Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Guicaznou (de) - Réformation de la noblesse (1669)

Samedi 14 juillet 2012, texte saisi par Rémy Le Martret.

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Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. IV, p. 241-250.

Citer cet article

Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. IV, p. 241-250, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article635.

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Guicaznou (de) - Réformation de la noblesse (1669)
99.1 kio.

Seigneurs de Kernotter, de Kerandulven, de Penannech, etc...

Guiczcanou (de)
D’argeant au fretay d’azur.

Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pais et duché de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e Juin dernier :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et damoiselle Louize Guiczcanou, fille, heritierre principalle et noble de deffunct messire René de Guiczcanou, vivant sieur de Quernotter, et de dame Ellizabeth de Querpoisson, ses pere et mere deffanderesse, d’autre part [1].

Veu par ladicte Chambre :

Un extraict de comparution faicte au Greffe d’icelle par ledict feu sieur de Quernotter, pere de ladite deffanderesse, des le 11e jour de Septembre, audict an 1668, demeurant de son vivant à sa maison de la Villesavary, paroisse de Sainct-André, evesché de Nantes, soubs le ressort de la juridiction royalle de Guerrande, lequel auroict lors declaré voulloir soustenir la qualité d’escuier par luy et ses predecesseurs prise et porter pour armes : D’argeant au fretay d’azur.

Arbre de genealogie, avecq l’escusson des armes de ladicte deffanderesse, par laquelle elle articulle qu’elle est fille, heritierre principalle et noble dudict feu René de Guiczcanou, vivant seigneur de Quernottaire et Querandulven, et de ladite dame Ellizabeth de Querpoisson, ses pere et mere, et que ledict René, son pere, estoict fils et seul heritier de noble homme Jan de Guiczcanou et de damoiselle Renee de Toulboudoue, en leurs vivans seigneur et dame de Querandulven, ladite de Toulboudoue instituee tutrice de sondict fils, apres la mort de son mary, par d’advis de ses parants de condition noble et desnommes en l’acte de tutelle faicte devant le juge de la juridiction de Coatcoazer, du 18e Mars 1647 ; et ledict Jan estoict fils aisné et heritier principal et noble d’escuier Guillaume de Guiczcanou et de damoiselle Janne de Launay, vivans sieur et dame de Quergrouinh [2] ; ledict Guillaume fils juveigneur de nobles gens Ollivier de Guiczcanou et Barbe Marec, sieur et dame de Pennannech, et avoict pour frere aisné Anthoine de Guiczcanou ; et ledict Ollivier, pere dudict Guillaume, estoit fils aisné et heritier principal et noble d’autres nobles gens Ollivier de Guiczcanou, nommé le vieil, et de dame Catherine le Vayer ; tous lesquels se sont de tout temps immemorial gouvernez et comportez noblement et advantageusement et ont tousjours pris et poccedé les qualites de nobles et d’escuiers, ainsy qu’il est justiffié par les actes certes et produicts en l’induction fournie par dame Ellizabeth de Querpoisson, mere et bienveillante de ladicte damoiselle Louise de Guiczcanou, sa fille, heritierre principalle et noble dudict feu messire René de Guiczcanou, de son mariage avecq ladicte de Querpoisson, deffanderesse, concluand à ce qu’il pleust à ladicte Chambre, en consequance des actes induicts par ladite induction, justifficatifs de la qualité de noble de ladicte de Guiczcanou et le gouvernement noble de ses ancestres, elle soict maintenue en la qualitté de noble d’antienne extraction, ainsy que ses predecesseurs de tout temps immemorial, à porter les escussons avecq les blazons de ses armes cy devant declarees et autres droicts et privileges de noblesse, comme les autres nobles d’antienne extraction de la province, et ordonné qu’elle sera inscripte au catalogue des nobles quy se fera en ladicte juridiction de Guerrande, soubs le ressort de laquelle elle est demeurante.

Ladicte induction signee : Bouvet, son procureur, et signifiee au Procureur General du Roy, le 15e jour du mois de Mars 1669, par Busson, huissier en la Cour.
Et tout ce que par ladicte deffanderesse a esté mis et produict devers ladicte Chambre, au dezir de son induction, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.

La Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare ladicte Louise de Guiczcanou noble et issue d’extraction noble et comme telle luy a permis de prendre la qualité de damoiselle et l’a maintenue au droict d’avoir armes et escussons timbres apartenants à sa qualité et à jouir de tous droicts, franchises, preeminances et privileges attribues aux nobles de cette province.

Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 8e jour du mois de May 1669.

Signé : Malescot.

(Grosse originale. – Archives du château de la Rousselaye, en Rieux.)


INDUCTION


Induction d’actes et pieces que met devant vous Nosseigneurs commissaires de la Chambre establie pour la refformation de la Noblesse en ce pais et duché de Bretagne, dame Elizabeth de Kerpoisson, mere et bienveillante de damoiselle Louise de Guizcanou, sa fille, heritierre principalle et noble de feu messire René de Guizcanou, de son mariage avec laditte de Kerpoisson, deffandresse, contre M. le Procureur General du Roy, demandeur.

A ce que, s’il plaist à laditte Chambre, en consequance des actes cy apres induitz, justiffians la quallitté noble de laditte de Guizcanou et le gouvernement noble de ses ancestres, elle soit maintenue en la quallitté de noble d’ancienne extraction, ainsy que ses predecesseurs de tout temps immemorial, à porter les escussons avec les blazons de ses armes, qui sont : D’argeant au fretay d’azur, et autres droictz et privileges de noblesse, comme les aultres nobles d’antienne extraction de la province, et en consequance qu’il soit ordonné qu’elle sera inscripte au cathologue qui se fera pour les nobles de la jurisdiction royalle de Guerrande, soubs le ressort de laquelle elle est demeurante.

Pour ausquelles fins laditte dame faict la presante induction, suivant la declaration faicte au Greffe de la Chambre par ledit de Guiscanou, son feu mary, de l’11e Septembre 1668, pour laquelle faire voir, avec deux attestations de ses armes par devant notaires, des 14 et 16e Novembre 1668, au pied desquels sont les seigns des attestants :

Induit trois pieces cy dessus dattees et cottees... A.

La deffanderesse dict à la Chambre que le deces de son mary estant arrivé depuis peu de temps, elle n’a encore peu faire pourveoir ses enfans de tuteur, qui peust avoir soing de leurs affaires, ce qui l’a obligee, crainte qu’il ne se passast quelque chose à leur prejudice, touchant leur quallitté noble, dans laquelle leurs predecesseurs se sont tousjours maintenus, de faire voir à la Chambre, au soustien d’ycelle, les tiltres dont elle a peu estre saisie depuis son deces, comme elle n’a que des filles de son mariage avec ledict de Guizcanou et qu’elle ne pretend autre quallitté si non celle de noble, elle ne produira que les tiltres necessaires pour la justiffier, laissant au surplus au sieur de ….. [3], du mesme nom, à faire voir, si bon luy semble, pour la quallitté de chevallier, tous les antiens tiltres qui sont dans la maison de Guizcanou.

Elle commance donc par damoiselle Louise de Guizcanou, sa fille, heritierre principalle et noble de son mariage avec ledit René de Guizcanou, seigneur de Kernotaire et Kerandulven, et pour le prouver :

Induist l’extraict de son baptesme, en forme, du 20e Avril 1657, delivré le 20e Avril 1667, signé : P. Martin, senechal de la chastellenye de Sainct-André, cotté... B.

René de Guizcanou, pere de laditte Louise, estoit fils et seul heritier de noble homme Jan de Guizcanou et de damoiselle Renee de Toulboudoue, en leurs vivants seigneur et dame de Kerandulven ; laditte de Toulboudoue instituee tutrice de sondit fils, apres la mort de son mary, par l’advis de ses parents de condition noble desnommes audit acte de tutelle, par devant le juge de la jurisdiction de Coatcoazer.

Pour le faire voir :

Induist quattre pieces, dont :

La premiere est l’extraict de baptesme dudit René de Guizcanou, du 1er May 1634, dellivré le 19e May 1660, signé : Gueselou, vicaire de Lanmeur.

La seconde est ledict acte de tutelle, du 18e Mars 1647, signé : G. de Coadallan, greffier.

La troisiesme est le decret du mariage dudict de Guizcanou avec laditte dame deffandresse, fille de messire René de Kerpoisson et dame Louise de Goesbriand, sieur et dame de Trevenegat, qui n’eussent consantis à laditte alliance s’il n’eust esté de condition noble, en datte du 12e May 1656, signé : Y. Thomas.

Et la quattriesme est le contract de mariage avec laditte de Kerpoisson, en datte du 7e Juin 1656, signé : Eon et Locquard, notaires royaux.

Les pieces cy dessus attachees et cottees... C.

Jan de Guizcanou, pere de René, estoit fils aisné et heritier principal et noble d’escuier Guillaume de Guizcanou et damoiselle Janne de Launay, vivants sieur et dame de Kergrouinh [4], des successions desquels il demeura saisy apres leur deces, comme heritier principal, et affin de jouir d’icelle, prist l’advis de ses parents, justiffiant avoir excedé l’aage de vingt ans, requis par la Coustume pour les nobles, à condition toutesfois de donner partage provisoire à ses cadets lors mineurs, en attendans partage final, par formes d’alimentz, eu esgard à la grandeur des biens et portions qu’ils pouvoint pretendre dans lesdittes successions, ce qui n’est praticqué qu’entre les nobles, les roturiers estans esgallement saisis, des l’escheance des successions, de ce qui leur peut apartenir en icelles. Il fut suivy d’un partage final entre ledict de Guizcanou et Guillaume, Marie et Fiacre de Guizcanou, ses puisnes, lesquels, sur la demande par eux formee d’estre partages au noble comme au noble, au partable comme au partable, sont renvoyes vers leurs parents, pour en accorder, apres quoy ce partage est faict noblement, comme il se justiffie des pieces cy apres, pour lesquels faire voir :
Induist trois pieces :

La premiere est l’acte de majorité, par l’advis de ses parents, du 17e Aoust 1626, signé : Le Loucze, greffier.

La seconde est le partage provisoire du 16e Septembre 1628, signé : Rolland Godet, notaire royal.

La troisiesme est une transaction sur partage entre ledict de Guizcanou et ses puisnes, cy desnommes, du 14e Mars 1625 [5], signé : J. Masson, notaire royal.

Lesquelles trois pieces sont ensemble attachees et cottees... D.

Le mesme Guillaume de Guizcanou fist sermant de fidelité au Roy, entre les mains du sieur marechal d’Aumont, et fut mis par luy en sa sauvegarde, avec sa famille et biens, deffances faictes à tous gens de guerre, de loger, ny prendre aucune chose luy appartenante, luy estant permis de faire apposer, si bon luy semble, les panonceaux et armes du Roy, pour thesmoins de son privilege, qui est particulier aux gentilshommes, lesquels, comme la Chambre sçait, ont esté tousjours exempts, par les ordonnances, des charges ordinaires, que l’on a accoustumé de lever sur les personnes de condition commune, et extraordinaire, pour levee de gens de guerre ; il rendit encore service à la convocation du ban et arriere ban de l’evesché de Treguier, à laquelle il estoit tenu pour sa maison de Kerandulven, comme il conste de la declaration du seigneur de Coatredrez, chevallier de l’Ordre du Roy et capitaine du ban et arrierre ban audit evesché. Pour de tout quoy justiffier :

Induict trois pieces, dont :

La premierre est la prestation de sermant du 29e Aoust, signé, d’Aumont, et plus bas, par Monseigneur le Mareschal : Hardouin.

La seconde est la sauvegarde du seigneur mareschal d’Aumont, donnee audit de Guizcanou et femme, signé aussy : d’Aumont, et par Monseigneur le Mareschal : Hardouin.

La troisiesme est l’attestation du seigneur de Coatredrez audit de Guizcanou, d’avoir servy au ban et à l’arrierre ban, signé : Pierre de Coatredrez, et plus bas, par Monseigneur : Levyer.

Lesquelles trois pieces sont attachees et cottees... E.

Ledict Guillaume de Guiscanou, bisayeul, estoit fils juveigneur de nobles gents Ollivier de Guizcanou et Barbe Marec, sieur et dame de Pennannech, et avoit pour frere aisné Anthoine de Guizcanou, avec lequel il transigea sur ce qui luy pouvoit appartenir dans leurs successions et à Marie de Guizcanou, leur sœur commune, dont l’assiepte de partage se faict par laditte transaction, apres estre tombé d’accord du grand des biens, et que la succession se debvoit partager noblement, ainsy que s’estoint tousjours comportes leurs predecesseurs, les deux tiers à l’aisné, avec le preciput, et l’autre tiers par indivis aux puisnes, pour estre esgallement partages entr’eux, suivant la Coustume.

Il est remarquable, par ledict partage, que le peu de biens que recevoient les puisnes, pour leur legitime, qui se montoit à chacun d’eux à douze quartiers de froment, (ledict Guillaume s’estant obligé de faire assiepte d’un quartier qui excedoit la valleur de sa portion,) estoit à condition de les tenir de leur aisnez en ramage, ou autrement parage, que la Coustume, dans plusieurs articles, met entre les prerogatives d’aisnesse, ne consistants que dans des deferences personnelles, sans proffilt, deues par les puisnes à leur aisné, comme cheff de leur famille, et qu’ils recognoissent pour seul heritier, tous les autres droicts utils appartenants au prochain seigneur lige, par les articles 48 et 320 de l’antienne, confirmé par l’article 34 de la nouvelle, ce qui n’est receus entre les roturiers, qui conservent une egallitté en tous leurs partages. Pour justiffier dudit partage :

Induist deux pieces, dont :

L’une est laditte transaction sur les successions d’Ollivier de Guizcanou et Barbe Marec, entre lesdicts Guillaume et Anthoine de Guizcanou, en datte du 25e Febvrier 1580, signé : de Guizcanou, de Launay.

L’autre est le payement de ce que pouvoit valoir le quartier de froment dont ledit Guillaume estoit obligé de faire assiepte, comme excedant sa juste portion, ainsy qu’il est referé dans laditte transaction cy dessus, en datte du 11e Febvrier 1585, signé : M. Bartage, M. Gourvil.

Lesdittes deux pieces ensemble attachees et cottees... F.

Ollivier, pere de Guillaume, estoit fils aisné et heritier principal et noble d’autres nobles gens Ollivier de Guizcanou, nommé le vieil, et Catherine le Vayer, et avoit une sœur nommee Janne, qui fut mariee au sieur ….. [6], laquelle, apres la mort de son frere, deubment authorisee de son mary, transigea avec damoiselle Barbe Marec, veuffve d’Ollivier, le jeune, et procuratrice d’Anthoine de Guizcanou, son fils aisné, sur une demande de suppleement de partage des successions dudit Ollivier, le vieil, et Catherine le Vayer, leur pere et mere communs et ayeuls dudict Anthoine, et receut la somme de vingt livres, au moien de quoy laditte Marec, audit nom, demeure quitte de toutes les pretentions de laditte Janne ausdittes successions, et est entierrement subrogee en ce qui luy pouroit appartenir au surplus, en faveur de sondit fils, lequel depuis, par aultre transaction, ceda tous les droicts qu’il pretendoit en la succession de Catherine le Vayer, son ayeulle paternelle, à Guillaume, son frere puisné, pour la somme de trante escus, pour en faire l’esligement, ainsy qu’il voiroit, et le faire quitte, tant envers Marie, sa sœur, qu’autres qui l’en pouroint convenir, à raison de laditte succession. Il en est aussy faict mention au contract de partage de 1580, cy dessus induist à la cotte E, ou l’on donne le tiers de laditte succession de laditte le Vayer, leur ayeulle paternelle, à condition de contribuer aux frais qu’il sera necessaire de faire pour en esliger les droicts. Pour donc justiffier de tout ce que dessus :

Induist trois pieces, dont :

La premierre est la cession des droicts d’Anthoinne de Guizcanou, en la succession de laditte le Vayer, à Guillaume, son puisné, en datte du 14e Octobre 1590, signé : Guyomarch Boetet, M. Gourvil.

La seconde est une approbation de ce que ledit Guillaume avoit faict, en vertu de sa cession, touchant la demande de partage par luy faicte à hault et puissant Charles de Kernen [7], comme curateur de noble homme Ollivier le Vayer, de la succession de noble homme François le Vayer et Janne Lescorre, par representation de son ayeulle paternelle, se servans du nom de son frere aisné par cet effect, du 3e Octobre 1593, signee : Guizcanou, Bernard, notaire royal.

La troisiesme est l’accord sur la demande de suppleement de partage, en datte du 14e Octobre 1567.

Les trois pieces cy dessus ensemble attachees et cottees... G.

La succession d’Ollivier, le vieil, fut encore partagee noblement avec celle d’Anthoine de Guizcanou, son fils aisné en premierre nopce, par la mort duquel, Ollivier, le jeune, devint heritier principal et noble, comme il se voit par une transaction passee entre noble homme Vincent l’Honoré, sieur de Kereven, et Anthoine de Guizcanou, sieur de Penanech, petit fils d’Ollivier, le vieil, ledit Honoré heritier en portion, par representation de sa mere, dudit Ollivier, le vieil, et Catherine le Vayer, et aussy fondé en partie en la succession collateralle, pour les meubles et acquests, dudit Anthoine, fils aisné en premiere nopce dudit Ollivier, le vieil, et Catherine de Guizcanou, morts sans hoirs, dans laquelle ledit Anthoine, authorisé de Barbe Marec, sa mere, pour se liberer de l’action intentee par ledit l’Honoré, luy promit la somme de cents livres, tant pour ce qui luy pouvoit appartenir, à cause de saditte mere, es successions directes dudit Ollivier, le vieil, et Catherine le Vayer, que collaterales, aux meubles et acquests, d’Anthoine, fils en premierre nopce, et Catherine, sa sœur puisnee, l’Honoré ayant recognu le gouvernement noble et advantageux de tout temps estably en la famille des Guizcanou, il est ainsy partagé, comme il se voit, de la modicité de la somme qu’il receoit pour les deux successions ausquelles il estoit fondé, chacune à son esgard, pour differentes portions. Ce que pour faire voir :

Induist laditte transaction, du 10e Novembre 1575, signé : N. Gourvil, le Flamanch, avec une quittance de la somme promise par laditte transaction, de l’annee ensuivante, signé par les mesmes notaires. Les deux pieces ensemble attachees et cottees... H.

Anthoine de Guizcanou, fils aisné en premiere nopce d’Ollivier, le vieil, avoit une sœur nommee Marye, qui, apres sa mort, transigea avec Anthoine, son nepveu, sur ce qu’elle pretendoit dans la succession de son frere, mort sans hoirs, touchant les meubles et acquests, dans lesquelles elle estoit fondee, et, sur sa demande, sondit nepveu luy ayant remonstré que le gouvernement noble estoit estably de tout temps immemorial dans leur famille, que s’estoit à luy, par representation de son pere, à recueillir le tout de la succession collateralle, ainsy qu’avoint faicts leurs predecesseurs, lesquels dans leurs privileges et prerogatives d’aisnesse estoint saisis entierrement de tous les biens, sans rien donner à leurs juveigneurs, que gratuitement et par liberalitté, luy laissa seullement une chambre de la maison de Pennanech avec quelque parcelle de jardin, pour en jouir par usufruict et à sa vie durante seullement, sans pouvoir aliener ny en disposer en façon quelconque, se tenant du partage que luy avoit faict son feu frere de la succession d’Ollivier, leur pere comun, dont le partage est refferé dans laditte transaction, lequel pour faire voir, avec laditte transaction :

Induist premierrement laditte transaction du 16e Janvier 1576, signé : Le Rouge et le Flamanch, avec le partage donné à laditte Marie, du 23e Avril 1555, signé : Lormon (?). Lesquelles pieces sont ensemble attachees et cottees... J.

Il est à remarquer audit acte cy dessus induist qu’il y avoit, lors du partage, dix huict ans qu’Ollivier de Guizcanou, seigneur de Penanech, leur pere, estoit mort, c’est à dire en l’an 1537, lequel deux ans auparavant fust marqué comme noble dans la refformation de l’an 1535, comme possesseur de sa maison noble de Penanech, evesché de Treguier, parroisse de Ploezganou, d’où lesdicts de Guizcanous sont originaires, comme il a esté monstré cy dessus, et leur noblesse est tellement antienne qu’autre Geffroy de Guizcanou paroist encore dans la refformation faicte en l’an 1445, parmy les nobles, sans difficulté, ce sont les termes de l’extraict tiré de la Chambre des Comptes, ou lesdicts noms sont refferes. Pour lequel faire voir :

Induist ledit extraict, collationé par maistre Mathurin Bedeau, conseiller et auditeur en laditte Chambre, du 11e Janvier 1669, cotté... K.

La dame deffandresse n’a pas creu devoir produire de plus longtemps, attendu ne pretendant point la quallitté de chevallier, comme il a esté dict, la maison de son mary estant tombee en quenouille, elle a, sauff le meilleur jugement de la Chambre, satisfaict à l’Edict, c’est pourquoy elle perciste dans ses precedantes fins et conclusions.

Plus induist un escusson de ses armes et un arbre de sa genealogye, cotté... L.

Signé : Bouvet.

Le 15e Mars 1669, signiffié copie à M. le Procureur General du Roy, en parlant à son secretaire, à son hostel, à Rennes.

Signé : Busson.

(Original. – Archives du château de la Rousselaye, en Rieux.)


[1M. de Lopriac, repporteur.

[2Il faut probablement lire Kerhouin, nom d’une terre en Plougasnou.

[3Ainsi en blanc dans cette induction.

[4Voir la note consacrée plus haut à ce nom.

[5NdT : il doit s’agir de 1629 car cette transaction doit avoir eu lieu après le partage provisoire.

[6Ainsi en blanc dans cette induction.

[7Il faut sans doute lire Kernezne.