Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Roche-Jagu en Ploëzal, édifié en 1405 par Catherine de Troguindy après autorisation du duc Jean V.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Poulmic (de) - Réformation de la noblesse (1670)

Mercredi 3 juin 2009, transcription de François du Fou.

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Archives privées.

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Archives privées, transcrit par François du Fou, 2009, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article634.

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Poulmic (de) - Réformation de la noblesse (1670)
99.3 kio.

Copie des Papiers de famille concernant la branche de Lécluse de Longraye

Poulmic (de)
Echiqueté d’argent et de gueules de quatre tires.

20 May 1670 [1]

Extrait des Registres de la Chambre établie par le Roy pour la réformation de la noblesse du paille [2] le Duché de Bretaigne par lettres patantes de la maislé [3] du mois de Janvier mil six cent soixante et huit, vérifié en parlement le trentieme de Juin en suivant.

Entre le procureur général du Roy, demandeur d’une part, et Jacques Depoulmic, escuier, sieur de Quesmeur [4] y demeurant paroisse de Plouigneau Evesché de Tregor resort de Lannion, et Maurice Depoulmic esciuer, sieur de Tronouel [5] demeurant en la paroisse de Plougasnou Evesché de Trégor, ressort de Lanmeur de Handeurt [6], d’autre part.

Vu par ladite chambre deux extraits de represantation faites au greffe d’icelle ; la première du dixième Octobre au dit tamps mil six cent soixante et huit par laquelle M Louis Bobit, procureur du dit Sieur duquesmeur auroit pour luy déclaré soutenir laqualité d’escuier par luy et ses predecesseurs pour le porter pour armes echiquetés d’argent et de gueules de quatre pièces [7], [8]

La seconde et derniere des dtes comparutions du troisieme juin mil six cent soixante et neuf, aussi par laquelle le dit procureur auroit pour le dit sieur de Tronhuet déclaré soutenir la dite qualité d’escuier et de noble d’ancienne ectraction. Et porter mêmes armes que celles cy dessus certees.

Induction des dits deffansseurs subbsigne dudit Bobit leur procureur fournie et sugnifiée au procureur général du Roy le troisième juin mil six cent soixante et neuf par Poloigne [9] huissier en la dte Cour, par laquelle ils déclarent Estre nobles et Issus d’ancienne extraction noble et comme tell devoir Estre et leurs descendants en legitimes mariages maintenus aux qualités d’escuiers pour jouir de tous les droits, honneurs, franchises, privileges et preminences attribués aux nobles de cette province, et en conséquence que leur nom seroit employé au rolle et catalogue des nobles, scavoir :

Le dit Jacques Depoulmic de la juridiction royalle de Lannion et le dit Maurice Depoulmic de la juridiction royalle de Lanmeur pour Etablir la justice desquelles Conclusions des dits deffendeurs articulent à fait de généalogie que noble et discret Missire martin Depoulmic prestre, sieur de la Tour Quellenec l’aisné de leur surnom a este maintenu en la qualité d’escuier d’ancienne extraction par arrest rendu en la dite Chambre du sixième d’avril 1669, par lequel arrest le dit sieur de la Tour Quellenec articule pour fait de généalogie que Hervé de Poulmic escuier sieur de Rotveguen [10] et de damoiselle Marie de la boéxiere, sa compagne Issut Jan de poulmic escuier, sieur de Rosueguen [11] leur fils aîné heritier principal et noble, que dudit Jan et damoiselle Jeanne de Mesconval unique heritiere de la maison de rosequeur Issurent Joachim de Poulmic escuier mort sans hoir de corps, autre Jan de poulmic escuier deuxième du nom puisné devenu aisné à la mort du dit Joachim ; françois de poulmic, escuier mort sans hoirs de corps ; Germain de Poulmic escuier marié avec damoiselle Anne Guillouzou desquels sont issus plusieurs enfants ; damoiselle Jeanne de Poulmic mariée avec escuier … de la Noseau diminuen [12] morte sans hoirs de corps ; que dudit Jan second du nom et de damoiselle Jeanne de Kerret issurent Louis de poulmic escuier sieur de la Tour Quellenec, lequel avoit pour fraire aisné Jan de poulmic, ecsuier, mort sans hoirs de corps, qui laisse la succession audit Louis, que dudit Louis et de damoiselle Marguerite Quintin sa femme issut martin de Poulmic escuier, sieur de la Tour Quellenec produisant par l’arrêt du dit jour sixième avril mil six cent soixante et neuf duquel et de son mariage avec damoiselle Jeanne Lespaler de la maison de Coétcarie [13] sont issues deux filles et seules héritières scavoir dame Marguerite de Poulmic mariée avec Escuier Louis de Leslay sieur de Keranguével et dame Jeanne de Poulmic mariée avec escuier françois le Bihan sieur de Krenhenlou [14] morte sans hoirs de corps

Et par une seconde induction d’accès (?) dudit sieur de la Tour Quellenec du Cinquième Auvril 1669, remonte la filiation de Hervé de Poulmic, articulé en une précedante induction du 29 Janvier 1669 à Jan de Poulmic mariée à damoiselle Catherine Salliou père et mère dudit Hervé et remonte aussi la filiation dudit Jean à autre escuier Hervé de Poulmic père du Jean tous lesquels comme leurs prédécesseurs le [15] sont de tout tems immémorial gouvernés et comportés noblement et advantageusement tant en leurs personnes que bien et ont contractés des plus grandes alliances de la province pris et portés en qualité de nobles hommes escuiers et seigneurs ainsi qu’il est justifié par des actes et proces mentionnés en l’induction des dit deffendeurs.

Conclusions du procureur du Roy et tout considéré.

La chambre faisant droit sur la dite instance a déclaré et déclare les dits Jacques et Maurice Depoulmic nobles et issus d’ancienne extraction noble et comme tels leur a permis à leur decendants en mariage légitime de prendre la qualité d’escuiers et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres appartenant à leurs qualités et à jouir de tous droits, franchises, preéminances et privilèges attribués aux nobles de cette province et ordonne que leurs noms seront employés aux rolles et catalogues scavoir le dit Jacques Depoulmic de la Juridiction royalle de Lannion et le dit Maurice Depoulmic de la Juridiction royalle de Lanmeur

Fait en la dite chambre à Rennes le vintième jour de may mil six cent soixante et dix ainsi signé : J le Clavier

Cinq livres quinze sols monoye.

Fidellement collectionné à la greffe originalle par mon [16] escuier Guillaume de Poulmic héritier principal de deffunt ecsuier Maurice de Poulmic mon père à valoir et savoir à Damoiselle Anne de Poulmic, dame de la Longraye ma sœur à valoir et savoir comme il appartiendra, au Guilvinec ce cinquieme Juillet mil sept cent trois.

Guillaume de Poulmic.

Je certifie la présente copie veritable

De Poulmic de Longraye

Collectionné par nous Conseiller secretaire du Roy, Maison de France

Pour copie conforme

[...]

Transcrit, copié, vu, vérifié, conformé, confirmé constaté, orné de ma main. En foy de quoi j’ai signé le samedi dixième du moys de décembre de l’an de grâce 1927.

J de Lécluse de Longraye de Vieux-Châtel.


[1L’original contenait plusieurs erreurs de lecture que nous avons annotées pour correction, ou que nous avons fait suivre d’un point d’interrogation entre parenthèses.

[2Mauvaise lecture pour pays et.

[3Mauvaise lecture pour de Sa Majesté.

[4Kermeur.

[5Trohuel.

[6Pour demandeur.

[7Mauvaise lecture pour quatre tires.

[8A partir d’ici, pour une meilleure lisibilité, nous avons créé des paragraphes inexistants dans l’original.

[9Le nom de l’huissier est Bouloigne.

[10En Gouézec.

[11Pour de Rosvéguen en Gouézec.

[12Lanros de Minven, en Tréogat.

[13Coëtgaric en Plestin-les-Grèves.

[14Kerhellon en Plounévez-Lochrist.

[15Pour se.

[16Pour moi.