Floch - Réformation de la noblesse (induction, 1670)
Lundi 1er mars 2010, transcription de
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Archives Départementales du Finistère, 32 J 2, chartrier de Kerzellec.Citer cet article
Archives Départementales du Finistère, 32 J 2, chartrier de Kerzellec, transcrit par Marie-Dominique Dolo, 2010, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article708.
Induction d’actes et pieces que fournist devant vous nosseigneurs les commissares de la Chambre establiée par le roy pour la reformation de la noblesse de cette province de Bretagne [1].
Dame Marie Le Rouge mère et curatrice de Maurice Floch, escuyer sieur de Mesily, chef du nom et d’armes des Flochs [2], fils unique et heritier principal et noble de feu escuyer autre chevalier Maurice Floch, escuyer en son vivant sieur dudit lieu de Mesily demeurant en son manoir de K/levé paroisse de Plouigneau, esveché de Treguyer, ressort de Morlaix, deffanderesse contre monsieur le procureur general du roy demandeur.
A lequel s’il plaist a nos seigneurs les commissaires de la ditte Chambre en consequence des actes qui seront cy appres induits ledit escuyer Maurice Floch sieur de Mesily soit maintenu en la qualité d’escuyer d’antienne extraction noble comme estant issu d’antienne chevallerie et dans tous les auttres droits et honneurs appartenants à une personne issue d’antienne chevallerie et de porter armes et escussons timbres appartenants à la qualité et que son nom sera amploié dans le roolle et cathalogue de nobles du greffe du siege royal de Morlaix pour y avoir recours s’il est veu appartenir.
[p. 2] Induction suivant l’extrait levé au greffe de la chambre sur la declaration par elle faicte en qualité de mere et curatrice de son dit fils de maintenir la qualité d’escuyer pour duquel extrait apparoir.
Induit la deffanderesse le dit extraict datté du vinct et uniesme may 1670 signe Le Clavier, Boussier. Cotté A.
Et pour faire voir d’un arbre genealogique que la deffanderesse a faict faire contenant la filliation de son fils unique dont la preuve et sera d’autant plus facille quelle sera appuié et soustenue d’actes publics, authentiques et irreprochables.
Induist la deffanderesse le dit arbre genealogique au frontispice duquel est l’escusson des armes de son fils qui sont d’azur a un cerf passant d’or, le dit arbre genealogique cotté B.
Or comme il seroit inutille a la deffanderesse d’induire le dit arbre genealogique a moins que de faire la preuve des filiations qui y sont articulées, il luy est important pour y proceder avecq quelque ordre, de commancer d’abort a monstrer que le dit sieur de Mezily son fils est issu de messire Mahé Floch chevallier en son temps qui se trouve estre son 7me ayeul [p. 3] en remontant et qu’appres le decez arrivé du dit messire Mahé Floch, chevalier, escuyer Guillaume Floch son fils puisné et juveigneur demande partage à escuyer Rivoal Floch son frere, fils aisné, principal heritier et noble de leur pere des l’an 1375 des biens despandants de la succession de leur feu pere, et qu’enfin le 5me janvier audit an 1375, ledit escuyer Rivoal Floch en qualité de fils aisné et principal hoir noble donna partage audit escuyer Guillaume Floch son juveigneur, dans les biens de feu messire Mahé Floch le pere, qualifié dans cet acte de chevalier, jusque à la concurrence de la somme de 10# monnois de rente a recevoir a la Coustume du pais entre les nobles, et promist luy en faire assiette aux paroisses de Ploejan [3], Garlan et Plougonven, et outtre il luy donna un cheval avecque son harnois, un corselet, deux manches de mailles, et un brand pour l’armer, au mois de Aout, quoy ledit escuyer Guillaume Floch juveigneur cognnoist estre bien et loyallement recompensé de son dit droit de [p. 4] de partage et en quitte ledit Rivoal Floch son frere aisné.
Induist la deffanderesse le dit acte datté de 9me janvier 1375, signé K/babu et Perin aveque une coppie pour en faciliter la lecture, ledit acte cotté C.
Et pour monstrer que du mariage d’escuyer Rivoal Floch avec damoiselle Julienne Marec sortirent deux anfants, scavoir Johan et Hervé Floch et qu’apres le decez arivé du dit Rivoal Floch les dits Johan et Hervé Floch furent pourvus de curateur en la personne d’Yvon Floch Flochic leur cousin germain paternel, de la paroisse de Plougonven par l’advis de leurs parants tant paternels que maternels et que par l’acte de curatelle le dit Johan Floch est qualifié d’heritier principal et noble de ses dits peres et meres.
Induist la deffanderesse la ditte curatelle faitte par la cour de Bodister datté du douziesme octobre mil quatre cent trante un signé Thepeau passe, aveque une coppie pour en faciliter la lecture cottée D.
[p. 5] Non seulement cela mais ancore par un autre acte portant datte du vinct et cinquiseme avril mil quatre cent soixante huict, il conste que le dit Jehan et Hervé estoient freres, et que ledit Jehan estoit heritier principal et noble de Rivoal Floch ; en sorte que Hervé Floch puisné et juveigneur n’ayant pas ancore eu son partage suivant la Coustume du pais entre nobles hommes, escuyer Guion Floch faisant pour et au nom de Hervé Floch son pere qui estoit lors gissant au lict malade il y avoit deux ans, traictta avec le dit Jehan Floch son oncle pour le droict qui appartenoit à son dit pere comme juveigneur et en cette qualite ledict Jehan fist designation au dit Guion fils de son juveigneur du droict qui pouvoit luy appartenir dans la succession du dit Rivoal Floch leur pere commun et pour ce luy designa une piesce de terre située en la paroisse de Ploujhean pour an disposer luy et ses hoirs a jamais, et outre le dit Jehan promist six livres monnoye a recevoir a son dit frere Hervé a chaque terme de la circoncission suivant la Coustume du pais entre nobles hommes antiens, et en cette faveur [p. 6] le dit Guion Floch faisant pour son dit pere quitta le dit Jehan Floch ; si bien que cet acte est raporté avoir esté faict au manoir et demeurance du dict Jehan en la paroisse de Ploujehan pour du quel acte apparoir.
Induist la deffanderesse le dict acte de l’effect cy-dessus datté du vinct et cinquiesme avril mil quatre cent soixante et huict signé Nicolas et le Lagadec passe, avecq une coppie pour en faciliter la lecture. Le dit acte cotté E.
Ce n’est pas esté sans raison que la deffanderesse a commandé la presante induction par le principe de la filiation de son fils unique, d’autant que s’estant pourvue à la Chambre de Comptes de cette province pour y lever des extraicts au soutien de la qualité de son fils, elle a trouvé que dans la reformation qui fust faictte en l’an mil quatre cent vinct et sept des nobles de l’eveché de Treguyer soubs la paroisse de Ploujehan au rang des nobles et soubs les titres des metayers [p. 7] des gentilshommes de cette paroisse Rivoal Floch, sixiesme ayeul de son fils est amploié et qualifié gentilhomme antien homme et qu’il estoit malade.
Mais il y a plus car soubs la paroisse de Plouguoven sittué dans le mesme esveché il se trouve que dans une autre reformation faitte en l’an mil quatre cent quarante et six, soubs les titres des nobles demeurants en la mesme paroisse au fief de Montaphylan, Yvon le Flochic y est amploies au huictiesme rang, si bien que par la curatelle faitte en l’an mil quatre cent trante et un par la Cour de Bodister des anfants du dit Rivoal Floch qui estoient Jehan et Hervé, il conste que c’estoit le dit Rivoal Floch pere des dits mineurs qui est denommé dans la reformation de mil quatre cent vinct et sept soubs la paroisse de Ploujehan au rang des nobles y estant qualifié de gentilshomme et mesme Guillaume Floch son frere puisné et juveigneur, tous deux anfants de Mahé Floch, chevalier, et outre cette curatelle de l’an mil quatre cent trante et un justifie que Yvon Floch Flochic de la paroisse de Plougonven qui [p. 8] fust institué curateur des anfants du dit Rivoal Floch et qualifie leur cousin germain, est celuy qui est amploies au rang des nobles, le huitiesme de la reformation de l’an mil quatre cent quarante et six, soubs la paroisse de Plougouven et ainsy on ne peut pas doubter du principe de la noblesse de la famille du fils de la deffanderesse puisque les deux reformations dont on vient de parler en sont une preuve incontestable sauf le meilleur jugement de la Chambre pour des quelles reformations faire voir.
Induist la deffanderesse l’extraict levé par elle à la Chambre des Comptes de cette province contenant les deux dittes reformations dattés du vinct et septiesme juillet l’an mil six cent soixante et neuf signé Forget, Jan Guillou et Yves Morice. Cotté F.
Et pour faire conster qu’escuyer Hervé Floch fils puisné juveigneur du dit Rivoal Floch fut pere d’escuyer Guion Floch de son mariage avecque damoiselle Catherine Antraoun.
[p. 9] Induist la deffenderesse un contract de mariage passé le deuxiesme jour de l’an mil quatre cent soixante et deux, entre le dit escuyer Guion Floch et damoiselle Marie Coroller du consentement d’escuyer Hervé Floch et de damoiselle Catherinne Antraoun ses peres et meres. Le dit contract de mariage signé Maran et Le Lagadec passe, avec une coppie pour en faciliter la lecture. Cotté G.
Et pour apparoir qu’escuyer Guion Floch fust pere de noble et discret messire Hervé Floch et d’escuyer Mahé Floch de son mariage avec damoiselle Marie Coroller et qu’en l’an mil cinq cent dis neuf ledit messire Hervé Floch donna a escuyer Mahé Floch son frere tout ce qui luy pouvoit competer et apapartenir a cause des successions de feuz Guion Floch et Marie Coroller leur peres et meres, dans l’evesche de Leon et outre deux pierres tombales estant en l’eglisse et chapelle de Notre Dame du Mur à Morlaix sur lesquelles tombes il y avoit un cerf engravé qui estoient les armes que portoient leurs suts dits peres ; qui sont les mesmes armes que porte le fils unique [p. 10] de la deffanderesse.
Induist la deffanderesse laditte donation faictte par le dit messire Hervé Floch a Mahé Floch son frere ou leur degré de filiation est articulé, la ditte donation dattée du dixneufiesme d’aoust mil cinq cent dixneuf. Signé Prigent et du Val passe, avecq une coppie pour en faciliter la lecture. Cotté H.
Et pour faire voir que escuyer Mahé Floch eust pour enfants de son mariage avecq damoiselle Marie Digo, escuyers Yvon et Jean Floch et damoiselle Françoise, Marie et Anne Floch et qu’apres le decez d’escuyer Mahé Floch ils furent pourvues de tutrice en la personne de damoiselle Marie Digo leur mere sur l’advis de leurs plus proches parants le premier dequels est le dit messire Hervé Floch prestre.
Induist la deffanderesse laditte tutelle par l’advis des parents des anfants mineurs du dit escuyer Mahé Floch et damoiselle Marie Digo dattée du vinctiesme juillet mil cinq cent vinct et [p. 11] huict. Signé le Du passe. Cotté J.
Et pour monstrer que escuyer Jean Floch estoit pere d’escuyers Mathieu, Maudé, Jehan, Julien, Nicolas Floch et damoiselle Françoise Floch, de son mariage avec damoiselle Marguerite le Jeunne et qu’en qualité de pere garde naturel de ses anfants il assista au prisage des immeubles delaisses par le decez de noble homme Guillaume le Jeunne pere de laditte damoiselle Marguerite le Jeunne sa femme, faict en l’an 1577, et que ce prisage est d’autant plus louable pour justifier le dit degré de filliation qu’il est dubment signé et garanti.
Induist la deffanderesse le dit prisage datté des 20, 21, 22, 23, 26, 29, et 30me mars mil cincq cent soixante et dixsept, signé du Plessis, Tuormelin, Nus et Thomas. Cotté L.
[p. 12] Et pour faire apparoir que escuyer Mathieu Floch estoit pere d’escuyer Maurice Floch sieur de Mesily de son mariage avec damoiselle Catherinne Balavenne et que le dit escuyer Maurice Floch fils du dit Mathieu s’estant marié aveq dame Marie Le Rouge qui est la deffenderesse, il a pris la qualité de fils aisné heritier principal et noble de feu ecuyer Mathieu Floch et de damoiselle Catherine Balavene ses peres et meres et qu’ainsy on ne peust pas contester ce degré de filiation.
Induist la deffenderesse le contract de mariage passé entre elle et le dit escuyer Maurice Floch sieur de Mesily et de K/basquiou datté du troisiesme septembre mil six cent quarante et quatre, signé Rolland Godet notaire royal, qui refere estre saisy de la cote du dit contract de mariage qui sera tenu pour cotte M.
[p. 13] Et finalement pour montrer que du mariage du dit escuyer Maurice Floch avecq la deffenderesse est issu auttre escuyer Maurice Floch fils unique pour lequel la ditte deffanderesse faict la presante induction.
Induist le deffenderesse deux piecesses, la premiere est l’extraict de l’aage du dit escuyer Maurice Floch, son fils de son mariage avec autre escuyer Maurice Floch. Le dit extrait datté du deuxiesme septembre mil six cent quarante et sept signé Renné du Poulpiquet vicquaire perpetuel de la paroisse de St Martin proche Morlaix. La seconde est la tutelle du dit escuyer Maurice Floch là où il se voit que la deffenderesse fust instituee sa tutrisse en la cour royalle de Morlaix dattée du vinct et neufiesme avril mil six cent quarante et neuf. Signé Guilam pour le grefier de la juridiction de Morlaix cotté N.
[p. 14] Voilà donc comme quoy par l’extraict levé a la Chambre des Comptes de cette province où il se trouve que dans deux reformations faittes des nobles de l’esveché de Treguyer aux années mil quatre cent vinct et sept, et mil quatre cent quarante et six et par les partages faicts noblement et advantageussement aux années 1375 et 1468 entre Rivoal Floch fils aisné heritier principal et noble de messire Mahé Floch chevalier, et escuyer Guillaume Floch son frere puisné, et entre Guion Floch fils de Hervé Floch et escuyer Jehan Floch, fils aisné heritier principal et noble du dict Rivoal Floch, le principe de la noblesse du fils de la deffanderesse estant incontestablement establi, et qu’il est descendu en ligne directe des dits Mahé, Rivoal, Hervé, et Guyon Floch comme il est justifié par des tutelles, contracts de mariage et autres actes faicts en bonnes et auctantiques formes dubment signées et garanties, la deffenderesse a tout subjet d’esperer que le dit escuyer Maurice Floch son fils et [p. 15] unique heritier sera maintenu en la qualité d’escuyer d’antienne extraction comme estant issu d’antienne chevallerie.
O moien de tout quoy persiste la ditte deffanderesse a ses pressedantes fins et conclusions.