Mescam (du) - Réformation de la noblesse (1669)
Lundi 28 mai 2012, texte saisi par
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Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. IV, p. 397-409.Citer cet article
Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. IV, p. 397-409, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article640.
Seigneurs de Mescaradec, de Kerleguer, de Lezivy, du Stangier, de la Villeneufve, de Landegarou, etc...
Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et François Lesguen, escuier, sieur de Traoumeur, curateur de Joseph du Mescam et Janne-Renee de Mescam, enfants mineurs de deffunct Jacques de Mescam et damoiselle Catherinne de Mescam, leur pere et mere, vivants sieur et dame de Kerleguer, laditte Catherinne de Mescam, fille et heritiere de deffunct Claude de Mescam, vivant escuier, sieur de Mescaradec, ledit Lesguen demeurant en son manoir de Traoumeur, paroisse de Guillaire, evesché de Leon et soubz le ressort de Lesneven, Guillaume de Mescam, escuier, sieur du Stanger, demeurant en la ville de Landerneau, François du Mescam, sieur de Kerambellan [p. 398], et Allain du Mescam, sieur de Landegarou, demeurant audit Landerneau, deffendeurs, d’autre part [1].
Veu par la Chambre :
L’extraict de comparution fait au Greffe d’icelle, le 12e Octobre dernier 1668, contenant la declaration de Me Jacques Bazin, procureur, de voulloir soustenir pour ledit Lesguen, en la quallité qu’il procede, la qualité d’escuier, mesme pour lesdicts Guillaume, François et Allain, par eux et leurs predecesseurs prise, et qu’ils portent pour armes : D’azur à trois testes d’aigle arrachees d’argent, deux en cheff et une en pointe.
Carte genealogique de l’ancienne maison, famille desdits deffendeurs, au frontispice de laquelle est l’escusson des susdittes armes, par laquelle il est articullé que de Jean du Mescam, seigneur de Mescaradec, mary à dame Margueritte de la Pallue, fille du seigneur de la Pallue, issurent Ollivier du Mescam, seigneur dudit lieu de Mescaradec, aisné, heritier principal et noble, damoiselle Louyse de Mescam, maryee au sieur de Touronce, et damoiselle Magdelaine de Mescam ; que dudit Ollivier du Mescam, aisné, et de damoiselle Fiacre de Kerouarz, sa compagne, issue d’une des anciennes maisons et considerables de la province, issurent Jan du Mescam, seigneur dudit lieu de Mescaradec, fils aisné, heritier principal et noble, damoiselle Janne du Mescam, qui espouza escuier Maurice de Quergroaz, damoiselle Gillette du Mescam, maryee avec escuier Jean de Kerosven, damoiselle Fiacre du Mescam, damoiselle Margueritte du Mescam, mariee à [maistre Ollivier Audren, et damoiselle Marye du Mescam, mariee à] escuyer Christophle Kerjan, sieur de Fontermels [2] ; que dudit Jean du Mescam, fils aisné, heritier principal et noble, et de dame Catherinne de Pennancouet, sa compagne, fille de noble homme François [3] de Pennancouet et de damoiselle Catherinne de Meusnoallet, sieur et dame de Keroualle, une des anciennes maisons de l’evesché de Cornouaille, issut Yves du Mescam, fils unique, lequel espouza dame Louise de Stanguier, dame dudit lieu, fille aisnee, heritiere principalle et noble de noble homme Michel de Stanguier, sieur de Kerleguer ; duquel mariage issurent Laurens du Mescam, fils aisné, heritier principal et noble, Jean et Louise du Mescam, lequel Jan espouza damoiselle Meance Heusaff, desquels seroit issu fils aisné, heritier principal et noble, [p. 399] François du Mescam, maryé à damoiselle Gillette de Belingant, dont est issu Jacques du Mescam, aisné, heritier principal et noble, duquel et de laditte damoiselle Catherinne du Mescam, sa compagne, sont issus lesdits Joseph et Jeanne-Renee du Mescam, deffendeurs ; et pour enfants puisnez dudit Jan, fils puisné dudit Yves, issurent Jacques du Mescam, qui espouza damoiselle Marye de Torledan, et Allain du Mescam, sieur de Landegarou, l’un desdits deffendeurs ; que dudit Laurens du Mescam, aisné, heritier principal et noble, et de damoiselle Marye le Mouenne, fille unique du sieur de Trevigné, sa compagne, issurent Laurens du Mescam, [sieur de Mescaradec, Yves du Mescam,] sieur de Keranmoal, Allain et Anne du Mescam ; duquel sieur de Keranmoal et de damoiselle Jeanne de Lesguen, sa compagne, est issu ledit François du Mescam, sieur de Kerambellan, deffendeur ; que dudit Laurens, second du nom, fils aisné, heritier principal et noble, et de damoiselle Jeanne de Parcevaux, fille unique et seulle heritiere de noble homs Claude de Parcevaux, seigneur de Couetdrez, Lezivy, etc., issurent Claude du Mescam, fils aisné, heritier principal et noble, seigneur dudit lieu de Mescaradec, et Guillaume du Mescam, aussy un des deffendeurs ; que dudit Claude, aisné, maryé à damoiselle Marye Gourio, fille du seigneur de Lezireur, issut laditte Catherinne du Mescam, fille aisnee, heritiere principalle et noble, et Claudinne du Mescam, puisnee ; de laquelle damoiselle Catherinne et dudit Jacques du Mescam, [sont issus lesdits Joseph et Janne-Renee du Mescam,] aussy deffendeurs.
Pour preuve de laquelle filiation et quallité ainsy establye, ledit sieur Lesguen, en laditte quallité, raporte dans son induction cy apres dattee :
Sur le degré dudit Ollivier du Mescam :
Un acte de transaction passee entre nobles gens Ollivier le Moenne, sieur de Pennancouet, d’une part, et Jan du Mescam et Ollivier du Mescam, son fils, touchant le port des armes susdittes, lesquels il est permis auxdits Mescam de porter avec lambeau. Ledict acte datté du 20 Juillet 1498, deubment signé et garanty.
Acte de transaction en forme de partage noble et avantageux fait entre Ollivier du Mescam, qualiffié fils aisné, heritier principal et noble de feus Jan de Mescam et Margueritte de la Pallue, ses pere et mere, d’une part, et Magdellainne du Mescam, sa sœur juveigneure, d’autre part, touchant la succession de leursdits pere et mere, par lequel acte ledit Ollivier du Mescam baille à saditte sœur, pour son droit naturel advenant de laditte succession, la maison et mettairye noble de Kerautret, moulin [p. 400] et ses dependances. Ledit acte datté du 26e Juin 1504, deubment signé et garanty.
Autre acte de transaction en forme de partage noble entre nobles Philippes Touronce et maistre Hamon Touronce, son fils aisné et principal heritier presomptiff, et Jean du Mescam, sieur de Mescaradec, qui estoit heritier principal et noble de feu Ollivier du Mescam, sieur de Mescaradec, et ledit Ollivier, heritier principal et noble de feu Jan du Mescam et Margueritte de la Pallue, sieur et dame de Mescaradec, et ledit Hamon Touronce, fils de Louise du Mescam et son heritier principal et noble, laquelle estoit sœur juveigneure dudit feu Jan [4] du Mescam ; pour duquel droit demeurer quitte, ledit Jan du Mescam baille audit Touronce les heritages y mentionnes, à condition qu’il tiendroit du fieff, ramage dudit Jan du Mescam et luy feroit les devoirs seigneuriaux et redevances, comme juveigneur estoit tenu et devoit faire à son aisné, selon et au desir de la Coustume du pays. Ledit acte datté du 13e May 1550, deubment signé et garanty.
Sur le degré dudit Jan rapporte :
Un extrait de la Chambre des Comptes, levé en presence du Procureur General du Roy en icelle, par ledit sieur de Traoumeur, le 8e Mars dernier, par lequel se void, entre autres choses, qu’en un livre de reformation des nobles de l’evesché de Leon, faitte en l’an 1443, est escript soubz le raport de Lanylys, au septieme rang desdits nobles, Yvon le Mescam ; qu’en autre livre des informations dudit evesché, de l’an 1536, sur le fait des fieffs, maisons, terres et heritages acquis et possedes par gens non nobles ny extraicts de noble generation et n’ayant pouvoir les tenir, contre la constitution du duc Pierre, aux evesches de St-Brieuc, Treguier, Leon et Cornouaille, est escript soubz le raport de laditte paroisse de Lanylys, la maison noble de Kermen Kercaradec (sic), apartenant à Ollivier Lescamp (sic), gentilhomme, plus la maison noble de Tregolé, apartenant audit Ollivier Lescamp (sic) ; qu’aux monstres generalles des nobles, annoblis et autres sujets aux armes de l’evesché de Leon, tenues à Lesneven, en l’an 1481, et le raport du montement de leurs fieffs, auroit comparu au rang desdits nobles, soubz la paroisse de Lanylys, Yvon du Mescam, malade, par Guillaume Silvestre, XC livres, voulgier en brigandine, et Jan du Mescam, de [p. 401] XXX livres, voulgier, aussy en brigandine ; et qu’en autres monstres generalles des nobles tenues audit Lesneven, en l’an 1483, mesme du raport du montement de leurs richesses, auroit encorre comparu Yvon du Mescam, malade, de XC livres, par Guillaume Silvestre, voulgier, en brigandine, et ledit Jean du Mescam, malade, de XXX livres, par Guillaume Toupin, voulgier.
Contract de mariage dudit noble homme Jean du Mescam, qualliffié fils aisné, principal et noble dudit Ollivier Mescam, sieur de Mescaradec, avecq laditte Catherinne de Pennancouet, fille de noble homme François [5] de Pennancouet et Margueritte Meusnoallet, ses pere et mere, en datte du 11e Mars 1535, deubment signé et garanty.
Autre contract de mariage d’entre nobles gens Jean Kerosven, sieur de Kerosven, avec Gillette le Mescam, qualiffyee fille d’Ollivier le Mescam [et] Fiacre Kerrouars, sa femme et compagne, seigneur et dame de Mescaradec, lesquels baillent à leurditte fille, pour sa portion en leurs successions futures, dix sept livres de rente, dont ils luy font assiepte de quinze livres par ledit contract, en datte du 30e Novembre 1525, deubment signé et garanty.
Acte de transaction, en datte du 22e Febvrier 1526, touchant le parachevement de laditte assiepte faitte à laditte Gillette le Mescam par lesdits nobles gens Ollivier le Mescam et Fiacre Kerouars, sa femme.
Autre contract de mariage de Maurice de Kergroas, seigneur de Tregouern, avec Jeanne du Mescam, autre fille puisnee desdits nobles gens Ollivier le Mescam et Fiacre Kerouarz, du consentement de Jean le Mescam, leur fils aisné, heritier principal et noble, par lequel ils promettent à laditte Janne, leur fille, vingt cinq livres de rente de levee ; ledit contract datté du 19e May 1526, deubment signé et garanty.
Acte par lequel lesdits nobles Ollivier du Mescam et femme s’obligent de quiter à la St-Michel prochainne une metairye, pour partye de laditte assiepte, à leurditte fille et son mary ; ledit acte datté du dernier Juin 1528, deubment signé et garanty.
Acte de transaction entre nobles gens Jan du Mescam, sieur de Mescaradec, et laditte dame Janne du Mescam, sa sœur, veuve douairiere de Tregouern, sur le faict de laditte assiepte ; ledit acte datté du 1er Juillet 1552.
Autre acte de transaction sur ce que ledit Ollivier du Mescam, escuier, seigneur de [p. 402] Mescaradec, avoit baillé à Fiacre le Mescam, sa fille, à valloir en son droit avenant en sa succession future, par son contract de mariage, certains heritages, et qu’elle en avoit eu trop ; ledit acte de transaction datté du 22e Octobre 1537, deubment signé et garanty.
Autre acte d’accord, du 7e Juin 1555, deubment signé et garenty, entre ledit Jan du Mescam, sieur de Mescaradec, fils aisné, heritier principal et noble dudit Ollivier du Mescam, son pere, d’une part, et Me Ollivier Audren, au nom et comme mary et procureur de droit de Margueritte du Mescam, autre sœur puisnee dudit Jan, d’autre part, touchant son droit de partage, par lequel acte, pour ledit Jan demeurer quitte vers saditte sœur, de sondit droit, luy donne cent escus et commençant du payement d’iceux.
Acte de transaction sur la demande de partage faitte par escuier François de Kerjehan, fils de damoiselle Marye du Mescam, à escuier Laurens du Mescam, de la succession de feu Ollivier, son ayeul, pere de laditte Marye, de son mariage avec laditte damoiselle Fiacre de Kerouarz, en datte du 19 Mars 1584, deubment signé et garanty.
Sur le degré dudit Yvon sont raportes :
Un acte passé entre nobles gens Robert Bochier et Marye Stancier, sa compagne, d’une part, et noble homme Yves du Mescam, sieur de Kerbrat, et damoiselle Louise Stancier, sa compagne, d’autre part, sur le suplement de partage de laditte Marye, des successions de ses feus pere et mere, dont ils composent à cent livres, pour ledit de Mescam et femme en demeurer quittes ; ledit acte datté du 9e May 1566, deubment signé et garanty.
Acte de testament dudit noble homme Yves du Mescam, sieur de Mescaradec, par lequel acte il se void, entre autres choses, qu’il prie noble homme Allain Kerouarz, son oncle, sieur de Lomeral, d’estre tuteur et curateur respectivement à ses enfants mineurs, sçavoir Laurens du Mescam, son fils aisné, Jean du Mescam, son fils juveigneur, et Louyse du Mescam, sa seulle fille, pour tout le temps de leur minorité ; ledit acte de testament en datte du 14e Juin 1574, deubment signé et garanty.
Contract d’acquict fait par Yvon du Mescam, sieur de Mescaradec, de dame Janne du Mescam, dame douairiere de Treusguern, de trois livres, cinq sols, de rente, en datte du 22e Janvier 1572, deubment signé et garanty.
Sur le degré de Laurens du Mescam, premier du nom :
Acte d’asiepte et partage fait par noble et puissant Vincent le Moenne, seigneur de Trevigner, heritier principal et noble de feu [noble] et puissant Yves le Moenne et de [p. 403] damoiselle Margueritte de Kerouzeré, sa femme, à noble homme Laurens du Mescam, sieur de Mescaradec, Stanguier, comme mary et procureur de droit de damoiselle Marye le Moenne, fille unique dudit feu sieur de Trevigné, du droit qui competoit à laditte le Moenne ez successions de sesdits deffuncts pere et mere, des lieux nobles de la Salle et de Treilliez (?), et conviennent, pour sa part du douaire de sa mere, à vingt livres par an, sa vie durante. Ledit acte datté du 10e Septembre 1595, deubment signé et garenty.
Un acte de transaction en forme de partage noble et avantageux, fait entre noble homme Laurens du Mescam, sieur de Mescaradec, d’une part, Jan du Mescam, escuier, sieur de Kerleguer, son frere puisné, d’autre part, dans les successions de feus nobles gens Yves du Mescam et Louise Stancier, sa compagne, leur pere et mere ; ledit acte portant la reconnoissance dudit sieur de Kerleguer que lesdittes successions estoient nobles et de gouvernement noble et avantageux, et leurs predecesseurs, de tout temps immemorial, avoir receu l’assize du compte Geffroy au fait de leur partage, comme estants nobles gens, issus d’antique extraction de chevallerye, et consequenment ledit sieur de Mescaradec, son frere aisné, estre fondé de prendre et recueillir les deux parts des successions susdittes, outre le droit et preciput luy accordé, en quallité d’aisné, par la Coustume ; par lequel acte est outre raporté que ledit Laurens baille à sondit puisné, pour son droit, ledit lieu de Kerleguer et une piece de terre, à les tenir, comme juveigneur d’aisné, en paraige et ramage dudit sieur de Mescaradec, à tous droits et devoirs produits par la Coustume en faveur dudit paraige et ramage. Ledit acte de transaction en datte du 12 Janvier 1602, deubment signé et garanty.
Sur le degré dud. Laurens, second du nom, sont raportes :
Inventaire des biens meubles qui furent communs entre feu noble homme Laurens du Mescam, sieur de Mescaradec, Stanguier, etc., et noble homme Laurens du Mescam, seigneur de Mescaradec, le Stanguier, comme fils aisné, presomptif heritier principal et noble, procureur et demissionnaire de damoiselle Marye le Moenne, dame douairiere desdits lieux de Mescaradec et Stangier, et des successions, tant mobilieres, qu’immobilieres, de deffunct noble et puissant messire Yves le Moenne et dame Margueritte de Kerouzeré, vivants seigneur et dame de Trevigné et dame de Mescaradec, apres que lesdittes partyes furent demeurees à un de la forme du partage [p. 404] desdittes successions, lesquelles estoient nobles et debvoir estre noblement et avantageusement partagees entr’elles, ainsy que leurs devanciers avoint fait, qui estoint nobles gens et de gouvernement noble, mesme yssus d’antique et ancienne chevallerye. Ledit acte en datte du 18 Janvier 1620, deubment signé et garanty.
Acte de transaction fait entre noble homme Laurens du Mescam, sieur de Mescaradec, d’une part, et escuier Yves du Mescam, sieur de Keranmoal, et escuier Jan du Mescam, sieur de Kerleguer, comme curateur d’escuier Allain du Mescam, sieur du Stanguier, et de damoiselle Anne du Mescam, dame de la Salle, d’autre part, tant sur l’execution du partage ja adjugé de la succession de feu noble homme Laurens du Mescam, sieur de Mescaradec, leur pere commun, que sur l’opposition formee de la part desdits sieurs de Keranmoal et Stanguier et dame de la Salle, en l’endroit de la certiffication des bannyes du contract de demission faitte par damoiselle Marye le Moenne, dame douairiere de Mescaradec, aussy mere commune desdits [sieurs de Keranmoal et Stangier et dame de la Salle] et dudit sieur lors de Mescaradec, son fils aisné, aux charges et conditions y portees ; laditte transaction passee de l’advis de noble et puissant Guillaume de Penancouet, seigneur de Kerouale, noble homme Jan de Penancouet, sieur de Kerboronné, et escuier Allain Kerian, sieur de Fontenez (?), mesme de l’advis de laditte dame douariere de Mescaradec ; par lequel acte il est, entre autres choses, raporté qu’apres lesdittes partyes estre demeurees à un du gros des heritages de laditte succession du feu sieur de Mescaradec, y compris le douaire de laditte dame, qu’elle auroit remis par ledit contract en faveur desdits enfants, et que lesdits heritages estoient d’ancien patrimoine et de tout temps partages noblement entre les predecesseurs seigneurs de Mescaradec et les juveigneurs de laditte maison, ledit sieur de Mescaradec, comme fils aisné, heritier principal et noble dudit deffunct sieur de Mescaradec, promist bailler à chacun desdits sieurs de Keranmoal, Stangier et dame de la Salle, la somme de cent cinquante livres tournois de rente annuelle par assiepte en fond de terre. Ledit acte en datte du 25e Avril 1618, deubment signé et garanty.
Autre acte de transaction, par laquelle ledit noble homme Laurens du Mescam baille audit escuier Allain du Mescam, son autre frere puisné, pour son droit naturel en la succession de leur pere et en la future de leur mere, ledit aisné, estant fondé aux deux tiers de chacunne d’icelle ; par lequel acte il se void qu’il baille pour la part dudit Allain en la succession de leurdit pere, cent cinquante livres, et en la future de sa mere, [p. 405] soixante dix huict livres tournois, et auxdits Yves et Anne du Mescam, aussy à chacun, pour leur droit en la succession de leurditte mere. Ledit acte en datte du 3e Juin 1621, deubment signé et garenty.
Acte d’accord entre François Trougoff et damoiselle Marye Heusaff, sa femme, sieur et dame de Kerlessy, et noble homme Jan du Mescam et damoiselle Meance Heusaff, sa compagne, sieur et dame de Kerleguer et de la Villeneufve, pour l’entherinement du contract de mariage desdits sieur et dame de Kerlessy. Ledit acte datté du 6e Juillet 1611, deubment signé et garanty.
Contract de vente faitte par noble homme Laurens du Mescam, sieur de Mescaradec, Stangier, authorizé de noble homme Jean du Mescam, sieur de Kerleguer, son oncle et curateur, de deux pieces de terre, à damoiselle Margueritte Kerjan, pour quatre cent quatre vingt livres ; ledit acte, en datte du dernier Decembre 1614, deubment signé et garanty.
Pacts et conditions du mariage d’entre noble homme Laurens du Mescam, sieur de Mescaradec, Stangier, etc., et de damoiselle Jeanne Percevaux, dame de Lesivi, fille unique, seule heritiere presomptive et noble de noble homme Claude Percevaux, seigneur de Coetdrez, Lezivi, etc. Ledit acte datté du 18 Juin 1619, deubment signé et garanty.
Acte de transaction entre ledit noble homme Laurens du Mescam, sieur de Mescaradec, comme fils aisné, heritier principal et noble de feu noble homme autre Laurens du Mescam, et presomptif de damoiselle Marye le Moenne, ses pere et mere, d’une part, et noble homme Jan du Mescam, sieur de Kerleguer, son oncle, touchant l’action et compte de l’administration des biens faitte par ledit sieur de Kerleguer, curateur eté dudit sieur de Mescaradec et ses freres et sœurs juveigneurs. Ledit acte en datte du 3e May 1626, deubment signé et garanty.
Acte de transaction en forme de partage noble et avantageux, fait entre noble homme François du Mescam, sieur de Kerleguer, comme fils, heritier principal et noble de deffuncts noble homme Jan du Mescam et damoiselle Meance Heusaff, vivants sieur et dame de Kerleguer et de la Villeneuffve, d’une part, et escuier Jacques du Mescam, sieur de Mesriouval, et escuier Allain du Mescam, sieur de Landegarou, damoiselle Anne du Mescam, dame de la Villeneuffve, damoiselle Françoise du Mescam, dame de Kervasdoué, et damoiselle Isabeau du Mescam, authorizee d’escuier Jacques [p. 406] Tourronce, son mary, sieur et dame de Gorrequeur, juveigneurs desdits sieur et dame de la Villeneufve, d’autre part, dans les successions de leursdits deffuncts pere et mere, apres que lesdittes partyes furent demeurees à un du grand du bien d’icelles successions et leurs predecesseurs de tout temps immemorial s’estre gouvernes en leurs partages noblement, suivant l’edict du compte Geffroy, sçavoir les deux parts à l’aisné et le tiers aux cadets. Ledit acte en datte du 29e Septembre 1637, deubment signé et garanty.
Adveu et denombrement des terres et heritages qu’escuier François du Mescam, sieur de Kerabellen, heritier principal et noble de feu escuier Yves du Mescam, vivant sieur de Keramoal, tient et possede au fieff du Roy, soubz sa terre et juridiction de Lesneven, en l’evesché de Leon, subjects à devoir de foi, hommages, rachapt, loddes, ventes et autres devoirs seigneuriaux, quand le cas y eschet. Ledit adveu datté du 14 Decembre 1661, deubment signé et garanty.
Sur le degré de Claude du Mescam est raporté :
Un acte de partage noble et avantageux fait entre messire Claude du Mescam, seigneur de Mescaradec, Penfrat, Lezivi, etc., d’une part, et noble homme Guillaume du Mescam, sieur du Stangier, son frere juveigneur, d’autre, dans les successions de deffuncts messire Laurens du Mescam et dame Jeanne de Percevaux, sa compagne, leur pere et mere, vivants seigneur et dame desdits lieux de Mescaradec, Stangier, Lezivi, etc., par lequel acte se void que ledit Claude du Mescam, comme aisné, heritier principal et noble, partage ledit Guillaume, sieur du Stangier, son juveigneur, apres que ledit sieur du Stangier reconnoist lesdittes successions estre nobles et devoir estre partagees noblement, ainsy que leurs devanciers et predecesseurs avoint fait, et est partagé sur le lieu noble de Penfrat. Ledit acte en datte du 28e Octobre 1649, deubment signé et garanty.
Contract de mariage dudit noble homme Claude du Mescam, seigneur de Mescaradec, Stangier, soubz l’authorité de noble homme René le Moenne, seigneur du Vieux-Chastel, son curateur, et de laditte dame Jeanne de Percevaux, dame de Kersalaun, sa mere, authorizee, en tant que besoing, de noble homme Jean de Kergorlay, seigneur de Kersalaun, avec damoiselle Marye Gourio, fille puisnee de messire Louis Gourio et de dame Claude de Penmarch, seigneur et dame de Lesireur et du Rouazle, etc., en datte du 2e Febvrier 1639, deubment signé et garanty.
Acte de partage noble et avantageux des successions heritieres et mobilieres de [p. 407] feu noble et puissant messire Louis Gourio, chevalier, en son vivant seigneur de Lezireur, etc., fait entre noble et puissant messire Gabriel Gourio, chevalier, seigneur desdits lieux, comme fils aisné, heritier principal et noble dudit deffunct, d’une part, et messire François Gourio, seigneur de la Salle, messire Claude du Mescam, chevalier, comme mary et procureur de droit de dame Marye Gourio, seigneur et dame de Mescaradec, Stangier, etc., noble et puissante dame Louise Gourio, dame de Menehor, et damoiselle Jeanne Gourio, dame de Lezireur, d’autre part, tous enfants puisnes dudit deffunct et juveigneurs dudit Gabriel, leur frere aisné, lequel baille pour le tiers desdittes successions reconnues nobles et partant les deux tiers à l’aisné et l’autre aux cadets, estants d’ancienne noblesse et chevallerye les heritages y portes. Ledit acte datté du 21 Septembre 1645, deubment signé et garanty.
Et sur le degré de laditte Catherinne du Mescam sont raportes dans lad. induction cy apres :
Deux advis de parents pour decreter et contracter le mariage de laditte damoiselle Catherinne du Mescam, fille aisnee de deffunct messire Claude du Mescam, sieur de Mescaradec, Lezivi, Stangier, etc. et de laditte dame Marye Gourio, sa mere, vivante, avec messire Jacques du Mescam, seigneur de Kerleguer ; lesdits advis faits devant le senechal de la principauté de Leon, à Landerneau, le 22e May 1664, signes : Jan Guillouzou, greffier.
Le decret dudit mariage, du 24e dudit mois de May, dit an 1664.
Le contract de mariage du 31 May, mesme an 1664.
Acte de partage fait entre messire Ollivier Bellingant, seigneur de Kerbabu, d’une part, et noble homme François Mescam et damoiselle Gillette Bellingan, sa compagne, seigneur et dame de Kerleguer, laditte damoiselle Gillette Belligan, sœur aisnee dudit seigneur de Kerbabu, lequel luy baille pour son droit aux successions des feus messire Jacques de Bellingan, leur pere, et de leur deffuncte mere, le lieu du Mescouez, preminences et dependances. Ledit acte datté du 14e Octobre 1651, deubment signé et garanty.
Inventaire des tiltres et garands dudit feu noble homme François du Mescam et de laditte dame Gillette Bellingan, sieur et dame de Kerleguer, à requeste d’escuier Jacques du Mescam, sieur de Mesrioval, comme curateur de Jacques, Perronnelle, Françoise du Mescam, enfants mineurs desdits deffuncts, en datte du 17 Avril 1653, deubment signé et garanty.
[p. 408]
Extrait du baptesme fait le 29e Septembre 1667, en l’eglise de la paroisse de Sainct-Houardon, en la ville de Landerneau, de Joseph, fils postume, legitime et naturel de feu messire Jacques du Mescam et dame Catherinne du Mescam, seigneur et dame de Kerlesguer, Mescaradec, Lesivy, la Villeneufve, etc. Ledit extrait datté au delivrement du 18e Febvrier 1669, deubment signé et garanty.
Induction des susdittes actes et pieces dudit noble escuier François Lesguen, sieur de Traoumeur, comme curateur dudit noble escuier Joseph du Mescam et de damoiselle Janne-Renee du Mescam et faisant pour lesdits Guillaume du Mescam, escuier, sieur de Stangier, François du Mescam, escuier, sieur de Kerambellan, et Allain du Mescam, escuier, sieur de Landegarou. Laditte induction fournye au Procureur General du Roy, demandeur, le 2e Avril present mois et an, par Testart, huissier, tendante et les conclusions y prises à ce que lesdits sieurs de Kerleguer, de Stangier, de Kerambellan et de Landegarou soint maintenus en la qualité de nobles escuiers, comme estants issus de tres ancienne famille et extraction noble, portant les susdittes armes exprimees, et en consequence qu’il leur soit permis et à leurs descendants en legitime mariage de jouir, ainsy qu’on fait leurs predecesseurs depuis plusieurs siecles, des honneurs et prerogatives deubs et attribues aux nobles, lesquels seront enregistres au catalogue des nobles de l’evesché de Leon, soubz le ressort de Lesneven.
Requeste dudit escuier François Lesguen, en la quallité qu’il procede, montree au Procureur General du Roy, avecq les actes y attaches, et mise au sacq par ordonnance de laditte Chambre, du 5 Avril 1669, au pied de laquelle sont les conclusions du Procureur General du Roy.
Lesdits actes à la susditte requeste attaches, qui remontent la susditte filiation et font voir que Jean est fils d’Yvon et ledit Yvon juveigneur d’Hervé.
Le premier desquels est une donnaison faitte par Hervé du Mescam à Yvon, son fils juveigneur, du consentement d’autre Hervé, son fils aisné, de certains herittages, en avancement de son droit successif, en consideration de son mariage avec Margueritte Maseas, fille aisnee de sa maison, ou ledit Hervé, fils aisné, reçoit ledit Yvon, son frere juveigneur, à homme de bouche et de mains, à la coustume des nobles. Ledit acte datté du 14e Juillet 1435, deubment signé et garanty.
Le deuxiesme acte, une transaction entre Hervé du Mescam, d’une part, et Yvon du Mescam, son frere juveigneur, sur ce que ledit aisné avoit pris et receu ledit Yves, [p. 409] son frere juveigneur, homme de bouche et de mains, à la coustume des nobles, affin d’avoir son droit advenu et testee au large en noble et en partable, à la coustume, ez successions heritieres de feus Hervé du Mescam et Constance du Plessix, sa femme, leur pere et mere, ledit aisné, reconnoissant ledit Yvon estre son frere germain, luy baille, pour sondit droit, les heritages mentionnes audit acte, en datte du 7e Mars 1481, deubment signé et garanty.
Acte de fondation faitte par Jan, soubz l’authorité dudit Yvon, son pere, d’une chapelle en l’eglise paroissialle de Lannilis, avec tombe et enfeu prohibitif. Ledit acte en datte du 22e Febvrier 1481, deubment signé et garanty.
Les quatre et cinquiesme actes sont : le testament de messire Christophle du Mescam, prestre, qui declare vouloir estre inhumé soubz la tombe et enfeu qui estoint dans la chapelle apartenante à Ollivier du Mescam, seigneur de Mescaradec, fils dudit Jan, son nepveu et heritier presomptiff et noble, et l’acte de fondation faitte par ledit messire Christophle du Mescam, en laditte paroisse de Lannilis. Lesdits actes en datte des 3e Mars 1524 et 3e Janvier 1525, deubment signes et garantys.
Et tout ce qu’a esté mis vers laditte Chambre, consideré.
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdits Joseph, Jeanne-Renee, Guillaume, François et Allain du Mescam nobles et issus d’ancienne extraction noble, et comme tels leur a permis, sçavoir auxdits Joseph, Guillaume, François et Allain du Mescam, de prendre la quallité d’escuier, et à laditte Jeanne-Renee du Mescam, celle de damoiselle, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres apartenans à leur qualité et à jouir de tous droits, franchises, preminences et privileges attribues aux nobles de cette province, a ordonné que les noms desdits Joseph, Guillaume, François et Allain du Mescam seront employes au rolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Lesneven.
Fait en laditte Chambre, à Rennes, le 29e Avril 1669.
Signé : Malescot.
(Copie ancienne. – Bib. Nat. – Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 235.)