Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Voute et sablière de l'église Saint-Melaine de Morlaix, XV et XVIe siècles.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Déclaration du Roi du 26 juin 1736, concernant l’Assemblée des États de Bretagne

Jeudi 6 février 2003, texte saisi par Bertrand Yeurc’h.

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Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXXV-CXXVII.

Citer cet article

Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXXV-CXXVII, 2003, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 28 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article59.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. La province de Bretagne étant une des plus considérables de notre royaume et l’assemblée des trois ordres qui la compose, nous ayant donné dans tous les temps des marques de son zèle et de son attachement à notre service, nous avons résolu d’avoir une attention particulière à ce qui peut contribuer à y établir l’ordre et la décence convenables afin d’en augmenter la dignité et de nous ménager les moyens de donner de plus en plus auxdits Etats des témoignages de notre satisfaction ; nous avons cru ne pouvoir le faire avec plus de succès qu’en remédiant à l’abus qui s’y est introduit de permettre l’entrée aux Assemblées à tous les gentilshommes de la dite province indifféremment sans distinction d’âge, de qualité et de terre, ce qui est entièrement contraire. au droit, à l’usage qui n’admettoit aux dites Assemblées que les comtes, barons, bannerets et chevaliers et il nous a paru d’autant plus nécessaire d’y pourvoir, qu’il est difficile de conserver dans des Assemblées trop nombreuses, la liberté et la tranquillité des suffrages, si essentielles au bien des affaires et à la dignité d’une Assemblée politique, et que nous nous sommes d’ailleurs informés que la meilleure et la plus saine partie de la noblesse de la dite province le désire depuis longtemps.

A ces causes et autres à ce nous mouvans, de l’avis de nôtre conseil et de nôtre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes signées de notre main ; dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

Article I.

Aucuns membres des trois ordres de l’Eglise, de la Noblesse et du Tiers-Etat ne pourront avoir entrée et séance dans l’assemblée des Etats de Bretagne avant l’âge de vingt-cinq ans accomplis, dont ils seront tenus de justifier à la première réquisition, devant les commissaires qui assisteront de notre part à la dite assemblée, par la représentation de leurs extraits baptistaires.

Article II.

N’auront entrée et séance dans l’ordre de la noblesse que ceux qui auront au moins cent ans de noblesse et de gouvernement noble non contestés, et dont l’aïeul et le père auront partagé ou été en droit de partager noblement, à peine contre les contrevenans d’être exclus de l’assemblée et leurs noms rayés sur les registres, à quoi nous enjoignons aux commissaires qui assisteront de notre part aux assemblées desdits Etats, de tenir la main, et pour cet effet de se faire représenter les titres de ceux qu’ils estimeront être dans ce cas.

Article III.

Ceux dont les familles ne sont pas originaires de la province ou qui n’y étant point établis en l’année 1667, n’auront point par conséquent obtenu des arrêts confirmatifs de leur noblesse, se pourvoiront en notre Cour de Parlement de Bretagne, qui examinera le cas où ils se trouvent, et déclarera s’il y échet, qu’ils sont de la qualité requise pour entrer aux Etats dans l’ordre de la noblesse, en suivant les règles prescrites par les articles précédents.

Article IV.

Les gentilshommes qui, ayant la naissance et l’âge requis par notre présente déclaration, seront intéressés ou commis dans les fermes de la province ou autres, ne pourront avoir entrée aux Etats pendant qu’ils seront dans les dites fermes et emplois ; et à l’égard de ceux qui useront de bourse commune et feront trafic de marchandises ou autre commerce que le commerce maritime, ainsi qu’il leur est permis de le faire par nos édits et déclarations, ceux qui tiendront des terres à ferme ou feront autre acte de dérogeance, ne pourront pareillement avoir entrée et séance aux Etats dans l’ordre de la noblesse, jusqu’à ce qu’ils aient fait leur déclaration par devant le juge royal de leur résidence, qu’ils veulent reprendre l’exercice et privilège de leur noblesse, conformément à l’article 561 de la Coutume de Bretagne.

Article V.

Tous les membres, sans exception, dont les trois ordres des Etats seront composés, seront tenus de se rendre dans la ville où les dits Etats seront convoqués, au plus tard dans le troisième jour après celui qui sera indiqué pour l’ouverture de l’assemblée et de s’y faire inscrire dans le dit délai, sur les registres du greffe ; à l’effet de quoi à l’ouverture de la séance du lendemain, après les dits trois jours expirés, la liste des inscrits sera arrêtée et signée par les trois présidents des ordres et sera déposée au greffe ; une expédition de laquelle sera remise à nos commissaires, et nuls que ceux qui y seront dénommés, ne pourront sans exception, ni pour quelque cause et prétexte que ce soit, avoir entrée et séance dans l’Assemblée, tant qu’elle durera ; nous réservant cependant de permettre quand il nous plaira, à nos commissaires de recevoir les excuses de ceux qui, par accident ou maladie, n’auroient pu arriver au jour fixé par. le présent article.

Si donnons en mandement à nos très chers et bien amés les gens des trois Etats de notre province de Bretagne, que ces présentes ils aient à faire lire et registrer et le contenu en icelles, garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur, car tel est notre plaisir ; en témoin de quoi, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.

Donné à Versailles le vingt-sixième jour de juin, l’an de grâce mil sept cent trente six et de notre règne le vingt-et-unième.

Signé, Louis et plus bas, pour le Roi, Phelypeaux.