Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vestiges du château-fort du Guildo (Créhen), au bord de l'Arguenon, dnas la mouvance de Dinan (XIII-XVe).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

La capitation de la noblesse de l’évêché de Dol en 1740

Lundi 12 juillet 2010, transcription de Jean-Claude Michaud.

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Source

Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 3487.

Citer cet article

Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 3487, transcrit par Jean-Claude Michaud, 2010, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article725.

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La capitation de la noblesse de l’évêché de Dol en 1740
72.4 kio.

Eveché de Dol Capitation de MM. de la noblesse 1740  [1]

Etats de Bretagne

Rôle de repartition de la somme de deux mil cent sept livres que doivent payer messieurs les gentilshommes, leurs veuves, enfants et domestiques de l’éveché de Dol pour leur capitation de la presente année mil sept cent quarante, conformement aux declarations du roi des 12 mars 1701 et 9 juillet 1715 à l’abonnement qui en a été fait par les Etats de cette province de Bretagne, et aux arrêts du conseil rendus en conséquence, à laquelle repartition à été procedé par messieurs les commissaires des dits Etats, deputés à cet effet par deliberation du 9 novembre 1738, et autorisés par arrest du Conseil des 14 et 31 decembre de la même année 1738.

Scavoir

Ville de Dol 
Les demoiselles Le Filleul et domestiques trente une livres dix sols cy 31.10.
Les demoiselles du Quingo et domestiques dix neuf livres 19.
Monsieur du K/oulay Pigeon et domestiques douze livres dix sols 12.10.
Aucaleuc, Nihil
Baguer Morvan
Les enfans mineur de monsieur le Corvoisier, huit livres cy 8.
Baguer Pican
Mademoiselle de la Mancelliere et domestiques quatorze livres dix sols cy 14.10.
Monsieur de la Chaussaudiere le Corvoisier et domestiques six livres dix sols cy 6.10.
Bobital, Bonnaban
Nihil
Bonnumain, Nihil
Carfantain
Monsieur de la Cornilliere et domestiques quarante huit livres dix sols cy 48.10.
Monsieur de la Haye Dandouillé et domestiques dix livres cy 10.
Monsieur de Pontgeroüard deux livres dix sols cy 2.10.
Cendres, Nihil
Cherruaix
Monsieur de Lausmosne et domestiques soixante quinze livres cy 75.
Monsieur le chevalier de Lausmosne six livres cy 6.
Couasmieux, Nihil
Epiniac
Monsieur de la Higourdais et domestiques quarante sept livres cy 47.
Madame de la Touche Higourdais et domestiques trente deux livres 32.
Monsieur de la Brosse le Roy et domestiques dix livres cy 10.
Cuguen, Hurel, Nihil
Illifaut
Monsieur des Breils Chapdelaine et enfans onze livres dix sols cy 11.10.
Monsieur de Chaubusson et domestiques dix livres dix sols cy 10.10.
Monsieur de la Gabtiere et domestiques vingt deux livres cy 22.
L’ Abbaye près Dol
Monsieur Danoyal enfans et domestiques dix huit livres dix sols cy 18.10.
La Boussac
Les enfans mineurs de monsieur Dudemaine Higuet quarante quatre livres cy 44.
Monsieur du Breil cinquante sols 2.10.
La Chapelle au Filmen, Nihil
La Fresnais
Madame des Essards, cinquante sols 2.10.
La Landec, Nihil
Langan
Monsieur de la Morinays le Bouteiller quatre livres dix sols cy 4.10.
Lanhellain
Madame de Boishuë, enfans mariés et non mariés, et domestiques cent huit livres cy 108.
La Noüais, Nihil
Lanvallay
Madame de Grillemont, enfans et domestiques, quatre vingt quatre livres cy 84.
Le Loup du Lac, Nihil
Le Vivier
Monsieur des Rivieres Narbonne et monsieur son cadet et domestiques vingt quatre livres cy 24.
Monsieur de la Mettrie le Seige et domestiques trente livres 30.
L’Isle-Meur, Meillac, Nihil
Miniac Morvan
Monsieur des Saudrais Boulleu trois livres cy 3.
Madame de St Even et enfans et domestiques six livres cy 6.
Madame de Mouchy, monsieur son fils et domestiques, onze livres 11.
Monsieur Lambert et domestiques huit livres dix sols cy 8.10.
Monsieur de Grand Maison Bouleuc quatre livres dix sols cy 4.10.
Mondol, Nihil
Plaine Fougeres
Monsieur de Montloüet et domestiques vingt livres cy 20.
Madame du Plessix du Tiercent, enfans et domestiques, cent cinquante une livres dix sept sols, sur laquelle somme il luy sera fait diminution de 9# 7s que messieurs ses enfans payent au service du Roi l’un comme cornette de cavallerie, l’autre comme lieutenant d’infanterie, partant reste cent quarante deux livres dix sols cy 142.10.
Madame de la Bouyere Poulain enfans et domestiques cinquante quatre livres dix sols cy 54.10.
La veuve et enfans de monsieur de Villeder Saint Gilles et domestiques huit livres dix sols cy 8.10.
Madame de Beaumont Lorgerot enfans et domestiques trente livres cy 30.
Monsieur de la Noë du Baudret et domestiques vingt deux livres 22.
Monsieur de K/allan gendre de Madame de la Vieuxville, dix livres dix sols cy 10.10.
Monsieur le chevallier de Sceaux et domestiques douze livres cy 12
Plerguet
Monsieur de la Tremblais Hingan et domestiques huit livres cy 8.
Pledel
Madame de la Buharais enfans mariés et non mariés, vingt neuf livres 29.
Pleudihen
Monsieur de la Beltiere Girault et domestiques quatre vingt livres 80.
Les neveux de monsieur de la Beltiere vingt quatre livres cy 24.
Monsieur de Saint Meulleuc et domestiques vingt huit livres cy 28.
Monsieur de Saint Guinou quatre livres dix sols cy 4.10.
Les hoirs de monsieur du Verger Boulleuc huit livres dix sols 8.10.
Madame de Gaudrion et domestiques neuf livres dix sols cy 9.10.
Madame des Guibrieu et domestiques douze livres cy 12.
Monsieur de Favrolle et mademoiselle sa fille trente deux livres 32.
Monsieur de la Sigonnierre Ferron vingt livres cy 20.
Pleugneuc
Madame de la Bourbansais, veuve et ses domestiques, cinquante six livres dix sols cy 56.10.
Madame de Boiseon, et ses domestiques soixante et quatre livres cy 64.
Mesdemoiselles de Chambernard et domestiques onze livres dix sols 11.10.
Monsieur de la Buharais quatre livres cy 4.
Roslandrieuc, Nihil
Ros sur Coesnon
Monsieur de BoisBaudry enfans non mariés, et mariés, et domestiques soixante livres cy 60.
Monsieur de Quebriac six livres 6.
St Broladre
Madame de Saint Genie enfans et domestiques cent livres cy 100.
Monsieur de la Chenardais de Saint Pair, cadets et domestiques vingt cinq livres cy 25.
Monsieur de Carlac, enfans et domestiques dix huit livres dix sols cy 18.10.
Monsieur de Vaujourt et domestiques, douze livres cy 12.
St Coulomb, Nihil
Saint Georges de Grehaigne
Monsieur de Lerquay le Corvaisier six livres dix sols cy 6.10.
Saint Guinou, Nihil
Saint Carné
Monsieur du Chesne Ferron et domestiques cent livres 100.
Monsieur de Lesquin et domestiques vingt livres cy 20.
Saint Hellain
Monsieur du Bois Picot, cinquante sols cy 2.10.
Monsieur de la Villeblanche Poullenc et domestiques, sept livres 7.
Monsieur de K/gonet du Boisgelin quinze livres cy 15.
Monsieur du Buet quatre livres cy 4.
Monsieur de la Ferronniere Guitton cinq livres 5.
Saint Hideuc, Saint Jagut, Nihil
Saint Judoce
Monsieur du Fournet et domestiques, dix huit livres dix sols cy 18.10.
Saint Launeuc, St Leonnard, St Marcan, Nihil
Saint Meloir pres Bourseul
Monsieur de Tremignon et domestiques douze livres cy 12.
Saint Meloir sous Hedé, Nihil
St Pierre de Pleinguain
Madame de Lanjegu Lamour huit livres cy 8.
Saints
Madame de Meslet et domestiques huit livres 8.
Mademoiselle de Quebriac, huit livres 8.
Saint Samson jouxte Livet
Monsieur de la Tremblais Hingan et domestiques onze livres 11.
Monsieur de la Mettrie Baudran quittant Vannes, et domestiques vingt quatre livres cy 24.
Monsieur Baudran, quatre livres 4.
Saint Tual
Madame du Breil et mademoiselle sa fille puisnée et domestiques soixante deux livres cy 62.
St Yniac
Monsieur de Quemelin, cadets et domestiques trente livres 30.
St Yriel
Monsieur du Chesnay Villerbert cinquante sols 2.10.
Trebedan
Monsieur de Lorgery cent soixante deux livres deux sols, sur laquelle somme il lui sera tenu compte et fait diminution de celle de 34# 2s que monsieur son fils paye à la marine, comme enseigne de vaisseaux, parlant ne payera en decharge de la province, que cent vingt huit livres 128.
Tremeheuc, Tressaints, Ville de la Marine, Nihil

Vu, calculé et arrêté par les commissaires des Etats de Bretagne députés par deliberation du 9 novembre 1738 et autorisés par arrêts du Conseil des 14 et 31 decembre de la même année 1738. Le present rôle de repartition de la capitation de messieurs de la noblesse de l’évêché de Dol de la presente année mil sept cent quarente contenant 26 pages, lequel s’est trouvé monter à la somme de deux mil cent  [2] sept livres livres cy...2107#

Nous commissaires susdits ordonnons que ledit rôle sera executé selon sa forme et teneur, et par provision conformement aux declarations du Roi des 12 mars 1701 et 9 juillet 1715 concernant la capitation a l’abonnement qui en a été fait par les Etats, et aux arrêts du Conseil rendus en conséquence, ce faisant que messieurs de la noblesse y denommés payeront les sommes auxquelles ils s’y trouvent compris et taxées, leurs veuves, enfans et heritiers ou ayant cause, tant pour leur capitation personnelle que pour celle de leurs domestiques, en deux termes, et payement egaux, le premier depuis le premier avril jusqu’au premier may, et le second depuis le 1er octobre jusqu’au 1er novembre de la même année 1740, es mains du sieur Ponthaye Bernard, receveur des fouages extraordinaires dud. eveché de Dol, chargé du recouvrement des dittes sommes, pour etre par lui remises en celles du sieur de la Boissiere trésorier des Etats, à Rennes en son bureau rue de Monfort, aussi en deux termes et payemens egaux, moitié dans le premier juin, et l’autre moitié dans le premier decembre de la même année, faute duquel payement par les contribuables ils seront tenus de payer l’interest sur le pied du denier dix huit, audit receveur qui en aura fait les avances, et ce à compter du jour [page 24] qu’il constatera avoir fait les dittes avances, a quoy faire les dits contribuables seront contraints par toutes sortes de voyes et rigueurs de justice, comme pour les propres deniers et affaires de S. M., et par préfférence à tout autres creanciers, suivant les edits et declarations à ce sujet, ainsi qu’il est porté par les deliberations des Etats des 14, 16, et 18 novembre 1734 même leurs fermiers, metayers, vasseaux et bientenants ou ayant cause, regisseurs et procureurs solidairement en leur acquit, par saisie et vente de leurs meubles et effets, même par corps, apres une sommation de quinzaine préalablement faite aux frais des redevables, et ce par le ministere de tous huissiers et sergents requis de quelque lieu qu’ils soient, auxquels nous enjoignons de le faire à peine de désobeissance, aux brigadiers, sousbrigadiers, et cavaliers de la marechaussée, de leur prêter main forte sous les mêmes peines ; et au receveur de faire toutes diligences dans les termes cy dessus marqués, et sans aucun retardement, à peine de demeurer personnellement responsable du payement du total du montant du present rôle, et d’y etre contraints par toutes sortes de voyes, comme pour les propres deniers et affaires de S. M. même par corps et a ses frais à la diligence du sieur de la Boissiere tresorier des Etats.

Ordonnons en outre que les commissaires aux saisies réelles, et aux consignations, et generallement tous depositaires de justice, greffiers, huissiers, sergens et autres qui ont ou pourront avoir cy apres des deniers appartenant à messieurs de la noblesse de la noblesse compris au present rôle, leurs veuves, enfans et heritiers ou ayans cause, seront tenus de s’en dessaisir aux mains dud. sieur receveur des fouages extraordinaires ou du porteur de ses pouvoirs jusqu’au prorata des taxes des redevables, et des frais qui pourront avoir été faits en conséquence ; et par préférance a toutes autres dettes et créances de quelque nature qu’elles soient, même quoy qu’acceptées, suivant et aux termes des declarations a ce sujet, à peine de repondre en leurs propres et privés noms des poursuittes que le dit receveur seroit en droit de faire vers eux faute de se conformer à cette disposition, et raportant par eux les quittances du dit receveur ou du porteur de ses pouvoirs, ils en demeureront d’autant quittes et dechargés vers et contre tous ; ce qui sera aussi observé à l’egard des fermiers, mettayers, vasseaux, et bientenants, regisseurs et procureurs sur le prix de leurs baux a ferme, exploitation ou abiennement, des termes echus ou à echoir, sur la seule representation des dites quittances, du payement de la capitation des contribuables et des frais en conséquence.

Ceux des contribuables compris au present rôle, qui se pretendront taxés au dela de leurs justes taxes, ne pourront se pourvoir que par oposition, devant les seuls commissaires des Etats en justifiant, en cas d’opposition, du payement de la qualité de leurs impositions.

Poura ledit sieur receveur, remettre le tout ou partie du montant du present rôle, au fur et mesure qu’il touchera avant les premier juin et premier decembre cy dessous marqués pour eviter les diminutions qui pouroient arriver sur les especes d’or ou d’argent pendant le cours de la presente année même par avance, ainsi qu’il avisera pourvu qu’il satisfasse dans lesdits termes és mains dud. sieur de la Boissiere, tresorier des Etats, et faute à luy d’y satisfaire, elle demeureront a sa perte, bien entendu néantmoins qu’il ne pourra, sous pretexte des dites avances exiger aucun interest des contribuables, qu’apres les termes echus en justifiant des diligences faites pour le payement.

Seront les procès verbaux de contraintes, ventes de meubles, et autres diligences, concernant le recouvrement de la capitation, faits sur papier ordinaire et non timbré, sans sceau ny controle et les frais en seront payés aux huissiers qui les auront faits, suivant le tarif de la province, sans qu’il soit besoin d’autre ordonnance. Fait double dont une expedition sera remise audit sieur Ponthaye Bernard receveur des fouages de l’evêché de Dol pour en faire le recouvrement, et l’autre au bureau dud. sieur de la Boissiere tresorier des Etats pour raporter au soutien de son compte de la ditte capitation. Arrêté au bureau de la commission intermediaire a Rennes le dix huit juin mil sept cens quarente.

[Signé :] l’abbé de Champelais, Rosnyvinen de Camaret, Baillon


[1Source : Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 3487.

[2Le registre comportait ici à l’origine le mot vingt, qui a été gratté.