Le Métayer - Réformation de la noblesse (induction, 1669)
Mercredi 12 novembre 2008, texte saisi par
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Bulletin de l’Association Bretonne (Archéologie et Agriculture), 1933, t. 44, p. 153-165.Citer cet article
Bulletin de l’Association Bretonne (Archéologie et Agriculture), 1933, t. 44, p. 153-165, 2008, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article543.
(Orthographe rétablie)
Induction de leurs actes que mettent devant vous, Nosseigneurs de la Chambre établie par le Roi pour la Réformation des Nobles de cette province de Bretagne, nobles Ecuyers Jacques Le Métayer [1], Sieur de Laimer et de Keriaval, Henri Le Métayer, Sieur de Kerdroguen, son fils, et Yves Le Métayer, Sieur de Kerrio, défendeurs, contre Monsieur le Procureur Général du roi demandeur.
A ce que, s’il plaît à la Chambre, lesdits défendeurs soient gardés et conservés en la qualité de nobles Ecuyers d’ancienne extraction, et comme tels soient écrits au rôle des Gentilshommes de cette province, savoir : lesdits Jacques et Henri Le Métayer sous la sénéchaussée d’Auray et ledit Yves Le Métayer sous celle de Vannes, suivant la déclaration qu’ils en ont faite ; et de porter pour armes : « d’argent à pin de sinople arraché et chargé de pommes d’or, à une merlette de sable ».
Et pour montrer desdites déclarations, induisent deux déclarations du même jour dix-septième juillet mil-six-cent-soixante et neuf, de soutenir ladite qualité de nobles, cotées A.
Et pour faire voir de l’écusson et des armes de leur généalogie ainsi qu’il est ci-dessus dit et représenté, induisent les défendeurs l’écusson de leurs armes blasonnées comme dessus, et coté B.
A ces fins, les défendeurs diront en la Chambre que la noblesse et le gouvernement avantageux de leur famille ayant été justifiés pleinement par Vincent Le Métayer, Ecuyer, Sieur du Verger-Barach, qui porte le nom et les armes et qui est issu de la même famille que les défendeurs, le même Vincent Le Métayer, Sieur du Verger obtint à ses fins et fit rendre arrêt qui le maintient en la qualité de nobles et Escuyers lui et ses descendants en mariage légitime. Et pour le justifier, induisent les défendeurs l’arrêt de la Chambre de Réformation en date du vingt-septième janvier mil-six-cent-soixante et neuf signé Malescot, coté C.
Comme les défendeurs ont le même principe de noblesse que le Sieur du Verger-Barach, ils doivent jouir du même avantage que lui, et l’arrêt susdit qui maintient ledit Sieur du Verger en la qualité noble doit, sous le bon plaisir de la Chambre, être déclaré comme en faveur des défendeurs.
Par le vu de cet arrêt il est articulé et justifié que ledit Vincent Le Métayer, sieur du Verger, tire son origine de la maison noble de La Villeguénéac en la paroisse de Mohon, évêché de Vannes, que le même Sieur du Verger est descendu des cadets de ladite maison de La Villeguénéac, qu’il eut pour cinquième aïeul Guillaume Le Métayer, mari de Jacquette Bertier, que son quartaïeul fut Eon ou Eonnet Le Métayer fils cadet dudit Guillaume.
Or les défendeurs font voir que ledit Guillaume Le Métayer, premier du nom, et Jacquette Bertier sa compagne eurent, entre leurs cadets mâles, deux fils, scavoir : Jehan Le Métayer, l’aîné, et Jehan Le Métayer, le jeune.
C’est de Jehan Le Métayer l’aîné que les défendeurs sont descendus, et ainsi ils tirent leur origine noble de La Villeguénéac. Etant intervenu arrêt de la Chambre confirmatif de la qualité des Le Métayer sortis de La Villeguénéac, il ne reste aux défendeurs qu’à faire leur attache à cette maison en faisant voir que ledit Jehan Le Métayer l’aîné était fils de Guillaume Le Métayer et de Jacquette Bertier et par conséquent frère d’Eonnet.
Donc pour justifier que Jehan Le Métayer l’aîné fut frère d’Eonnet et par conséquent fils de Guillaume Le Métayer et de Jacquette Bertier (puisqu’il a été prouvé que ledit Eonnet en était aussi fils), induisent lesdits défendeurs l’acte de pourvoyance des enfants mineurs dudit Jehan Le Métayer et de Jehanne Pichonnet sa femme, fait en la juridiction de Bodégat le vingt-sixième juin mil-cinq-cent-quarante et neuf, scellé et garanti, et coté D.
De cette pièce il résulte :
Primo : Que ledit Jehan Le Métayer eut pour frère Eonnet Le Métayer, Sieur de Launay ; cette qualité est la même qui lui est donnée par les actes produits par le Sieur du Verger ainsi qu’à autre Jehan Le Métayer, Sieur du Bosq, lesquels en qualité d’oncles paternels des mineurs donnent leur voix à la tutelle. Il y a de plus les cousins germains qui sont aussi nominateurs, et le même Eonnet Le Métayer paraît encore en ladite tutelle sous une autre qualité que celle de parent, savoir en qualité de substitut du Procureur d’office de la juridiction de Bodégat ; et la qualité de noble est donnée audit Eonnet et audit Jehan Le Métayer.
Secundo : Il résulte de cette pièce que ledit Jehan Le Métayer avait été marié en premières noces avec Margueritte Guyomar de laquelle il eut pour fils aîné, héritier principal et noble, Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, lequel par ledit acte de tutelle témoigne avoir beaucoup de prétentions vers lesdits mineurs à cause que ledit Jehan Le Métayer leur père commun avait géré les biens de ladite Guyomar leur mère.
Tertio : Quel le même Jehan Le Métayer épousa en second mariage Jehanne Pichonnet, de laquelle il eut cinq enfants savoir : René qui fut l’aîné, Barthélémy, François, Olivier et Marguerite qui sont les mineurs dont il est question.
Quarto : Que Guillaume Le Métayer, fils aîné dudit Jehan, de son mariage avec Marguerite Guyomar fut institué tuteur desdits Barthélémy, François, Olivier et Marguerite ses frères et soeur, et parce que René, fils aîné du second mariage de Jehan avec Marguerite Pichonnet, avait excédé l’âge de quatorze ans on pourra lui donner un curateur sans excepter s’il est noble ou roturier.
Mais il est d’observation audit acte de tutelle que ledit Guillaume Le Métayer, tuteur de Barthélémy, François, Olivier et Marguerite, et curateur de René, a l’administration de tous les biens tant des mineurs dont il est question que de celui duquel il n’est que curateur. Il est donc constant que, puisque Jehan Le Métayer l’aîné est frère d’Eonnet et qu’Eonnet est le fils de Guillaume Le Métayer premier du nom et de Jacquette Bertier, le même Jehan est pareillement leur fils.
Ensuite de la tutelle des enfants mineurs dudit Jehan Le Métayer l’aîné, on procéda à l’inventaire des biens meubles et actes de la succession. L’inventaire des meubles ne se rencontre pas, mais pour faire voir de l’inventaire des actes, induisent les défendeurs ledit inventaire en date du vingt-septième décembre mil-cins-cent-quarante-neuf, signé et garanti, coté E.
Cet acte justifie d’abondance que Jehan Le Métayer l’aîné était frère d’Eonnet Le Métayer, Sieur de Launay, et de Jehan Le Métayer le jeune, Sieur du Bosq, comme il se voit folio premier, verso, lesquels sont qualifiés oncles desdits enfants mineurs dudit Jhean Le Métayer l’aîné : et Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, fils aîné dudit Jehan l’aîné, est qualifié de tuteur de ses frères mineurs.
Cette pièce fait encore la preuve que ledit Jehan Le Métayer l’aîné était aussi frère de Dom René Le Métayer, comme il apparaît au folio 3, verso, en deux endroits, et que par conséquent ledit Jehan était enfant de Guillaume premier et de Jacquette Bertier, Sieur et Dame de La Villeguénéac, puisque ledit Dom René était aussi fils de Guillaume Le Métayer et de Jacquette Bertier comme il est articulé par l’arrêt. Il est d’observation que tous les Le Métayer dans l’intitulé de cet inventaire portent la qualité de Nobles.
Le même Dom René Le Métayer, prêtre, faisant en l’an 1540 son testament, reconnaissait avoir pour frères Jean Le Métayer l’aîné et Jehan Le Métayer le jeune, puisqu’il en faisait ses exécuteurs testamentaires ; et pour le prouver, induisent les défendeurs le testament dudit René Le Métayer du vingt-unième mars 1540, duquel lesdits Jehan l’aîné et Jehan le jeune sont exécuteurs, comme il paraît folio 2, verso, ledit testament bien garanti, coté F.
On n’apparaît pas le partage de Jehan Le Métayer l’aîné, duquel les défendeurs sont descendus, en la succession de Guillaume Le Métayer et de Jacquette Bertier ses père et mère, parce qu’il n’y en au pas en effet comme il y a beaucoup d’apparence puisque dans l’inventaire qui a été ci-dessus induit il ne se trouve aucun partage rapporté dans les actes trouvés ; mais quoi qu’il en soit, que ce partage ait été donné ou qu’il n’ait pas été donné, les défendeurs sont hors de puissance de le représenter.
Si les défendeurs ne peuvent faire voir le partage de Jehan l’aîné en la succession de ses père et mère, il leur est facile de justifier que la succession de ce même Jehan Le Métayer l’aîné a été partagé noblement, ce qui confirme de plus en plus le gouvernement avantageux à la famille desdits Le Métayer défendeurs.
La Chambre observera donc qu’il a été remarqué à l’endroit de la tutelle des enfants mineurs de Jehan Le Métayer l’aîné issus de son deuxième mariage avec Jehanne Pichonnet, que Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, était fils aîné dudit Jehan Le Métayer l’aîné, de son premier mariage avec Marguerite Guyomar ; cette tutelle est induite plus haut.
Du même mariage de Jehan Le Métayer et de ladite Guyomar, issirent deux filles, savoir : Damoiselle Yvonne et Catherine Le Métayer, lesquelles furent partagées noblement et avantageusement par ledit Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, fils aîné, héritier principal et noble desdits Jehan Le Métayer l’aîné et Marguerite Guyomar, leurs père et mère communes. Et pour montrer du mariage de la première desdites filles, savoir d’Yvonne Le Métayer, induisent ledit acte de partage, du dernier août 1549, donné à ladite Damoiselle Yvonne Le Métayer, ci coté G.
Ce partage est noble et avantageux : la qualité de Noble homme est donnée audit Guillaume Le Métayer et Damoiselle à sa soeur Yvonne.
Il est de plus reconnu par ledit acte entre les parties que l’usage de la famille a été de tout temps immémorial de partager noblement des deux parts au tiers et que ledit Jehan Le Métayer l’aîné était juveigneur de la maison noble de La Villeguénéac, ce qui fait encore une nouvelle liaison des défendeurs avec les Le Métayer de La Villeguénéac.
Enfin, le partage est de dix livres monnaie de rente rachetable pour la somme de deux cent livres, ce que la Chambre est suppliée de remarquer, parce que cette observation trouvera incontinent son application.
On trouvera peut-être à redire que le partage n’est que par collationné et que sa foi peut être suspectée. Mais, outre que ce collationé est fait judiciellement dans la juridiction royale de Ploërmel il y a plus d’un siècle, ledit collationné étant dès 1562 et signé « Vaillant, greffier », ce collationé de partage se trouve soutenu et justifié par quatre pièces qui sont hors d’aucun contredit et d’aucune atteinte.
La première est une quittance du vingt-quatrième septembre 1554 de la somme de vingt livres monnaies consentie par Michel Hignon, mari de ladite Yvonne Le Métayer, à Louis Le Flô, fondé en procure de Guillemette Le Flô, veuve dudit Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, pour deux années de la rente de deux cent livres de partage donnée à ladite Yvonne Le Métayer, femme dudit Michel Hignon par ledit Guillaume Le Métayer. Cette pièce est bien garantie : un des soussignés est le même que Vaillant qui a signé le collationné du partage susdit, ce qui est une preuve de la vérité dudit acte.
La seconde pièce est un exploit judiciel de la juridiction de Ploërmel, du 1er septembre 1562, signé du même Vaillant qui a signé le collationné du partage et la quittance ci-dessus, ledit exploit judiciel rendu entre Nobles gens Michel Hignon et Yvonne Le Métayer sa femme, et Noble homme Maître Jehan Le Métayer, tuteur et curateur des enfants mineurs de feu Maître Guillaume Le Métayer. Les parties plaident touchant l’exécution du partage dont le collationné est ci-dessus induit, lequel ayant été communiqué par lesdits Hignon et femme, ledit Jehan Le Métayer en ladite qualité de tuteur des enfants dudit Guillaume demanda copie de ladite transaction, laquelle lui fut adjugée par ledit exploit judiciel. C’est cette copie qui a été ci-dessus produite.
La troisième et la quatrième pièce sont deux exploits judiciels de la même juridiction de Ploërmel entre les mêmes parties, des vingt-cinquième septembre 1562 et deuxième octobre audit an, au sujet du même partage et assiète de dix livres de rente ; l’un desquels est signé du même Vaillant qui a souscrit le collationné auquel on doit ajouter foi comme à l’original après que la vérité en a été si pleinement justifiée par les pièces susdites ; pour lesquelles apparoir, induisent le nombre de quatre pièces, des vingt-quatrième septembre 1554, première et vingt-cinquième septembre et deuxième octobre 1562, les quatre pièces signées et cotées H.
La seconde fille du premier mariage dudit Jehan Le Métayer l’aîné et de Margurite Guyomar fut, comme il a été dit ci-dessus, Catherine Le Métayer, laquelle fut mariée à Louis Terrien et fut aussi partagée noblement par Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, son frère aîné et successeur de Jehan Le Métayer et de Marguerite Guyomar leurs père et mère communs. Et pour le montrer, induisent les défendeurs le partage noble de ladite Catherine Le Métayer, en date du trentième octobre 1551, par lequel ledit Guillaume Le Métayer qualifié fils aîné héritier principal et noble de défunt Noble homme Jehan Le Métayer, pour être subrogé au droit advenant à sadite soeur ès succession desdits Jehan Le Métayer et Catherine Guyomar leurs père et mère, lui donne la somme de soixante-une livres dix sols monnaie. Et Noble homme Jehan Le Métayer le jeune, oncle des parties et frères cadet de Noble homme Jehan Le Métayer l’aîné et en cette qualité étant saisi comme aîné noble des biens de cette succession, partage sa soeur Catherine avantageusement et pour tout droit il lui donne seulement la somme de soixante-une livres une fois payées ; signé et coté I (avec une copie non signée).
Voilà donc la succession de Jehan Le Métayer, l’aîné et Marguerite Guyomar partagée noblement entre Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, leur fils aîné héritier principal, et Yvonne et Catherine ses deux sœurs.
Ces deux partages nobles qui sont de six-vingt ans établissent le gouvernement avantageux dans la branche des défendeurs aussi bien qu’il a été établi dans celle du Sieur du Verger qui a obtenu arrêt avantageux, car les mêmes défendeurs sont descendus dudit Jehan Le Métayer l’aîné de son second mariage avec Jehanne Pichonnet, comme on justifiera ensuite ; et il a été prouvé que ledit Jehan Le Métayer l’aîné était frère d’Eonnet et de Dom René Le Métayer, lesquels étaient enfants de Guillaume Le Métayer et de Jacquette Bertier, Sieur et Dame de la Villeguénéac.
La Chambre se souviendra s’il lui plaît qu’il a été plus haut induit à la cote D un acte en date du vingt-sixième juin 1549 qui est la tutelle des enfants mineurs de Jehan Le Métayer l’aîné, de son second mariage avec Jehanne Pichonnet.
Des inductions qu’on a tiré de cette tutelle, laquelle est encore confirmée par l’inventaire qui fut fait ensuite le vingt-septième décembre au même an 1549 et qui est aussi produit, on en observera trois à la Chambre :
La première, que les enfants mineurs dudit Jehan Le Métayer l’aîné étaient au nombre de cinq, savoir : René, Barthélémy, François, Olivier et Marguerite ;
La deuxième, que Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, fils aîné héritier principal et noble dudit Jehan Le Métayer l’aîné et de Marguerite Guyomar, fut créé curateur de René Le Métayer aîné desdits mineurs et tuteur des quatre autres ;
La troisième, que par ledit acte de tutelle il se voit que ledit Guillaume Le Métayer avait de grandes prétentions vers ses frères mineurs parce que Jehan Le Métayer l’aîné, leur père commun, avait longtemps géré les biens de Marguerite Guyomar sa femme et mère dudit Guillaume. Cette remarque trouvera ensuite son application.
Et pour montrer que dessus, induit par emploi ledit acte de tutelle en date du vingt-sixième juin 1549, ci-coté K.
Noble homme Guillaume Le Métayer, Sieur du Moustoir, aîné desdits mineurs, comparut aux Montres des Gentilhsommes de l’Eveché de Vannes en l’an 1552 ; et pour preuve, induisent les défendeurs un extrait desdites Montres de l’Eveché de Vannes, du vingtième juin 1552 dans lequel ledit Guillaume Le Métayer est qualifié de Noble homme et de Sieur du Moustoir, ledit extrait coté L.
Mais, venant à la descendance desdits défendeurs, ils sont sortis, comme il a été dit, savoir : les deux premiers de René Le Métayer fils aîné du second mariage de Jehan Le Métayer l’aîné et de Jehanne Pichonnet, le dernier défendeur de Barthémy Le Métayer aussi issu de ce mariage.
Lesdits René et Barthélémy Le Métayer sortirent de la paroisse de Mohon qui était le lieu de leur naissance : et, étant cadets d’une maison très peu accommodée, vinrent chercher un établissement plus solide dans les villes d’Auray et de Vannes. René s’habitua à Auray, et Barthélémy à Vannes.
Ledit René Le Métayer fut marié à Damoiselle Marie de Kerguiris duquel mariage il eut pour fils aîné héritier principal et noble Jean Le Métayer : et pour preuve, induisent les défendeurs l’extrait de l’âge dudit Jean Le Métayer levé en forme devant le Sénéchal d’Auray par procès-verval du huitième juillet 1669 du papier des baptêmes de la paroisse de Saint-Gildas d’Auray, ledit extrait d’âge en date du troisième octobre 1580, coté M.
Guillaume Le Métayer ne donna point de partage à René ni à Barthélémy ses frères cadets, parce qu’après le décès de Jehan Le Métayer leur père, il ne resta que très peu de bien qui tourna encore au profit dudit Guillaume, parce que ledit Jehan son père avait géré les biens de Marguerite Guyomar et lui devait un grand compte comme il a été remarqué plus haut, de sorte qu’il recueillit lui seul tout le bien, ce qui obligea lesdits René et Barthélémy Le Métayer, ses cadets, à chercher fortune ailleurs, qui vinrent comme il a été dit s’habituer à Auray et Vannes. Et pour preuve que Jehan Le Métayer laissa peu de biens, c’est que les parents nominateurs s’obligent pour la plupart à nourrir lesdits mineurs. Mais le gouvernement noble a été prouvé de ce degré par les deux partages nobles donnés par ledit Guillaume Le Métayer à ses deux soeurs Yvonne et Catherine, lesquels ont été produits.
Jean Le Métayer, fils de René, épousa Damoiselle Michelle Le Trépézec, et de ce mariage issit Jacques Le Métayer, Ecuyer, Sieur de Laimer, premier des défendeurs. Pour le montrer, induisent l’extrait de l’âge dudit Jacques Le Métayer par devant le Sénéchal d’Auray au registre des baptêmes de la paroisse de Saint-Gildas par procès-verbal du huitième septembre 1611, coté N.
Jacques Le Métayer, fils aîné, héritier principal et noble dudit Jean Le Métayer eut une soeur appelée Jeanne Le Métayer. Ecuyer Julien du Foussé, fils de ladite Jeanne Le Métayer, traitant pour le partage de sa mère avec ledit Jacques Le Métayer, Ecuyer, Sieur du Laimer, saisi comme aîné noble des biens de la succession dudit Jean et de ladite de Trépézec, reconnut que ladite succession se devait partager noblement en noble comme en noble et en partable comme en partable. Il reçu pour tout droit la somme de quinze cent livres, outre les sommes ci-devant données à ladite Le Métayer en avancement d’hoirie. Et pour le montrer, induisent ledit acte de partage en date du 1er juillet 1658, dans lequel ledit Jacques Le Métayer qualifié d’héritier principal et noble de ses père et mère a en cette qualité la saisine des biens ; et en outre est reconnue la noblesse entre les deux parties ; ladite pièce cotée O.
Jacques Le Métayer, Ecuyer, Sieur de Laymer, de son mariage avec Damoiselle Marie Jagu, eut pour fils unique Henry Le Métayer, Sieur de Kerdroguen, qui est aussi défendeur. Et pour preuve, induisent l’extrait de son âge levé en forme devant le Sénéchal d’Auray sur le registre de la paroisse de Saint-Gildas d’Auray, ledit extrait en date du dix-huitième septembre 1633, ladite pièce cotée P.
Ledit Barthélémy Le Métayer, Sieur du Bois-au-Moine, autre fils du second mariage dudit Jehan Le Métayer l’aîné, fut marié à Damoiselle Marie de Broërec, duquel mariage il eut pour seul fils héritier principal et noble Guillaume Le métayer, Sieur de Kerrio, lequel de son mariage avec Damoiselle Anne Labbé n’a laissé qu’Yves Le Métayer, aussi Sieur de Kerrio, qui est l’un des produisants. Et pour le vérifier, induit ledit Sieur de Kerrio neuf pièces, des vingt-deuxième février 1578, quatrième octobre 1606, vingt-neuvième octobre 1619 et sixième novembre 1618, qui sont l’extrait de l’âge dudit Sieur de Kerrio produisant, avec un autre acte du huitième novembre 1604, et quatre fermes baillées dudit lieu de Kerrio en Berric tant par le défendeur que par ledit Guillaume Le Métayer son père ; le tout coté Q.
Par la première il se voit que le dit Barthélémy Le Métayer, aïeul dudit Yves Le Métayer Sieur de Kerrio produisant, acquit la métairie noble de Kerrio en la paroisse de Berric, dont jouit encore à présent le produisant, d’avec un particulier nommé le Sieur de Trébrivan, et qu’il a payé de supplément la somme de cent écus ; ledit acte étant en date dudit jour, vingt-deuxième février 1578, dûment signé et garanti.
La seconde pièce dudit jour quatrième octobre 1606 est un pouvoir que donne ledit Barthélémy Le Métayer, Sieur du Bois-au-Moine, à Guillaume Le Métayer, père du produisant, son fils, de prendre et recevoir quelques grains de plusieurs particuliers de Sarzeau et du bourg de Locmaria en l’île de Rhuys. Il est vrai que cet acte n’est qu’un soussigné dudit Barthélémy Le Métayer baillé à son fils ; mais pour le rendre valable et digne de foi, il est expressément porté par icelui pour vérification de l’écrit et du seing dudit mandant, il l’a fait signer à un notaire royal dudit Vannes, ce qui se voit.
Il conste par les deux actes ci-dessus que ledit Barthélémy Le Métayer avait acquis la métairie noble de Kerrio en Berric, et que Guillaume Le Métayer, père du produisant, était son fils. C’est pourquoi comme étant son fils et héritier, il avait successivement joui de ladite métairie noble de Kerrio en Berric, tout ainsi que fait actuellement le produisant, et toujours pris le nom et la seigneurie, ainsi qu’il conste par ledit acte du vingt-neuvième octobre 1619 qui est une transaction, folio 3, verso, et par autre acte du quatrième juillet 1631 qui est une ferme baillée par ledit Guillaume Le Métayer, père du produisant, à certains particuliers de sa métairie noble de Kerrio en Berric pour neuf ans. Lesdits actes sont dûement signés et garantis.
Pour montrer ainsi qu’Yves Le Métayer, Sieur de Kerrio, produisant, fils dudit Guillaume, a hérité de sondit père et qu’il a après lui possédé et possède encore à présent ladite métairie de Kerrio dont il porte particulièrement la seigneurie, cela se voit et reconnaît à fait, tant par l’extrait de son âge qui est en date dudit jour sixième novembre 1618 dûment signé et scellé, que par trois autres actes de fermes par lui consenties à des particuliers de ladite maison et métairie de Kerrio en Berric, en date des vingt-septième novembre 1648, quatrième mai 1658 et vingt-cinquième novembre 1666, tous les neuf ans fors la dernière fois qui ne porte que sept ans et qui dure encore ; lesdites trois fermes dûment signées et garanties.
Toutes lesquelles neuf pièces justifient pleinement que ledit Barthélémy Le Métayer, aïeul du prodisant, eut pour fils Guillaume Le Métayer, Sieur de Kerrio, et que ledit Guillaume, Sieur de Kerrio, est père dudit Yves Le Métayer, aussi Sieur de Kerrio, l’un des produisant. Mais si ledit Sieur de Kerrio fit inconsultement au mois de septembre dernier la déclaration de renoncer à ladite qualité d’Ecuyer, sauf à la reprendre, c’est qu’il n’était lors saisi d’aucun acte et qu’il n’avait été conféré avec ledit Sieur de Laymer, l’un des défendeurs, non plus qu’avec ledit Sieur du Verger, son cousin.
Il est à observer qu’on a dit ci-devant que Vincent Le Métayer, Sieur du Verger-Bararach [2], représentant Eonnet Le Métayer qui frère était dudit Jehan Le Métayer l’aîné, bisaëil des produisants, avait obtenu l’arrêt dès le vingt-sixième janvier dernier 1669 qui le maintient en ladite qualité de Noble Ecuyer, lequel arrêt les produisants demandent qu’ils soit déclaré commun, comme étant proche parents d’icelui Vincent Le Métayer, Sieur du Verger, et tous issus de ladite maison noble de La Villegénéac, ainsi qu’il a été montré ci-dessus. Et pour le faire voir abondant, induisent lesdits défenseurs un acte de curatelle générale faite par la Cour au siège présidial de Vannes le huitième novembre 1664, par laquelle il conste que la mère dudit Sieur du Verger étant tombée en défaillance d’esprit, il fallut la pourvoir d’un curateur, et y fut institué ledit Sieur du Verger son fils, ce qui fut fait par l’avis des parents, tant de ladite mère nommée Damoiselle Jeanne Maillart (cousine germaine de Messire Jean Gouyou, seigneur de Couespel, Conseiller du Roi à Vannes, et d’Ecuyer Jacques Gouyon, Seigneur de la Villemorel) que des siens, où fut appelé ledit Yves Le Métayer, Sieur de Kerrio, comme l’un des plus proches parents. Cela se voit au quatrième feuillet de ladite curatelle, recto, in médio.
La Chambre est très humblement suppliée d’observer que par les actes ci-dessus, ledit Sieur de Kerrio et les siens ont pris la qualité de Noble et d’Ecuyer.
La Chambre voit que les défendeurs ont pleinement justifié leur descendance de la famille Le Métayer de La Villeguénéac et de plus justifié le gouvernement noble dans leur branche. Ainsi il est justifié le gouvernement noble dans leur branche. Ainsi il est justifié de les maintenir dans la qualité de Noble, en déclarant commun l’arrêt de la Chambre qui maintient le Sieur du Verger dans la même qualité comme étant sorti de la maison de La Villeguénéac à laquelle les défendeurs ont justifié leur attache.
Au moyen de quoi, lesdits défendeurs persistent en leurs conclusions.
Signé :
Le Métayer (avec paraphe) Le Métayer (avec paraphe)
A. Baboyer (avec paraphe)
Le dix-neuvième juillet 1669, signifié copie à Monsieur le Procureur du Roi, parlant à son Secrétaire, en son hôtel, à Rennes.
Signé : Dutac (avec paraphe).
(Ajouté d’un autre écriture) : En plus, induisent la requête du deuxième juin 1670, avec deux pièces y attachées, des vingt-cinquième novembre 1569 et sixième septembre 1569 et sixième septembre 1582 ; le tout signé et coté R.
[1] Jacques Le Métayer, Ecuyer, sieur de Laimer, en Plumergat, né le 8 septembre 1611, décédé le 24 avril 1672, marié par contrat du 8 juillet 1633, avec célébration religieuse le 10 juillet à La Madeleine d’Auray, à Marie Jagu, fille de Noble homme Henri Jagu, Sieur du Halgouët, et de Michelle de Loënan.
Henri Le Métayer, fils du précédent, Ecuyer, Sieur de Kerdroguen, né à Auray le 18 septembre 1633, y décédé le 26 octobre 1700, marié avant 1665 à Vincente de Kermadec, né à Auray le 25 novembre 1642, fille de Julien de Kermadec, Ecuyer, Sieur du Moustoir, et de Françoise Rivière.
Yves Le Métayer, Ecuyer, Sieur de Kerrio en Berric et de Saint-Laurent, baptisé à Vannes (paroisse Sainte-Croix) le 6 novembre 1618, décdé [sic] en 1671, fut Avocat et Sénéchal de Bazvalan.
Tous les trois furent maintenus en leur noblesse par Arrêt de la Chambre de Réformation en date du 3 juillet 1670.
[2] NdT : sic.