ventes de meubles, et autres diligences, concernant le recouvrement de la capitation, faits sur papier ordinaire et non timbré, sans sceau ny controle et les frais en seront payés aux huissiers qui les auront faits, suivant le tarif de la province, sans qu’il soit besoin d’autre ordonnance. Fait double dont une expedition sera remise audit sieur Ponthaye Bernard receveur des fouages de l’evêché de Dol pour en faire le recouvrement, et l’autre au bureau dud. sieur de la Boissiere tresorier des Etats pour raporter au soutien de son compte de la ditte capitation. Arrêté au bureau de la commission intermediaire a Rennes le dix huit juin mil sept cens quarente.
[Signé :] l’abbé de Champelais, Rosnyvinen de Camaret, Baillon