Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Voute et sablière de l'église Saint-Melaine de Morlaix, XV et XVIe siècles.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Déclaration du Roi 30 mai 1702 pour continuer la recherche des faux nobles et usurpateurs des qualités nobles

Vendredi 31 janvier 2003, texte saisi par Bertrand Yeurc’h.

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Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXXIII-CXXV.

Citer cet article

Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXXIII-CXXV, 2003, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 28 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article58.

[...] Nous avons par notre déclaration du 4 septembre 1696 ordonné qu’il seroit fait une exacte recherche tant de ceux qui auroient continué d’usurper les qualités de noble homme, d’écuyer, de messire et de chevalier depuis les condamnations rendues contre eux ou leur père, soit par des arrêts du conseil, soit par des jugements des commissaires nommés pour les recherches des faux nobles et des francs-fiefs, arrêts de nos cours des aides ou autres jugements, que tous autres usurpateurs des mêmes titres et qualités qui se trouveroient les avoir usurpés avant et depuis et qui n’auroient été recherchés, poursuivis ni condamnés ; en conséquence de laquelle déclaration, il a été fait plusieurs recherches et perquisitions desdits usurpateurs, partie desquels a été condamnée, partie maintenue dans les titres qui ne leur appartenoient point, sur des pièces fausses fabriquées à leur diligence ; même la plus part se sont soustraits au payement des amendes auxquelles ils ont été comdamnés, sous prétexte de séparations de biens d’avec leurs femmes qu’ils ont simulées, ou par le divertissement de leurs effets ; d’autres après avoir été condamnés par défaut, faute de comparoître ou de défendre, ont été reçus opposants sans consigner et ont ensuite traîné leur procédure tellement en longueur, par les mauvaises contestations qu’ils ont formées, qu’il n’a pas encore été possible de parvenir à les faire condamner ; d’autres qui n’ont point encore été jugés, nous ont pour la plus part fait supplier de vouloir bien les décharger de la rigueur des ordonnances rendues sur le sujet des usurpateurs des titres de noblesse, et en conséquence réduire les peines et amendes qu’ils ont encourues à des peines plus modiques que celles portées par notre dite déclaration du 4 septembre 1696.

A quoi désirant pourvoir et traiter favorablement ceux de nos sujets qui étant tombés dans la contravention de nos ordonnances, réclament notre clémence pour la modération des peines par eux encourues :

A ces causes et autres à ce nous mouvants, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes signées de notre main, dit et ordonné, disons et ordonnons, voulons et nous plait que ceux des particuliers qui ont usurpé les dites qualités de noble homme, d’écuyer, de messire ou de chevalier, lesquels n’ont point encore été condamnés comme usurpateurs, soient et demeurent déchargés des peines par eux encourues, en payant seulement la somme de 300 livres et les 2 sols pour livre, au lieu de celle de 2000 livres et les deux sols pour livre, portée par notre déclaration du 4 septembre 1696 ; à la charge toutefois par eux de faire dans les trois mois du jour de la publication des présentes, leur déclaration précise aux greffes des Elections de leur domicile dans les pays d’Elections, et à ceux des justices royales dans les autres provinces de notre royaume, qu’ils renoncent aux dits titres et qualités pour l’avenir.

Et en cas que ceux qui auront usurpé lesdits titres de noblesse, ne fassent pas leurs renonciations dans ledit temps de trois mois et qu’ils souffrent les poursuites que celui qui sera chargé de l’exécution des présentes sera obligé de faire contre eux et qu’ils succombent, ils seront condamnés en l’amende qui ne pourra être moindre de 2,000 livres et les deux sols pour livre, portée par notre dite déclaration du 4 septembre 1696, laquelle amende ne pourra être modérée ni réduite pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être.

Et ils seront en outre condamnés à la restitution des indues jouissances et en tous les frais faits contre eux par ledit préposé, suivant la taxe qui en sera faite par les Commissaires, à quoi faire lesdits particuliers seront contraints comme il est accoutumé pour nos deniers et affaires, même par corps.

Ordonnons en outre, conformément à l’arrêt de notre conseil du 13 janvier 1667, que les usurpateurs desdits titres qui n’auront pas fait leur désistement dans le temps porté ci-dessus et qui auront indûment pris la qualité d’écuyer ou de chevalier, seront déclarés usurpateurs et comme tels condamnés à l’amende de 2,000 livres et les 2 sols pour livre, en rapportant seulement par le préposé, l’extrait d’un acte passé par devant notaire ou autre officier public, où la partie contractante en son nom, aura pris indûment lesdites qualités d’écuyer ou de chevalier.

Et ne pourront lesdits usurpateurs être reçus opposants aux jugements qui les auront déclarés tels, même rendus par défaut, qu’au préalable, ils n’aient consigné l’amende portée par lesdits jugements et justifié de la quittance de consignation du préposé à ladite recherche, ses procureurs ou commis.

Permettons au dit préposé de faire réassigner par devant lesdits commissaires les particuliers qui se trouveront avoir été maintenus sur des titres qui auront été ou seront déclarés faux depuis les jugements de maintenue par eux obtneus, pour être condamnés comme usurpateurs en la dite amende de 2,000 livres et 2 sols pour livre et à la restitution des indues jouissances et des frais et dépens qui auront été faits à la poursuite des dits jugements, sans que les dites peines puissent être remises ni modérées pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.

Et ne pourra ledit préposé faire réassigner aucun de ceux qui ont ci-devant obtenu des jugements de maintenue, qu’en cas que les titres qu’ils auront produits, aient été jugés faux.

Exceptons néanmoins de la présente recherche les officiers servant actuellement dans nos armées de terre et de mer, lesquels ne pourront se prévaloir de la présente surséance, qui ne leur pourra servir de titre de noblesse.

Enjoignons aux sieurs Commissaires généraux, députés pour la recherche desdits usurpateurs, aux sieurs Intendants et Commissaires départis pour l’exécution de nos ordres dans les provinces et généralités de notre royaume, de se conformer aux présentes sans y contrevenir en aucune sorte et manière que ce puisse être.

Si donnons en mandement, etc.