Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

Tromelin et Suffren

Un conflit entre marins

Par Claude-Youenn Roussel et Claude Forrer. Préface du contre-amiral Caron.

Au milieu de la guerre d'Amérique, dans l'océan Indien, des officiers aux bons états de service sont jetés à la porte de la Marine sur une appréciation colérique et dépréciative de Suffren, leur chef.

Parmi eux se trouve un Breton de Morlaix, Bernard Marie Boudin de Tromelin. Condamné sans jugement suite aux lettres venimeuses de son chef, il fait imprimer pour se défendre un Mémoire justificatif que personne n'accepte de lire dans les hautes sphères, l'empêchant ainsi de s'expliquer.

C'est ce texte rarissime qui est produit ici, empli d'une infinité de renseignements historiques, maritimes et militaires, commenté, annoté et analysé, accompagné de multiples autres documents dont les lettres officielles et privées de Suffren.

Claude-Youenn Roussel (membre de Tudchentil), spécialiste reconnu de la Bretagne et de la marine du XVIIIe siècle, a publié de nombreux livres (deux prix du Patrimoine maritime en 1992, prix de l'Académie de Marine en 2011, prix national de la Marine ACORAM en 2012). Le commandant Claude Forrer, capitaine au long cours en retraite, s'est passionné pour l'Histoire maritime ancienne et moderne. Il est l'auteur de diverses publications spécialisées.

En vente sur Amazon.fr au format broché (29€) ou au format Kindle (22,99€).

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Le gothique flamboyant du cloître de la cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier (1461-1468)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Assise au Comte Geffroy (1185)

Jeudi 16 janvier 2003, texte saisi par Bertrand Yeurc’h.

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Dom Guy-Alexis Lobineau, Preuves, 1707, col. 317-319.

Citer cet article

Dom Guy-Alexis Lobineau, Preuves, 1707, col. 317-319, 2003, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 6 mai 2023,
www.tudchentil.org/spip.php?article49.

Le corps du texte est celui de la transcription de Dom Lobineau de la copie française très ancienne destinée aux Châteaugiron qui est tirée des archives du château de Vitré. Les passages qui sont sujet à quelques difficultés sont entre crochets et renvoient aux notes où sont mentionnées les adaptations de Dom Lobineau.

Ce est l’ancien establissement Monseignor le Duc de Bretaigne, qui fut fiz le Rey Henry. Nous faisons assavoir à touz que come en Bretaigne [1] soille avenir plusor detriment sur terres, nos Geffrey, le Rey Henry fiz, Duc de Bertaigne, Comte de Richemont, desirant proveier au profit de la terre, faisanz le gré aus Evesques & aus Barons, o le commun assentement, feismes assise à durier en notre temps & de nos successors, & otresame.

I

Que en Baronie & en fiez des Chevaliers ne fussent fetes parties des ores en avant, mais l’ainzné [tenust enterinement [2]] la Seignorie & porveist aus joveignors, é lor trovast ce que mestier lor serait selon son [poier [3]].

II

A [4] de certes téles choses que les joveigneurs tenoient lors en terres ou en deniers, tendraient à tant come ils vivroient, é les [heirs [5]] de ceus qui tenaient terres, tenissent celles à tous jors mais ; é les hairs de ceus qui auroient deniers é non pas terres, ne les auroient pas après lor peres.

III

De rechef, si la terre de l’ainzné vient en bail [6], le frere ainzné après celui aura le bail, é s’il n’a frere, celui des amis ait le bail, à cui celi qui meurt le vodra commandier o l’assentement de sun seignor.

IV

En filles, [celle qui est ainznée ait la terre [7]], & mariera les juveignors, [de icelle terre [8]], au conseil du Seignor & des plus prochiens du lignaige.

V

Si adecertes en la terre de l’ainzné avient aucun mariage qui plaise au joveignor [9], il l’aura ; ne l’ainzné ne le porra donner à aucun, [domantres [10]] que le joveignor le [veage [11]] avoir. E s’il ne veot avoir, & l’ainzné frere le [truisse [12]] aillors, porchace en li donnant de ses choses [13] & de ses [chataux [14]] selon son poier o le conseil des plus prouchains amis.

VI

De rechef si l’ainzné frere donne à son joveignor une terre de la quelle il le prenge à home, é le joveignor [murge [15]] sans heir, il [16] donra celle terre à aucun de ses prochiens, ainsi qu’elle ne [retorge [17]] pas au principal. Mais si l’ainzné ne reçoit son joveignor à home de celle terre, ale retournera à l’ainzné.

Adecertes la presente assise nos G. Duc de Bretaigne é Constance nostre fame, é touz les Barons de Bretaigne jurasmes tenir, é egardasmes que chose necessaire seroit que les ainznés & les joveignors jurassent la tenir, é si les joveignors ne voulsissent jurer, ils n’auroient partie des ores en avant ne en terres ne en deniers. E cet astablissement é assise à Jacques é Alain de Chasteau-giron é lors heirs otreasme à estre par toute lor terre. E que ce soit ferme é estable, nos le confermasme de nostre sceau é du sceau de Constance nostre fame. Et de ce sunt tesmoins, &c.


[1ait coustume.

[2tinst entierement.

[3pouvoir.

[4du reste.

[5héritiers.

[6Cela s’entend : par la mort du père et la jeunesse du fils.

[7Il faut lire : celui qui a épousé l’ainznée.

[8de ip a terra.

[9C’est à dire : quelque riche héritière à marier

[10pendant.

[11veuille.

[12tire.

[13On devrait lire : E s’il ne veut avoir celi mariage, é que il se marie aillors, l’ainzné frere lui porvoie de ses choses, etc.

[14meubles.

[15meurt.

[16sub, l’aîné.

[17retourne.