Déclaration du roi pour la recherche de la noblesse du 4 septembre 1696
Dimanche 26 janvier 2003, texte saisi par
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Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXXI-CXXII.Citer cet article
Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXXI-CXXII, 2003, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 14 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article56.
Sa Majesté pour soulager ses sujets contribuables aux tailles, ayant ordonné une recherche exacte de tous les faux nobles, par des déclarations et règlements du 22 mars 1666 pour toute l’étendue du royaume et du 20 janvier 1668 pour la province de Bretagne, pour les imposer aux tailles et autres charges des paroisses de leurs demeures et pour leur faire payer à cause de leurs usurpations, les amendes et restitutions portées par les coutumes, ordonnances et règlements et particulièrement par les ordonnances d’Orléans et de Blois et les édits des années 1600, 1634 et 1643.
Et ayant de même pour rendre l’ancienne noblesse plus recommandable et empêcher qu’il ne se fît à l’avenir de semblables usurpations, ordonné par arrêts de son conseil du 15 mars 1669 et 2 juin 1670 qu’il seroit dressé des listes et catalogues de tous les véritables gentilshommes pour être déposés à la Bibliothèque royale, et des états contenant les noms, surnoms et demeures des particuliers condamnés comme usurpateurs afin de les imposer : Ordonne qu’il soit fait une exacte recherche tant de ceux qui auront continué d’usurper les qualités de noble homme, d’écuyer, de messire et de chevalier depuis les condamnations rendues contre eux ou leurs pères, soit par les arrêts du conseil, par des jugements des commissaires nommés pour la recherche de la noblesse et des francs-fiefs, arrêts de la cour des aides ou autres jugements, que de tous autres usurpateurs des mêmes titres et qualités qui se trouveront les avoir usurpés avant et depuis et qui n’auront été recherchés poursuivis ni condamnés ; lesquels sur des actes où ils auront pris lesdites qualités, seront assignés, un mois pour tout délai, par devant les commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume et condamnés en 2000 livres d’amende et en telles sentences qui seront arbitrées par lesdits sieurs commissaires, pour l’indue exemption du passé de la contribution aux tailles, ensemble les deux sols pour livre ; seront contraints au payement desdites sommes, comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté, sauf néanmoins l’appel au Conseil. Excepte quant à présent de laditte recherche, les officiers servant actuellement dans les armées de terre et de mer.
Fait défenses de plus usurper à l’avenir les titres de noble homme, d’écuyer, de messire et de chevalier, etc.