Assise au Comte Geffroy (1185)
Jeudi 16 janvier 2003, texte saisi par
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Dom Guy-Alexis Lobineau, Preuves, 1707, col. 317-319.Citer cet article
Dom Guy-Alexis Lobineau, Preuves, 1707, col. 317-319, 2003, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article49.
Le corps du texte est celui de la transcription de Dom Lobineau de la copie française très ancienne destinée aux Châteaugiron qui est tirée des archives du château de Vitré. Les passages qui sont sujet à quelques difficultés sont entre crochets et renvoient aux notes où sont mentionnées les adaptations de Dom Lobineau.
Ce est l’ancien establissement Monseignor le Duc de Bretaigne, qui fut fiz le Rey Henry. Nous faisons assavoir à touz que come en Bretaigne [1] soille avenir plusor detriment sur terres, nos Geffrey, le Rey Henry fiz, Duc de Bertaigne, Comte de Richemont, desirant proveier au profit de la terre, faisanz le gré aus Evesques & aus Barons, o le commun assentement, feismes assise à durier en notre temps & de nos successors, & otresame.
I
Que en Baronie & en fiez des Chevaliers ne fussent fetes parties des ores en avant, mais l’ainzné [tenust enterinement [2]] la Seignorie & porveist aus joveignors, é lor trovast ce que mestier lor serait selon son [poier [3]].
II
A [4] de certes téles choses que les joveigneurs tenoient lors en terres ou en deniers, tendraient à tant come ils vivroient, é les [heirs [5]] de ceus qui tenaient terres, tenissent celles à tous jors mais ; é les hairs de ceus qui auroient deniers é non pas terres, ne les auroient pas après lor peres.
III
De rechef, si la terre de l’ainzné vient en bail [6], le frere ainzné après celui aura le bail, é s’il n’a frere, celui des amis ait le bail, à cui celi qui meurt le vodra commandier o l’assentement de sun seignor.
IV
En filles, [celle qui est ainznée ait la terre [7]], & mariera les juveignors, [de icelle terre [8]], au conseil du Seignor & des plus prochiens du lignaige.
V
Si adecertes en la terre de l’ainzné avient aucun mariage qui plaise au joveignor [9], il l’aura ; ne l’ainzné ne le porra donner à aucun, [domantres [10]] que le joveignor le [veage [11]] avoir. E s’il ne veot avoir, & l’ainzné frere le [truisse [12]] aillors, porchace en li donnant de ses choses [13] & de ses [chataux [14]] selon son poier o le conseil des plus prouchains amis.
VI
De rechef si l’ainzné frere donne à son joveignor une terre de la quelle il le prenge à home, é le joveignor [murge [15]] sans heir, il [16] donra celle terre à aucun de ses prochiens, ainsi qu’elle ne [retorge [17]] pas au principal. Mais si l’ainzné ne reçoit son joveignor à home de celle terre, ale retournera à l’ainzné.
Adecertes la presente assise nos G. Duc de Bretaigne é Constance nostre fame, é touz les Barons de Bretaigne jurasmes tenir, é egardasmes que chose necessaire seroit que les ainznés & les joveignors jurassent la tenir, é si les joveignors ne voulsissent jurer, ils n’auroient partie des ores en avant ne en terres ne en deniers. E cet astablissement é assise à Jacques é Alain de Chasteau-giron é lors heirs otreasme à estre par toute lor terre. E que ce soit ferme é estable, nos le confermasme de nostre sceau é du sceau de Constance nostre fame. Et de ce sunt tesmoins, &c.
Pour en savoir plus, et pour une meilleure version de l’Assise au Comte Geoffroy, nous vous invitons à lire :
[1] ait coustume.
[2] tinst entierement.
[3] pouvoir.
[4] du reste.
[5] héritiers.
[6] Cela s’entend : par la mort du père et la jeunesse du fils.
[7] Il faut lire : celui qui a épousé l’ainznée.
[8] de ip a terra.
[9] C’est à dire : quelque riche héritière à marier
[10] pendant.
[11] veuille.
[12] tire.
[13] On devrait lire : E s’il ne veut avoir celi mariage, é que il se marie aillors, l’ainzné frere lui porvoie de ses choses, etc.
[14] meubles.
[15] meurt.
[16] sub, l’aîné.
[17] retourne.