Edit de novembre 1696 pour la création de l’Armorial général ou dépôt public des armes et blasons du royaume
Dimanche 26 janvier 2003, texte saisi par
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Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXXII-CXXIII.Citer cet article
Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXXII-CXXIII, 2003, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article57.
[...] Les officiers tant de notre maison et de celles des princes et princesses de notre sang, que ceux d’épée et de robe, de finances et des villes, les ecclésiastiques, les gens du clergé et les bourgeois de nos villes franches, et autres qui jouissent à cause de leurs charges, états et emplois de quelques exemptions et droits publics, jouiront aussi du droit d’avoir et de porter des armes, à la charge de les présenter dans le temps prescrit aux bureaux des maîtrises particulières ; et pour ne pas priver de cette marque d’honneur nos autres sujets qui possèdent des terres et fiefs nobles, les personnes de lettres et autres qui par la noblesse de leur profession et de leur art, ou par leur mérite personnel, tiennent un rang d’honneur et de distinction dans nos Etats et dans leurs corps, compagnies et communautés et généralement tous ceux qui se seront signalés à notre service dans nos armées et négociations et autres emplois remarquables, voulons que les officiers de la grande maîtrise leur en puissent accorder lorsqu’ils en demanderont, eu égard à leur état, qualité et professions [...]
Les armoiries avant que d’être registrées à l’Armorial général seront présentées aux bureaux des maîtrises particulières pour y être vues et vérifiées par les officiers ; elles seront ensuite avec leur avis envoyées en la grande maîtrise pour y être reçues et de là portées à l’Armorial général pour y être registrées. Le garde de l’Armorial général fera faire les brevets ou expéditions de cet enregistrement, contenant l’explication, peinture et blason des armes, avec les noms et qualités de ceux à qui ils appartiendront et il renverra les expéditions aux officiers des maîtrises particulières pour être par eux délivrées ès mains de ceux qui en les présentant, auront consigné le droit de leur enregistrement et qui en rapporteront les quittances. Ces brevets d’enregistrement d’armoiries sur lesquels elles seront dessinées, peintes et blasonnées, ainsi que dans les registres de l’Armorial général, vaudront lettres d’armoiries ; relevons et dispensons nos sujets d’en obtenir d’autres, sans cependant que ces brevets ou lettres puissent en aucun cas être tirés à conséquence pour preuve de noblesse.
Les armoiries des personnes, maisons et familles ainsi registrées, seront patrimoniales et pourront en conséquence être mises aux bâtiments, édifices, tombeaux, chapelle, vitres et titres des églises paroissiales où ces droits honorifiques appartenoient aux défunts, lors de leur décès, et sur les tableaux, images, ornements et autres meubles par eux donnés ou légués, et être portées par leurs veuves après leur mort, tant qu’elles demeureront en viduité. Elles seront de plus héréditaires à leurs descendants.
A l’égard de celles des pays d’Etats, provinces, gouvernements, villes, terres et seigneuries et autres armes de domaine et de possession, ensemble de celles des archevêchés, évêchés et autres bénéfices, et des chapitres, compagnies, corps, communautés et autres gens de main morte qui auront été pareillement registrées, elles leur seront propres, etc.
Si donnons en mandement, etc.