Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Roche-Jagu en Ploëzal, édifié en 1405 par Catherine de Troguindy après autorisation du duc Jean V.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Lettres patentes du Roi du 10 février 1770 concernant le droit d’entrée, séance et voix délibération aux États de Bretagne dans l’ordre de la noblesse

Vendredi 31 janvier 2003, texte saisi par Bertrand Yeurc’h.

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Source

Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXXVIII-CXXX.

Citer cet article

Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXXVIII-CXXX, 2003, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article61.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ; à tous nos amés et féaux les gens tenant notre cour de parlement à Rennes, salut. Sur ce qu’il nous a été représenté par les députés et procureur-général-syndic des États de Bretagne, que lors de la Réformation de la noblesse, faite en cette province, depuis 1668 jusqu’en 1674, par des commissaires à ce députés, en exécution des déclarations des 8 février 1661, 22 mars 1666 et 20 janvier 1668, il y eut plusieurs familles déboutées de la qualité avantageuse et un grand nombre qui, n’ayant pas produit, ne subirent aucun jugement ; qu’après la séparation du tribunal établi en Bretagne pour cette Réformation, elle fut continuée en vertu d’une autre déclaration du 4 septembre 1696, tant par des commissaires du conseil, que par des commissaires départis dans la province, jusqu’au 1er avril 1727 ; que les mêmes attributions furent rendues aux cours des aides, par la déclaration du 8 octobre 1729, enregistrée le 12 novembre suivant en notre dite cour, seule cour des aides en Bretagne ; que parmi les familles qui avaient été déboutées, ou n’avoient pas produit à la Réformation de 1668, il y en a beaucoup qui ont obtenu dans la suite des jugements de maintenue ; les unes devant les commissaires du Conseil et les commissaires départis, dans l’intermédiaire de 1696 à 1727, et les autres en notre dite cour depuis l’enregistrement de la déclaration du 8 octobre 1729 ; qu’un grand nombre de jugements intervenus sous ces différentes époques, en maintenant les familles dans la noblesse, ne citent point de titres ou en relatent si peu, qu’ils laissent une incertitude par rapport au droit d’entrer et de délibérer aux États, dans l’ordre de la noblesse et ne portent point une preuve évidente des conditions requises par l’article II de la déclaration du 26 juin 1736, qui exige un gouvernement noble de cent ans au moins et la preuve que l’aïeul et le père ont partagé ou ont été en droit de partager noblement ; qu’il est intéressant pour toux ceux qui ont obtenu des décisions favorables depuis 1696 jusqu’en 1729, d’avoir des jugements relatifs à la loi et déclaratifs des conditions qu’elle exige ; qu’il n’est pas moins intéressant que tous les arrêts de maintenue des membres qui composent l’ordre de la Noblesse soient réunis dans un même corps de preuves existant en Bretagne à perpétuité, seul monument indivisible et notoire, destiné à assurer leur état et leur nombre, tant pour le présent que pour la postérité ; que les jugements de la Réformation de 1668 sont en dépôt aux archives du parlement et de la Chambre des comptes, où le public et les particuliers peuvent, sans craindre les erreurs, avoir recours dans tous les moments, au lieu que les jugements intervenus depuis, devant les commissaires départis, n’existent que dans les mains des familles qui les ont obtenus et sont épars dans des dépôts domestiques, sans sûreté ni publicité ; d’où naissent les incertitudes et les contestations auxquelles les Etats ont désiré remédier par leur délibération du 13 février 1769, dans laquelle ils chargeaient leurs députés et procureur général-syndic, de solliciter auprès de nous des lettres patentes, qui dérogeant en tant que besoin à la déclaration du 8 octobre 1729, ordonnent que les familles originaires de Bretagne qui, n’ayant point été comprises dans la Réformation de 1668 et dans les jugements depuis obtenus n’ont point de dépôt commun en Bretagne, se conformeront à la règle prescrite aux Extra-Provinciaires, par l’article III, de la déclaration du 26 juin 1736 ; en conséquence feront juger au parlement de Rennes, contradictoirement avec le Procureur-général syndic des Etats, si elles sont dans le cas de l’article II de la même déclaration, afin de pouvoir jouir de l’avantage d’avoir entrée, séance et voix délibérative aux Etats, dans l’ordre de la noblesse ; que d’un autre côté par un arrêt du 12 février 1769, nous avons agréé et approuvé, que les Etats missent en disposition, dans leur nouveau règlement, que ceux qui n’auroient point obtenu d’arrêts confirmatifs de noblesse, se pourvoiroient au parlement, qui, sur l’examen de leurs titres, déclareroit, s’il y échoit, qu’ils ont les qualités requises pour entrer aux Etats ; que les arrêts de maintenue qu’ils obtiendroient ne pourroient avoir d’exécution qu’autant que tous les titres et preuves qu’ils auroient produits y seroient rapportés et qu’ils auroient été rendus contradictoirement avec le procureur-général-syndic, pour être ensuite ces arrêts présentés aux Assemblées des Etats avant que les impétrants y eussent entrée et voix délibérative ; qu’il ne manque à ces règles établies par le vœu de la province et par nous approuvées, que d’acquérir la publicité nécessaire ; et que tous les jugements attributifs du droit d’entrer et de délibérer aux Etats, important infiniment pour le bon ordre des assemblées, il est sensible que leur procureur-général y doit être partie nécessaire, avoir la communication des requêtes et productions pour acquiescer ou contredire, afin de mettre le ministre public en état de requérir et le parlement de juger avec une parfaite connaissance de cause ; nous avons aujourd’hui rendu en notre Conseil, y étant, un arrêt sur lequel nous avons ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées.

A ces causes, de l’avis de notre Conseil qui a vu le dit arrêt ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie et conformément à icelui, nous avons ordonné en par ces présentes signées de notre main, ordonnons que la disposition de l’article III de notre déclaration du 26 juin 1736 concernant les Extra-Provinciaires, sera commune aux familles originaires de Bretagne ; en conséquence et en interprétant en tant que besoin la déclaration du 8 octobre 1729, ordonnons que tous ceux qui n’ayant pas produit ou qui ayant été déboutés lors de la Réformation de 1668, n’ont obtenu des jugements ou lettres patentes confirmatifs qui depuis 1696 jusqu’en 1729, seront tenus de se pourvoir devant vous, d’y produire leurs titres et d’y faire juger contradictoirement avec le procureur-général-syndic des Etats, s’ils ont les qualités requises par l’article II de la Déclaration du 26 juin 1736 ; que tous les originaires ou non originaires de la Bretagne qui se prétendent nobles, sans avoir obtenu aucun jugement de maintenue, seront pareillement tenus de se présenter devant vous, d’y produire leurs titres et de faire juger de leur état et du droit d’entrer aux Etats dans l’ordre de la Noblesse, contradictoirement avec le procureur-général-syndic des dits Etats ; comme aussi que les arrêts qui interviendront, ne pourront avoir d’exécution s’ils ne réfèrent les titres sur lesquels ils auront été rendus et s’ils ne sont pas contradictoires avec le procureur-général-syndic des Etats ; et que tous ceux qui les auront obtenus, seront obligés de les présenter aux Etats, avant d’avoir entrée et voix délibérative aux assemblées, dans l’ordre de la Noblesse.

Si nous mandons que ces présente vous ayez à faire lire, publier et enregistrer et le contenu en icelles, garder et observer selon sa forme et teneur, sans y contrevenir, ni souffrir qu’il y soit contrevenu : car tel est notre plaisir.

Donné à Versailles le dixième jour du mois de février, l’an de gràce mil sept cent soixante-dix et notre règne le cinquante-cinquième.

Signé Louis, et plus bas ; par le roi, Phelypeaux ; et scellé du grand sceau de cire jaune à double queue.